CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 octobre 1986
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1986:1016REP001058883
- Date
- 16 octobre 1986
- Publication
- 16 octobre 1986
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } I.       INTRODUCTION   A.       La requête   1.       On trouvera, ci-après, un résumé des faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme.   2.       Le requérant Francesc-Xavier Barberá Chamarro est un ressortissant espagnol né en 1951.   Il purge une peine de réclusion criminelle à l'établissement pénitentiaire Lleida-2 à Lleida.   Le requérant Antoni Messegué Mas est un ressortissant espagnol né en 1947.   Il purge une peine de réclusion criminelle à l'établissement pénitentiaire Lleida-2 à Lleida.   Le requérant Ferran Jabardo Garcia, également de nationalité espagnole, est né en 1955.   Il est actuellement domicilié à Gironella (Barcelone).   Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître August Gil Matamala, avocat au barreau de Barcelone, et Maître Christian Etelin, avocat au barreau de Toulouse, ayant élu domicile chez Me August Gil Matamala.   3.       Le Gouvernement espagnol est représenté par son Agent, M. José Maria Morenilla, du Ministère de la Justice.   4.       Le 9 mai 1977, M. José Bultó Marqués, homme d'affaires catalan, fut trouvé mort à son domicile de Barcelone en raison d'un choc traumatique produit par l'explosion d'un engin préalablement placé contre sa poitrine.   5.       Le 14 octobre 1980, les trois requérants furent arrêtés à Barcelone.   Pendant la garde à vue, ils auraient été contraints, sous les menaces, les traitements vexatoires et les tortures dont ils auraient fait l'objet, de signer une déposition où ils avouaient leur participation à l'assassinat de M. Bultó.   6.       Traduits devant le juge d'instruction de Barcelone, ils retractèrent les aveux obtenus par les enquêteurs de police.   Les requérants furent cependant placés en détention provisoire et leur dossier fut transmis au Juge central d'instruction près l'Audiencia Nacional.   Au cours de l'instruction, les requérants furent inculpés d'assassinat et collaboration avec des bandes armées.   7.       L'affaire fut renvoyée devant l'Audiencia Nacional.   Par jugement du 15 janvier 1982, la 1ère section de la chambre criminelle de l'Audiencia Nacional condamna chacun des requérants Barberá et Messegué à des peines de trente ans de réclusion criminelle comme auteurs de l'assassinat de M. Bultó.   La cour condamna également le requérant Barberá   à une peine d'emprisonnement de six ans et un jour pour détention illicite d'armes et à une peine d'emprisonnement de trois mois et une amende de 30.000 Pesetas pour usage de faux ; le requérant Messegué à une peine d'emprisonnement de six ans et un jour pour détention d'explosifs ; et le requérant Jabardo à une peine de douze ans et un jour pour complicité d'assassinat.   Enfin, par le même jugement, les requérants se sont vu refuser l'application de la loi d'amnistie du 15 octobre 1977.   8.      Les requérants se pourvurent en cassation.   Par arrêt du 27 décembre 1982, le Tribunal Suprême rejeta les pourvois formés par les requérants Barberá et Messegué et cassa le jugement de l'Audiencia Nacional en ce qui concernait le requérant Jabardo.   Par un autre arrêt rendu le 27 décembre 1982, le Tribunal Suprême annula la condamnation prononcée contre ce dernier pour complicité d'assassinat et le condamna à une peine d'emprisonnement de six ans pour collaboration avec des bandes armées.   9.      Les requérants saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours ("recurso de amparo").   Par décision du 20 avril 1983, cette juridiction déclara le recours irrecevable pour manque manifeste de fondement.   10.      En septembre 1984, l'Audiencia Nacional décida d'accorder la libération conditionnelle au requérant Jabardo.   11.      Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.   En particulier, les requérants Barberá et Messegué allèguent qu'ils ont été condamnés pour assassinat sans autre preuve que leurs aveux obtenus sous la torture et que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à leur égard en ce qui concerne ce chef.   Les requérants invoquent l'article 6 par.1 et par. 2 (art. 6-1), (art. 6-2) de la Convention.   12.      En outre, les requérants allèguent qu'au cours de la garde à vue ils ont été soumis à des tortures et à des traitements dégradants par les agents de police, en violation des articles 3, 5 par. 1, 8 par. 1 et 9 par. 1 (art. 3), (art. 5-1), (art. 8-1) , (art. 9-1) de la Convention.   Enfin, ils se plaignent d'une violation de l'article 14 (art. 14) combiné avec l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention, dans la mesure où ils auraient fait l'objet d'une discrimination quant à l'application de la loi d'amnistie.   B.       La procédure   13.      Les requêtes ont été introduites le 22 juillet 1983.   Elles ont été enregistrées le 18 octobre 1983 sous les numéros de dossier 10588/83 (Barberá), 10589/83 (Messegué) et 10590/83 (Jabardo).   14.      Le 14 mars 1984, la Commission a décidé, en application de l'article 29 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes. Elle a également décidé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) dudit Règlement, de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.   Le Gouvernement ayant sollicité à deux reprises une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour la présentation des observations, ces dernières, datées du 10 juillet 1984, ont été reçues le 26 juillet 1984.   Les observations des requérants en réponse sont parvenues le 30 novembre 1984, après qu'ils aient sollicité une prolongation du délai imparti.   15.      Le 12 octobre 1984, la Commission a décidé d'accorder aux requérants l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d'examen des requêtes.   16.      Le 8 mars 1985, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes (article 42, par. 3 (b) du Règlement intérieur).   L'audience s'est tenue le 11 octobre 1985.   17.      A l'issue de l'audience, les requêtes ont été déclarées recevables en ce qui concerne les griefs tirés de l'article 6 par. 1 et par. 2 (art. 6-1), (art. 6-2) de la Convention.   Elles ont été déclarées irrecevables pour le surplus.   La Commission a alors décidé de demander au Gouvernement la production de l'arrêt rendu le 10 avril 1981 par le Tribunal Suprême et de réserver aux parties la faculté de lui présenter des observations complémentaires au sujet de l'audience qui s'est déroulée le 12 janvier 1982 devant l'Audiencia Nacional.   Le 27 novembre 1985, le Gouvernement a produit la pièce demandée et présenté ses observations complémentaires au sujet de cette audience. Le 5 décembre 1985, les requérants ont présenté leurs observations complémentaires sur ladite audience.   18.      Après avoir déclaré les requêtes partiellement recevables, la Commission, conformément à l'article 28 (b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 5 décembre 1985 et le 19 février 1986. Vu l'attitude adoptée par le parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   19.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             G. TENEKIDES             S. TRECHSEL             B. KIERNAN             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL     20.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 octobre 1986 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention.   21.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention :   (i) d'établir les faits, et   (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent   de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   22.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   23.      Pour une meilleure compréhension des faits de la cause il convient de se référer tout d'abord aux poursuites initiales engagées à la suite de l'attentat commis contre M. Bultó, ainsi qu'aux poursuites relatives à M. J. Martinez Vendrell qui présentent des éléments de connexité avec celles visées dans les requêtes.   A.   Les poursuites initiales concernant l'attentat commis contre M. Bultó   24.      Le 9 mai 1977, M. José María Bultó Marqués, homme d'affaires catalan, se trouvait au domicile de sa soeur, à Barcelone, en compagnie de cette dernière, son mari et une employée de maison.   25.      Vers trois heures de l'après-midi, deux individus entrèrent dans l'appartement se présentant comme employés de la Compagnie du Gaz.   La porte leur ayant été ouverte, ils immobilisèrent les occupants de la maison sous la contrainte des armes, permettant ainsi l'entrée dans l'appartement d'autres individus.   26.      Les assaillants enfermèrent alors M. Bultó dans une pièce et procédèrent à la mise en place d'un engin explosif contre sa poitrine, lui donnant des instructions pour le paiement d'une rançon, condition préalable pour enlever sans aucun risque l'appareil.   Les assaillants quittèrent ensuite l'appartement.   27.      M. Bultó rentra chez lui dans sa voiture.   Peu avant 17 h il fut trouvé mort dans la salle de bains de son domicile, consécutivement à un choc traumatique produit par l'explosion dudit engin.   28.      L'enquête policière qui s'ensuivit aboutit à l'arrestation de quatre membres de l'organisation E.PO.CA (Armée populaire catalane) qui furent, par la suite, inculpés d'assassinat, d'acte de terrorisme ayant entraîné la mort d'un homme et de détention d'explosifs.   29.      Toutefois, l'Audiencia Nacional, par décision du 10 novembre 1977, estima qu'il convenait de faire application de la loi d'amnistie du 15 octobre 1977 en raison du mobile politique des faits imputés aux inculpés, et décida d'accorder l'amnistie à ces derniers.   30.      Le Procureur de l'Etat forma alors un pourvoi en cassation contre la décision de l'Audiencia Nacional.   Néanmoins, les quatre individus furent mis en liberté.   31.      Par arrêt du 28 février 1978, le Tribunal Suprême cassa et annula la décision rendue par l'Audiencia Nacional.   Suite à cet arrêt, l'instruction fut réouverte et la recherche des quatre ex-inculpés ordonnée.   B.   Les poursuites concernant M. Martinez Vendrell   32.      Dans le cadre de l'instruction, la police arrêta, le 4 mars 1979, M. Jaume Martinez Vendrell.   Il fut placé en garde à vue et mis au secret total.   33.      Dans sa déposition faite le 11 mars 1979 devant les agents de police, versée au dossier, M. Martinez Vendrell fit des déclarations qui peuvent être résumées comme suit :   Dès 1967, il s'était mis d'accord avec un autre indépendantiste catalan afin de fonder une organisation armée dans le but de lutter pour l'indépendance des Pays catalans.   En particulier, il s'occuperait de la préparation des groupes armés.   En 1968, il avait fait la connaissance de trois jeunes hommes dont le requérant Messegué, et en 1969 il avait commencé la tâche de la préparation militaire théorique et pratique de ces jeunes. En 1973, il forma un autre groupe de jeunes parmi lesquels se trouvait le requérant Barberá.   En 1976, les militants constituèrent trois groupes.   Une infrastructure d'appartements et de postes émetteurs de radio fut par la suite créée afin d'établir les contacts entre eux.   En février 1977, on lui fit savoir qu'un appareil explosif pouvant être placé sur une personne avait été fabriqué.   Cet appareil pouvait être désamorcé après le paiement de la rançon convenue.   En avril 1977, le requérant Messegué et un autre militant lui firent savoir que la personne choisie était l'homme d'affaires, M. José María Bultó.   Deux jours après l'attentat, il se réunit avec les chefs des commandos.   Il aurait appris ainsi qu'onze personnes avaient participé à l'opération et que les requérants Barberá et Messegué avaient placé l'engin explosif sur le corps de la victime.   34.      Traduit devant le juge d'instruction de Barcelone, M. Martinez Vendrell serait cependant revenu sur sa déposition faite devant les agents de police.   35.      Par décision du 16 mars 1979, le juge central d'instruction No 1 inculpa M. Martinez Vendrell d'assassinat et de détention d'armes et d'explosifs.   36.      Par une autre décision datée du même jour, le juge central d'instruction No 1 inculpa six autres personnes, dont les requérants Barberá et Messegué, d'assassinat, déprédations et usage de faux documents, et ordonna leur recherche.   37.      Par arrêt du 17 juin 1980, l'Audiencia Nacional condamna M. Martinez Vendrell à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois pour collaboration avec des bandes armées.   En particulier, la cour relevait que, lorsqu'il avait appris en 1977 qu'un attentat se préparait contre M. Bultó, il avait manifesté son désaccord avec ce projet et avait ignoré comment les faits s'étaient déroulés.   Compte tenu du fait que la durée de la peine était inférieure à celle de la détention provisoire, la cour ordonna la mise en liberté immédiate de M. Martinez Vendrell.   38.      La partie civile se pourvut alors en cassation.   Par arrêt du 10 avril 1981, le Tribunal Suprême cassa et annula l'arrêt rendu par l'Audiencia Nacional.   Par un autre arrêt daté du même jour, le Tribunal Suprême condamna M. Martinez Vendrell à une peine d'emprisonnement de douze ans et un jour pour complicité d'assassinat, ainsi qu'à payer une indemnité de cinq millions de pesetas aux héritiers de M. Bultó.   Le Tribunal estima que l'activité d'endoctrinement théorique et pratique de M. Martinez Vendrell sur les auteurs de l'attentat avait eu assez d'importance pour qu'il soit considéré comme complice du crime et allait au-delà de la simple collaboration avec des bandes armées.   Toutefois, M. Martinez Vendrell disparut après sa mise en liberté, et sa recherche par la force publique afin qu'il purge la peine d'emprisonnement que le Tribunal Suprême lui avait infligée, a été jusqu'à présent infructueuse.   C.   La procédure pénale engagée contre les requérants   39.      Comme il a été rappelé ci-dessus (par. 36), le 16 mars 1979 les requérants Barberá et Messegué furent inculpés d'assassinat.   Le 14 octobre 1980, les trois requérants furent arrêtés à Barcelone. Pendant la garde à vue ils signèrent une déposition où ils avouaient leur participation à l'assassinat de M. Bultó.   40.      Le 23 octobre 1980, les requérants furent traduits devant le juge d'instruction de Barcelone et, dans leur première déclaration, faite sans l'assistance d'un avocat dans le cas des requérants Barberá et Jabardo, ils rétractèrent les aveux faits devant les agents de police.   41.      Par ordonnance du juge d'instruction de Barcelone du 23 octobre 1980, les requérants furent placés en détention provisoire et transférés à la prison de Barcelone.   42.      Le dossier fut alors transmis au juge central d'instruction No 1 près l'Audiencia Nacional.   Au cours de l'instruction, les requérants furent inculpés, par décision du 12 janvier 1981, d'assassinat et collaboration avec bandes armées.   Cette inculpation ayant été notifiée aux requérants, ils firent le 22 janvier 1981 une nouvelle déclaration sur commission rogatoire, par laquelle ils confirmèrent leurs déclarations faites devant le juge d'instruction.   43.      L'affaire fut renvoyée pour jugement devant la chambre criminelle de l'Audiencia Nacional.   La date de l'audience fut fixée au 12 janvier 1982.   44.      La veille de l'audience, les requérants n'avaient pas encore été transférés de la prison de Barcelone à Madrid.   Ils seraient arrivés à Madrid le jour de l'audience à 4 heures du matin, alors que celle-ci devait commencer à 10 heures.   45.      Le jour de l'audience, le président de la 1ère section de la chambre criminelle ainsi qu'un magistrat faisant partie de cette section furent remplacés sans que les parties n'en aient été averties.   46.      La cour accepta de joindre au dossier les documents et pièces supplémentaires produits par la défense.   47.      Ayant été interrogés, les requérants nièrent une fois de plus toute participation à l'assassinat de M. Bultó.   48.      Le Ministère public ne proposa à l'audience que l'audition de trois témoins, en l'occurrence la soeur et le beau-frère de la victime et l'employée de maison qui se trouvait sur les lieux au moment des faits.   M. Martinez Vendrell ne fut pas cité comme témoin par le Ministère public.   49.      La soeur de la victime et l'employée de maison n'ayant pas comparu, le Ministère public demanda de tenir compte de leurs déclarations faites devant les agents de police au lendemain de l'attentat (10 mai 1977).   Le seul témoin à charge qui fut entendu à l'audience (le beau-frère de la victime) ne reconnut aucun des requérants.   50.      Il résulte du procès-verbal d'audience que le Ministère public ne produisit pas d'autres éléments de preuve.   51.      Après l'audition des dépositions de dix témoins cités par la défense, l'audience fut suspendue jusqu'à 16 H 30.   A la reprise de l'audience, il fut procédé aux plaidoiries du Ministère public et des autres parties.   L'audience fut close dans l'après-midi du même jour.   52.      Par jugement du 15 janvier 1982, la 1ère section de la chambre criminelle de l'Audiencia Nacional condamna chacun des requérants Barberá et Messegué à des peines de trente ans de réclusion criminelle comme auteurs de l'assassinat de M. Bultó.   Dans les considérants, l'Audiencia estimait qu'ils avaient directement participé à la mise en place de l'engin explosif sur le corps de la victime et qu'ils avaient déclenché le mécanisme électrique et donné les instructions pour le paiement d'une rançon de cinq cents millions de pesetas, condition préalable pour enlever sans aucun risque l'appareil explosif.   Cet engin explosa ultérieurement sans que l'on en connaisse les véritables raisons.   53.      Par le même jugement, l'Audiencia condamna également le requérant Barberá à une peine d'emprisonnement de six ans et un jour pour détention illicite d'armes et à une peine d'emprisonnement de trois mois et une amende de 30.000 pesetas pour usage de faux ; le requérant Messegué à une peine d'emprisonnement de six ans et un jour pour détention d'explosifs ; et le requérant Jabardo à une peine d'emprisonnement de douze ans et un jour pour complicité d'assassinat.   54.      Les requérants se pourvurent en cassation.   Par arrêt du 27 décembre 1982 le Tribunal Suprême rejeta les pourvois formés par les requérants Barberá et Messegué.   En particulier, l'arrêt faisait état des éléments de preuve suffisants à écarter la présomption d'innocence.   Ces éléments de preuve consistaient à la production du dossier complet de l'instruction contenant, entre autres, les dépositions faites par M. Martinez Vendrell, certains faits qui figurent comme prouvés dans les arrêts rendus dans l'affaire concernant ce dernier, et les déclarations faites par les requérants Barberá et Messegué devant le juge d'instruction (1).   --------------- (1) Le passage pertinent est ainsi rédigé : "Considerando que entre los medios de prueba propuestos par el Ministerio Fiscal, parte acusadora y defensas, se encuentra - como documental - el sumario en toda su integridad, y en esta prueba documental aparece : a) declaración de Jaime Martinez Vendrell, prestada a presencia judicial y con asistencia de Letrado ..., b) hecho probado de la sentencia dictada en esta causa por la Audiencia Nacional con fecha 17 de junio de 1980 mantenido literalmente en la sentencia de casación de 10 de abril de 1981, condenatoria para Jaime Martinez Vendrell ..., c) declaración de Francisco Javier Barberá Chamarro, en la presencia judicial y asistido de Letrado ..., d) declaración de Antonino Messegué Más en presencia judicial y con asistencia letrada ...   Y es la simple existencia de estos elementos de prueba, con abstracción de su resultado y valoración probatoria, bastante para desvirtuar la presunción de inocencia que invocan los acusados Barberá Chamarro y Messegué Más...". ---------------   55.      Le Tribunal Suprême cassa cependant le jugement de l'Audiencia Nacional en ce qui concernait le requérant Jabardo.   Par un autre arrêt rendu le 27 décembre 1982, le Tribunal Suprême annula la condamnation prononcée contre ce requérant pour complicité d'assassinat et le condamna à une peine d'emprisonnement de six ans pour collaboration avec des bandes armées.   56.      Les requérants introduisirent alors un recours (recurso de amparo) devant le Tribunal Constitutionnel pour violation des articles 17.3, 34.2 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 14 de la Constitution espagnole.   57.      Par décision du 20 avril 1983, le Tribunal Constitutionnel déclara le recours irrecevable pour manque manifeste de fondement. Dans sa décision, cette juridiction relevait, en particulier, qu'un minimum de preuves avaient été produites dans le cas d'espèce.   A cet égard, le tribunal se référait aux déclarations des requérants devant le juge d'instruction, à certains actes d'instruction, et à des faits figurant comme prouvés dans un autre arrêt. (1)   --------------- (1) Le passage pertinent est ainsi rédigé : "...   Y esa mínima actividad probatoria existe en el presente caso, y se materializa en declaraciones prestadas con asistencia letrada ante el Juez Instructor, diligencias de entrada y registro, diligencias de hallazgo, y resultancia de hechos probados de otra sentencia penal, con lo que no puede, en sede constitucional, revisarse la valoración efectuada por los Tribunales penales". ---------------   58.      En mars 1984 les requérants, qui purgeaient leurs peines à la prison de Carabanchel à Madrid, furent transférés à l'établissement pénitentiaire Lleida-2 à Lleida.   59.      En septembre 1984, l'Audiencia Nacional décida d'accorder la libération conditionnelle au requérant Jabardo.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Les requérants   Quant à l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention   60.      Les requérants allèguent tout d'abord qu'ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   61.      Sur ce point, les requérants relèvent que l'audience devant la 1ère section de la chambre criminelle de l'Audiencia Nacional se déroula dans des conditions humiliantes pour eux.   En effet, ils arrivèrent à Madrid six heures avant l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience, dans un mauvais état physique et moral.   En outre, ils furent enfermés dans une cage en verre installée dans la salle d'audience et durent garder leurs menottes pendant une grande partie du temps.   62.      La veille de l'audience leurs avocats eurent un entretien avec le président habituel de la 1ère section de la chambre criminelle, afin de lui exprimer leur préoccupation concernant le fait que les inculpés n'avaient pas encore été transférés de la prison de Barcelone à Madrid où devait avoir lieu l'audience le lendemain.   63.      Au cours de cet entretien, ce magistrat n'avait fait aucune allusion à son remplacement en tant que président du tribunal et avait assuré les avocats qu'il ordonnerait le transfert immédiat des inculpés.   Néanmoins, le jour de l'audience, le président de la 1ère section de la chambre criminelle ainsi qu'un magistrat faisant partie de cette section furent remplacés sans que les parties n'en aient été averties.   64.      Le nouveau président désigné serait, en l'espèce, un magistrat connu pour ses idées d'extrême droite qui aurait montré pendant l'audience une attitude hostile à l'égard des accusés et des témoins de la défense.   65.      Or, dans la mesure où les requérants n'avaient pas été avertis de ces remplacements, il ne leur fut pas possible de demander la récusation des magistrats remplaçants.   En effet, la récusation d'un magistrat ne peut être faite qu'à partir du moment où l'on a connaissance de sa désignation comme membre du tribunal ; afin que la récusation soit matériellement possible, la loi du pouvoir judiciaire de 1870, alors en vigueur, prévoyait dans son article 648 que toute modification habituelle du tribunal devait être notifiée aux parties au plus tard 24 heures avant l'ouverture des débats. (1)   _______________ (1)   Cette disposition était libellée comme suit : "En las causas criminales, cuando los jueces o magistrados designados para completar el número necesario no correspondieren a la dotación de la Sala de lo criminal o del Tribunal de partido, se pondrá su designación en conocimiento de las partes veinticuatro horas por lo menos antes de empezar el juicio público.   No se dará curso a las recusaciones interpuestas después de este término. Las que se interpusieren dentro del término se seguirán en la forma que queda ordenada." _______________   66.      En outre, les requérants rappellent que, conformément à l'article 56 du code de procédure pénale, la récusation peut être proposée jusqu'à l'ouverture de l'audience, mais jamais une fois l'audience commencée (1).   Ils insistent sur le fait que le remplacement des magistrats initialement désignés pour composer le tribunal ne leur a jamais été notifié, et relèvent qu'ils ont été jugés par un tribunal dont ils ignoraient le nom du président.   --------------- (1) L'article 56 du code de procédure pénale est libellé comme suit : "La recusación podrá proponerse en cualquier estado de la causa, pero nunca después de comenzado el juicio oral, a no ser que el motivo de la recusación sobreviniere con posterioridad." ---------------   67.      Lorsque, plus tard, ils ont eu connaissance du nom et de la personnalité du nouveau président, la récusation n'était plus possible, ni devant l'Audiencia Nacional, ni devant le Tribunal Suprême.   68.      Par ailleurs, les requérants soutiennent qu'ils furent condamnés pour assassinat (requérants Barberá et Messegué) et collaboration avec bandes armées (requérant Jabardo) sans autre preuve que leurs aveux obtenus sous la torture et les traitements vexatoires par les enquêteurs de police.   69.      En particulier, ils font valoir que l'un seulement des trois témoins à charge comparut à l'audience.   Ce témoin, en l'occurrence le beau-frère de la victime qui se trouvait sur les lieux au moment des faits, ne les reconnut pas.   70.      En outre, les requérants reprochent au Ministère public son manque de diligence au cours de l'audience.   A cet égard, ils soulignent que le représentant du Ministère public s'est limité à leur poser trois ou quatre questions pendant le déroulement de l'audience.   Quant à l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention   71.      Les requérants Barberá et Messegué allèguent également que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu au regard de leur condamnation pour assassinat, en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.   72.      Ils contestent l'affirmation du Gouvernement défendeur selon laquelle les preuves apportées ont permis d'écarter la présomption d'innocence.   A cet égard, ils soutiennent qu'aucune preuve permettant à l'accusation de démontrer qu'ils étaient coupables d'assassinat ne fut produite à l'audience et que leur culpabilité ne fut pas ainsi légalement établie.   B.       Le Gouvernement   73.      En ce qui concerne les griefs ayant trait au droit à un procès équitable, le Gouvernement espagnol fait valoir tout d'abord que les requérants n'ont pas contesté que leur cause ait été entendue publiquement et dans un délai raisonnable.   En ce qui concerne les mesures de sécurité prises pour le déroulement de l'audience, le Gouvernement considère qu'il ne s'agissait pas de mesures exceptionnelles visant à créer un climat défavorable aux accusés ou portant atteinte à l'équité du procès.   Quant à l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention   74.      Contrairement à ce que les requérants affirment, le Gouvernement défendeur soutient que leur cause a été entendue par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   75.      A cet égard, le Gouvernement allègue que l'Audiencia Nacional est un tribunal ordinaire avec son siège à Madrid, institué par une norme ayant force de loi (Real Decreto-Ley) du 4 janvier 1977.   Ce tribunal est une juridiction à caractère unique et il a compétence pour connaître de certaines affaires, telles que l'extradition, les délits et crimes en matière de terrorisme, fausse monnaie, stupéfiants, etc.   Il est constitué par des magistrats indépendants nommés par le Conseil supérieur de la Magistrature (Consejo General del Poder Judicial).   76.      Pour ce qui est de la composition du tribunal, le Gouvernement relève que, selon le système espagnol, chaque chambre peut se diviser, afin de mieux répartir le travail, en sections de trois magistrats. En l'espèce, le magistrat-président de la 1ère section de la chambre criminelle, qui avait déjà réuni les représentants des parties pour régler certains détails concernant l'audience, dut s'absenter pour des raisons strictement personnelles et imprévues, en l'occurrence la maladie d'un beau-frère.   Il fut alors remplacé par le magistrat le plus ancien de la chambre, conformément à la loi en vigueur.   77.      Un tel remplacement n'est pas notifié aux inculpés puisque les magistrats d'une chambre sont toujours disponibles pour compléter le tribunal en cas d'absence de l'un de ses membres.   Ce n'est qu'au cas où le tribunal devrait être complété par un membre d'une autre chambre, en l'occurrence la chambre administrative de l'Audiencia Nacional, que la notification aux parties serait nécessaire au sens de l'article 648 de la loi du pouvoir judiciaire.   78.      Quant au remplacement d'un autre magistrat, le Gouvernement fait observer que l'intervention du magistrat remplacé dans la cause était purement circonstancielle en raison de l'absence du magistrat affecté à la 1ère section de la chambre.   Or, dans la mesure où ce dernier était présent le jour de l'audience, c'était à lui seul qu'il revenait de faire partie de sa section.   79.      En outre, le Gouvernement souligne que les requérants n'ont demandé à aucun moment la récusation de l'un des membres du tribunal ni l'annulation de l'audience.   Il est vrai que, selon l'article 56 du Code de procédure pénale, la récusation peut être proposée jusqu'à l'ouverture de l'audience mais jamais une fois l'audience commencée, sauf dans le cas où la récusation est demandée en raison de circonstances survenues postérieurement.   Le Gouvernement relève cependant que les requérants, s'apercevant que le tribunal se constituait avec un président différent, auraient pu protester formellement ou demander sur le champ la récusation du président remplaçant.   80.      Le Gouvernement défendeur soutient ensuite que la procédure s'est déroulée en conformité avec les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   En effet, les requérants furent dûment informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux et leur défense fut assurée par des avocats de leur choix.   A l'audience, il fut procédé à l'audition des témoins proposés par l'accusation et par la défense, à la production des pièces du dossier et à l'interrogatoire des requérants.   81.      En particulier, le Gouvernement remarque que onze témoins dont dix proposés par la défense furent entendus, que le tribunal accepta de joindre au dossier tous les documents produits par la défense et que les avocats des requérants ne firent pas d'observations au sujet des moyens de preuve, à l'exception de la non-production de certaines pièces à conviction telles que les armes et explosifs qui furent trouvés.   Le Gouvernement fait observer que le Ministère public ne fit pas appeler comme témoin M. Martinez Vendrell puisque son adresse était inconnue à la date de l'audience et que sa recherche par la force publique en vue de purger la peine que le Tribunal Suprême lui avait infligée, avait été infructueuse.   82.      Par ailleurs, selon le système espagnol, les déclarations faites devant les agents de police non ratifiées devant le juge ou tribunal ne peuvent pas être considérées comme des éléments de preuve. L'Audiencia Nacional ne saurait donc considérer comme tels les aveux des requérants puisque ces derniers les avaient rétractés et avaient à plusieurs reprises nié toute participation à l'assassinat de M. Bultó.   83.      Enfin, se référant à la jurisprudence constante de la Commission, le Gouvernement rappelle que la question de l'appréciation des preuves par les tribunaux échappe à la compétence de cette dernière.   Quant à l'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) de la Convention   84.      En ce qui concerne la prétendue méconnaissance du principe de la présomption d'innocence au regard des requérants Barberá et Messegué, le Gouvernement allègue que toutes les preuves apportées par le Ministère public, la partie civile et les accusés, y compris la production du dossier de l'instruction proposée par ces derniers, furent librement appréciés par l'Audiencia Nacional.   85.      Ce principe n'a pas été méconnu en l'espèce, dans la mesure où la culpabilité des requérants a été légalement établie, sans avoir eu égard aux aveux faits devant les agents de police.   A cet égard, le Gouvernement relève que le Tribunal Suprême, dans les considérants de son arrêt du 27 décembre 1982, fait état de l'existence d'éléments de preuve suffisants à écarter la présomption d'innocence invoquée par les accusés, et que le Tribunal Constitutionnel, dans sa décision du 20 avril 1983, parvient à une conclusion similaire.   86.      En conclusion, le Gouvernement défendeur estime que l'Espagne n'a pas violé l'article 6 par. 1 et par. 2 (art. 6-1), (art. 6-2) de la Convention au détriment des requérants.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION   A.       Points en litige   87.      La Commission est appelée à se prononcer sur les points suivants :   a)   Les requérants ont-ils bénéficié du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   b)   Le principe de la présomption d'innocence reconnu par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, a-t-il été méconnu au détriment des requérants Barberá et Messegué?   B.       Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en ce qui concerne le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial   88.      La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est libellée ainsi :   "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".   89.      Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.   Pour étayer leur thèse, ils s'appuient notamment sur l'irrégularité du remplacement du président du tribunal et d'un magistrat faisant partie de ce dernier, ainsi que sur leur condamnation sans autre preuve que leurs aveux obtenus selon eux sous la torture.   90.      Le Gouvernement défendeur soutient que la cause des requérants a été entendue par un tribunal indépendant et impartial, et que la procédure s'est déroulée en conformité avec les exigences de l'article 6 (art. 6)de la Convention.   91.      La Commission relève d'emblée qu'à la date de prise d'effet de la déclaration d'acceptation du recours individuel par l'Espagne (1er juillet 1981), les requérants avaient été inculpés d'assassinat et collaboration avec bandes armées par le juge central d'instruction No 1 près l'Audiencia Nacional, et se trouvaient placés en détention provisoire à la prison de Barcelone.   92.      Se référant à sa jurisprudence, la Commission rappelle que la question de savoir si une procédure est conforme aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut être résolue, en principe, qu'après un examen de l'ensemble de celle-ci, bien qu'on ne puisse exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce de la procédure (No 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228 ; No 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 pp. 147, 175).   93.      Dans la présente affaire, la Commission examinera les différents éléments qui lui ont été soumis et qui, à ses yeux, doivent être pris en considération pour apprécier si le procès, dans son ensemble, a respecté le caractère équitable de la procédure, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Elle prendra en considération des éléments tels que la composition du tribunal et le déroulement de l'audience, ainsi que l'administration de preuves à l'audience.   94.      Le premier élément à prendre en considération concerne la composition du tribunal et le déroulement de l'audience.   La Commission relève tout d'abord que l'Audiencia Nacional est une juridiction ordinaire instituée par un décret ayant force de loi (Real Decreto-Ley) et composée de magistrats nommés par le Conseil supérieur de la magistrature (Consejo General del Poder Judicial). Cette juridiction a compétence pour connaître de certains crimes et délits, notamment en matière de terrorisme.   95.      Quant à la composition du tribunal, la Commission observe que le jour de l'audience le président de la 1ère section de la chambre criminelle de l'Audiencia Nacional ainsi qu'un magistrat faisant partie de cette section furent remplacés sans que les parties n'en eussent été averties.   La Commission a pris note des explications du Gouvernement défendeur au sujet du remplacement de ces magistrats.   En particulier, elle relève que le magistrat président de la 1ère section de la chambre criminelle fut remplacé en raison du fait qu'il avait dû s'absenter pour cause de maladie d'un beau-frère.   96.      La Commission remarque que le magistrat président remplacé avait déjà réuni les avocats des requérants pour régler certains détails concernant le déroulement de l'audience.   Elle estime que le remplacement de ce magistrat survenu peu de temps avant l'ouverture de l'audience ne pouvait pas contribuer à ce que l'audience se déroule dans une atmosphère de sérénité appropriée.   Néanmoins, ce fait pris isolément ne permet pas à la Commission de conclure que le tribunal ne répondait pas aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   97.      En ce qui concerne le déroulement de l'audience, la Commission constate qu'elle n'a duré qu'un seul jour, les débats ayant pris fin dans l'après-midi du 12 janvier.   La Commission estime que l'arrestation et l'inculpation, intervenue aussitôt après l'attentat, de quatre personnes du chef d'assassinat, l'application de la loi d'amnistie à ces inculpés en raison du mobile politique de leurs actes, la réouverture de l'instruction, l'arrestation des requérants en octobre 1980 et leur inculpation du même chef et, enfin, la reconstitution des faits quarante et un mois après la date de l'attentat, ajoutaient à la complexité de l'affaire. Il paraît donc étonnant qu'une audience de courte durée, au cours de laquelle les requérants ont nié toute participation à l'assassinat de M. Bultó, ait pu suffire pour que leur culpabilité soit établie.   98.      Par ailleurs, comme il a été indiqué ci-dessus (par. 43), les requérants ont été renvoyés en jugement devant l'Audiencia Nacional, juridiction siégeant à Madrid.   Or, les requérants qui se trouvaient détenus à la prison de Barcelone, ville située à quelques 600 km de Madrid, n'ont été transférés dans cette ville que le jour même de l'audience.   En effet, selon les renseignements fournis par les requérants et non contestés par le Gouvernement, ils seraient arrivés dans la capitale le 12 janvier à 4 heures du matin, après un long voyage de nuit.   La Commission ne saurait ignorer cette circonstance.   Elle n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles les requérants, qui devaient être jugés pour des crimes d'une particulière gravité et pour qui l'audience allait revêtir une importance déterminante, n'ont pas été transférés plus tôt à Madrid.   La Commission estime que pour qu'une défense soit vraiment adéquate, les accusés doivent être mis en mesure de se préparer à l'audience et de la suivre attentivement.   99.      Le second élément concerne l'administration des preuves.   En effet, les requérants soutiennent que leur condamnation ne reposerait que sur les aveux faits à la police.   100.     La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).   101.     La Commission a, certes, déjà examiné la question de l'appréciation des preuves et estimé que c'est là un point qui relève du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux.   S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente toutefois pas l'admissibilité et l'appréciation des preuves, questions relevant essentiellement du droit interne.   La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. par exemple, No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 108, 109 ; No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 pp. 233, 234).   102.     Il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat.   103.     Ces considérations trouvent tout spécialement à s'appliquer à la procédure devant les juridictions du fond, où des éléments tels que les circonstances de la commission de l'infraction, le contenu des témoignages ainsi que la possibilité d'ordonner de nouvelles investigations, revêtent une importance déterminante aux fins de l'appréciation de la culpabilité de l'accusé et du degré de cette culpabilité, et lorsque, notamment, l'enjeu est constitué par l'éventualité - qui s'est réalisée en l'espèce - que le tribunal puisse infliger de lourdes peines privatives de liberté (Barberá et Messegué 36 ans de réclusion ; Jabardo 12 ans, ramenés à 6 ans de réclusion).   La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. Colozza et Rubinat c/Italie, rapport Comm. 5.5.83, par. 116).   104.     En matière pénale, il appartient au Ministère public qui soutient l'accusation d'apporter les preuves de l'infraction et de démontrer la culpabilité de l'accusé.   L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose en effet que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   Comme la Commission l'a déjà rappelé, ce texte exige en premier lieu que les membres du tribunal, en remplissant leur fonction, ne partent pas de la conviction ou de la supposition que le prévenu a commis l'acte incriminé.   Autrement dit, la charge de la preuve de la culpabilité incombe au Ministère public, et le doute profite à l'accusé.   De plus, les juges doivent permettre à ce dernier de leur fournir ses contre-preuves.   Puis, au moment de prendre leur décision, ils ne doivent arriver à une condamnation que sur la base de preuves directes ou indirectes mais suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé.   La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. Autriche Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 16 octobre 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1986:1016REP001058883
Données disponibles
- Texte intégral