TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610687_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il fait valoir que l’intéressé est invité à se présenter le 4 mai 2026 à 9h15 à la préfecture de police en vue du renouvellement son autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B... en vue du renouvellement son autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 avril 2026. La juge des référés, signé A. Baratin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2610687_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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