CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 octobre 1986
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1986:1008REP001073784
- Date
- 8 octobre 1986
- Publication
- 8 octobre 1986
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       La requête a été introduite d'une part par un artiste peintre, Josef Félix Müller, ressortissant suisse né en 1955 et domicilié à St. Gall, et d'autre part par neuf autres personnes (voir détails, par. 21 ci-après) en tant qu'organisateurs d'une exposition où trois toiles du premier requérant ont été exposées avec son accord.   Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Paul Rechsteiner, avocat au barreau de St. Gall.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du Service du Conseil de l'Europe à l'Office Fédéral de la Justice à Berne.   3.       En 1981, dans le cadre des fêtes célébrant le 500e anniversaire de l'entrée du Canton de Fribourg dans la Confédération suisse, une exposition dénommée "Fri-Art 1981" fut organisée par les requérants n° 2 à n° 10.   Le requérant n° 1, Josef Félix Müller, y exposa trois toiles de grand format intitulées "Trois nuits, trois tableaux".   4.       Le 24 février 1982, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine condamna chacun des neufs organisateurs de l'exposition et le peintre Josef Félix Müller à une amende de 300 FS, pour publications obscènes, faits prévus et réprimés à l'article 204 du Code pénal suisse.   Les trois toiles en question, qui avaient été saisies sur les lieux de l'exposition, firent l'objet d'une mesure de confiscation en vue d'être confiées à un musée.   5.       Contre cette décision, les requérants recoururent au Tribunal cantonal de Fribourg formé en cour de cassation pénale, qui rejeta leur recours le 26 avril 1982.   6.       Les requérants se pourvurent ensuite en nullité de cet arrêt par-devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral, qui rejeta leur pourvoi par arrêt du 26 janvier 1983.   7.       Devant la Commission, les requérants se plaignent que du fait de leur condamnation pénale à une amende et de la confiscation des tableaux pour publications obscènes, il y a eu atteinte à leur droit à la liberté d'expression tel qu'il est reconnu à l'article 10 par. 1 de la Convention (art. 10-1).   Ils font valoir que ces condamnations et la confiscation des toiles qui s'en est suivie ne se justifiaient pas au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, comme étant des mesures nécessaires dans une société démocratique notamment à la protection de la morale.   B.       La procédure   8.       La présente requête a été introduite le 22 juillet 1983 et enregistrée le 4 janvier 1984 sous le N° 10737/84.   9.       Le 14 mai 1984 la Commission décida en application de l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur de porter la requête à la connaissance du Gouvernement suisse.   Le mémoire du Gouvernement, daté du 7 septembre 1984, fut communiqué aux requérants qui formulèrent leurs observations en réponse le 12 octobre 1984.   Le Gouvernement défendeur fit parvenir un mémoire supplémentaire le 3 décembre 1984.   10.      Le 15 mars 1985, la Commission décida de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le 3 décembre 1985, la Commission décida d'examiner le jour de l'audience les toiles peintes par le premier requérant.   L'audience eut lieu le 6 décembre 1985.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :        -    M. O. JACOT-GUILLARMOD, Agent        -    M. P. ZAPELLI, vice président du Tribunal cantonal de          Fribourg et président de la Cour de cassation pénale du          canton de Fribourg, conseil        -    M. B. MÜNGER, de l'Office Fédéral de la Justice, conseil   Pour les requérants :        -    Me P. RECHSTEINER, avocat au barreau de St. Gall        -    les requérants, MM. F. MÜLLER, W. TSCHOPP, C. von IMHOFF,          J. PYTHOUD, M. RITTER et Mme G. RENEVEY, étaient également          présents.   11.      A l'issue de cette audience, la Commission déclara la requête recevable.   12.      Le Gouvernement présenta des offres de preuves le 9 mai 1986. Les requérants formulèrent des observations complémentaires le 30 mai 1986.   13.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 9 mai et le 30 mai 1986.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   14.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    G. TENEKIDES                    S. TRECHSEL                    B. KIERNAN                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                    G. BATLINER                    J. CAMPINOS                    H. VANDENBERGHE                Sir Basil HALL     15.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 octobre 1986 et sera transmis au Comité des Ministres conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention.   16.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   17.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I), des extraits de documents versés au dossier (Annexe II), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe III).   18.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les dispositions pertinentes de droit interne   a)       Code pénal suisse   19.      Article 204 :   1.   Celui qui aura fabriqué ou détenu des écrits, images, films ou autres objets obscènes en vue d'en faire le commerce ou la distribution ou de les exposer en public, celui qui, aux fins indiquées ci-dessus, aura importé, transporté, ou exporté de tels objets, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque, celui qui en aura fait le commerce public ou clandestin, ou les aura distribués ou exposés en public, ou fera métier de les donner en location, celui qui aura annoncé ou fait connaître par n'importe quel moyen, en vue de favoriser la circulation ou le trafic prohibés, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables prévus ci-dessus, celui qui aura annoncé ou fait connaître comment et par qui de tels objets peuvent être obtenus directement ou indirectement, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.   2.   Celui qui aura remis ou exhibé de tels objets à une personne âgée de moins de dix-huit ans sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.   3.   Le juge ordonnera la destruction des objets.   b)       Jurisprudence   20.      En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 204 du Code pénal qui prévoit que le juge ordonnera la destruction des objets, le Tribunal fédéral a opéré un assouplissement jurisprudentiel par un arrêt rendu le 10 mai 1963 dans l'affaire Rey c/Ministère public du Canton du Valais (ATF 89, IV, p. 133-140).   Des extraits de cet arrêt figurent en Annexe II au présent rapport.   Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait précisé que lorsque les objets obscènes présentaient en même temps un intérêt culturel certain, il suffisait pour les détruire (au sens de l'article 204 C.P.) de les soustraire au public en général en les remettant à un musée.   Le Gouvernement défendeur a produit par ailleurs à titre d'offre de preuve un arrêt rendu par la cour d'appel du canton de Bâle-Ville le 29 août 1980.   Des extraits pertinents de cet arrêt figurent également en Annexe II au présent rapport.   Cet arrêt fut rendu suite à une requête en restitution présentée par les héritières d'un peintre décédé en 1977 qui avait été condamné en 1960 pour avoir exposé un tableau portant atteinte à la liberté de croyance et des cultes (article 261 du Code pénal).   Selon le Gouvernement, il ressortait de cet arrêt qu'une mesure de confiscation prononcée en application de l'article 204 alinéa 3 ou de l'article 261 était susceptible d'être rapportée.   B.       Les circonstances de l'espèce   21.      La requête a été introduite par les requérants suivants :   Le requérant N° 1, Josef Felix MÜLLER, né en 1955, est un ressortissant suisse domicilié à St. Gall et artiste peintre de profession.   Le requérant N° 2, Charles Descloux, né en 1939, est un ressortissant suisse demeurant à Fribourg et exerçant la profession de critique d'art.   Le requérant N° 3, Michel Gremaud, né en 1944, est un ressortissant suisse demeurant à Garmiswil et exerçant la profession de professeur de dessin.   Le requérant N° 4, Christophe von Imhoff, né en 1939, est un ressortissant canadien demeurant à Belfaux et exerçant la profession de restaurateur de tableaux.   Le requérant N° 5, Paul Jacquat, également de nationalité suisse, né en 1940, demeure à Belfaux et est employé de banque de profession.   Le requérant N° 6, Jean Pythoud, également de nationalité suisse, né en 1925, est architecte de profession et demeure à Fribourg.   La requérante N° 7, Geneviève Renevey, née en 1946, de nationalité suisse, demeure à Villars-sur-Glâne et exerce la profession d'animatrice.   Le requérant N° 8, Michel Ritter, est un ressortissant suisse né en 1949, artiste de profession, qui demeure à Montagny-la-Ville.   Le requérant N° 9, Jacques Sidler, est un ressortissant suisse né en 1946 demeurant à Vuisternens-en-Ogoz et photographe de profession.   Le requérant N° 10, Walter Tschopp, né en 1950, est de nationalité suisse et demeure à Fribourg.   Il est assistant de profession.   Tous les requérants sont représentés devant la Commission par Me Paul Rechsteiner, avocat au barreau de St. Gall.   22.      Les faits de la cause, tels qu'ils ont été établis par la Commission, peuvent se résumer comme suit :   23.      En 1981, dans le cadre des fêtes du 500ème anniversaire de l'entrée du canton de Fribourg dans la Confédération suisse, une exposition d'art contemporain dénommée "Fri-Art 81" fut organisée par les requérants N° 2 à N° 10 dans les locaux de l'ancien Grand séminaire.   Les organisateurs avaient invité à cette occasion plusieurs artistes, qui étaient autorisés à faire venir chacun un artiste choisi en toute liberté.   Sur place dès le début du mois d'août 1981, les artistes ont préparé leurs oeuvres.   24.      Josef Felix Müller, le requérant N° 1, l'un des peintres invité par les autres artistes, composa ainsi en trois nuits trois toiles de grand format intitulées "Trois Nuits, Trois Tableaux".   Ces oeuvres parmi d'autres furent exposées dès le 21 août 1981, jour d'ouverture de l'exposition, qui avait été annoncée par la presse et au moyen d'affiches.   Un catalogue où figurait notamment une photographie des trois toiles du requérant N° 1 avait été imprimé pour le vernissage.   Le 4 septembre 1981, date du vernissage de l'exposition, le juge d'instruction, averti par le Procureur général, fit enlever et confisquer les trois toiles du requérant N° 1 en raison de leur caractère prétendument obscène.   25.      Le 24 février 1982, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine condamna chacun des neufs organisateurs et le peintre Josef Felix Müller à une amende de 300 FS, à radier du casier judiciaire dans un délai d'un an, pour publications obscènes, faits prévus et réprimés à l'article 204 alinéa 1 du Code pénal.   En revanche, le tribunal relaxa les accusés au bénéfice du doute du chef d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes (article 261 CP).   26.      En ce qui concernait le caractère obscène des trois toiles en question, le tribunal estima en particulier qu'en l'espèce :   "il est certain que les trois oeuvres de Müller, si elles n'excitent pas sexuellement l'homme normalement sensible, provoquent à tout le moins de l'aversion.   L'impression d'ensemble qui s'en dégage est que les personnages représentés donnent libre cours à leur lubricité, à leur perversité même. De telles images - sodomie, fellation, bestialité, phallus en érection -, heurtent manifestement les conceptions morales de la très grande majorité des citoyens.   S'il est vrai qu'il faut tenir compte de l'évolution des moeurs,   même si c'est dans le sens de la dégradation, il s'agit bien plus ici d'une "révolution".   Il n'est pas nécessaire de commenter les oeuvres confisquées, les regarder suffit, sans renfort de motifs, pour se persuader de leur vulgarité".   Quant à la question de savoir s'il convenait ou non d'ordonner la destruction des objets jugés obscènes conformément à l'article 204 alinéa 3 du Code pénal, le tribunal s'exprima comme suit :   "Non sans hésitation, le Tribunal n'ordonnera pas la destruction des trois toiles.   Il est vrai que la qualité artistique des trois oeuvres exposées à Fribourg n'est pas aussi évidente que le pense le témoin Ammann, qui a cependant précisé que les toiles que Müller exposait à Bâle étaient plus "exigeantes".   Le Tribunal n'en disconvient pas.   On ne peut dénier à Müller, en sa qualité d'artiste, certaines qualités, dans la composition notamment, dans les coloris aussi, bien que, s'agissant des seules toiles saisies à Fribourg, on éprouve le sentiment qu'elles ont été quelque peu bâclées.   Il n'en demeure pas moins que le Tribunal, respectant l'opinion du critique d'art, sans pour autant la partager, et faisant siennes les considérations pertinentes émises par le Tribunal fédéral dans l'arrêt Rey (ATF 89 IV 136 et ss), estime que pour soustraire les trois toiles au public en général, pour les "détruire", il suffit de les remettre à un musée dont le conservateur sera tenu de ne les mettre à la disposition que d'un cercle restreint de spécialistes sérieux, susceptibles de s'intéresser non pas à la représentation choquante du point de vue de la morale sexuelle, mais uniquement à l'aspect artistique ou culturel des oeuvres.   Le Musée d'art et d'histoire du canton de Fribourg présente les garanties voulues pour prévenir toute nouvelle violation de l'article 204 CP.   Les trois toiles confisquées y seront déposées."   27.      Les 10 requérants se pourvurent tous en cassation de ce jugement en faisant valoir notamment que l'obscénité au sens de l'article 204 CPS étant un concept juridique non défini par la loi et devant donc être précisé par voie d'interprétation, ils contestaient formellement l'interprétation des premiers juges quant à l'obscénité des toiles en question.   Selon eux, il ne pouvait y avoir obscénité dès lors qu'il s'agissait d'une recherche artistique ou scientifique de premier plan.   28.      Par arrêt en date du 26 avril 1982, le Tribunal cantonal de Fribourg formé en cours de cassation pénale rejeta les pourvois des requérants au motif notamment que :   "la Cour constate avec les premiers juges que les trois toiles séquestrées provoquent l'aversion et le dégoût.   Il ne s'agit pas, sur un thème ou une représentation donnée, d'une évocation, plus ou moins discrète, de la sexualité.   C'est la sexualité mise au premier plan, exprimée non pas par l'étreinte d'un homme et d'une femme, mais par des images vulgaires de sodomie, fellation entre hommes, zoophilie, phallus en érection et masturbation.   C'est l'élément dominant, pour ne pas dire exclusif, commun aux trois toiles, et ce ne sont pas les explications des recourants, ni les propos, apparemment savants, mais nullement convaincants, du témoin Ammann, qui peuvent y changer quelque chose.   Si l'on veut entrer dans les détails, quelque repoussant que cela soit, on ne dénombre, dans une toile, pas moins de huit membres en érection, alors que l'un des personnages entièrement nu, comme les autres, a affaire simultanément, dans des spécialités diverses, à deux autres hommes et à un animal.   En effet, ce personnage, agenouillé, non seulement sodomise un animal mais encore tient le sexe en érection de cet animal dans la gueule d'un autre animal. De plus, il se fait caresser le bas du dos, voire le postérieur, par les mains d'un homme dont le sexe en érection est dirigé par un autre homme vers la bouche du premier cité.   Quant à l'animal sodomisé, il dirige sa langue vers le postérieur d'un homme dont le membre est aussi en érection.   Même la langue des animaux (surtout sur la toile la moins grande) a une forme et une présentation telle qu'elle évoque plus une verge en érection qu'une langue.   La sexualité, sous des traits grossiers et vulgaires, y est présentée pour elle-même de façon gratuite, sans être la conséquence d'une idée qui imprégnerait l'oeuvre. Il y a lieu enfin de relever que les toiles incriminées sont de grand format (3,11 m/2,24 m ; 2,97 m/1,98 m et 3,74 m/2,20 m), de sorte que la vulgarité et la grossièreté décrites n'y sont que plus choquantes.   S'agissant du symbole que représenteraient ces toiles, la Cour ne peut suivre non plus les recourants.   Les choses doivent être appréciées telles qu'elles sont vues, dans l'effet qu'elles produisent sur le spectateur, et non dans une abstraction qui n'a plus aucun rapport avec l'image, ou qui la ferait disparaître. Au surplus, ce qui importe, ce ne sont pas les sentiments qu'expriment, ou que prétendent exprimer, les auteurs, mais c'est l'effet que produit objectivement l'image sur le spectateur.   Quant à l'intention, ainsi que la conscience de l'obscénité, elles n'ont pas été particulièrement discutées dans le recours, et à vrai dire, elles ne sauraient l'être.   En particulier, la conscience de l'obscénité d'une publication existe déjà chez l'auteur lorsqu'il se rend compte que celle-ci a trait au domaine sexuel et que toute allusion à ce dernier, par l'écrit ou l'image, est propre, selon les conceptions communément admises, à blesser profondément le sentiment naturel de la décence et de la bienséance des lecteurs et des spectateurs moyens.   Tel est manifestement le cas en l'espèce, compte tenu aussi des déclarations faites à l'audience.   Plusieurs accusés ont en effet avoué avoir été choqués par les toiles.   A noter que même une personne insensible à l'obscénité peut se rendre compte du trouble qu'elle peut causer à autrui.   Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les accusés ont agi, à tout le moins, par dol éventuel.   Enfin, la circonstance que des oeuvres semblables auraient été exposées ailleurs est sans importance ; cela n'enlève pas aux trois toiles en question leur caractère d'obscénité reconnu à bon droit par les premiers juges".   29.      Les requérants se pourvurent ensuite en nullité de l'arrêt du 26 avril 1982 en concluant à l'annulation de cet arrêt en vue d'obtenir leur acquittement et la remise des toiles confisquées, subsidiairement la simple remise des trois toiles.   30.      Par arrêt du 26 janvier 1983, la Cour de cassation du Tribunal fédéral rejetait le pourvoi en nullité des requérants et considérait en droit que :   "Selon la jurisprudence, est obscène au sens de l'article 204 CP l'objet qui blesse de manière difficilement admissible la décence sexuelle ; l'obscénité peut avoir pour effet d'exciter les instincts sexuels d'une personne aux réactions normales ou de créer chez celle-ci un sentiment de dégoût ou de répulsion.   Pour apprécier s'il y a obscénité, le juge doit déterminer si l'impression d'ensemble produite par l'objet ou l'oeuvre blesse les conceptions morales du citoyen doué de sensibilité normale.   Les toiles en cause ici montrent une débauche d'activités sexuelles contre nature (sodomie, zoophilie, petting), représentées de façon grossière et en grand format ; elles sont de nature à blesser brutalement la décence sexuelle des personnes douées d'une sensibilité normale.   La liberté artistique, dont le recourant se prévaut, ne saurait justifier, en l'espèce, une autre appréciation.   Le contenu et l'étendue des libertés constitutionnelles se détermine en fonction de la législation fédérale en vigueur.   Il en va ainsi notamment pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la liberté de l'art ; conformément à l'art. 113 Cst. <Constitution fédérale>, le Tribunal fédéral est lié par les textes légaux fédéraux. Dans le domaine de la création artistique, le Tribunal fédéral a jugé que l'oeuvre d'art ne jouit pas en soi d'un statut particulier. Cependant, n'est pas obscène l'oeuvre où l'artiste parvient à représenter des sujets à caractère sexuel en leur conférant une forme esthétique telle que l'élément choquant en est estompé au point de ne plus être prépondérant.   Pour se déterminer, le juge pénal n'a pas à se munir des lunettes du critique d'art - qui ne lui conviendraient souvent pas - mais doit apprécier si l'oeuvre est de nature à blesser le visiteur non prévenu.   L'avis d'experts s'exprimant sur la valeur artistique de l'oeuvre litigieuse n'importe donc pas à ce stade ; en revanche l'expertise pourra revêtir une importance quant au choix de la mesure à prendre pour éviter les récidives (destruction ou séquestration de l'objet ; art. 204 ch. 3 CP).   L'autorité cantonale n'a pas manqué d'examiner les toiles incriminées sous l'angle de l'éventuelle prépondérance esthétique. Compte tenu notamment du nombre de spécialités sexuelles représentées dans chacun des trois tableaux (on trouve, par exemple, huit membres en érection sur l'une des toiles), la cour cantonale a jugé que la sexualité dans sa forme choquante était mise au premier plan et constituait l'élément dominant pour ne pas dire exclusif des objets litigieux.   La Cour de cassation du Tribunal fédéral parvient à la même conclusion. L'impression d'ensemble que font naître les toiles de Müller est de nature à blesser les conceptions morales du citoyen doué d'une sensibilité normale.   C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis le caractère obscène de ces objets.   Les recourants soutiennent encore que l'élément constitutif de l'infraction qu'est la publication ferait défaut.   Ils ont tort.   Les toiles obscènes étaient visibles dans le cadre d'une exposition ouverte au public, annoncée au moyen d'affiches et par la presse. L'accès à Fri-Art 81 n'a pas été restreint par la fixation - par exemple - d'un âge limite.   Dans ces conditions, on doit constater que les peintures controversées ont été rendues accessibles à un cercle indéterminé de personnes, ce qui caractérise la publicité requise par l'article 204 CP."   31.      Enfin le Tribunal fédéral rejeta la demande subsidiaire des requérants tendant à la simple restitution des toiles comme étant irrecevable parce que non soulevée préalablement devant les instances cantonales.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   32.      Au cours de la procédure devant la Commission les parties ont présenté, en substance, l'argumentation suivante :   A.       LES REQUERANTS   a.       Remarques générales   33.      Les requérants soutiennent tout d'abord que le but du droit à la liberté d'expression défini par l'article 10 (art. 10) doit être d'éviter une mise sous tutelle des citoyens, des exposants et surtout de l'artiste. La liberté d'expression en effet, ainsi que le rappelait la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Handyside (série A N° 24, par. 49), constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun.   Selon les requérants, cela vaut bien évidemment également pour la liberté de création artistique. La question de savoir si la liberté artistique doit bénéficier dans le cadre de l'article 10 (art. 10) de la Convention d'une protection spécifique a été laissée ouverte par la Commission dans l'affaire N. c/Suisse (1). Toutefois, il ne saurait être mis en doute que la création artistique relève de l'article 10 (art. 10) de la Convention dès lors que cet article n'énumère ni ne limite les moyens d'expression utilisés.   En tout état de cause, les requérants soutiennent que les conditions spécifiques liées à l'exercice de la liberté de création artistique doivent être prises en compte lors de l'examen de la justification d'une ingérence dans cette liberté conformément au paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2).   _______________ (1) D.R. 34 p. 208 _______________   b.       L'ingérence était-elle "prévue par la loi" au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) ?   34.      Se référant au paragraphe 49 de l'arrêt Sunday Times (Cour Eur. D.H. arrêt du 20 avril 1979, série A n° 30), les requérants admettent qu'à première vue la loi en question, à savoir l'article 204 du Code pénal, pouvait sembler suffisamment accessible pour que le requérant ait pu disposer de renseignements suffisants sur les normes juridiques applicables en l'espèce.   Toutefois, en ce qui concerne la prévisibilité de ladite norme juridique, les requérants soutiennent que l'article 204 du Code pénal tel qu'il est rédigé n'est pas énoncé avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite.   35.      A cet égard, les requérants exposent que Josef Félix Müller a exposé avant et après l'exposition Fri-Art 1981 en Suisse et hors de Suisse des tableaux et des sculptures sensiblement de même nature que celles faisant l'objet de la présente procédure, et cela sans qu'il y ait eu pour autant intervention des autorités répressives. Les requérants soutiennent dès lors que ni le peintre ni les organisateurs de l'exposition ne pouvaient se douter que le parquet prendrait des mesures à l'encontre de toiles qui jusqu'à présent n'avaient pas suscité d'émotion.   36.      Que l'article 204 du Code pénal ne constitue pas une norme qui aurait permis aux requérants de régler leur conduite est d'autant moins douteux, selon les requérants, qu'il s'agit au niveau des autorités d'une réaction purement subjective qui n'a par définition rien à voir avec une notion objective d'obscénité, étant donné qu'il n'y a pas de critère objectif pour définir l'obscénité.   Le caractère subjectif des poursuites intentées contre les requérants pour publication obscène résulte d'ailleurs clairement de la motivation même des décisions rendues par les juridictions nationales.   En conclusion sur ce point, les requérants estiment qu'à partir du moment où il n'existe pas de définition objective du caractère obscène d'une oeuvre d'art, il n'est pas possible de dire que l'article 204 du Code pénal constitue une norme juridique suffisamment prévisible pour permettre aux requérants de régler leur conduite en conséquence.   C.       L'ingérence était-elle nécessaire à la protection de la morale dans une société démocratique ?   37.      De façon liminaire, les requérants observent que l'argument essentiel du Gouvernement défendeur consiste à dire que les autorités judiciaires n'ont pas dépassé la marge d'appréciation qui leur est réservée aux termes de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), en ce qu'elles n'ont pas usé de la possibilité que leur laissait l'article 204 par. 3 du Code pénal suisse de détruire les toiles confisquées.   38.      Pour les requérants, les arguments du Gouvernement ne suffisent pas à justifier la nécessité d'une ingérence conformément à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention qui exige un besoin social impérieux.   S'il est vrai qu'en ce qui concerne la protection de la morale, l'idée que les Etats contractants se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et dans l'espace, il ne faut cependant pas en déduire que les Etats contractants bénéficient en la matière d'un pouvoir d'appréciation illimité.   39.      En effet, s'il est vrai qu'il n'existe pas de notion uniforme de la morale au niveau européen, il doit cependant y avoir un niveau minimal européen ou international en ce qui concerne l'exercice du droit à la liberté d'expression.   Les requérants soutiennent que ce niveau minimal européen doit être assuré plus particulièrement en ce qui concerne la liberté de création artistique.   Selon eux, l'art ne concerne pas seulement le développement de la personnalité de l'individu mais est également essentiel pour le développement d'une société, pour son progrès ainsi que pour ses possibilités de réflexion et de communication.   Dès lors la liberté artistique revêt une importance tellement fondamentale que l'interdiction de telle ou telle oeuvre, ou la condamnation pénale de son auteur, porte atteinte à la substance même de la liberté d'expression au sens de l'article 10 (art. 10).   A cet égard, les requérants se réfèrent aux oeuvres de Baudelaire, Flaubert, D.H. Lawrence ou de Henry Miller dont il est admis qu'elles font partie de la littérature mondiale même si aujourd'hui encore elles ne sont pas représentatives de la morale dominante.   Ce qui s'applique à la littérature doit a fortiori s'appliquer à la création artistique et plus spécifiquement aux beaux-arts.   La création et l'exposition d'oeuvres d'art ne peuvent pas selon le bon vouloir d'autorités internes régionales ou locales être interdites à un endroit et autorisées à un autre.   40.      Se référant au paragraphe 49 de l'arrêt Handyside précité, les requérants soutiennent que la liberté artistique garantie par l'article 10 (art. 10) de la Convention vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population.   En l'espèce, il est certain que la conception de la sexualité telle qu'elle est exprimée sur les toiles de Josef Félix Müller ne correspond pas à la conception morale dominante dans la société actuelle.   Une représentation picturale de sexes masculins en érection peut certes gêner dans notre société patriarcale.   Toutefois, une oeuvre d'art de ce genre ne peut pas être réprimée pénalement sans violation de la liberté d'expression garantie à l'article 10 (art. 10) de la Convention.   41.       En effet, si la représentation picturale de la sexualité masculine est de prime abord interdite à l'artiste, cette interdiction ne concernerait pas logiquement seulement les oeuvres d'art contemporaines mais également les oeuvres conservées dans les musées ethnologiques qui possèdent par exemple des exemplaires représentatifs du culte antique de Priapus et qui les exposent.   Selon les requérants, la liberté artistique exige une ouverture du point de vue du contenu et du point de vue de la forme.   Si l'on regardait les toiles de Félix Müller dans une perspective anthropologique et si l'on acceptait qu'elles ont pour thème des rituels archaïques et des mythes, alors il n'est pas possible d'exclure toute représentation sexuelle même si elle va au-delà de la conception dominante de la morale.   42.      Le Gouvernement défendeur a soutenu également que depuis l'adoption du Code pénal, il y a 43 ans, les conceptions de la société suisse en ce qui concerne la protection de la morale n'avaient guère changé.   Selon les requérants, cette affirmation est contredite par la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse (cf. par ex. ATF 96 IV 70) selon laquelle il faut constater qu'il y a au niveau du public en général une évolution des conceptions en matière de morale sexuelle, évolution qui tend à considérer les relations sexuelles d'une manière plus ouverte, plus naturelle et plus rationnelle.   43.      Le Gouvernement défendeur prétend en outre que les oeuvres de Félix Müller tomberaient, au sens du projet de réforme du Code pénal du 26 juin 1985, dans la catégorie des publications pornographiques dites "dures".   A cet égard les requérants se réfèrent mutatis mutandis à un arrêt rendu le 13 mars 1986 par le Tribunal fédéral concernant un film de Herbert Achternbusch, intitulé "le fantôme". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est prononcé au regard de l'article 261 du Code pénal en faveur de la liberté artistique dans la société pluraliste actuelle et a estimé pour cette raison que la répression pénale d'activités relevant de la liberté d'expression devait être limitée au cas où il aurait été porté atteinte intentionnellement à la paix publique et d'autre part au cas où il serait porté atteinte aux droits fondamentaux d'autrui.   En l'espèce il est clair que l'exposition des toiles incriminées ne portant atteinte ni à la paix publique ni aux droits fondamentaux d'autrui, l'ingérence n'était pas nécessaire à la protection de la morale.   d.       Sur la protection des "droits d'autrui" au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2)   44.      A cet égard les requérants rappellent que dans l'affaire Handyside, la nécessité de l'ingérence avait été justifiée par le fait qu'il s'agissait de protéger les enfants et les adolescents entre 12 et 18 ans.   D'ailleurs, la Cour européenne avait accordé une importance particulière, à l'époque, à la destination de ce livre scolaire (arrêt Handyside précité, par. 52).   Or, en l'espèce, la situation est tout à fait différente puisqu'il ne saurait être contesté que le public auquel étaient destinées les toiles litigieuses était constitué par les visiteurs d'une exposition d'art moderne et expérimental.   45.      Ce qui est beaucoup plus important en l'occurrence, c'est que le fait des autorités étatiques d'interdire à un artiste peintre d'exposer ses toiles et au public de venir les regarder porte atteinte à l'essence même du droit garanti à l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté d'expression, droit fondamental qui est non seulement réservé à l'artiste créateur d'une oeuvre d'art mais également à tout citoyen ou tout individu désirant s'informer, voire être confronté avec l'expression artistique de son temps.   46.      Enfin, à supposer même que les ingérences dans le droit à la liberté d'expression puissent être considérées comme étant des mesures nécessaires à la protection des droits d'autrui, il convient de relever que les sanctions et restrictions infligées par les autorités internes ont été disproportionnées par rapport au but poursuivi, puisqu'il aurait suffi par exemple, au lieu de prononcer une condamnation pénale et de confisquer les toiles, d'imposer une limite d'âge pour pénétrer sur les lieux de l'exposition.   47.      Les requérants concluent que les sanctions et restrictions dont ils ont fait l'objet ne sauraient se justifier au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) comme ayant été des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de la morale.   B.       LE GOUVERNEMENT   a.       Remarques générales   48.      Le Gouvernement suisse estime tout d'abord que la requête introduite par les requérants pose sur le terrain de l'article 10 (art. 10) de la Convention le problème fondamental de la liberté d'expression et de ses limites.   Il est admis que le requérant N° 1 a fait usage de son droit à la liberté d'expression par la création artistique sous forme de trois toiles de grande dimension, que l'exercice de cette liberté a fait l'objet d'une restriction (confiscation des toiles) et d'une sanction (amende infligée à chacun des requérants et confiscation des toiles dans le musée d'art et d'histoire de Fribourg).   Il a été également admis que ces sanctions constituent des ingérences des autorités publiques dans la liberté d'expression.   Le Gouvernement estime, également en accord avec les requérants, que la liberté artistique constitue une composante de la liberté d'expression et que par suite l'article 10 par. 1 (art. 10-1) trouve à s'appliquer aux faits de la cause.   b.       L'ingérence était-elle "prévue par la loi" ?   49.      Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce l'ingérence étatique dans le droit à la liberté d'expression était fondée en l'espèce sur l'article 204 du Code pénal suisse.   Le Gouvernement observe de manière très générale que la plupart des Etats européens connaissent des dispositions pénales de ce genre susceptibles à un titre ou à un autre de restreindre la liberté d'expression.   50.      Le Gouvernement suisse soutient que l'article 204 du Code pénal en tant que tel et dans son application au cas d'espèce a répondu aux exigences de qualité de la loi dégagées par la Cour européenne des Droits de l'Homme.   A cet égard, le Gouvernement se réfère aux critères mis en évidence par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Sunday Times de 1979 (série A N° 30, par. 47), à l'arrêt Malone (série A N° 82 par. 66-68) et à l'arrêt Barthold série A n° 90, par. 44, 49).   Plus précisément, le Gouvernement suisse soutient que l'article 204 du Code pénal suisse était suffisamment accessible, s'agissant d'une loi publiée, et que cette disposition était énoncée avec suffisamment de précision, de sorte que la condition jurisprudentielle de la prévisibilité objective et subjective de la sanction était réalisée en l'espèce.   51.      En ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 204, qui prévoit que le juge ordonnera la destruction des objets, le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral a opéré un assouplissement jurisprudentiel par un arrêt rendu le 10 mai 1963 dans l'affaire Rey c/Ministère public du canton du Valais (ATF 89 IV, 132, 136, 140). Selon le Gouvernement, cet assouplissement jurisprudentiel, qui va à l'encontre de la lettre de la loi pénale suisse, est cependant compatible avec le concept de "loi" au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention puisque selon la jurisprudence de la Cour européenne (cf, par exemple, par. 124 de l'arrêt Malone précité) le concept de loi englobe le droit non codifié.   Dès lors, cette notion englobe une jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, obligatoire pour les juridictions inférieures et d'ailleurs connue de celles-ci, ainsi qu'en témoignent les deux arrêts rendus par les juridictions fribourgeoises en l'espèce.   c.       Quant à la nécessité de l'ingérence   52.      Selon le Gouvernement, si pour juger de l'existence d'un besoin social impérieux les Etats jouissent d'un pouvoir d'appréciation propre contrebalancé par un contrôle européen plus ou moins large selon les cas, il faut examiner le problème à la lumière des circonstances propres à la cause et ne pas se contenter d'un examen in abstracto.   Dès lors, il convient de tenir compte des facteurs suivants, à savoir l'objet même des tableaux, tels qu'ils ont été décrits par le Tribunal cantonal de Fribourg dans son arrêt du 26 avril 1982, les circonstances dans lesquelles l'action pénale a été déclenchée, la pesée concrète des intérêts opérée par le juge d'instruction et le procureur général, le caractère circonstancié de la qualification juridique des faits litigieux par les juridictions suisses qui ont eu successivement à se prononcer, et la confirmation du caractère nécessaire de l'intervention étatique par trois juridictions indépendantes.   53.      Par ailleurs, le Gouvernement soutient qu'il faut également tenir compte, pour conclure à l'absence d'arbitraire en l'espèce de la part des autorités suisses, du fait que l'ingérence s'est limitée au minimum indispensable, à savoir une amende modérée et la confiscation des toiles et non pas la destruction, laquelle est en principe prévue par le texte même de l'article 204 alinéa 3 du Code pénal.           Au surplus, le Gouvernement soutient qu'il est à ce jour loisible au requérant d'obtenir la restitution de ses tableaux.   A cet égard, il est fait référence à un arrêt rendu par la cour d'appel du Canton de Bâle-Ville le 29 août 1980 statuant sur une requête en restitution d'un tableau présentée par les héritiers du peintre Kurt Fahrner, décédé en 1977, et qui avait été condamné en 1960 au titre de l'article 261 du Code pénal pour avoir exposé un tableau représentant la crucifixion d'un Christ féminin.   54.      Se référant aux critères posés par la Cour européenne dans ses arrêts Sunday Times et Barthold précités, le Gouvernement soutient qu'en appréciant l'ingérence litigieuse dans son contexte et à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, on doit parvenir à la conclusion que cette ingérence se fondait sur un besoin social impérieux, qu'elle est demeurée proportionnée au but légitime poursuivi par l'article 204 et que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissaient pertinents et suffisants.     d.       L'ingérence était-elle nécessaire à la protection de la         morale ?   55.     A cet égard, le Gouvernement suisse rappelle tout d'abord que dans l'affaire Handyside (arrêt du 7 décembre 1976, série A n° 24) la Cour européenne avait souligné à juste titre qu' "on ne peut dégager du droit interne des divers Etats contractants une notion européenne uniforme de la morale et que les exigences de cette dernière varient dans le temps et dans l'espace spécialement à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions en la matière.   Dans ce même arrêt, la Cour avait également précisé que "grâce à leur contact direct et constant avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences."   En l'espèce, le Gouvernement soutient que même à l'époque actuelle caractérisée ainsi que le relevait la Cour "par une évolution rapide et profonde des opinions en matière de morale" il peut néanmoins y avoir des constantes.   56.      L'article 204 du Code pénal suisse date de 1937 et est en vigueur depuis 1942.   Dès lors on pourrait se demander si la conception helvétique de la morale n'a pas profondément évolué en l'espace de 43 ans.   Le Gouvernement suisse soutient que tel n'est pas le cas.   Il faut en effet considérer l'orientation prise par la révision du Code pénal suisse qui est en cours dans le domaine des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille.   A cet égard, le Gouvernement suisse se réfère au message du 26 juin 1985 (FF 1875 II, 10-21-11-36) que le Conseil fédéral vient de soumettre au Parlement suisse et qui contient un important projet de révision législative qui est l'aboutissement de travaux remontant à une quinzaine d'années.   Or, à la suite de vives réactions dans l'opinion publique, le projet préparé par une commission d'experts a été profondément modifié dans le sens d'une pénalisation plus forte en particulier en ce qui concerne les délits contre les moeurs.   57.      Loin de disparaître, l'article 204 du Code pénal trouve une expression beaucoup plus répressive dans un projet d'article 197, dont la note marginale est "pornographie".   Cette disposition distingue entre la pornographie dite "douce" et la pornographie dite "dure".   De toute évidence, selon le Gouvernement, les toiles de Félix Müller entreraient dans la catégorie "pornographie dure" qui serait réprimée en ces termes au paragraphe 3 du projet d'article 197 : "celui qui aura fabriqué ... exposé, offert, montré des représentations ou objets pornographiques ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende ; les objets seront confisqués".   58.      Il est entendu qu'il s'agit d'un projet législatif qui n'est pas encore adopté.   Mais, ce contexte législatif montre à l'évidence que la marge d'appréciation exercée par les juridictions suisses dans l'affaire Müller en application de l'article 204 du Code pénal ne peut être jugée comme l'expression d'un usage arbitraire mais au contraire comme l'expression de conceptions morales encore largement répandues dans la société suisse d'aujourd'hui.   e.       Nécessité de l'ingérence pour la protection des droits d'autrui   59.      Selon le Gouvernement, il convient également d'envisager la liberté d'expression dans ses rapports avec d'autres libertés et plus particulièrement dans ses rapports avec les libertés exercées par d'autres individus.   En effet, s'il est vrai que dans une société démocratique la liberté d'expression revêt un caractère fondamental et constitue la pierre angulaire des principes de démocratie et des droits de l'homme protégés par la Convention (voir Leander c/Suède, rapport Comm. 17.5.1985, par. 69), il est non moins vrai que le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) invite aussi à ne pas perdre de vue la protection des droits et libertés d'autrui.   A cet égard, on pourrait d'ailleurs soutenir que le respect des droits et libertés d'autrui découle de l'obligation positive qui incombe aux Etats d'assurer un pluralisme démocratique non discriminatoire.   60.    
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Article 10 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 octobre 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1986:1008REP001073784
Données disponibles
- Texte intégral