TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2611376_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 13, 20, 26 et 28 avril 2026, M. C... D... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A... a été convoqué en préfecture pour le 18 mai 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a adressé à M. A... un rendez-vous pour le 18 mai 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le juge des référés, Signé M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2611376_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA