TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2611653_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est caractérisée au regard de la précarité administrative dans laquelle il se trouve, l’exposant à un risque de placement en retenue pour vérification du droit au séjour ou de placement en rétention ; la décision contestée le prive totalement de ses ressources, son contrat de travail ayant été suspendu à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’incompétence ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard de la composition du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’évolution de son état de santé entre l’avis de l’OFII et la décision contestée ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2611654 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations présentées par Me Hug, représentant M. A... ;
- les observations présentées par Me Murat, substituant Me Claisse, représentant le préfet de police qui ajoute que le moyen tiré du défaut d’examen de la demande ne peut être retenu sans demander préalablement à l’office français de l’immigration et de l’intégration de produire le certificat médical de saisine
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant nigérian né le 19 novembre 1969 et entré en France le 2 mars 2023, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Il en a demandé le renouvellement le 17 juin 2025 et cette demande a été rejetée par un arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police a également prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. M. A..., qui demande le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Le préfet de police n’a pas entendu contester cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, M. A... justifie, par les pièces qu’il produit et qui ne sont pas sérieusement contestées en défense, que le traitement dont il bénéficie pour son infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) n’est pas disponible au Nigeria et que le traitement de ses autres pathologies, à savoir une hypertension artérielle sévère et une néphropathie hypertensive présente un caractère évolutif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A....
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.... Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il résulte du point 2 que M. A... est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A..., dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A..., la somme de 1 500 euros lui sera versée directement en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2611653_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel