TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610572_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A... B... demande à la juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ont prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er mai 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2610571 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (...) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., affecté en qualité d’inspecteur du travail à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte, demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités et le ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées l’ont radié des cadres à compter du 1er mai 2026. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Mayotte dans le ressort duquel se trouve son lieu d’affectation. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 15 avril 2026. La juge des référés, Signé A. Baratin La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2610572_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA