TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610361_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. C... A..., représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la présidente de l’université Sorbonne Université a rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle pour s’inscrire au titre de l’année 2025/2026 ; 2°) d’enjoindre à l’Université de le réinscrire et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de reprendre sa formation, et ce dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de la possibilité de poursuivre ses études de médecine alors qu’il a validé l’intégralité de son externat ; que cette décision le place dans une situation administrative précaire en ce qu’elle le prive de ressources financières ; qu’enfin, cette décision a considérablement aggravé sa situation psychique ; Sur le doute sérieux : - la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de l’illégalité de l’abrogation de la décision implicite d’acceptation de la demande de dérogation ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; - elle révèle une discrimination en raison de son trouble du spectre autistique, ou à tout le moins une erreur sur la matérialité des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la présidente de l’université Sorbonne Université conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2610356 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 à 9h30, en présence de Mme Latour, greffière d'audience : - le rapport de M. Sobry, - les observations de Me Fouret, avocat de M. A... ; - et les observations de M. B... représentant la présidente de l’université Sorbonne Université. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... a débuté la première année de préparation du Diplôme d’Etudes Spécialisés (DES) de médecine interne immunologie clinique, après avoir satisfait aux épreuves nationales classantes donnant accès au troisième cycle des études de médecine lors de la session 2022 et avoir été affecté, par arrêté 2 novembre 2023, en spécialité médecine interne, rattaché à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Il a effectué son premier stage d’internat au CHU de Caen dans le service de médecine interne, puis a réalisé un deuxième stage au sein du service de médecine d’urgence de ce même CHU, puis un stage à l’hôpital Avicenne du 4 novembre 2023 au 30 avril 2024 et enfin un stage au pôle neurologique de l’hôpital Sainte-Anne à compter du 2 mai 2024, stage qui a été interrompu, M. A... ayant été suspendu de ses fonctions d’interne à titre conservatoire par une décision du 22 juillet 2024. Il a commencé un nouveau stage en novembre 2024 à l’ONIAM dans le cadre des Formations Spécialisées Transversales, puis un stage au sein de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu à compter du 5 mai 2025, stage qui a été interrompu, M. A... ayant été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 4 août 2025. M. A... a alors cherché à se réinscrire à la faculté de médecine de Sorbonne Université afin de poursuivre sa phase d’approfondissement. Par un courrier du 30 octobre 2025, le doyen de la faculté de médecine de Sorbonne Université lui a indiqué qu’il avait épuisé le nombre maximum d’inscriptions autorisées à la phase socle du DES de médecine interne et que le délai légal pour valider la phase socle était dépassé, soit deux ans à compter de son affectation dans le DES de médecine interne et immunologie clinique en novembre 2022 et lui a refusé, pour ce motif, son inscription pour l’année universitaire 2025-2026. M. A... a déposé le 3 novembre 2025 une demande de dérogation exceptionnelle auprès de la présidente de l’université pour s’inscrire au titre de l’année 2025/2026 afin de valider sa phase socle, dérogation qui lui a été refusée par décision du 10 février 2026. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aux termes de l’article R. 632-18 du code de l’éducation : « Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 (…) ». Aux termes de son article R. 632-19 du même code : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévue dans la maquette de formation suivie. (…) / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche ». 4. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article D. 231-2 du même code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « (…) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » 5. En premier lieu, M. A... n’est pas fondé, au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, à soutenir que le silence gardé par la présidente de l’université Sorbonne Université sur sa demande de dérogation exceptionnelle devrait valoir décision implicite d’acceptation et en tout état de cause, à supposer même qu’une décision implicite d’acceptation de sa demande soit née, l’université Sorbonne Université était en droit de procéder au retrait d’une telle décision, dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242‑1 du code des relations entre le public et l’administration. 6. En deuxième lieu, aucun des éléments avancés par M. A... ne permet de considérer que sa situation justifiait qu’une dérogation exceptionnelle lui soit accordée pour poursuivre ses études au-delà de la durée réglementaire. 7. En dernier lieu, si M. A... fait valoir que la décision contestée révèle une discrimination en raison de son trouble du spectre autistique, ou à tout le moins une erreur sur la matérialité des faits, cette circonstance n’est pas établie au regard des pièces produites au dossier. 8. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la présidente de l’université Sorbonne Université. Fait à Paris, le 22 avril 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2610361_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel