TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610054_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2535957/6 du 22 décembre 2025, pour enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail sans délai, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.... Il fait valoir que l’intéressée s’est vu délivrer le titre de séjour demandé et a été invitée à se présenter en préfecture le 7 avril 2026 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme A... déclare de se désister de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintenir celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l’ordonnance n°2535957/6 du 22 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 8 avril 2026, tenue en présence de Mme Marjorie Nguyen, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ngoto, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme A... est admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en modification de Mme A.... Article 3 : L’Etat versera à Me Ngoto une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 avril 2026. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 décembre 2025
DTA_2535957_20251222TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2610054_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2610054_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel