TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610208_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B... A..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n°2608261/9 du 30 mars 2026 et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à tort qu’en exécution de l’ordonnance n°2608261/9 du 30 mars 2026 le préfet de police a enregistré sa demande comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a délivré uniquement une attestation de dépôt de dossier alors que son dossier était complet et tendait au renouvellement de son titre et à l’obtention d’une carte de résident. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’intéressée a été mise en possession lors de son rendez-vous en préfecture le 3 avril 2026 d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’ordonnance n°2608261/9 du 30 mars 2026 et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme A... réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin de modification de l’ordonnance n°2608261/9 du 30 mars 2026 et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2026. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2610208_20260410
TA9517 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2610208_20260410
Données disponibles
- Texte intégral