TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610210_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 24 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Soster-Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre le dépôt et l’instruction de sa demande de titre de séjour ainsi que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A... a été invitée à se présenter au sein des services de la préfecture de police, le 15 avril 2026 à 11h10, en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante tunisienne née le 7 octobre 1994, est entrée en France le 18 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 12 mai 2025, Mme A... a sollicité un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de police fait valoir en défense que la requête est dépourvue d’objet, dès lors que Mme A... a été destinataire d’une convocation en date du 13 avril 2026 l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 15 avril 2026 à 11h10, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de ce rendez-vous, si sa demande de titre de séjour a été enregistrée, aucun récépissé ne lui a, en revanche, été délivré. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requête n’est pas devenue sans objet. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 4. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, aucun récépissé n’a été remis à Mme A... à l’occasion du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 avril 2026. Cette absence de délivrance expose l’intéressée à une situation de précarité administrative, alors qu’elle a été en situation régulière entre 2019 et 2022 et qu’elle a entamé des démarches tendant à la délivrance d’un titre de séjour depuis le 12 mai 2025. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Sur les frais d’instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de convoquer Mme A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2610210_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel