TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2612001_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Hubert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures utiles afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire d’une protection internationale et éventuellement de le convoquer de nouveau en préfecture à cet effet ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui débloquer son compte ANEF ; 4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, durant le temps de cette instruction, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de cette demande l’autorisant à travailler ; 5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions formulées au titre des frais d’instance. Il soutient que l’intéressée a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 5 mai 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, M. B... se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction de prendre les mesures utiles afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de le convoquer en préfecture à cet effet, et maintient le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de prendre toutes mesures utiles lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de le convoquer en préfecture : 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 22 avril 2026, M. B... a été invité à se présenter à la préfecture de police le mardi 5 mai 2026 à 12h10 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, M. B... déclare se désister des conclusions à fin d’injonction de prendre toutes mesures utiles lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de le convoquer en préfecture à cet effet mais maintenir ses autres conclusions à fin d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En ce qui concerne les conclusions à fin de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Tel que relevé au point 3, M. B... a été convoqué en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin de déblocage de son compte ANEF : 5. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 6. En l’espèce, M. B... fait valoir, qu’en dépit de ses démarches depuis l’octroi de la protection internationale par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mars 2025, il a été placé dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement persistant de la plateforme ANEF. Il produit à l’appui de sa demande une copie d’écran d’un message généré par cette plateforme le 27 mars 2026 indiquant qu’il ne bénéficie pas de la protection internationale, malgré ladite décision de l’OFPRA du 19 mars 2025, et des convocations au point d’accès numérique de la préfecture de police du 25 novembre 2025, 30 décembre 2025 et 24 février 2026, de sorte qu’il justifie des démarches entreprises pour tenter d’obtenir le déblocage de son compte ANEF. Par suite, alors qu’il justifie par ailleurs des conditions d’urgence et d’utilité auxquelles est subordonné le prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes les mesures nécessaires pour débloquer son compte ANEF. Sur les conclusions au titre des frais d’instance : 7. Il résulte du point 1 que M. B... est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hubert, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hubert de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’injonction de prendre toutes mesures utiles lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de le convoquer en préfecture à cet effet. Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d’injonction de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de débloquer le compte ANEF de M. B.... Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hubert, avocate de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B..., la somme de 800 euros lui sera versée. Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à Me Hubert et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mai 2026. La juge des référés, signé M. MERINO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2612001_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel