TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2613581_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 12 mai 2026, Mme A... B..., représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2026 sous le numéro 2612579 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 13 mai 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Henry, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Feltesse, représentant Mme B..., qui reprend les conclusions et moyens de la requête, ainsi que Mme B... ; - et Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la requérante n’a pas produit, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’attestation de réussite définitive à son mastère 2 et ne suit pas une formation en présentiel au titre de l’année universitaire 2025-2026. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B... demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. D’autre part, pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B..., ressortissante tunisienne née le 3 février 2000, fait notamment valoir que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études, lesquelles nécessitent sa présence sur le territoire français. Ce moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 25 mars 2026 refusant à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour. 5. Par ailleurs, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date. Article 3 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mai 2026. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2613581_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel