TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2610782_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Mercenier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Il fait valoir que M. A... a été invité à se présenter au sein des services de la préfecture de police, le 21 avril 2026 à 9h40, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A..., ressortissant nigérien né le 7 octobre 1994, a été destinataire d’une convocation en date du 15 avril 2026 l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 21 avril 2026 à 9h40, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. A..., sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2026. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2610782_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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