CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 juillet 1986
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1986:0714REP000935781
- Date
- 14 juillet 1986
- Publication
- 14 juillet 1986
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } INTRODUCTION   Le présent rapport concerne la requête No 9357/81 introduite le 5 mai 1981 par Jean RODHAIN contre la Belgique, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   Le requérant est représenté par Me Albert-Louis Clerens, avocat au barreau de Bruxelles.   Le 5 décembre 1984, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (1).   Elle a entrepris ensuite de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 (art. 28) de la Convention.   Cet article (art. 28) est ainsi libellé :   "Dans le cas où la Commission retient la requête :   a)   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b)   elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tel que les reconnaît la présente Convention."   _______________ (1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès     du Secrétariat de la Commission. _______________   Le 14 juillet 1986, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport, qui, conformément à l'article 30 (art. 30) de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :                   MM. C.A. NØRGAARD, Président                 J.A. FROWEIN                 F. ERMACORA                 E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 G. TENEKIDES                 S. TRECHSEL                 B. KIERNAN                 A. WEITZEL                 J.C. SOYER                 H.G. SCHERMERS                 H. DANELIUS                 G. BATLINER                 J. CAMPINOS                 H. VANDENBERGHE             Mme G.H. THUNE             Sir Basil HALL   PARTIE I   Exposé des faits   1.       Le requérant Jean Rodhain, de nationalité belge, né le 3 février 1928 à Ixelles, est docteur en médecine et a son domicile à Bruxelles.   2.       Le 9 janvier 1979, le conseil de l'Ordre des médecins de la province de Brabant prononce à l'encontre du requérant une suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une durée de 6 mois au motif qu'il aurait :   -   participé à la constitution et à l'administration d'une société coopérative, dénommée Sodimed, sans en avoir soumis les statuts à l'avis préalable du conseil de l'Ordre, ladite société groupant des médecins et des non-médecins ;   -   demandé au conseil de l'Ordre, par lettre du 7 octobre 1976, un avis déontologique sur un contrat de société coopérative Sodimed dont le texte, et plus particulièrement l'article 6, est différent de celui qui a été établi par les associés, donnant de la sorte des indications inexactes au conseil de l'Ordre ;   -   favorisé la pratique de la dichotomie en assumant la responsabilité, en sa qualité d'administrateur de la société Sodimed, d'un système octroyant aux membres associés ou usagers une participation aux bénéfices en fonction des demandes d'analyses adressées par les membres au laboratoire ;   -   toléré le racolage par l'envoi d'émissaire auprès de confrères pouvant être intéressés par les activités de la société Sodimed ;   -   utilisé ou laissé utiliser des documents induisant en erreur des confrères sollicités d'entrer dans la société en leur faisant croire que les statuts de la société Sodimed qu'on leur présentait étaient approuvés par le conseil de l'Ordre ;   -   été réticent et aurait dissimulé la vérité lors de son audition par le Bureau en passant sous silence l'envoi d'une lettre aux membres de la société Sodimed, le 24 juillet 1978, ainsi que l'existence d'un relevé trimestriel envoyé aux membres et en ne communiquant pas toutes les pièces utiles à l'instruction de la cause ;   -   accepté d'exercer les fonctions d'administrateur d'une société commerciale sans en avoir la compétence et sans prendre les mesures indispensables pour empêcher que cette société ne constitue une forme de commercialisation de la médecine.   3.       Le 22 janvier 1980 le conseil d'appel de l'Ordre des médecins confirme la décision ci-dessus sauf en ce qui concerne la deuxième prévention et fixe à un an la durée de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir.   4.       Le 22 janvier 1980 le requérant se pourvoit en cassation.   Par un arrêt du 6 novembre 1980, la Cour de cassation rejette le pourvoi.   5.       Dans sa requête devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).   Il fait valoir que les organes de l'Ordre des médecins ne fonctionnent pas en tant que collèges disciplinaires, mais en tant que véritables tribunaux qui connaissent des droits et obligations de caractère civil.   Ces juridictions sont, quant à leur institution, composition et règles de procédure, contraires à cette disposition de la Convention.   Il s'élève en particulier contre l'absence de publicité de la procédure disciplinaire, de même que contre la prétendue partialité de ces juridictions.   6.       Le 10 juillet 1981, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, sans toutefois demander des observations sur la recevabilité de la requête, compte tenu de la similitude des problèmes avec ceux soulevés dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere, pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.   Elle a donc ajourné l'examen de la requête en attendant l'issue de cette affaire.   7.       Le 23 juin 1981, la Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu son arrêt dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere et le 10 février 1983 son arrêt dans l'affaire Albert et Le Compte (Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 et arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A, n° 58).   8.       Le 14 juillet 1983, la Commission a décidé de demander aux parties de présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'allégation portant sur l'absence de publicité (article 6 par. 1) (art. 6-1) à la lumière de ces deux arrêts.   9.       Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé le 5 décembre 1983.   10.      Le conseil du requérant, Me Albert-Louis Clerens, a présenté la réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, en date du 11 avril 1984.   11.      Le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires les 10 et 20 juillet 1984.   12.      Le 5 décembre 1984, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en tant que sa cause n'aurait pas bénéficié des garanties de publicité prévues par cette disposition.   En effet, la Commission a relevé que la question se posait de savoir si, en l'espèce, la cause du requérant a été entendue "publiquement" par un "tribunal jouissant de la plénitude de juridiction et statuant en public", au regard de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Albert et Le Compte précité (p. 18-19, par. 33 à 37).   Elle a été d'avis, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour, que ce grief soulevé par le requérant posait des problèmes devant relever d'un examen au fond.   13.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la Partie II du présent rapport.   PARTIE II   Solution adoptée   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.   Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.   Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement belge a, par lettre du 3 février 1986, proposé d'octroyer au requérant la somme de 100.000 francs belges (cent mille francs belges) augmentée d'une indemnité de 125.000 francs belges (cent-vingt-cinq mille francs belges) à titre de frais de procédure et de défense.   Le 24 juin 1986, le conseil du requérant, Me Albert-Louis Clerens, a marqué, au nom du requérant, son accord sur la proposition du Gouvernement belge.   Le 14 juillet 1986, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.   Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 b) (art. 28-b) de la Convention, le règlement amiable était intervenu en s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.   Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à l'article 30 (art. 30) de la Convention.           Le Secrétaire                             Le Président        de la Commission                         de la Commission           (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 juillet 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1986:0714REP000935781
Données disponibles
- Texte intégral