TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2026
- ECLI
- DTA_2611202_20260502
- Date
- 2 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 27 avril 2026, Mme C... A..., représentée par Me Lendrevie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue d’un réexamen de sa situation ou de l’enregistrement effectif de son dossier et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une décision portant délivrance d’un titre de séjour à Mme A... a été prise et que ce titre est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 2004 à Abobo-Abidjan, est entrée en France alors qu’elle était encore mineure, au plus tard en 2020, et qu’elle y a résidé jusqu’à sa majorité sous couvert d’un document de circulation pour étrangers mineurs. Elle a obtenu le diplôme du brevet en 2020 puis un baccalauréat technologique en 2023 et est inscrite depuis le mois de septembre 2023 à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Tenon. Actuellement inscrite en troisième année, elle produit des pièces attestant de ce que cette formation s’achèvera le 3 juillet 2026 et de ce que cet institut lui réclame de manière insistante, en vue de la délivrance de son diplôme de fin d’étude, la production d’un titre de séjour valide. C’est dans cette perspective qu’elle a déposé, le 29 août 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la présente instance, le préfet de police a décidé de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont la production par l’intéressée devrait permettre la délivrance par l’IFSI de son diplôme d’infirmière. Le préfet fait toutefois valoir qu’il ne maîtrise pas les délais de fabrication des titres de séjour. Il soutient par ailleurs qu’en raison de la fabrication en cours du titre de séjour de Mme A..., la délivrance d’un document provisoire n’est pas possible. Il ne justifie cependant en aucune manière de cette impossibilité. Dans les circonstances de l’espèce, la délivrance à Mme A... d’un document établissant la régularité de son séjour dans l’attente de la fabrication du titre que le préfet de police a décidé de lui délivrer doit être regardée comme utile et urgente afin de ne pas compromettre la délivrance sans retard de son diplôme d’infirmière. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A..., dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un document attestant de la régularité de son séjour, à moins que d’ici là il soit en mesure de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A..., dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un document attestant de la régularité de son séjour, à moins que d’ici là il soit en mesure de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mai 2026. Le juge des référés, Signé M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2026
Référence
DTA_2611202_20260502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel