CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 mars 1986
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1986:0312REP001002782
- Date
- 12 mars 1986
- Publication
- 12 mars 1986
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le présent rapport concerne la requête N° 10027/82 introduite le 16 juillet 1982 par Henri GUCHEZ contre la Belgique, en vertu de l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25).   Le requérant est représenté par Me Pierre Van Ommeslaghe et Me Philippe Gérard, avocats à la Cour de cassation de Belgique.   Le 5 décembre 1984, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (1).   Elle a entrepris ensuite de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la Convention (art. 28).   Cet article (art. 28) est ainsi libellé :   "Dans le cas où la Commission retient la requête :   a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tel que les reconnaît la présente Convention."   _______________ (1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès     du Secrétariat de la Commission. _______________   Le 12 mars 1986, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport, qui, conformément à l'article 30 de la Convention (art. 30), se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    F. ERMACORA                    G. JÖRUNDSSON                    G. TENEKIDES                    S. TRECHSEL                    B. KIERNAN                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    G. BATLINER                    J. CAMPINOS                    H. VANDENBERGHE                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL   PARTIE I   1.       Le requérant est un ressortissant belge, exerçant la profession d'architecte et à son domicile à Hornu.   2.       En sa qualité d'architecte, il est inscrit au tableau de l'Ordre des architectes de la province de Hainaut et soumis à un régime disciplinaire dont la base légale réside dans la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.   3.       Des poursuites disciplinaires ont été entamées contre le requérant, en 1973, par le conseil de l'Ordre de la province de Hainaut.   Après une instruction laborieuse, le requérant est invité à comparaître, le 23 janvier 1978, devant le conseil de l'Ordre, pour y répondre de deux préventions, déclarées non établies dans la suite de la procédure.   A la demande du conseil du requérant, l'affaire est renvoyée et plaidée le 17 avril 1978.   Par une décision du 29 mai 1978, le conseil de l'Ordre ordonne la réouverture des débats et invite le requérant à se défendre sur une nouvelle prévention, comportant trois branches.   Le 9 septembre 1978, le requérant comparaît devant le conseil de l'Ordre et l'affaire est mise en délibéré.   Le 18 janvier 1980, le requérant est informé que les mandats de certains membres du conseil étant expirés avant la fin du délibéré, les débats doivent être recommencés.   Le requérant est invité à comparaître le 25 février 1980 devant le Conseil, pour répondre de la prévention nouvelle libellée par la décision précitée du 29 mai 1978.   4.       Par une décision du 19 mai 1980, le conseil déclare non établies les préventions initiales, dit établie la prévention nouvelle en ses trois branches et prononce, de ce chef, contre le requérant une peine de suspension pendant un an de l'exercice de la profession d'architecte en Belgique.   Il est reproché au requérant d'avoir contrevenu à l'honneur, à la discrétion et à sa dignité de membre de l'Ordre pour avoir fait des démarches et des offres de service qui ne constituaient pas une simple gestion de patrimoine mais une politique de recherche de rentabilité professionnelle, contraire à la déontologie.   5.       Le requérant interjette appel de cette décision devant le conseil d'appel d'expression française.   Celle-ci statue sur le recours par une sentence prononcée le 4 mars 1981.   Cette décision annule, pour vice de forme, la sentence rendue au premier degré de juridiction.   Evoquant la cause et statuant par voie de dispositions nouvelles, elle dit établis les faits de la prévention nouvelle en chacune de ses branches et inflige de ce chef, au requérant une suspension d'un an de l'exercice de la profession d'architecte en Belgique.   Le conseil d'appel dit, d'autre part, non établis les faits de la prévention initiale.   6.       Le requérant se pourvoit en cassation contre la décision du conseil d'appel du 4 mars 1981.   Par arrêt du 21 janvier 1982, la Cour de cassation déboute le requérant et le condamne aux dépens.   7.       Dans sa requête devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).   Il soutient qu'ont été violés, au cours de la procédure disciplinaire clôturée par l'arrêt précité de la Cour de cassation de Belgique, les droits qui lui sont reconnus par l'article 6, par. 1er (art. 6-1), en ce que sa cause soit, d'une part "entendue publiquement" et, d'autre part, entendue dans un "délai raisonnable".   8.       Le 14 juillet 1983, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42, par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), en particulier sur l'absence de publicité et la durée excessive de la procédure disciplinaire.   9.       Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé le 19 janvier 1984.   10.      Les conseils du requérant, Mes P. Van Ommeslaghe et P. Gérard, ont présenté leur réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, en date du 19 avril 1984.   11.      Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations complémentaires sur les observations du requérant, en date du 10 juillet 1984.   12.      Le 5 décembre 1984, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant la méconnaissance de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), concernant le défaut de publicité et la durée excessive de la procédure.   En effet, la Commission a relevé que la question se posait de savoir si, en l'espèce, la cause du requérant a été entendue "publiquement" par un "tribunal jouissant de la plénitude de juridiction et statuant en public", au regard de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983 (par. 33 à 37).   Quant au dernier grief, la Commission a estimé qu'il y a lieu de rechercher si, en l'occurrence la procédure poursuivie à la charge du requérant s'était prolongée au-delà du délai "raisonnable" prévu par ladite disposition.   Elle a été d'avis, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour, que ces griefs soulevés par le requérant posaient des problèmes devant relever d'un examen au fond.   13.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la partie II du présent rapport.   PARTIE II   Solution adoptée   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission conformément à l'article 28 (b) de la Convention (art. 28-b), s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.   Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mise en rapport avec les Parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.   Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement belge a, par lettre du 3 février 1986, proposé d'octroyer au requérant la somme de 400.000 francs belges (quatre cent mille francs belges) en réparation du préjudice subi, montant auquel il y a lieu, d'ajouter à titre d'honoraires et frais, la somme de 115.000 francs belges (cent quinze mille francs belges).   Le 28 février 1986, le conseil du requérant, Me P. Van Ommeslaghe, a marqué, au nom du requérant, son accord sur la proposition du Gouvernement belge.   Le 12 mars 1986, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.   Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 (b) de la Convention (art. 28-b), le règlement amiable était intervenu en s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.   Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à l'article 30 de la Convention (art. 30).   Le Secrétaire                           Le Président de la Commission                        de la Commission   (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 mars 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1986:0312REP001002782
Données disponibles
- Texte intégral