CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 février 1966
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1966:0214DEC000212064
- Date
- 14 février 1966
- Publication
- 14 février 1966
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } II - DÉCISION COMPLÉMENTAIRE DU 14 FÉVRIER 1966:   HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION   Considérant que la procédure devant la Commission peut se résumer ainsi: Par lettres des 21 et 22 décembre 1965, le Secrétaire de la Commission a informé les parties de la décision que la Commission avait prise le 17 décembre 1965 par laquelle le Président de la Commission avait fixé au 14 février 1966 la date pour l'audience orale des parties.   Ont comparu devant la Commission, à Strasbourg, à la date prévue:   pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (article 36 paragraphe 1 du Règlement intérieur): Ministerialrat Bertram, du Ministère fédéral de la Justice, Agent; Ministerialrat Gottwaldt, du même Ministère, Landgerichtsrat Dr. Seidel, de l'Office du Sénateur de la Justice de Berlin, Staatsanwalt Hagemann, du Ministère public près le Tribunal régional de Berlin, Conseils;   pour le requérant (article 36 paragraphe 2 du Règlement intérieur) Me Horst Mahler, avocat à Berlin.   Agissant en vertu des pouvoirs que la Commission lui avait délégués en l'espèce, le Président de la Commission a décidé, le 14 février 1966, de donner suite à la demande du conseil du requérant et d'octroyer au requérant l'assistance judiciaire pour cette audience contradictoire.   La Commission a entendu les parties en leurs moyens et conclusions et leur a posé différentes questions (articles 53 et 63, combinés, du Règlement intérieur).   L'audience contradictoire s'est terminée le lundi matin 14 février 1966 vers 12 h. 30. Après en avoir délibéré, la Commission a adopté, le même jour, la présente décision dont les parties ont été informées le 16 février 1966. Le Président de la Commission a signé le texte définitif de cette décision le ...   ARGUMENTATION DES PARTIES   1. Quant au sort de certaines requêtes que le requérant a adressées aux autorités judiciaires pendant sa détention et au sujet de celle-ci   A. Considérant que les griefs et arguments du requérant, tels qu'ils ont été présentés par Me Mahler dans ses mémoires des 15 mars et 30 juin 1965, peuvent se résumer ainsi:   Le requérant s'est plaint que, sur les instructions du Président de la Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin, - certaines de ses requêtes relatives à son maintien en détention préventive ("Haftbeschwerden") ont été versées au dossier, notamment celles des 26 août 1963 et 8 février 1964, ou, tout au moins, - n'ont pas été transmises à la juridiction compétente (Beschwerdegericht), en l'occurrence la Cour d'Appel (Kammergericht) de Berlin, dans le délai de trois jours fixé par la loi (article 306 du Code de procédure pénale), notamment celles des 8 mai 1964 et 1er avril 1965.   D'autre part, certaines de ses requêtes, qui sans nul doute auraient dû être considérées comme des recours hiérarchiques contre des décisions du Président de la Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin, n'auraient pas été soumises à l'autorité hiérarchique (Dienstaufsichtsbehörde), mais, sur les instructions du Président de la Chambre criminelle mis en cause, elles auraient été versées au dossier telles quelles ou, tout au moins, sans motif légitime, notamment celles des 12 août 1963, 10 janvier 1964 et 14 février 1964. Ce traitement dilatoire ou classement pur et simple de certaines de ses requêtes constituerait une violation de la loi et un déni de justice.   Dans ses observations sur la recevabilité de la requête de Poerschke, le Gouvernement défendeur a partiellement contesté ces allégations du requérant. Le conseil du requérant, dans sa réplique du 15 novembre 1965, a pourtant maintenu ces griefs et précisé notamment   - quant à la requête de Poerschke relative à son maintien en détention préventive du 26 août 1963, que "selon la loi, le Tribunal était tenu de présenter la requête au "Kammergericht" dans les trois jours. Le fait que le Président de la 11ème Chambre criminelle n'a pas tenu compte (sich ... hinwegsetzte) de cette disposition et que le "Kammergericht" ne s'est prononcé sur la requête que le 4 novembre 1963 ne peut être mis à la charge du requérant";   Souvent "le juge d'instruction ou le Parquet recommande (raient) à un accusé se trouvant en détention préventive de ne pas introduire de recours contre le mandat d'arrêt en faisant valoir qu'une requête retarderait considérablement la procédure"; "de tels conseils influencent l'accusé de manière inadmissible et sont souvent considérés par lui comme une contrainte"; il suffirait d'établir des dossiers spéciaux contenant des copies de tous les documents pertinents; une telle façon de procéder ne serait pas coûteuse et permettrait d'éviter les retards de la procédure d'instruction dus à des requêtes ("Haftbeschwerden") ou à d'autres réclamations de l'intéressé; par ailleurs, en l'espèce, les pétitions du requérant n'auraient eu "aucune incidence sur la durée de la procédure" et ne sauraient être "considérées comme étant à l'origine du retard" de celle-ci;   - quant à la requête que Poerschke avait adressée, le 10 janvier 1964, au Ministre (Senator) de la Justice, qu'"on peut se demander si la confiscation de lettres à contenu diffamatoire paraît justifiée par l'objet de la détention préventive" et que les décisions citées par le Gouvernement défendeur à cette fin ne constituent point une justification en l'espèce; "dans un Etat de droit (Rechtsstaat), il devrait aller de soi que des recours hiérarchiques ou des requêtes concernant la procédure ne doivent en aucun cas pouvoir être confisqués par les fonctionnaires dont le comportement est incriminé dans les pièces confisquées"; par ailleurs, le requérant n'y aurait émis qu'un simple avis, "fait qui n'est nullement punissable", et la confiscation aurait donc été illégale;   A l'audience contradictoire des parties, du 14 février 1966, le conseil du requérant a encore ajouté   - quant à la "Haftbeschwerde" de Poerschke du 26 août 1963, que le fait que l'on aurait omis de constituer un dosser spécial pour les requêtes de Poerschke (procédure qui serait appliquée dans des affaires difficiles comme celle de Wemhoff) exclurait l'argument du Gouvernement défendeur qui fait valoir que la procédure a été prolongée et retardée du fait que Poerschke aurait introduit nombre de requêtes et causé ainsi, par les transferts indispensables de son dossier, un retard supplémentaire; que l'on ne pourrait pas non plus justifier le retard dans la transmission de cette requête au "Kammergericht" du fait que cette Court avait décidé, le 15 juillet 1963 encore, de ne pas donner suite au recours que Poerschke avait introduit contre une décision du Tribunal régional de Berlin ordonnant le maintien du requérant en détention préventive; qu'en effet, le "Kammergericht", à l'époque de cette décision, en juillet 1963, ne pouvait prévoir que l'audience du 8 août 1963 serait ajournée; que dans la nouvelle situation qui se présentait après l'ajournement de l'audience le 8 août 1963, il aurait été d'autant plus indispensable de soumettre au "Kammergericht", dans le délai légal, la question de savoir s'il y avait lieu de maintenir Poerschke en détention préventive dans l'attente d'une audience dont la date ne pouvait encore être prévue; que le retard dans cette procédure c'est-à-dire le retard dans la décision du "Kammergericht" sur la requête de Poerschke du 26 août 1963, constituerait un préjudice considérable pour le requérant qui, de ce fait, n'aurait pu saisir la Commission européenne des Droits de l'Homme qu'à la mi-novembre 1963;   - quant au recours de Poerschke du 12 août 1963, qu'il était tout à fait compréhensible que le requérant, devenu impatient à juste titre, ait réagi à la façon dont ses premières requêtes avaient été traitées, en multipliant ses pétitions; qu'une telle multiplication de pétitions ne saurait toutefois expliquer la longue durée de la détention préventive, ni constituer une justification de celle-ci, puisque pareille multiplication de pétitions aurait été provoquée, chez Poerschke par les autorités judiciaires;   - quant au recours de Poerschke du 14 février 1964, que la thèse du Gouvernement défendeur, suivant laquelle cette pétition ne pouvait pas être considérée comme recours hiérarchique, n'était pas exacte; en fait la fixation du jour des débats (Terminbestimmung) ne serait pas sujette au contrôle hiérarchique (Dienstaufsicht) dans la mesure où des facteurs concrets ont une importance décisive ("wenn sachliche Erfordernisse des Verfahrens für die Termingestaltung massgeblich sind"); toutefois, dans la mesure où tel n'est pas le cas et où il y a apparence (Verdacht) d'abus de pouvoir (Amtspflichtverletzung) de la part du juge qui a fixé les débats à une date très lointaine, l'autorité hiérarchique pourrait intervenir (eingreifen) - tout comme dans le cas où un juge ne fixerait pas d'audience du tout - et ordonner au juge de fixer une date d'audience du tout - et ordonner au juge de fixer une date d'audience, compte tenu du rôle des affaires pendantes (Geschäftslage); en l'espèce, il aurait été possible que l'autorité hiérarchique intervienne, et le fait que le Président de la Chambre criminelle contre lequel la requête de Poerschke était dirigée, ne l'a pas transmise à l'autorité hiérarchique, mais l'a fait classer au dossier, ne saurait en aucune façon être justifié; par ailleurs, suivant le paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi allemande concernant les juges (Deutsches Richtergesetz), "compte tenu du paragraphe 1, le contrôle hiérarchique comprend également la compétence de faire des remontrances (vorhalten) quant à l'exécution irrégulière (ordnungswidrig) d'une affaire de service (Amtsgeschäft) et de demander (ermahnen) la liquidation régulière (ordnungsmässig) et sans délai des affaires de service"; Schwarz-Kleinknecht soutiendrait, dans son Commentaire de cette Loi, que la fixation des débats tomberait dans le domaine de l'indépendance judiciaire et ne serait donc pas soumise au contrôle hiérarchique, mais il ne pourrait se référer à ce sujet à une jurisprudence nouvellement établie; or, compte tenu du paragraphe 2 de l'article 26 de cette Loi, il faudrait supposer que la pratique antérieure à cette Loi n'est pas mise en cause et que, selon cette jurisprudence antérieure, l'autorité hiérarchique était en l'espèce compétente pour intervenir auprès du juge; en tout cas, il ne pouvait appartenir au juge mis en cause par cette requête de décider si son comportement était assujetti au contrôle hiérarchique et si, en conséquence, la requête devait ou non être soumise à l'autorité hiérarchique.   B. Considérant que les observations et arguments du Gouvernement défendeur peuvent se résumer ainsi:   Dans ses observations sur la recevabilité de la présente requête datées du 7 octobre 1965, le Gouvernement défendeur a fait valoir et exposé ce qui suit:   1. quant au classement ou traitement dilatoire de certaines "Haftbeschwerden" de Poerschke   - quant à la requête (Haftbeschwerde) du 26 août 1963, que "cette demande a été d'abord versée au dossier par décision du Président [de la Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin] en date du 30 août 1963, apparemment pour le motif de ne pas retarder l'établissement de l'expertise par une réclamation du dossier. C'est en effet par lettre du 12 août 1963 que le requérant s'était déjà plaint de l'ajournement de l'audience ..."; "après que l'Institut eut demandé une extension du délai, la Chambre a décidé le 9 septembre de ne pas modifier sa décision du 30 juillet 1963 par laquelle elle avait ordonné le maintien de la détention. Par décision du même jour, il a été ordonné de transmettre la requête au Procureur Général près le Tribunal régional de Berlin. Celui-ci a ordonné de transmettre la requête au Procureur Général près le Tribunal régional de Berlin. Celui-ci a ordonné le 17 septembre 1963 de réclamer, muni de la mention "très urgent", le dossier à l'Institut régional de Médecine légale et sociale. Après que le requérant se fut plaint de nouveau de sa détention les 10 septembre et 3 octobre 1963 - recours auxquels la Chambre n'a pas donné suite par décision du 8 octobre 1963 - et le 11 octobre 1963, la Cour d'Appel a confirmé par décision du 4 novembre 1963 la décision du Tribunal régional";   - quant à la requête (Haftbeschwerde) du 8 février 1964, que "la demande du 8 février 1964 mentionnée dans les motifs de la requête (page 8) ne se trouve pas dans le dossier. On a probablement voulu se référer à la lettre du 18 février 1964. Si cette lettre a été munie de la mention "à verser au dossier" par décision du Président de la Chambre en date du 21 février 1964, elle l'a été apparemment pour le motif que les 4 et 17 février 1964 seulement la Chambre avait décidé de ne pas donner suite aux requêtes ("Haftbeschwerden") du requérant des 25 janvier, 3 et 6 février 1964 et, par conséquent, de soumettre le dossier pour décision à la Cour d'Appel"; "... le dossier a dû être soumis pour avis au Parquet également en raison d'une demande en libération de la détention préventive, présentée le 20 février 1964 par le défenseur du coaccusé ... Vu le grand nombre des recours reçus, il n'était plus possible de prendre tout de suite une décision sur la suite à y donner.   Le requérant avait en effet demandé à être libéré par lettres des 22, 24, 26, 27 et 28 février 1964. Or, il a fallu entendre le Parquet sur toutes ces demandes (article 33 C.P.P.). Un retard était donc inévitable. Après que le Parquet eut enfin pris position, le 25 mars 1964, à l'égard de toutes les demandes, le Tribunal a décidé le 3 avril 1964 de ne pas donner suite aux demandes citées en dernier lieu. Une transmission immédiate à la Cour d'Appel n'était pas possible étant donné que le requérant continuait d'adresser au Tribunal un grand nombre d'autres lettres demandant sa mise en liberté, recours sur lesquels la Chambre criminelle était tenue de statuer avant de les soumettre à la Cour d'Appel conjointement avec les autres demandes. Ces autres lettres sont datées des 3, 10, 16, 26, 30 mars, 4, 8, 15, 20, 23 avril et, enfin, des 2, 4, 11, 16 et 25 mai 1964. De plus, il a fallu statuer, les 7 et 28 avril 1964 sur deux autres demandes par lesquelles le requérant a récusé pour partialité le Président et les juges de la XIème Grande Chambre criminelle. C'est les 13 mars, 17 et 20 avril 1964 que la Chambre a décidé de ne pas donner suite aux recours concernant la détention (Haftbeschwerden). Du fait notamment que le Parquet a dû être entendu dans tous les cas, ce n'était qu'en mai 1964 que le dossier, pour qu'il soit statué sur les recours, a pu être transmis à la Cour d'Appel qui les a rejetés par décision en date du 1er juin 1964";   - quant à la requête (Haftbeschwerde) du 8 mai 1964, que cette requête "n'a pas été immédiatement transmise du fait qu'au moment de son entrée (Eingang) le dossier était déjà, à cause d'autres demandes, expédié au Parquet pour être transmis à la Cour d'Appel et que la Chambre n'était donc pas en mesure de décider s'il y avait lieu de modifier la décision attaquée. Comme des objections avaient été formées à l'égard de la confiscation d'une lettre adressée à la rédaction du quotidien berlinois "BZ", il n'était pas possible de prendre une décision sans disposer de cette lettre. Plus tard, on a apparemment d'abord omis de prendre en considération que la requête du 8 mai 1964 était encore en suspens de décision. Le fait que le dossier n'a été transmis que peu avant l'audience du 7 juillet à la Cour d'Appel pour qu'elle statue sur cette requête, n'a causé aucun préjudice à Poerschke du fait que cette audience, ainsi qu'il a été dit plus haut, aurait en tout état de cause dû être ajournée";   - quant à la requête (Haftbeschwerde) du 1er avril 1965, que "la Chambre criminelle a décidé déjà le 6 avril 1965 de ne pas y donner suite en ordonnant, le même jour, de transmettre le dossier, par l'intermédiaire du Parquet, à la Cour d'Appel. Le dossier est effectivement parvenu le 12 avril 1965 au Parquet. Il n'est plus possible de constater pourquoi la transmission a été retardée. La Cour d'Appel a ensuite rejeté le recours par décision du 14 mai 1965";   2. quant au classement de certains recours hiérarchiques de Poerschke   - quant à la plainte du 12 août 1963 que "ce qui est dit dans le mémoire ("Beschwerdeschrift") (page 6) sur la suite qui a été donnée à cette pétition est exact";   - quant à la plainte du 10 janvier 1964, que la Chambre criminelle a confisqué cette lettre, adressée au Sénateur de la Justice, "par décision du 21 janvier 1964 'parce qu'elle comportait des injures graves et qu'elle avait de l'importance comme pièce à conviction dans une procédure pénale pour injure à intenter éventuellement plus tard contre Poerschke'"; le requérant y aurait écrit entre autres qu'il devrait être déplacé dans un monde civilisé que la Justice se vengeât' et que 'pour l'éclaircissement de cette affaire, le tribunal fait preuve d'un manque d'intérêt (Interessenlosigkeit) qui ressemble aux règles de jeu de la 'rote Hilde' comme deux gouttes d'eau'; l'avis du Tribunal selon lequel des lettres diffamatoires de détenus peuvent ne pas être transmises, serait fondé sur divers précédents;   - quant à la plainte du 14 février 1964, que, dans ce recours, "le requérant s'est plaint de ce que sa détention préventive a été maintenue et que les débats ont été fixés seulement au 7 juillet 1964. Ce recours, il est vrai, a été d'abord muni de la mention 'à verser au dossier' du fait que le dossier n'était apparemment pas disponible à cause de nombreuses demandes, mais a été transmis plus tard pour avis au Parquet qui l'a mentionné également dans ses explications du 25 mars 1964. Il a été considéré comme recours au fond (Sachbeschwerde) ce qui, vu son contenu, ne prête à aucune objection, d'autant plus que la fixation du jour des débats tombe dans le domaine de l'activité judiciaire dont le contrôle hiérarchique est limité (Schmidt-Räntsch. Richtergesetz, note 20 ad paragraphe 26). Il a été omis, apparemment par erreur, de mentionner ce recours dans la décision ultérieure de la Chambre criminelle du 3 avril 1964. Il est sûr, de toute façon, qu'il a été soumis pour décision à la Cour d'Appel";   A la suite de la réplique de Me Mahler à ses observations sur la recevabilité de la requête Poerschke, le Gouvernement défendeur, dans une communication qui est parvenue au Secrétaire de la Commission le 9 février 1964, a confirmé ses divers arguments mentionnés plus haut. En particulier, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a fait observer, en ce qui concerne la requête (Haftbeschwerde) de Poerschke en date du 26 août 1963, qu'"il ne peut être question ici d'un déni de justice puisque le Président avait seulement le choix ou de faire statuer sur le recours et de retarder de ce fait l'établissement de l'expertise ainsi que la procédure ou d'ajourner d'abord le traitement du recours vu les décisions récentes relatives à la détention (préventive)".   D'autre part, en ce qui concerne le traitement réservé au recours de Poerschke du 10 janvier 1964, c'est-à-dire la confiscation de cette lettre adressée au Sénateur de la Justice, le Gouvernement défendeur a fait savoir qu'une pétition que Poerschke avait adressée au Maire de Berlin le 1er février 1965, qui avait été transmise par le Sénateur de la Justice au Procureur Général près le Tribunal régional de Berlin et qui avait été considérée par ce Tribunal comme demande de mise en liberté de la détention, avait finalement été rejetée. Le Gouvernement défendeur en conclut qu'il n'avait pas été possible de donner d'autres suites à la lettre du 10 janvier 1965 adressée au Sénateur de la Justice que celles réservées à la pétition adressée au Maire de Berlin".   A l'audience contradictoire des parties du 14 février 1966, l'Agent du Gouvernement défendeur a encore ajouté   - quant à l'argument suivant lequel il y avait lieu de constituer un dossier spécial pour décider séparément et dans les délais légaux sur les "Haftbeschwerden" de Poerschke (cf. supra, argumentation du requérant relative au sort réservé à la "Haftbeschwerde" du 26 août 1963), que, contrairement à l'affaire Wemhoff, il n'était pas prévisible en l'espèce que la procédure et la détention préventive devaient durer pendant un temps particulièrement long;   - quant au recours de Poerschke du 12 août 1963, qu'il appartenait à l'avocat qui représentait à l'époque les intérêts de Poerschke, de demander au requérant s'il était d'accord avec la façon dont son recours avait été traité: que ce recours n'avait pas été transmis en tant que recours hiérarchique, mais qu'il avait été simplement versé au dossier;   - quant à la question générale de savoir si le requérant a été victime de la violation de l'un des droits garantis par la Convention, et notamment par l'article 13 de celle-ci, du fait que certaines de ses requêtes n'ont pas été immédiatement transmises ou que des recours ont été classés, que, vu le grand nombre de requêtes introduites par Poerschke, il n'a pas été possible de statuer séparément sur chacune de ses pétitions; qu'il n'a pas été possible non plus de statuer immédiatement sur chaque requête à moins de retarder la procédure en cours; qu'en cas de doute sur le caractère juridique de certaines pétitions, celles-ci n'ont pas été considérées comme recours hiérarchiques (Dienstaufsichtsbeschwerden), mais ont été traitées comme des recours au fond (Sachbeschwerden) et, en tant que tels ont été versées au dossier pour être transmises par la suite; que, de ce fait, le requérant n'aurait pas subi de préjudice, bien au contraire, du point de vue procédural, il en aurait tiré des avantages; qu'en tout état de cause, Poerschke n'aurait pas subi de préjudice, du fait qu'il aurait, peut-être, pu introduire plus tôt sa requête auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme: en effet, à cause du rôle très chargé de la Commission (grosse Geschäftsbelastung), la présente requête n'aurait été communiquée au Gouvernement défendeur que bien après son introduction (cf. supra, argumentation du requérant relative au sort réservé à sa "Haftbeschwerde" du 26 août 1963, in fine); que les recours (au fond) prévus par le Code de procédure pénale constitueraient des recours au sens de l'article 13 de la Convention, ce qui, en l'espèce, ne serait point le cas des recours hiérarchiques car, par voie hiérarchique, pratiquement rien n'aurait pu être fait à ce sujet; en particulier,   - quant au recours de Poerschke du 14 février 1964, que, suivant l'article 26 de la Loi allemande concernant les juges (Deutsches Richtergesetz), "le juge n'est soumis au contrôle hiérarchique que pour autant que son indépendance n'est pas mise en cause (beeinträchtigt)" et que, suivant le Commentaire le plus récent de cette Loi, par Schwarz-Kleinknecht, la fixation du jour des débats (Terminbestimmung), du fait qu'elle sert à la préparation d'une décision judiciaire, est précisément en dehors du contrôle hiérarchique; que la raison d'être de cette réglementation qui exige que le juge soit indépendant pour autant qu'il exerce une activité spécifiquement judiciaire - et tel serait le cas de la fixation de la date d'une audience -, serait précisément que les questions relatives à l'exercice de cette activité judiciaire constituent un ensemble que l'on peut seulement examiner dans le cadre des recours de procédure ordinaire (normale prozessurale Rechtsmittel), tels que le recours qui a pour objet la mesure dans laquelle le tribunal a imputé la détention préventive sur la peine; que, par ailleurs, le juge ne serait pas en l'espèce resté complètement passif et que l'on ne saurait qualifier de négligence (Nachlässigkeit) ses décisions relatives à l'ajournement de l'audience même s'il y avait lieu d'admettre que différentes mesures qu'il prises ont, peut-être, été peu habiles et peu appropriées; quant au rôle des affaires pendantes (Geschäftslage), qu'il n'aurait guère été possible de savoir à l'époque dans quelle mesure l'on pouvait demander au Président de la Chambre criminelle de fixer une date plus rapprochée pour l'audience en question;   II. Quant à la durée de la détention préventive de Poerschke et quant à la longueur de son procès   A. Considérant que les griefs et arguments du requérant tels qu'ils ont été présentés par Me Mahler dans ses mémoires des 15 mars et 30 juin 1965, peuvent se résumer ainsi:   (a) - Le Tribunal régional de Berlin aurait indûment tardé à confier à un expert le soin d'étudier la question de savoir si Poerschke était pénalement responsable de ses actes au moment de leur commission. En l'espèce, le Parquet aurait dû demander une expertise dès le stade de l'enquête (Ermittlungsverfahren). En tout cas, le Tribunal aurait dû prendre cette mesure aussitôt après l'établissement de l'acte d'accusation, en vue de la préparation de l'audience: l'ajournement des débats, prononcé le 8 août 1963, eût ainsi été évité:   (b) - Après le dépôt de l'acte d'accusation (15 mars 1963), le Tribunal régional aurait dû fixer l'audience à une date plus rapprochée que le 8 août 1963: d'une part, l'enquête aurait été simple et n'aurait duré que cinq semaines et, d'autre part, il n'aurait existé aucune impossibilité matérielle excluant que le Tribunal régional statue à plus courte échéance; en tout état de cause, l'idée de "Rechtsstaat" rendrait caduc l'argument (avancé par le Gouvernement défendeur) suivant lequel le fait que le Tribunal régional était débordé de travail pourrait, le cas échéant, justifier un délai de presque six mois entre la mise en accusation et l'audience;   (c) - Le 8 août 1963, le Tribunal régional de Berlin aurait dû confier l'expertise à une personne autre que le Dr. Sprengler puisque ce dernier était en vacances jusqu'à la mi-octobre. Plus de cinquante experts, compétents en la matière, se trouveraient à Berlin à la disposition de la justice. Si une expertise n'avait pas été décidée antérieurement, la "faute" en incomberait au Ministère Public (Strafverfolgungsorgane). Par conséquent, une accélération de la procédure se serait imposée en l'espèce: en fait, l'expertise aurait pu être établie avant octobre et l'audience se tenir avant la fin de 1963;   (d) - A partir du 8 août 1963, le Tribunal régional aurait dû mettre le requérant en liberté provisoire: une telle décision se serait imposée en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention et aurait également découlé de la notion de "Rechtsstaat" suivant laquelle, dans certains cas, le droit de l'individu (à la liberté) primerait l'intérêt de la collectivité (à la répression d'une infraction pénale);   (e) - Après réception du rapport d'expertise, en janvier 1964, le Tribunal régional de Berlin aurait dû fixer les débats à une date beaucoup plus rapprochée que le 7 juillet 1964;   (f) - Le Tribunal régional de Berlin n'aurait pas dû ajourner l'audience du 7 juillet 1964, car ni l'empêchement du Dr. Sprengler ni les vacances du témoin Jokiel n'auraient constitué des motifs suffisants pour justifier cette décision.   Dans sa réplique du 15 novembre 1965 aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité de cette requête, Me Mahler élabore quant aux griefs mentionnés ci-dessus ce qui suit:   ad (a) "... le Gouvernement fédéral déclare que le Parquet avait d'abord cru pouvoir renoncer à l'établissement d'une expertise psychiatrique du requérant, le dossier 272 Gs 169/62 du Tribunal cantonal de Tiergarten comportant une attestation du Dr. Helbig, médecin-chef de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer, en date du 3 décembre 1962, selon laquelle la fracture de crâne du requérant n'avait pas pour conséquence de restreindre sa capacité de supporter l'alcool.   Le rédacteur (Sachbearbeiter) du Parquet avait donc, sur la base de l'annotation du 9 février 1963, conclu à juste titre que la question de la responsabilité pénale du requérant devait être étudiée à part, compte tenu de la fracture du crâne que l'intéressé avait subie et de l'état d'ébriété dans lequel il s'était trouvé au moment où il avait commis l'infraction. Il faut également savoir gré au Parquet (Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft) d'avoir à l'audience du 8 août 1963, pris l'initiative de demander une expertise psychiatrique, sur laquelle puisse se fonder l'examen de la responsabilité pénale du requérant.   Toutefois, c'est pendant la préparation de l'audience déjà que le Tribunal aurait dû ordonner l'expertise psychiatrique du requérant. Entre le 29 avril 1963, date d'ouverture des débats, et le premier jour de l'audience, le 8 août 1963, l'expert aurait eu suffisamment de temps pour établir son rapport. Il aurait alors pu présenter son expertise à l'audience en août 1963. La procédure devant la première instance aurait ainsi pu être terminée en août 1963.   La référence à l'attestation du 3 décembre 1962 du Dr. Helbig est insuffisante à cet égard, cette attestation ne constituant pas, dans la procédure pénale pendante, un moyen de preuve valable pour la détermination de la responsabilité pénale du requérant.   Le Code de procédure pénale autorise seulement dans une mesure très limitée que l'on donne lecture de certificats et d'avis médicaux. Les conditions dans lesquelles il peut être donné lecture de certificats et d'avis médicaux pendant les débats sont précisés à l'article 256 du Code de procédure pénale. Or, elles n'étaient pas réunies en ce qui concerne l'attestation du 3 décembre 1962. L'attestation du Dr. Helbig ne constitue pas une déclaration d'une autorité publique (öffentliche Behörde). Cela résulte déjà du fait que le Dr. Helbig n'avait manifestement pas agi en qualité de représentant de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer, établissement hospitalier de droit public, mais qu'il avait établi son certificat en tant qu'expert, à la demande du Tribunal. C'est seulement par hasard que l'expert était en même temps médecin-chef d'un établissement hospitalier de droit public et son attestation ne devient pas pour autant une déclaration d'une autorité publique.   Il ne pouvait pas non plus être donné lecture de l'attestation comme d'un certificat médical au sens de l'article 256, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, étant donné qu'elle n'avait pas trait à des dommages corporels, mais à l'état physique et psychique du requérant à l'époque où il avait commis une infraction ne faisant pas l'objet de la présente procédure. Il fallait absolument qu'en expert psychiatrique soit entendu à l'audience où était jugé le requérant. Le Tribunal n'a donc pas instruit l'affaire (Hauptverhandlung vorbereitet) avec tout le soin requis. C'est essentiellement à cette préparation insuffisante qu'il faut imputer le nouveau retard dans la procédure. ... Il est exact que, à l'audience du 8 août 1963, le requérant a interdit à son défenseur de donner lecture d'une demande d'expertise psychiatrique, étant donné qu'il considérait que l'ajournement des débats qui en aurait inévitablement résulté retarderait indûment la procédure".   ad (b) [et (d)] "Le Gouvernement fédéral fonde manifestement son argumentation sur la même interprétation inexacte de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme que le "Kammergericht" dans son arrêt du 4 novembre 1963. La Cour Suprême de Berlin a considéré comme 'non pertinente' l'observation du requérant relative à cette disposition de la Convention. Tant le 'Kammergericht' que le Gouvernement fédéral semblent estimer que la durée de la détention préventive est raisonnable, dans la mesure où elle ne dépasse pas celle de la peine d'emprisonnement finalement infligée. Cela revient à dire que des périodes de détention préventive de cinq à six ans sont admissibles si l'intéressé se voit condamné en dernier ressort à une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ou de six ans. Cette conception se traduit dans la pratique par le fait que le négociant Karl-Heinz Wemhoff, par exemple, est détenu depuis quatre ans déjà à titre préventif par les autorités judiciaires de Berlin-Ouest, ce qui est simplement inadmissible. En fait, la thèse du Gouvernement fédéral est fondée sur une interprétation inexacte des dispositions de la Convention.   La 'peine à prévoir' n'a qu'une signification négative, restrictive, lorsqu'il s'agit de déterminer la 'durée raisonnable de la détention préventive'. Il s'ensuit qu'une période de détention préventive ne peut pas être considérée comme raisonnable si elle n'a aucune commune mesure avec la peine maximum à prévoir. Cela signifie que, si les faits mentionnés dans le dossier justifient une peine d'emprisonnement de six mois au maximum, compte tenu des peines normalement infligées par les tribunaux, il est inadmissible de maintenir l'accusé en détention préventive pendant plus de six mois, même si l'instruction ne devait pas être terminée après l'expiration de ce délai. Ce n'est que dans ce sens négatif que la notion de 'gravité de la peine à prévoir' revêt de l'importance pour l'interprétation de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Par ailleurs, les mots 'délai raisonnable' doivent essentiellement être interprétés en fonction du principe qu'aucun citoyen ne peut être privé de sa liberté sans qu'une jugement définitif ait été prononcé à cet effet par un tribunal. Ce monopole du troisième pouvoir indépendant, dont le principe est énoncé entre autres à l'article 104 de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne, est généralement considéré comme l'un des éléments de base d'une démocratie libérale, respectueuse de la dignité humaine. C'est sur ce monopole du pouvoir judiciaire que repose finalement l'Etat de droit moderne.   La durée de la détention préventive dans chaque cas particulier est limitée de façon objective et absolue, en vertu de ce principe, qui l'emporte sur tous les autres. La détermination du 'délai raisonnable' ne peut donc dépendre ni du délai requis pour l'instruction, ni de la gravité de la peine à prévoir. Il faut se dire, en fait, que la détention préventive constitue - en tant que privation provisoire de liberté, justifiée par son objet - un sacrifice spécial imposé au citoyen dans l'intérêt du maintien d'une justice pénale organisée, fondement d'un Etat de droit.   C'est précisément ce caractère de sacrifice spécial qui détermine les limites immanentes de la détention préventive. En vertu de cette conception, la détention préventive ne doit pas, quant à son caractère et à sa durée, excéder celle qui pourrait, selon les normes généralement admises, être exigée d'une innocent à titre de sacrifice pour défendre les intérêts supérieurs de la communauté tels que le maintien de l'ordre étatique grâce à une justice pénale conforme à la Constitution. On ne saurait sérieusement mettre en doute que, selon les normes juridiques et morales généralement admises en Europe Occidentale, une privation de liberté de plusieurs années ne doit pas être imposée à un citoyen, qui peut être innocent, dans le seul but d'assurer à l'Etat un droit éventuel à la répression, en particulier lorsque les exigences matérielles de la procédure d'instruction ne peuvent pas être invoquées pour justifier une prolongation de la détention préventive. Indépendamment de ces conséquences économiques et sociales, une privation de liberté d'une telle durée, notamment lorsque l'intéressé la subit sans avoir la moindre idée du sort qui l'attend, est susceptible de provoquer chez lui un grave traumatisme psychique et d'anéantir toutes ses attaches sociales. Une détention préventive d'une telle durée peut donc littéralement ruiner une existence. Il est évident qu'aucun Etat de droit, à moins de renoncer à cet attribut, ne peut imposer une telle épreuve à un de ses ressortissants sans que se soit déroulée auparavant une procédure judiciaire régulière, close par un jugement définitif.   Compte tenu de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ce principe ne doit pas faire l'objet d'une restriction fondée sur le montant de la peine à prévoir; dans le cas contraire, la présomption d'innocence ancrée dans cette disposition serait, en effet, privée de tout contenu ..."   ad (c) (i) "Il faut signaler ... qu'il eut été indiqué, qu'à la suite de la demande du Parquet [présentée à l'audience du 8 août 1963 et tendant à l'obtention d'une expertise psychiatrique du requérant], le Président invite le Dr. Helbig à procéder à l'expertise. Le Dr. Helbig avait déjà examiné l'accusé à fond en 1962 et analysé les conséquences de la fracture du crâne. Il aurait pu se référer dans une large mesure aux constatations faites à cette époque. Il aurait suffi de quelques heures pour procéder à l'indispensable examen complémentaire du requérant. A l'occasion de cet examen, l'expert aurait également pu éclaircir la question de l'atténuation éventuelle de la responsabilité à la suite de l'absorption d'alcool. Le Dr Helbig aurait pour le moins pu achever son rapport et le présenter au Tribunal dans les limites du délai de suspension de la procédure pénale; il n'aurait alors pas été nécessaire d'ajourner l'audience. En août 1963, le Dr. Helbig était à la disposition du Tribunal. Rentré de vacances le 16 août 1963, il a repris ses activités à l'Hôpital Karl-Bonhoeffer le 19 août. Il aurait été facile de se renseigner auprès de l'Hôpital Karl-Bonhoeffer quant à la date de son retour et de la reprise de son travail. Je me permets de suggérer que, le cas échéant, le docteur Hans Helbig, Berlin 10, Bonhoeffer Ufer 17, soit invité à faire une déclaration officielle.   Une telle mesure, qui s'imposait pour ainsi dire, aurait permis d'éviter tout retard de la procédure."   "... (ii) La détention préventive ayant déjà duré depuis plusieurs mois en août 1963, le fait que le Président eût accordé une prolongation du délai à l'expert, le Dr. Sprengler, constituait par ailleurs une violation de la loi. A ce propos, il faut se rappeler que c'est dès le 12 août 1963 que le Parquet a transmis le dossier à l'Institut régional de Médecine légale et sociale ('Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin') de Berlin, mais que cet Institut a seulement fait savoir le 30 août 1963, dans une lettre que l'expert, l'Obermedizinalrat Sprengler, était en vacances jusqu'à la mi-octobre. L'Obermedizinalrat Sprengler, qui est fonctionnaire de l'Institut régional, ne bénéficie sans doute que du congé annuel normalement prévu pour les fonctionnaires de son grade. Celui-ci ne peut en aucun cas dépasser six semaines. Si le Dr. Sprengler n'est rentré de vacances qu'à la mi-octobre 1963, celles-ci n'ont ainsi pas pu commencer avant le 1er septembre 1963. Il aurait donc été en mesure de formuler ses conclusions entre le 13 et le 31 août. Si son travail ne le lui avait pas permis, il n'aurait pas dû accepter cette tâche, étant donné l'imminence de son congé annuel. L'Institut aurait alors dû confier cette besogne à un autre expert, choisi parmi les nombreux psychiatres auxquels il peut faire appel. Il est, en effet, peu probable que tous ces médecins aient été en congé à la même époque, à savoir en août 1963. Enfin, le Tribunal n'était pas tenu d'avoir recours à l'Institut régional: de nombreux neurologues qui ne sont pas employés à l'Institut régional déposent souvent en qualité d'experts devant les Tribunaux correctionnels de Berlin.   (iii) Qui plus est, le Président du Tribunal a toléré un nouveau dépassement important du délai de la part de l'expert, le Dr. Sprengler. Il ressort des explications données en page 4 des observations du Gouvernement fédéral, qu'à la suite de la demande du Dr. Sprengler, en date du 30 août 1963, une prolongation du délai n'avait été accordée à l'intéressé que jusqu'au 1er novembre 1963. Or, le rapport de l'expert n'est parvenu au Tribunal qu'au début de janvier 1964.   (iv) Les explications données par le Gouvernement fédéral au point 4 de la première partie de ses observations pourraient produire l'impression que le nouveau retard dans l'établissement du rapport s'explique par diverses plaintes ('Haftbeschwerden') du requérant. Mais cette thèse est absolument insoutenable. Il faut partir de la requête du 26 août 1963 ...   Les requêtes introduites le 10 septembre et le 3 octobre 1963 ne peuvent pas, elles non plus, êtres considérées comme étant à l'origine du retard, ... ... Il est inutile d'analyser les observations formulées par le Gouvernement fédéral au point 6 de la 1ère partie, les pétitions du requérant qui y sont mentionnées n'ayant aucune incidence sur la durée de la procédure; le Président avait en effet déjà fixé l'audience au 7 juillet 1964 lorsque ces requêtes parvinrent au Tribunal".   (v) "La suite de l'exposé du Gouvernement fédéral (page 9 des observations) est incompréhensible dans la mesure où elle a trait à l'avis demandé au Dr. Sprengler. Le Gouvernement fédéral concède toutefois que les conclusions auraient été déposées dès la mi-octobre si l'on avait fait appel à un expert autre que le Dr. Sprengler. On oublie manifestement que, en raison de son congé, le Dr Sprengler s'est vu accorder par le Président du Tribunal une prolongation du délai, jusqu'au début de novembre 1963, délai que l'expert a dépassé de deux mois."   ad (d) cf. supra, ad (b);   ad (e) "Ce qui est dit au point 5 de la première partie des observations est exact ... Par ailleurs, il faut souligner, là aussi, que la longue durée de la détention préventive, mise en cause (gerügt) dans la requête, ne doit en aucune façon être imputée à l'attitude du Parquet."   ad (f) "L'annulation de l'audience fixée au 7 juillet 1964 ne peut pas ... être justifiée. Ce jour-là, l'expert devait également présenter ses conclusions dans une autre affaire pénale devant une Chambre criminelle du Tribunal régional de Berlin. Il n'y a guère lieu de croire qu'on allait juger dans cette affaire un accusé ayant derrière lui une détention préventive aussi longue que celle du requérant. Etant donné les circonstances particulières, le Tribunal n'aurait pas dû dispenser le témoin Jockiel de paraître aux débats du 7 juillet. Il aurait éventuellement dû ordonner au témoin d'ajourner son départ en congé; l'intérêt du requérant à ce que la procédure s'achève rapidement l'emportait en effet de beaucoup sur les intérêts du témoin Jockiel, ne serait-ce que parce que le congé de ce dernier devait seulement commencer le 7 juillet 1964, c'est-à-dire le jour de l'audience. Le témoin aurait parfaitement pu retarder son départ d'un jour ..."   A l'audience contradictoire des parties du 14 février 1966, le conseil du requérant a encore développé ces arguments et ajouté ce qui suit:   ad (a) Il n'est pas contesté que, compte tenu de la fracture du crâne que Poerschke avait subie, de l'état d'ébriété dans lequel il s'était trouvé lors de la commission de l'infraction et du fait qu'il avait déclaré ne pas pouvoir se rappeler ce qui s'était passé, la question de la responsabilité pénale du requérant allait se poser à l'audience. Il y avait donc lieu (Anlass bestand) d'examiner cette question. Pour l'examen de cette question, le Tribunal devait se baser exclusivement sur les facteurs établis au cours de l'investigation (Ermittlungsverfahren). Si ces facteurs paraissaient rendre nécessaire une expertise psychiatrique, le Tribunal, en préparant l'audience, devait y faire procéder. Les faits établis en l'espèce rendaient dès le début indispensable une telle expertise psychiatrique: le caractère spécial (Besonderheit) de l'affaire excluait que la question de la responsabilité pénale pouvait être résolue à l'audience par l'expert médical ordinaire (üblich) compétent pour indiquer au Tribunal de façon générale dans quelle mesure l'alcool avait agi sur l'accusé. Le principe de l'oralité (Mündlichkeit) en matière de procédure pénale, de son côté, excluait que l'expertise sur la responsabilité pénale du requérant qu'avait établie le Dr. Helbig dans une autre affaire, fût prise en considération en la présente cause; une nouvelle expertise devait donc être établie de toute façon. En vertu de ce même principe, le Tribunal ne devait pas non plus avoir égard à l'expertise du Dr. Helbig pour résoudre la question de savoir si, déjà avant l'audience, il y avait lieu de procéder à une expertise psychiatrique de Poerschke. En somme, il ressortait de l'investigation (Ermittlungsergebnis) qu'il y avait lieu (Anlass bestand) de procéder à une expertise psychiatrique. Le doute qui avait surgi fut éliminé (ausgeräumt) par référence à une expertise psychiatrique antérieure. Au point de vue du droit de la procédure pénale, ceci n'est pas permis (zulässig).   ad (b) et (d) (i) Le fait que le requérant, après avoir été libéré de la détention préventive le 9 juillet 1965, a commis une nouvelle infraction le 1er octobre 1965 et a été de nouveau arrêté et placé en détention préventive depuis (le pourvoi en cassation contre la décision de la première instance, en date du 29 novembre 1965, étant encore pendant en février 1966) n'a aucune influence sur la procédure litigieuse. Ainsi, il faut examiner la question de savoir si [la durée de] la détention préventive que Poerschke avait subie avant la fin du premier procès (bis zum Abschluss des ersten Verfahrens), était excessive (unangemessen lang), en fonction de la nouvelle infraction. D'autre part, le fait que Poerschke a commis une nouvelle infraction lorsqu'il a été libéré au cours de la procédure relative à la première infraction, et que, aux yeux du Gouvernement défendeur, il aurait ainsi fait un "usage étrange" (merkwürdig nutzen) de sa liberté, ne saurait en aucune façon justifier la longueur [excessive] de la détention préventive antérieure: dans un Etat de droit (Rechtsstaat), l'application de la loi ne saurait être subordonnée au train de vie des justiciables.   (ii) Tout prévenu se trouvant en détention préventive a droit à ce qu'un tribunal ou un juge statue immédiatement ou aussitôt que possible sur sa privation de liberté - voici l'idée maîtresse de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention. Il ne suffit donc pas que le détenu soit entendu, mais il faut en plus une décision judiciaire relative à cette privation de liberté, car le droit d'une personne à la liberté ne doit pas rester en suspens. Ainsi, il faudrait se baser, en l'espèce, non sur le texte anglais, mais sur le texte français de la Convention.   (iii) Contrairement à l'argumentation du Gouvernement défendeur (cf. infra), le retard (Verzögerung) dans la procédure ne serait pas, en l'espèce, dû à la nature des choses (Macht des Faktischen). En effet, convaincu que toute procédure demande son temps, Poerschke n'aurait introduit sa "première demande de libération de la détention préventive (Haftverschonungsantrag) que quatre mois et demi après son arrestation", et ce ne serait que par la suite que Poerschke, s'inquiétant à juste titre du sort réservé à ses requêtes, aurait en partie perdu le contrôle de lui-même et aurait multiplié ses recours (cf. supra, argumentation du conseil du requérant relative au sort réservé aux requêtes introduites par Poerschke). En somme, compte tenu notamment de ce qui a été exposé par les parties dans leurs observations écrites, il n'y a guère de doute que, précisément dans l'affaire Poerschke, "la longue durée de la détention préventive n'était basée ni sur la nature de la procédure (sachliche Begebenheiten des Verfahrens), ni sur la complexité de l'investigation (Notwendigkeit, den Sachverhalt aufzuklären), ni sur le comportement (Verhalten) du requérant". "A la suite de multiples abus (Missgriffe), la détention préventive a été prolongée dans une mesure intolérable (über das erträgliche Mass hinaus) et de ce fait ne peut être justifié".   (iv) Peu importe la question de savoir si la détention préventive a été imputée (Anrechnung) sur la peine finalement infligée, et peu importe la relation entre le montant de la peine et la durée de la détention préventive. Puisque la procédure n'est pas encore terminée, puisqu'il y a encore litispendance, cette question ne saurait en effet être tranchée au stade actuel de la procédure. Toutefois, ce qui importe en l'espèce, quant à la question de savoir si Poerschke a été victime d'une détention préventive trop longue, ce sont les effets de la détention préventive sur celui qui la subit, la tension psychologique toute particulière (ganz besondere psychologische Belastungen) à laquelle se trouve exposé celui qui est privé de sa liberté sans décision judiciaire. Ainsi, le requérant reste victime (beschwert), même lorsque sa détention préventive est plus tard imputée sur sa peine, car, du fait de l'incertitude de son sort dans laquelle il s'est trouvé, sa situation en détention préventive n'est point comparable à celle de quelqu'un qui s'est trouvé détenu en vertu d'une condamnation pénale; (quant au surplus, Me Mahler se réfère à ses plaidoiries, sur ce point, devant la Commission dans l'affaire Wemhoff);   ad (c) (iv) [Voir aussi, infra, l'argumentation du requérant et du Gouvernement défendeur ad (e) et (f) et, supra, I. l'argumentation du requérant au sujet du traitement réservé à la requête du 26 août 1963].   L'argument du Gouvernement défendeur suivant lequel l'établissement de l'expertise du Dr. Spengler a été retardé du fait que la Cour d'Appel (Kammergericht) devait statuer sur plusieurs pétitions du requérant en date d'août 1963 et, à cette fin, devait se faire retourner le dossier de Poerschke de la part de Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 février 1966
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1966:0214DEC000212064
Données disponibles
- Texte intégral