TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2611727_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, la société Citron Formation, représentée par Me Beunas et Me Krouti, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la Caisse des dépôts et consignations maintient un gel généralisé, indifférencié et indéterminé des règlements afférents aux actions de formation qu’elle a exécutées dans le cadre du CPF ; 2°) d’enjoindre à titre principal à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, et à titre complémentaire de procéder au déblocage et au paiement des dossiers ne faisant l’objet d’aucune réserve, notamment ceux déjà contrôlés et validés, de communiquer la liste des dossiers faisant l’objet d’une investigation, des vérifications opérées et des anomalies identifiées et de limiter toute suspension aux seuls dossiers présentant des anomalies individualisées et de fixer un délai impératif de 15 jours pour finaliser le contrôle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’ordonner à titre subsidiaire, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile permettant la reprise normale des paiements pour les dossiers non contestés sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que : l’exécution de la décision attaquée est de nature à porter une atteinte grave à sa situation financière ; ainsi, le gel litigieux affecte plus de 1,5 million d’euros de flux financiers, dont 545 410 euros correspondent à des créances exigibles et impayées et empêche toute facturation, ce qui la prive de toute ressource financière liée à son activité principale ; la poursuite de son activité est compromise et elle pourrait être contrainte de procéder à des licenciements ; le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est caractérisé dès lors que : la décision en litige est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; le gel des règlements ne peut être lié à la mise en œuvre du contrôle qualité engagé par la Caisse des dépôts ; la mesure de gel généralisé est dépourvue de base légale ; elle est disproportionnée et manifestement incohérente. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le Cabinet Adden avocats, agissant par Me Nahmias, conclut au rejet des conclusions à fin de suspension de la requête et soulève une fin de non recevoir à l’encontre des conclusions subsidiaires en ce qu’elles relèvent de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucune des conditions du référé suspension n’est remplie. Vu : la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Vignes, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations Me Chetrit, substituant Me Beunas et Me Krouti ; les observations de Me Guena, pour la Caisse des dépôts et consignations. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La société Citron Formation, est référencée en tant qu’organisme de formation sur la plateforme « MonCompteFormation », par l’intermédiaire de laquelle elle exerce en grande partie son activité. La société a fait l’objet le 28 novembre 2025 de l’ouverture d’un contrôle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que lui a adressée la Caisse des dépôts et consignations (« CDC »). Parallèlement, la CDC, a gelé les paiements au profit de la société pour 744 dossiers de formation représentant près d’1,5 millions d’euros, sur le fondement de l’article L.6333-7-2 du code du travail. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la CDC maintient un gel généralisé, indifférencié et indéterminé des règlements afférents aux actions de formation qu’elle a exécutées dans le cadre du CPF. Sur l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article R. 412-2-1 dudit code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Lorsqu'un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission ». Dans le cadre de l’instruction de la présente instance, la Caisse des dépôts et consignations a, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, versé à l’audience du 24 avril 2026, des pièces complémentaires, qu’elle prétendait pouvoir soustraire au contradictoire. Toutefois, les pièces et informations transmises ne se rattachent pas à la catégorie de celles pouvant être légalement soustraites au contradictoire. En conséquence, il a été décidé de ne pas statuer au vu de ces pièces, ni de les soumettre au débat contradictoire. Sur les conclusions principales présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société Citron Formation soutient que la mesure prononcée par la Caisse des dépôts et consignations lui cause un préjudice tel que son activité économique est bloquée et sa situation financière est gravement compromise. Elle fait valoir que le maintien de cette mesure compromet directement la poursuite de son activité à très court terme, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre source de financement permettant d’absorber un tel blocage. Toutefois, d’une part, la société requérante ne produit à l’appui de ses allégations qu’un courrier de son expert-comptable l’informant de son obligation de convoquer l’assemblée générale de la société, qui ne permet pas à lui seul d’apprécier la globalité et la réalité de sa situation financière, non plus que la réalité des charges qu’elle prétend devoir supporter, faute d’explications suffisamment précises de sa situation financière. D’autre part, si elle a choisi de principalement concentrer son activité dans le cadre légal et règlementaire contraint du « compte personnel de formation », elle n’établit pas être dans l’incapacité de développer son activité de formation en dehors de la plateforme « Mon compte formation ». Il n’est dès lors pas établi que les restrictions portées à son activité auraient pour effet de mettre en péril son équilibre économique. Ainsi, en dépit de l’incidence de la mesure contestée sur la situation de la société requérante, compte tenu de son caractère conservatoire et de la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la prévention de la fraude et à la protection des deniers publics, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société Citron Formation présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions subsidiaires présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite et jugée selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent, ainsi que le soutient la Caisse des dépôts et consignations en défense, être rejetées comme irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Citron formation doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions à fin de remboursement des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Citron formation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Citron Formation et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 5 mai 2026 Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2611727_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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