CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 mars 1986
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1986:0312REP000878179
- Date
- 12 mars 1986
- Publication
- 12 mars 1986
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } INTRODUCTION   Le présent rapport concerne la requête N° 8781/79 introduite le 3 octobre 1979 par Etienne DEVESTER et Henry MIGNON contre la Belgique, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   Les requérants sont représentés par Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation de Belgique.   Le 5 décembre 1984, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (1).   Elle a entrepris ensuite de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 (art. 28) de la Convention.   Cet article est ainsi libellé :   "Dans le cas où la Commission retient la requête :   a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tel que les reconnaît la présente Convention."   --------------- (1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès     du Secrétariat de la Commission. ---------------   Le 12 mars 1986, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport, qui, conformément à l'article 30 (art. 30) de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    F. ERMACORA                    G. JÖRUNDSSON                    G. TENEKIDES                    S. TRECHSEL                    B. KIERNAN                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    G. BATLINER                    J. CAMPINOS                    H. VANDENBERGHE                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL   PARTIE I   Exposé des faits   1.       Les requérants, E. Devester et H. Mignon, de nationalité belge, nés respectivement le 29 août 1925 et le 13 janvier 1925, sont docteurs en médecine et ont leur domicile à Bruxelles.   2.       Les requérants sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins de la province du Brabant, conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal N° 79 du 10 novembre 1967.   Le 30 mars 1973, ils concluent une convention avec M. Cams, propriétaire et gérant du Laboratoire médical de Ganshoren, par laquelle ils s'engagent à "assurer la responsabilité des analyses effectuées au Laboratoire de Ganshoren", tandis que M. Cams prend en charge "toutes les obligations d'exploitation dudit laboratoire ainsi que tous les autres frais de fonctionnement et de personnel".   Cette convention ne précisait pas la rémunération des requérants.   Il est constant cependant qu'ils recevaient chacun 15 % des honoraires bruts perçus par le Laboratoire, tandis que le propriétaire du Laboratoire conservait 70 %, à charge de couvrir les frais d'exploitation.   Au cours des années 1973 à 1976, de nombreux médecins ont effectué des prélèvements de sang pour compte du Laboratoire Ganshoren, moyennant une rétribution payée par le Laboratoire qui était en général de 400 francs par prélèvement.   En vertu des règlements appliqués par l'Institut National de Maladie Invalidité (INAMI), le prélèvement effectué par un médecin en dehors de toute consultation ne donne lieu à aucun remboursement dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité et le médecin ne peut se faire honorer pour cet acte.   En revanche, l'analyse faite par un laboratoire donne lieu à un remboursement global d'assurance maladie- invalidité, qui couvre tous les devoirs inhérents à l'analyse, y compris le prélèvement.   La rétribution attribuée par le Laboratoire de Ganshoren aux médecins qui effectuaient les prélèvements se justifiait donc, dans l'esprit des requérants, par la prestation effectuée par le médecin préleveur.   3.       La collaboration des requérants avec le Laboratoire de Ganshoren donna lieu à une enquête disciplinaire du Bureau du conseil de l'Ordre des médecins de la Province du Brabant, puis à des poursuites disciplinaires contre les requérants.   4.       Par décision des 10 et 12 janvier 1978, le conseil de l'Ordre des médecins de la province du Brabant prononce, à charge de chacun des requérants, la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant un an.   5.       Sur appel des requérants, le conseil d'appel de l'Ordre des médecins confirme les décisions dont appel, par décision du 20 juin 1978.   Les débats devant cette juridiction disciplinaire ont lieu à huis clos conformément aux dispositions de la législation belge.   6.       Les requérants se pourvoient en cassation contre la décision du 20 juin 1978.   Par un arrêt du 19 avril 1979, la Cour de cassation déboute les requérants et les condamne aux dépens.   7.       Dans leur requête devant la Commission, les requérants allèguent la violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1).   Il font valoir que les organes de l'Ordre des médecins ne fonctionnent pas en tant que collèges disciplinaires, mais en tant que véritables tribunaux qui connaissent des droits et obligations de caractère civil.   Ces juridictions sont, quant à leur institution, composition et règles de procédure, contraires à cette disposition de la Convention.   En particulier, les requérants font valoirr que leur droit à ce que leur cause soit "entendue publiquement" n'a pas été respecté.   8.       Le 13 mars 1980, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42, par. 2 b) de son Règlement intérieur, sans toutefois demander des observations sur la recevabilité de la requête, compte tenu de la similitude des problèmes avec ceux soulevés dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere, pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.   Elle a donc ajourné l'examen de la requête en attendant l'issue de cette affaire.   9.       Le 23 juin 1981, la Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu son arrêt dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere et le 10 février 1983 son arrêt dans l'affaire Albert et Le Compte.   10.      Le 14 juillet 1983, la Commission a décidé de demander aux Parties de présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'allégation portant sur l'absence de publicité (article 6, par. 1 (art. 6-1)) à la lumière de ces deux arrêts.   11.      Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé le 5 décembre 1983.   12.      Le conseil des requérants, Me John Kirkpatrick, a présenté la réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, en date du 28 février 1984.   13.      Le 5 décembre 1984, la Commission a déclaré recevable le grief des requérants concernant la méconnaissance de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), en tant que leur cause n'aurait pas bénéficié des garanties de publicité prévues par cette disposition.   En effet, la Commission a relevé que la question se posait de savoir si, en l'espèce, la cause des requérants a été entendue "publiquement" par un "tribunal jouissant de la plénitude de juridiction et statuant en public", au regard de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983 (par. 33 à 37). Elle a été d'avis, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour, que ce grief soulevé par les requérants posait des problèmes devant relever d'un examen au fond.   14.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la Partie II du présent rapport.   PARTIE II   Solution adoptée   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission conformément à l'article 28 (b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.   Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mise en rapport avec les Parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.   Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement belge a, par lettre du 3 février 1986, proposé d'octroyer à chacun des requérants la somme de 100.000 francs belges (cent mille francs belges) augmentée, pour chacun d'eux, d'une indemnité de 125.000 francs belges (cent vingt cinq mille francs belges) à titre de frais de procédure et de défense.   Le 28 février 1986, le conseil des requérants, Me John Kirkpatrick, a marqué, au nom des requérants, son accord sur la proposition du Gouvernement belge.   Le 12 mars 1986, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.   Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 (b) (art. 28-b) de la Convention, le règlement amiable était intervenu en s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.   Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à l'article 30 de la Convention (art. 30).           Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission          (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 mars 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1986:0312REP000878179
Données disponibles
- Texte intégral