TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2612243_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A..., représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement du titre de séjour avec autorisation de travailler ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. A..., représenté par Me Ngoto, doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 800 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n°2612141 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant canadien né le 9 octobre 2000, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « jeune professionnel » valable du 19 août 2024 au 19 août 2025, afin d’exercer en qualité d’enseignant à l’école canadienne bilingue de Paris. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 3 mai 2026. Par une décision verbale du 8 avril 2026, le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé au motif qu’il n’était pas encore en possession de l’autorisation de travail sollicitée pour l’instruction de sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. A... doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mai 2026. Le juge des référés, signé J-F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2612243_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel