TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610141_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme D... C..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A... E..., représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant dans les 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’État les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie eu égard à la nécessité de maintenir la continuité du service public, le non-remplacement de professeurs absents créant une situation dommageable en ce qu’il méconnaît le droit fondamental à l’instruction ; son enfant, scolarisée à l’école maternelle publique Jacqueline Manicom (Paris 20e arrondissement), a subi 12 journées d’absence de la part de son professeur, sans remplacement ni rattrapage ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que : - la professeure absente a été remplacée ; - la requête est en tout état de cause dépourvue d’urgence et d’utilité, compte tenu des diligences accomplies pour assurer la continuité des apprentissages et du faible volume des absences subies par les élèves. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé, juge des référés, a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Pitcher, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ; -les observations de M. B..., représentant de la rectrice de l’académie de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, a été présentée par la rectrice de l’académie de Paris et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que la professeure des écoles de la classe de l’école maternelle publique Jacqueline Manicom (Paris 20ème), au sein de laquelle est scolarisée A... E..., a été remplacée, antérieurement à l’introduction de la requête du 3 avril 2026, les 13, 17, 19 et 20 mars 2026 et le 1er avril 2026, puis, à la date de la présente ordonnance, pour la période du 13 avril 2026 au 17 avril 2026. Dans ces circonstances, les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Paris de remplacer la professeure absente sont en tout état de cause devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. 4. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement de la professeure absente. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et à la rectrice de l’académie de Paris. Fait à Paris, le 17 avril 2026. Le juge des référés, Signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2610141_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA