TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2611058_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans le délai maximal de huit jours afin de lui remettre le document provisoire de séjour correspondant à sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; la mesure demandée est utile ; la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’un rendez-vous pour le 30 avril 2026 a été accordé au requérant en vue de la remise d’un récépissé le 8 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction qu’avant même l’enregistrement de la requête, un rendez-vous en préfecture avait été accordé à M. A... pour le 30 avril 2026 afin d’y retirer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions de la requête de M. A... ont, par suite, perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en fera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2026. Le juge des référés, Signé M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2611058_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA