TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2613112_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 et des pièces, enregistrées le 4 mai 2026, Mme B... A..., représentée par Me Beaufort, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2026 du préfet de police en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Beaufort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, alors qu’elle est présente en France depuis neuf ans et a communiqué tous les éléments nécessaires à cet examen ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du collège de l’OFII ne fait pas mention du rapport médical qui lui a été transmis et de l’auteur de ce dernier, qu’il n’est pas possible de vérifier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu l’avis médical, ni que ledit a été rendu collégialement par trois médecins régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII et ayant la compétence requise ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement suivi par elle n’est pas disponible en République démocratique du Congo ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2612967 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 4 mai 2026, en présence de Mme Bordat, greffière d’audience : - le rapport de Mme Perfettini, - les observations de Me Beaufort, représentant Mme A..., présente, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et souligne, en particulier, les raisons pour lesquelles, au vu de l’ordonnance et du message du laboratoire produits, le traitement en cours ne peut être regardé comme assuré en République démocratique du Congo ; - et les observations de Mme A... qui expose son parcours avant son entrée en France, sa situation familiale et personnelle et son activité associative et professionnelle actuelle. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, (RDC) entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a été mise en possession pour motifs de santé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2024, renouvelée ensuite pour la période du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2025, le 27 août 2025 et le 15 septembre 2025 et a été munie d’une première attestation de prolongation d’instruction, couvrant la période du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026, puis d’une seconde, courant du 17 février 2026 au 16 mai 2026. Toutefois, par un arrêté en date du 7 avril 2026, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire. Mme A... demande au juge des référés de suspendre cette décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, d’accorder à Mme A... son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Mme A..., qui a bénéficié de deux titres de séjour puis de deux attestations de prolongation d’instruction dont la seconde n’est plus valable du fait de l’édiction de l’arrêté attaqué, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation, ce que le préfet de police, au demeurant, ne conteste pas. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : En l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présent ou représenté à l’audience, les moyens tirés des vices de procédure qui sont susceptibles d’entacher ledit avis, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, comme le sont, aussi, les moyens relatifs à l’indisponibilité en République démocratique du Congo du traitement suivi. Les deux conditions posées par les dispositions précitée de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Beaufort, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement à Me Beaufort de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.... O R D O N N E Article 1er : Mme A... est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Beaufort, conseil de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros sera versée à ce conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée directement à Mme A... en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., ministre de l’intérieur à et Me Beaufort. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mai 2026. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2613112_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel