TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2611467_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. C... A..., représenté par Me Kouassi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de de débloquer son espace personnel sur l’ANEF ou de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kouassi. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que le requérant et entré sur le territoire français et y séjourne en situation irrégulière, d’autre part, qu’il a été convoqué le 30 avril 2026 en vue du dépôt de ses documents pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a été invité à se présenter à la préfecture de police le 30 avril 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... ou à son conseil d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2026. La juge des référés, Signé A. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2611467_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA