CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 juillet 1986
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1986:0718REP000910680
- Date
- 18 juillet 1986
- Publication
- 18 juillet 1986
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, N. B., né en 1963, de nationalité marocaine est domicilié à Ougrée-Seraing (Belgique).   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Françoise Demol, avocate à Liège. Le Gouvernement belge est représenté par son Agent, M. José Niset, du Ministère de la Justice.   3.       Alors qu'il était mineur, le requérant fut déféré devant le tribunal de la Jeunesse de Liège afin que ce dernier ordonnât à son égard l'une des mesures de garde, de préservation ou d'éducation énumérées à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 sur la Protection de la Jeunesse.   Au cours de la procédure, les juridictions de la Jeunesse, en application des articles 52 et 53 de la loi précitée, prirent successivement différentes mesures provisoires de garde, dont plusieurs mesures de placement en maison d'Affaire chacune d'une durée maximum de quinze jours.   4.       Devant la Commission le requérant se plaint des mesures de placement en maison d'Affaire dont il a fait l'objet.   Les appels interjetés contre ces décisions et les pourvois en cassation contre ces décisions ont été rejetés.   Le requérant allègue que ces mesures ne sont pas conformes à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention.   Le requérant allègue également une violation des articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) de la Convention du fait que sa détention n'a jamais fait l'objet d'un contrôle de légalité ; en effet, ses recours contre les différentes ordonnances le plaçant en maison d'Affaire ont été déclarés irrecevables à défaut d'objet vu qu'entre temps il avait été libéré.   Le requérant se plaint enfin d'une violation combinée des articles 5, par. 4 et 14 (art. 5-4, art. 14) de la Convention en ce qu'il existerait une discrimination du fait que, contrairement aux majeurs, les mineurs n'ont pas la faculté de comparaître devant la chambre du conseil dans les cinq jours de l'ordonnance de garde provisoire comme le stipule l'article 4 de la loi du 20 avril 1879 sur la détention préventive applicable aux personnes majeures.   B.       La procédure   5.       La présente requête a été introduite le 2 septembre 1980 et enregistrée le 4 septembre 1980.   6.       La Commission décida le 15 mars 1984 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement belge, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit, avant le 8 juin 1984, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Ce délai a été prorogé à deux reprises.   Le mémoire du Gouvernement, daté du 3 août 1984, fut communiqué au requérant, qui formula ses observations en réponse, après une prorogation de délai, le 15 octobre 1984.   7.       Le 10 décembre 1984, la Commission décida de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Cette audience eut lieu le 9 mai 1985.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :       -    M. J. NISET, Agent ;       -    Me Ed.   JAKHIAN, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité                         de conseil ;       -    Mme D. GEVAERT, Conseiller juridique à l'Office de la                         Protection de la Jeunesse, en qualité de                         conseiller ;   Pour le requérant :       -    Me F. DEMOL, avocate au barreau de Liège.   8.       A l'issue de cette audience, la Commission déclara la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   9.       Le 6 juillet 1985, la Commission décida d'inviter les parties à présenter par écrit, avant le 20 septembre 1985, des observations complémentaires sur le bien-fondé de l'Affaire.   Le requérant formula ses observations complémentaires le 12 septembre 1985.   Le Gouvernement présenta ses observations complémentaires, en réponse à celles du requérant, après une prorogation de délai, le 2 décembre 1985.   10.      Le 18 octobre 1985, la Commission décida d'accorder au requérant l'assistance judiciaire, en application des dispositions de l'Addendum au Règlement intérieur.   11.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'Affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             S. TRECHSEL             B. KIERNAN             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             G. BATLINER             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 juillet 1986 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      La requête porte essentiellement sur les mesures provisoires de garde, dont plusieurs mesures de placement en maison d'Affaire prises à l'encontre du requérant, qui était mineur au moment des faits, par le tribunal de la Jeunesse de Liège, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la Jeunesse.   On trouvera ci-après un bref aperçu de la législation belge pertinente ainsi qu'un exposé des circonstances particulières de l'Affaire.   A.       Aperçu de la législation belge pertinente   17.      La loi du 8 avril 1965 sur la Protection de la Jeunesse, énonce en son Titre II, Chapitre III, Section II les mesures de protection judiciaire à l'égard des mineurs.   Article 36 :   Le tribunal de la Jeunesse connaît :   1. des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement ;   2. des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde ;   3. des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage ;   4. des réquisitions du ministère public à l'égard des mineurs de moins de dix-huit ans poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction ;   5. des réquisitions du ministère public relatives aux infractions visées par les articles 10 et 11 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs ayant la qualité de militaire au moment des faits.   Article 37 :   Le tribunal de la Jeunesse peut ordonner à l'égard des mineurs qui lui sont déférés, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.   Il peut selon les circonstances :   1. les réprimander et les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant le cas échéant de mieux les surveiller à l'avenir ;   2. les soumettre à la surveillance du comité de Protection de la Jeunesse ou d'un délégué à la Protection de la Jeunesse chargé de veiller à l'observation des conditions fixées par le tribunal.   Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu, notamment à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :   a)    fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial ;   b)    accomplir une prestation éducative ou philantropique en rapport avec son âge et ses ressources ;   c)    se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale ;   3. les placer, sous surveillance du comité de Protection de la Jeunesse ou d'un délégué à la Protection de la Jeunesse, chez toute personne digne de confiance, ou dans tout établissement approprié, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle ;   4. les confier au groupe des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.   Les mesures prévues sous les nos 2 à 4 sont suspendues lorsque le mineur se trouve sous les armes.   Elles prennent fin à sa majorité.   18.      Elle énonce en son chapitre IV, les règles relatives à la compétence et à la procédure   Article 49 :   Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.   S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard du mineur une des mesures de garde visées aux articles 52 et 53, sauf à en donner immédiatement avis au tribunal de la Jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.   L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la Jeunesse.   Article 50 :   Le tribunal de la Jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité des mineurs intéressés, le milieu où ils ont été élevés, déterminer leur interêt et les moyens appropriés à leur éducation ou à leur traitement.   Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire d'un délégué à la protection de la Jeunesse et soumettre le mineur à un examen psycho-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, et qui contient éventuellement les renseignements recueillis à l'intervention du comité de protection de le Jeunesse, ne lui paraît pas suffisant.   Hors le cas où le tribunal de la Jeunesse est saisi en vertu de l'article 36, 4°, d'un fait qualifié contravention, il ne peut se déssaisir d'une Affaire, dans les conditions prévues par l'article 38, qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'alinéa précédent.   Article 52 :   Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la Jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.   Il peut, soit le laisser chez les personnes qui en ont la garde et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, 2°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°.   Article 53 :   S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le- champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'Affaire pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.   Le mineur gardé dans une maison d'Affaire est isolé des adultes qui y sont détenus.   Article 58 :   Les décisions du tribunal de la Jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause.   Article 59 :   Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 52 et 53.   Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la Jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.   Article 62 :   Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au même titre, chapitre III.   19.      La loi du 20 avril 1974 relative à la détention préventive énonce en son article 27 :   Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955.   L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l'Etat belge en la personne du Ministre de la justice.   B.       Circonstances particulières de l'Affaire   20.      Le requérant, de nationalité marocaine, né le 20 novembre 1963 à Oujda (Maroc) est domicilié à Ougree-Seraing (Belgique).   21.      Le requérant était mineur au moment des faits.   Ayant rencontré des difficultés d'adaptation à son milieu familial, - il souffrait en particulier d'un sentiment d'abandon à la suite du remariage de son père -, le requérant a fait l'objet, de juin 1977 à mai 1978, d'un placement dans le cadre d'une action préventive.   La première intervention judiciaire eut lieu en 1978.   En effet, au mois de mai de cette année, il fut soupçonné d'avoir commis des larcins, notamment un vol, et, suite aux réquisitions du ministère public, il fut déféré devant le tribunal de la Jeunesse de Liège afin que ce dernier ordonnât à l'égard du requérant l'une des mesures de garde, de préservation ou d'éducation énumérées à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la Jeunesse.(1)   Dans le cadre de cette procédure, les juridictions de la Jeunesse, en application des articles 52 et 53 de la loi précitée (2), prirent différentes mesures provisoires.   Les mesures relevantes sont les suivantes :   _______________ (1) Voir par. 17 ci-dessus (2) Voir par. 18 ci-dessus _______________   22.      Par une ordonnance du 30 décembre 1979, le juge de la Jeunesse ordonna le placement du requérant (âgé de 16 ans) à l'établissement d'observation et d'éducation surveillée de Fraipont, une des trois institutions d'éducation de l'Etat.   23.      Par ordonnance du 18 janvier 1980, le juge de la Jeunesse plaça le requérant à la maison d'Affaire de Liège, en application de l'article 53 précité qui permet, s'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ, de le garder dans une maison d'Affaire pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.   Cette ordonnance était motivée par l'impossibilité de trouver sur-le-champ un établissement ou un particulier en mesure de recueillir le requérant, par le comportement dangereux de ce dernier ainsi que par ses nombreux placements antérieurs.   Le requérant interjeta appel de cette décision le 22 janvier 1980.   24.      Par ordonnance du 31 janvier 1980, le juge d'appel de la Jeunesse, saisi du dossier suite à l'appel, constatant que l'ordonnance prise le 18 janvier 1980 ne pouvait continuer à sortir ses effets au-delà du terme légal, ordonna la placement provisoire du requérant à l'établissement de Fraipont à dater du 1er février 1980.   25.      Le 12 février 1980, le juge d'appel de la Jeunesse, modifiant l'ordonnance du 31 janvier 1980, ordonna le placement provisoire du requérant à la maison d'Affaire de Lantin en application de l'article 53 précité.   A cet égard, le juge releva qu'aucune institution, qu'aucun particulier ne s'était manifesté pour recueillir le requérant et pour rendre possible à son égard l'application de l'article 52 de la loi sur la Protection de la Jeunesse.   Il précisa par ailleurs que les deux établissements ad hoc s'étaient déclarées incapables d'accueillir le requérant sur-le-champ au vu, entre autres, de son comportement.   26.      Contre cette ordonnance, le requérant se pourvut en cassation en alléguant une violation de l'article 5 par. 1 d), 4 et 5 (art. 5-1-d, art. 5-4, art. 5-5) ainsi que de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation par Affaire du 5 mars dans lequel la Cour déclara le pourvoi sans objet au motif que la décision critiquée avait entre temps été modifiée par l'ordonnance du 22 février 1980.   La Cour répondit néanmoins au moyen par lequel le requérant faisait valoir qu'il conservait un intérêt à l'annulation de la décision attaquée parce que cette annulation lui permettrait de solliciter, par application de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, la réparation du dommage causé par sa détention et que, par ailleurs, le rejet de son pourvoi, pour défaut d'objet, violerait les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) de la Convention.   La Cour considéra, d'une part, que l'article 5 par. 5 (art. 5-5) ouvrait un droit à réparation sans qu'il soit requis que, préalablement à l'exercice de cette action, une décision judiciaire ait constaté l'illégalité de la privation de liberté et que, d'autre part, la mesure ayant été prise par le juge d'appel de la Jeunesse, la garantie d'un recours instituée par les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) avait été réalisée.   27.      Le 22 février 1980, le juge d'appel de la Jeunesse modifiant l'ordonnance du 12 février, ordonna le placement provisoire du requérant à l'établissement de l'Etat à Jumet dans l'attente d'une mesure de placement plus adéquate.   28.      Le 29 février 1980, après avoir constaté l'impossibilité de prendre une mesure de placement à l'égard du requérant compte tenu du fait qu'en raison de son comportement aucune des trois institutions d'éducation de l'Etat ne voulait l'accueillir, le juge d'appel de la Jeunesse confia la garde du requérant au père de celui-ci sous la surveillance continue de la déléguée de la Jeunesse et du Comité de Protection de la Jeunesse.   Cette mesure fut assortie de plusieurs conditions.   29.      Le 4 mars 1980, le juge de la Jeunesse de Liège, saisi de réquisitions prises par le ministère public et au vu des faits nouveaux commis par le requérant entre le 1er janvier et le 27 février 1980, modifia l'ordonnance du 29 février 1980.   Il plaça le mineur à la maison d'Affaire de Liège aux motifs que le requérant se montrait rétif à toute mesure de garde, préservation ou d'éducation prise à son égard et qu'en raison du caractère ouvert des établissements d'observation et d'éducation de l'Etat, il était matériellement impossible de trouver une institution appropriée au comportement du requérant.   En effet, il s'avère qu'à l'époque des faits il n'existait pas, en région francophone, d'établissements fermés (cf. J.T. 14 janvier 1984 p. 17).   30.      Le 7 mars, le requérant fit appel de cette ordonnance et contesta notamment la régularité de sa détention au regard de la Convention.   Le juge d'appel de la Jeunesse, saisi du dossier suite à l'appel, confia par ordonnance du 11 mars 1980 une nouvelle fois la garde du requérant à son père.   Cette mesure fut également assortie de conditions.   31.      Par un Affaire rendu le 29 avril 1980, la cour d'appel de Liège - juge d'appel de la Jeunesse - déclara irrecevables à défaut d'objet, d'une part, l'appel interjeté le 22 janvier 1980 contre l'ordonnance du juge de la Jeunesse du 18 janvier et, d'autre part, l'appel interjeté le 7 mars 1980 contre l'ordonnance du juge de la Jeunesse du 4 mars, au motif que les ordonnances rendues par le juge d'appel de la Jeunesse respectivement les 31 janvier et 11 mars 1980 avaient modifié les placements provisoires à la maison d'Affaire.   Répondant aux conclusions du requérant contestant la légalité de sa détention et son incompatibilité avec l'article 5 (art. 5) de la Convention, la cour d'appel considéra que l'article 53 précité ne prévoyait pas une privation de liberté en vue de traduire le mineur devant l'autorité compétente mais qu'il s'agissait d'une mesure de garde provisoire en maison d'Affaire prise dans le cadre général de l'éducation surveillée du mineur pour les cas exceptionnels où il y avait impossibilité de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur et que, dans cette perspective, il y avait lieu de tenir compte des éléments personnalisés de la cause.   La cour d'appel précisa que l'impossibilité matérielle visée à l'article 53 ne signifiait pas qu'il faille simplement y comprendre le cas où, de manière absolue, on ne trouve pas matériellement lieu, endroit où placer le mineur, sans avoir égard aux éléments d'éducation et de préservation qui doivent entrer en ligne de compte dans l'appréciation du magistrat au moment où celui-ci prend sa décision eu égard aux possibilités de fait qui lui sont réellement offertes.   En conséquence, elle déclara que les deux ordonnances n'étaient ni illégales ni contraires à la Convention.   32.      Par un Affaire rendu le 25 juin 1980, la Cour de cassation, sans avoir égard au mémoire du requérant déposé tardivement, rejeta le pourvoi introduit contre l'Affaire de la cour d'appel du 29 avril 1980 au motif que la décision était conforme à la loi.   33.      Le 7 mai 1980, le juge de la Jeunesse plaça pour la quatrième fois le mineur à la maison d'Affaire de Lantin, conformément à l'article 53 précité.   Par Affaire du 30 juin 1980, la cour d'appel de Liège, suivant sa jurisprudence constante, déclara irrecevable à défaut d'objet l'appel interjeté par le requérant au motif que l'ordonnance attaquée avait entre-temps été modifiée par l'ordonnance du 21 mai 1980 du juge d'appel de la Jeunesse qui avait confié le requérant à son père.   34.      Le 17 juin 1980, vu la persistance du mineur dans la délinquance, le juge de la Jeunesse ordonna le placement du mineur à la maison d'Affaire de Lantin.   Cette mesure fut rapportée par ordonnance du 30 juin 1980 du juge de la Jeunesse confiant le requérant à son père.   35.      Par ordonnance du 20 juin 1980, le juge de la Jeunesse ordonna que le requérant soit soumis à un examen médico-psychologique.   Le docteur Denys, désigné en qualité d'expert, déposa son rapport le 3 juillet 1980.   36.      Par ordonnance du juge de la Jeunesse du 4 juillet 1980, le requérant, en application de l'article 53 précité, fut placé à la maison d'Affaire de Lantin.   Dans cette ordonnance, le juge - après avoir observé qu'en raison de la personnalité et du comportement du mineur, il y avait lieu de le diriger vers un établissement bien structuré - constata qu'aucun des trois établissements de l'Etat n'avait accepté de recueillir le mineur.   37.      Le 3 février 1981, la cour d'appel de Liège, - juge d'appel de la Jeunesse -, statua sur l'appel interjeté par le requérant contre l'ordonnance du 4 juillet 1980.   Après avoir émis des considérations similaires à celles figurant dans l'Affaire précité du 29 avril 1980, la cour déclara l'appel irrecevable à défaut d'objet, l'ordonnance attaquée ayant été rapportée le 18 juillet 1980 par le juge d'appel de la Jeunesse.   Par Affaire du 21 mai 1981, la Cour de cassation, déclara irrecevable le pourvoi formé par le requérant contre l'Affaire de la cour d'appel du 3 février 1981.   38.      Le 11 août 1980, tenant compte de la participation du requérant à un vol avec effraction et à une agression d'une mineure ainsi que du fait que sa tante ne souhaitait plus en assumer la charge, le juge de la Jeunesse, vu l'impossibilité matérielle de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le requérant, le plaça à la maison d'Affaire de Lantin.   Cette mesure fut modifiée par les ordonnances des 22 et 26 août 1980 ordonnant le retour du requérant dans le milieu familial de son père sous la tutelle d'un délégué de la Protection de la Jeunesse.   39.      Le 2 septembre et 21 octobre 1980, le requérant fit encore l'objet de mesures de placement provisoires à la maison d'Affaire de Lantin.   Ces deux mesures furent respectivement rapportées les 16 septembre et 3 novembre 1980 par le juge de la Jeunesse qui ordonna le retour du requérant dans son milieu familial.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   40.      Au cours de la procédure devant la Commission, les parties ont présenté, en substance, l'argumentation suivante :   41.      En réponse à l'argument avancé à titre préliminaire par le Gouvernement défendeur, selon lequel le requérant a des antécédents très chargés et selon lequel le tribunal de la Jeunesse s'est efforcé d'examiner dans le cadre de ses compétences toute solution susceptible de provoquer un changement de comportement, le requérant souligne qu'à la suite de sa réintégration, le 3 octobre 1980, dans son milieu familial et à son inscription à l'école moyenne d'Etat à Ougrée-Seraing, sa situation s'est stabilisée.   Un rapport établi par la déléguée à la Protection de la Jeunesse, en date du 30 décembre 1980, le démontre.   A.    Le requérant   1.   Sur la violation alléguée de l'article 5, par. 1 d) de la Convention (art. 5-1-d)   42.      L'article 53 de la loi sur la Protection de la Jeunesse (1) est contraire à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention et subsidiairement l'application qui est faite de cette disposition du droit interne est contraire à la loi et, partant, la détention n'est pas régulière.   _______________ (1) Voir par. 18 ci-dessus. _______________   43.      En ce qui concerne la finalité de la mesure, il ne peut être raisonnablement soutenu que l'emprisonnement d'un mineur dans une maison d'Affaire, même isolé des autres détenus, constitue une mesure d'éducation surveillée.   Il suffit pour s'en convaincre de constater que la maison d'Affaire de Lantin ne dispose ni d'une structure ni du personnel aptes à assurer cette éducation.   Aucune section spéciale n'est prévue pour les mineurs.   Il découle de l'article 53, alinéa 2, de la loi en cause que le mineur devrait être maintenu dans un isolement total, qui semble ne pas pouvoir être respecté pour des raisons humanitaires.   En pratique, l'emprisonnement d'un adulte se distingue du placement du mineur par le seul fait que cette dernière mesure est plus dure à l'égard du mineur puisque celui-ci doit être maintenu en isolement.   Les neuf placements du requérant en maison d'Affaire ne peuvent avoir été ordonnés en vue de traduire le requérant devant l'autorité compétente puisqu'ils ont tous été décidés par un juge.   L'arrestation du requérant en vue de le traduire devant l'autorité compétente ne fait l'objet d'aucune critique.   Cette arrestation a eu lieu en vue de la comparution du mineur devant le juge de la Jeunesse afin que ce dernier prenne à son égard une des mesures prévues notamment par l'article 52 de la loi.   44.      Les détentions du requérant n'étaient pas régulières du fait que, d'une part, la condition de l'impossibilité matérielle n'existait pas ou en tout état de cause n'était pas démontrée et, d'autre part, que le cas d'absolue nécessité n'était pas justifié.   L'adjectif matériel implique qu'il ne soit pas fait référence au comportement du mineur.   Les travaux préparatoires de la loi confortent cette interprétation (cf. M. Van de Kerchove, J.T. 1979 p. 8).   Or, en l'espèce, les juridictions de la Jeunesse ont fondé les décisions mises en cause sur le comportement du requérant.   Le Gouvernement belge reconnaît implicitement que l'application de l'article 53 de la loi rétablit, à tous le moins indirectement, une condition supprimée qui figurait dans l'article 30 précité de la loi du 15 mai 1912.   En d'autres termes, la jurisprudence, en interprétant la notion d'impossibilité matérielle eu égard à celle du comportement du mineur, réintroduit l'hypothèse du placement fondé sur la nature vicieuse de l'enfant.   45.      En réponse au Gouvernement qui soutient incidemment que les placements du requérant, outre qu'ils sont conformes à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention, constituent également des détentions régulières pour insoumission à une ordonnance rendue conformément à la loi, au sens de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b), le requérant rétorque que cet argument manque en fait et en droit.   En effet, l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) est exclusif de toute autre hypothèse : les deux cas qui y sont visés sont les seuls cas où un mineur peut être détenu. En tout état de cause, même si la détention pour insoumission à une ordonnance rendue devait être considérée dans le cas d'espèce comme conforme à la Convention, encore faudrait-il que cette détention soit régulière c'est-à-dire conforme au droit belge. Or, aucun texte de loi ne prévoit la possibilité de la détention d'un mineur pour insoumission à une ordonnance rendue.   2.   Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 et de l'article 13 de la Convention   (art. 5-4, art. 13)   46.      Quant à la procédure devant le juge de la Jeunesse, le requérant, se fondant sur l'article 49 de la loi sur la Protection de la Jeunesse (1), considère que, dans une certaine mesure, le juge de la Jeunesse peut être assimilé à un juge d'instruction puisque ce dernier, en cas d'absolue nécessité, peut être saisi par le procureur du Roi en lieu et place du juge de la Jeunesse et prendre les mêmes mesures.   Les articles 58 et 59 de la loi (1) ne prévoient nullement l'assistance du conseil du mineur lorsque le juge de la Jeunesse ou le juge d'appel de la Jeunesse prend une mesure en son cabinet.   A Liège, grâce à un aménagement pratique, le conseil du requérant a pu avoir des contacts avec les juges de la Jeunesse.   __________________ (1) Voir par. 18 ci-dessus. _______________   Il n'a disposé d'aucun recours lui permettant de faire contrôler la légalité des mesures de placement puisque tout recours se heurte, au moment où il est statué, à l'exception d'irrecevabilité à défaut d'objet.   Enfin, le juge d'appel de la Jeunesse - ou la Cour de cassation dans l'hypothèse où le placement en maison d'Affaire est décidé par le juge d'appel - doit statuer sur la légalité de la détention même si la détention a pris fin, à peine de vider l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de toute portée pratique dans le cas de détention d'un mineur en maison d'Affaire.   Le contrôle de la légalité devrait avoir un double objet, à savoir examiner si l'article 53 est compatible avec l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention et dans l'affirmative, savoir si le placement a été décidé régulièrement et, en particulier, voir quelle est la portée à donner aux termes "impossibilité matérielle".   47.      Le recours en dommages et intérêts prévu par l'article 27 de la loi du 20 avril 1974 sur la détention préventive (1) ne constitue pas, pour les raisons indiquées précédemment, le recours effectif prévu par l'article 13 de la Convention (art. 13).   _______________ (1) Voir par. 19 ci-dessus. _______________   3.   Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 et 14 combinés de la Convention (art. 5-4, art. 14)   48.      Il existe incontestablement une discrimination entre adultes et mineurs par la manière dont sont organisés les recours visés à l'article 5 par. 4 (art. 5-4).   Alors qu'un majeur privé de sa liberté, dans le cadre d'une instance pénale, doit comparaître dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'Affaire (ce mandat d'Affaire étant décerné par un magistrat) devant la Chambre du conseil et, en cas d'appel, dans les quinze jours devant la Chambre des mises en accusation, un mineur privé de sa liberté dans le cadre d'un "système tutélaire" n'a aucune possibilité de soumettre à une juridiction le contrôle de la légalité de sa détention puisque la cour d'appel non seulement statue après cinq jours mais encore rejette, comme il a été dit, le recours pour irrecevabilité à défaut d'objet, le mineur ayant entre-temps été libéré.   B.    Le Gouvernement   1.   Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1 d) de la Convention (art. 5-1-d)   49.      Les privations de liberté subies par le requérant doivent être considérées comme prenant place dans le programme de rééducation entrepris.   Le placement spécial du mineur à durée extrêmement brève et auquel il n'est procédé qu'en cas d'absolue nécessité, n'a aucun caractère répressif ou punitif mais constitue une mesure, bien que provisoire, de la même nature que les mesures de garde, de préservation et d'éducation visées par l'article 37 de la loi sur la Protection de la Jeunesse, qui énumère les mesures que peut prendre un juge de la Jeunesse à l'égard des mineurs qui lui sont confiés.   En l'espèce, les privations de liberté n'ont été ordonnées qu'en raison du refus persistant du requérant d'accepter d'autres mesures moins contraignantes.   La Cour de cassation, dans un Affaire du 18 novembre 1982 (Cass. 18 novembre 1982, Pas. 1983, I, p. 333) a approuvé la décision d'un juge qui énonçait que "l'éducation surveillée prévue par la Convention des droits de l'Homme n'exclut pas, dans les cas désespérés, le recours à des séjours de mineurs dans des prisons, décidés par les autorités compétentes, lorsque toutes les autres tentatives et solutions d'éducation surveillée plus douces ont échoué ; qu'en effet, le séjour en prison, dans une section spéciale réservée à des adolescents et pour une brève durée limitée par la loi, peut avoir un effet éducatif en convainquant le mineur que la société, après avoir tenté de l'aider, a décidé de se défendre".   La Cour a estimé que le jugement n'avait pas méconnu la notion légale d'éducation surveillée au sens de l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention.   Le fait, à supposer établi, que la maison d'Affaire de Lantin ne serait pas équipée pour assurer l'éducation, n'enlèverait rien à la finalité de la mesure de placement.   50.      Le placement en maison d'Affaire ne peut être interprété, comme le sous-entend le requérant, comme ayant pour but de s'assurer de la personne du mineur en attendant le jour de sa comparution devant le tribunal de la Jeunesse siégeant comme juridiction de fond.   La privation de liberté peut être considérée comme ordonnée "en vue de traduire le mineur devant l'autorité compétente" dans la seule mesure où le placement est envisagé comme prenant place dans le programme de rééducation qu'entreprend le juge de la Jeunesse.   51.      Les placements du requérant, outre qu'ils sont conformes à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention, constituent également des détentions régulières pour insoumission à une ordonnance rendue conformément à la loi, au sens de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b).   En effet, si l'on prend en considération la circonstance que les placements du requérant dans une maison d'Affaire résultent de son refus persistant de respecter les obligations dont les juridictions de la Jeunesse avaient assorti d'autres mesures provisoires, qui n'ont pas été respectées, il semble que l'on puisse déduire que ces placements constituent également une "détention" régulière conforme aux dispositions de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b).   En ce qui concerne l'argument du requérant, selon lequel même si l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) s'appliquait aux mineurs, une détention pour insoumission à une ordonnance rendue devrait, pour être régulière, être également conforme au droit belge, ce qui selon le requérant n'est pas le cas, aucun texte de loi ne prévoyant la possibilité d'une détention pour cette raison, le Gouvernement soutient que la détention du requérant a été régulière au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dès lors qu'elle a été ordonnée conformément aux règles du droit interne belge.   52.      Quant à la régularité des mesures de placement au regard de l'article 5, par. 1 d) (art. 5-1-d), le Gouvernement considère, contrairement au requérant, que l'article 53 de la loi permet de prendre en considération la personnalité et le comportement du mineur.   La disposition de l'actuel article 53 remplace l'article 30 de la loi du 15 mai 1912.   Cette dernière disposition permettait le placement temporaire en prison aussi bien en raison de la nature vicieuse de l'enfant qu'en raison de l'impossibilité matérielle qu'il y avait lieu de trouver un autre placement.   Ainsi, le juge, sans devoir examiner la possibilité d'un autre placement, pouvait confier le mineur à un établissement pénitentiaire pour l'unique motif que cette mesure était conforme à l'intérêt de l'enfant en raison de sa nature vicieuse.   Le législateur de 1965 a abandonné le double critère de l'article 30 et n'a retenu que l'impossibilité matérielle de trouver un autre placement.   L'intérêt du mineur ou l'éventuelle utilité pédagogique d'un séjour en maison d'Affaire ne suffit plus.   En effet, les considérations sur la personnalité du mineur, son caractère, son comportement, ses colères, son agressivité, ses fugues ou même ses évasions demeurent d'un intérêt capital pour apprécier la possibilité ou l'impossibilité de trouver un placement.   La disposition de l'article 53 est d'ailleurs interprétée dans ce sens par la Cour de cassation belge (Cass. 18 novembre 1982, Affaire précité). L'interprétation du requérant selon laquelle la seule impossibilité matérielle, et non le comportement du mineur, pourrait justifier le placement est donc inacceptable.   Pour répondre à l'allégation du requérant selon laquelle l'impossibilité matérielle devrait être démontrée, le Gouvernement cite un Affaire du 8 février 1978 (Pas., 1978) dans lequel la Cour de cassation laisse au juge du fond le soin d'apprécier l'impossibilité matérielle.   Du reste, selon la jurisprudence constante de la Commission, il appartient aux autorités nationales d'interpréter les dispositions de droit interne en tranchant, le cas échéant, d'éventuelles controverses (cf. Bonazzi c/Italie, rapport Comm. 19.3.81, par. 64, D.R. 24 p. 33).   2.   Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4, et de l'article 13 de la Convention (art. 5-4, art. 13)   53.      L'article 5, par. 4 (art. 5-4), prévoit la possibilité de s'adresser à un tribunal, en vue de faire contrôler par un juge la mesure de contrainte dont une personne est l'objet de la part, par exemple, de la police.   Cette disposition ne garantit pas une voie d'appel.   Rappelant que, lorsque la décision de liberté émane d'un organe juridictionnel, le contrôle voulu par l'article 5, par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à cette décision (cf. No 9089/80, déc. 9.12.80, D.R. 24 p. 227), le Gouvernement remarque que les décisions critiquées ont été prises par un tribunal, au sens de l'article 5, par. 4 (art. 5-4) de la Convention, à savoir le juge de la Jeunesse près le tribunal de première instance de Liège ou le juge d'appel de la Jeunesse près la cour d'appel de Liège.   Il y a lieu de relever que le requérant a été entendu par le juge de la Jeunesse avant que ne soient ordonnés ses placements dans une maison d'Affaire et que son conseil a eu la faculté de faire connaître sa position.   En outre, le requérant a effectivement disposé de recours lui permettant de faire apprécier la légalité de sa détention et, le cas échéant, de faire ordonner sa libération.   Toutes les ordonnances étaient susceptibles d'un appel formé devant la cour d'appel ou d'un pourvoi en cassation.   Dans la mesure où le requérant se plaint que ses recours contre les mesures de placement ont été déclarés irrecevables à défaut d'objet, le Gouvernement admet que la brièveté de la durée de placement est telle que la cour d'appel et la Cour de cassation ne sont plus en mesure de recevoir les recours, ceux-ci étant devenus sans objet dès lors que les placements ont pris fin.   La Cour de cassation applique les mêmes principes en matière de détention préventive (voir Cass., 17 janvier 1978, Pas. 1978, I, 564 ; Cass., 13 septembre 1972, Pas. 1973, I, 48).   Le Gouvernement reconnaît par ailleurs que le législateur, en fixant une limite très brève à la durée du placement en établissement pénitentiaire, savait ou devait savoir qu'il n'y aurait pratiquement aucune possibilité d'apprécier le bien-fondé d'une voie de recours, théoriquement autorisée.   Toutefois, le requérant ne saurait se plaindre du fait que ses recours ont été déclarés irrecevables puisque dès l'introduction de son recours, il a disposé de la faculté de solliciter de manière immédiate auprès du juge d'appel, une ordonnance de cabinet modifiant, à titre provisoire, l'ordonnance contestée.   Il n'en demeure pas moins, comme le montre l'Affaire de la cour d'appel de Liège rendu le 29 avril 1980, dans la présente Affaire, que le juge d'appel examine lors des débats la régularité de la décision de placement en maison d'Affaire ainsi qu'éventuellement celle de la mesure prise par ordonnance de cabinet en relais de la levée de ce placement.   En conclusion, un recours étant organisé, il n'y a pas violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).   54.      En ce qui concerne l'article 13 (art. 13) de la Convention, le recours en dommages et intérêts organisé par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention et l'article 27 de la loi du 20 avril 1974 sur la détention préventive constitue un recours effectif permettant de faire constater une éventuelle violation des droits garantis par la Convention.   3.   Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4, et 14 combinés de la Convention (art. 5-4, art. 14)   55.      Il est exact que les personnes majeures détenues préventivement bénéficient de voies de recours qui diffèrent de celles réservées aux mineurs qui font l'objet d'un placement en maison d'Affaire.   Toutefois, la différence de régime entre la détention préventive des personnes majeures et le placement des mineurs dans une maison d'Affaire est d'abord justifiée par la différence fondamentale entre les deux institutions considérées, ensuite par les durées respectives de la détention préventive d'un majeur et le placement d'un mineur et enfin par le fait que la détention préventive résulte d'un mandat d'Affaire délivré par le juge d'instruction tandis que le placement provisoire d'un mineur est ordonné par un tribunal.   Les efforts consentis par les législateurs de 1912 et de 1965 pour dépénaliser l'action de la justice à l'égard des mineurs ne paraissent pas avoir été compris par le requérant.   En conclusion, il n'existe pas de violation des articles 5, par. 4 et 14 combinés (art. 5-4, art. 14).   IV.      AVIS DE LA COMMISSION   A.    Points en litige   56.      Au regard des faits tels qu'ils ont été établis, la Commission estime être appelée à se prononcer sur les questions suivantes :   1.   Les mesures de placement du requérant en maison d'Affaire, étaient-elles contraires aux exigences de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ?   2.   Dans la procédure suivie en application de la loi du 8 avril 1965 sur la Protection de la Jeunesse, le juge de la Jeunesse qui ordonna les mesures de placement du requérant, constitue-t-il un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)?   Dans la négative, peut-on considérer que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant a bénéficié d'un contrôle de la légalité de sa détention, répondant aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ?   3.   Y a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, dans la mesure où le requérant soutient qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif permettant qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention ?   4.   Enfin, y a-t-il eu violation de l'article 14 (art. 14) en liaison avec l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, en raison de ce que lors de ses placements en maison d'Affaire, le requérant n'a pas disposé des mêmes voies de recours que celles dont disposent les personnes majeures maintenues en détention préventive.   B.   Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1)   57.      La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si les placements provisoires du requérant en maison d'Affaire trouvent leur justification au regard du paragraphe 1er de l'article 5 (art. 5-1) de la Convention.   En l'occurrence, il n'est pas contesté entre les parties que ces mesures constituaient une privation de liberté.   58.      La Commission rappelle à cet égard que pour qu'une privation de liberté soit permise au regard de l'article 5, par. 1 (art. 5-1), il est nécessaire qu'à tout moment, elle entre dans l'une des catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f) de cet article (art. 5-1).   Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit fondamental prévu par la Convention et, en tant que telle, elle doit être interprétée étroitement (Cour Eur. D.H., Affaire Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, par. 37).   59.      Deux conditions sont prévues pour qu'une privation de liberté, de la nature de celle qui est ici envisagée, soit conforme à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) : une condition de légalité "selon les voies légales", "in accordance with a procedure prescribed by law" et une condition de régularité, "régulière", "lawful".   Comme la Cour a eu l'oArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 18 juillet 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1986:0718REP000910680
Données disponibles
- Texte intégral