TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2611573_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 avril 2026, Mme C... B..., demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé ou une attestation de prolongation de ses droits avec autorisation de circulation et de prendre toute mesure utile pour faire cesser la situation de blocage dans laquelle elle se trouve. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. » 4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation de l’instruction, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. 5. S’il résulte de l’instruction que la requérante a déposé le 11 mai 2025 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr », la seule attestation de dépôt d’une telle demande ne permet pas d’établir que son dossier est complet. Dans ces conditions, la mesure visant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2026. La juge des référés, signé C. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2611573_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA