CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 mai 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:0508REP001115284
- Date
- 8 mai 1987
- Publication
- 8 mai 1987
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-5
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 11152/84   Salvatore CIULLA   contre   ITALIE   Rapport de la Commission   (adopté le 8 mai 1987)   TABLE DES MATIERES         I.       INTRODUCTION         (par. 1-14) .......................................      3           A.   La requête             (par. 2-6).....................................      3           B.   La procédure             (par. 7-14) ...................................      4           C.   Le présent rapport             (par. 15-19) ..................................      5     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 20-42) ......................................      6   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 43-65) ......................................     11           A.   Le requérant             (par. 43-48) ..................................     11           B.   Le Gouvernement             (par. 49-65) ..................................     12   IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 66-98) ......................................     15           A.   Quant à la compatibilité de la mesure de             détention incriminée avec l'article 5 par. 1             de la Convention             (par. 67-86) ..................................     15           B.   Quant à la violation du droit du requérant à             une réparation conformément à l'article 5 par. 5             de la Convention             (par. 87-98) ..................................     19     Opinion dissidente de M. SPERDUTI .........................     21   Opinion dissidente de M. MARTINEZ .........................     22   ANNEXE I    - Historique de la procédure devant la Commission    26   ANNEXE II   - Décision sur la recevabilité de la requête ....    28   ANNEXE III - Dispositions de droit interne mentionnées .....    36   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.           A. La requête   2.       Le requérant, Salvatore Ciulla, est un ressortissant italien né en 1950.   Il résidait lors de l'introduction de sa requête à Agugliano (Ancona) où il avait été assigné à résidence.   Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté par Me Michele Catalano, avocat au Barreau de Milan.   3.       Le Gouvernement italien a été représenté par ses Agents, Monsieur Arnaldo Squillante jusqu'au 10 octobre 1985, puis Monsieur Luigi Ferrari-Bravo, successivement chefs du service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères.   4.       Prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le requérant fit l'objet de poursuites pénales.   Le 24 octobre 1983 le tribunal de Milan le condamna à 11 ans et 6 mois de réclusion criminelle.   Le 8 novembre 1983 ce tribunal, estimant qu'il y avait danger de fuite, rapporta la mesure de liberté provisoire accordée au requérant pendant l'instruction et décerna un mandat d'arrêt contre lui.   Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation qui, le 30 janvier 1984, annula le mandat d'arrêt.   Il fut alors mis en liberté.   5.       Entretemps, une procédure pour l'application d'une mesure de prévention distincte de la procédure pénale fut ouverte contre le requérant.   Dans le cadre de cette procédure, le 8 mai 1984, le tribunal de Milan ordonna l'arrestation provisoire du requérant jusqu'à ce qu'il soit statué sur la mesure de prévention requise, à savoir une mesure d'assignation à résidence.   Le 24 mai 1984, après seize jours de détention, le requérant fut assigné à résidence et aussitôt conduit dans la commune qui avait été choisie.   6.       Le requérant se plaint d'avoir été privé de la liberté sans justification aucune et estime qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention dans la mesure où son arrestation à l'audience, en vue d'être conduit dans la commune d'assignation à résidence, n'entre pas dans le cadre des hypothèses prévues, de façon limitative, par cette disposition, d'autant que la mesure d'assignation à résidence en tant que telle ne comporte pas une privation de liberté.           Il demande, également, qu'une réparation pour la privation de liberté subie lui soit octroyée sur la base de l'article 5 par. 5 de la Convention.         B. La procédure   7.       La requête a été introduite par le requérant le 5 juin 1984 et enregistrée le 24 septembre 1984 sous le numéro de dossier 11152/84.   8.       Le 11 mars 1985 la Commission a communiqué la requête au Gouvernement défendeur en invitant ce dernier à lui soumettre par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   9.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1985 et le requérant y a répondu le 11 juin 1985.   10.      Le 5 décembre 1985 la Commission a poursuivi l'examen de l'affaire.   A l'issue des observations écrites soumises par les parties, elle a déclaré la requête recevable.   Elle a invité les parties à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   11.      Le Gouvernement a soumis ses observations complémentaires le 28 février 1986 et le requérant le 24 mars 1986.   12.      Le 17 juillet 1986 la Commission a décidé de tenir une audience contradictoire sur le fond de l'affaire.   L'audience a eu lieu le 10 mars 1987.   Les parties y ont comparu comme suit :   - pour le requérant, Maître Michele Catalano, assisté de   Mme Kate Suster ;   - pour le Gouvernement, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, Agent du   Gouvernement, ainsi que Maître Daniele Striani, Monsieur le   Professeur Giovanni Grasso et Madame Luisa Bianchi en tant que   conseils.   13.      Au cours de l'audience, le Gouvernement a formellement demandé que la Commission applique l'article 29 de la Convention et a argumenté à nouveau sur des questions relevant de la recevabilité.   La Commission a cependant constaté que les conditions d'application de l'article 29 de la Convention n'étaient pas remplies.   14.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 22 janvier et le 28 février 1986.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   15.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en séance plénière, en présence des membres suivants :            MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice              G. SPERDUTI              E. BUSUTTIL              G. JÖRUNDSSON              G. TENEKIDES              S. TRECHSEL              B. KIERNAN              A. WEITZEL              H. DANELIUS              G. BATLINER              Mme G.H. THUNE          M.   F. MARTINEZ            M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission.   16.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 mai 1987 et sera transmis au Comité des Ministres en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   17.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        1. d'établir les faits, et        2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une         violation des obligations qui lui incombent aux termes de la         Convention.   18.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte des dispositions pertinentes du droit italien (ANNEXE III).   19.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS           A. Les circonstances de l'affaire   20.      Prévenu d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le requérant fut arrêté en avril 1982, avec d'autres co-prévenus, suite à un mandat d'arrêt décerné le 29 avril 1982.   21.      Au cours de l'instruction le requérant bénéficia, le 9 décembre 1982, d'une mise en liberté provisoire avec obligation pour lui de se présenter deux fois par semaine à l'autorité de police.   22.      Le 24 octobre 1983 le tribunal de Milan condamna le requérant à 11 ans et 6 mois de réclusion criminelle.   Le 8 novembre 1983, ce tribunal, estimant qu'il y avait danger de fuite, révoqua la mesure de liberté provisoire et décerna un mandat d'arrêt contre le requérant.   Ce dernier se pourvut devant la Cour de cassation qui, le 30 janvier 1984, annula le mandat d'arrêt.   Elle considéra, notamment, que la référence faite par le tribunal à la gravité de la peine infligée au requérant et à la fuite d'autres co-prévenus ne constituait pas une motivation suffisante pour justifier la révocation de la liberté provisoire.   Le requérant fut alors mis en liberté.   23.      Entretemps, une procédure pour l'application d'une mesure de prévention distincte de la procédure pénale fut ouverte contre le requérant par le préfet de police de Milan et le Procureur de la République qui avaient demandé au tribunal, respectivement les 1er et 10 octobre 1983, de soumettre le requérant et trois autres composants de sa famille à la mesure de la surveillance spéciale de la police et d'assortir ladite mesure de l'interdiction de séjourner en Lombardie, au Piémont, en Vénétie, en Ligurie et en Emilie-Romagne.   24.      Les autorités avaient également requis la saisie des biens des intéressés et leur confiscation éventuelle à l'issue de la procédure.   Il ressort de leurs demandes que l'application des mesures accessoires de caractère patrimonial constituait, en effet, la principale raison pour laquelle la procédure de prévention fut déclenchée.   25.      Le 18 novembre 1983 le tribunal de Milan ordonna la saisie des biens indiqués et convoqua les parties à l'audience du 19 décembre 1983.   A cette date le tribunal, après avoir constaté des irrégularités dans la notification des avis de comparution, renvoya l'affaire à l'audience du 5 mars 1984.   26.      Le 23 février 1984 le procureur de la République de Milan modifia sa demande initiale en ce sens que le requérant et les autres intéressés fussent assignés à résidence au lieu de leur appliquer une interdiction de résidence.   27.      A l'audience du 5 mars 1984 le requérant ne se présenta pas. Le tribunal ajourna, alors, l'affaire estimant qu'il était nécessaire de l'informer de la nouvelle demande présentée contre lui.   28.      L'audience eut finalement lieu le 8 mai 1984.   Le même jour, le ministère public demanda l'arrestation du requérant.   La demande était ainsi formulée :           Il pubblico ministero :       - letti gli atti del procedimento ;       - rilevato che Ciulla Salvatore è stato proposto per l'obbligo         di soggiorno in un determinato comune e che nei suoi confronti         sussistono motivi di particolare gravità quali si desumono sia         dagli indizi di cui alla proposta, sia dalla pesante condanna         inflittagli con sentenza di primo grado ;       - atteso pertanto che appare ragionevole ritenere che il         predetto si sottrarrà all'eventuale provvedimento di         prevenzione che dovesse essere erogato e che ne risulterebbe         conseguentemente aumentata la sua pericolosità ;         Visto l'art. 6 legge 27 dicembre 1956 N° 1423 ;           CHIEDE           che il Signor Presidente del tribunale voglia disporre che         Ciulla Salvatore, nato a Palermo il 21/2/1950, sia trattenuto         sotto custodia nella Casa Circondariale di Milano sino a         quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ;         (....)".           (Traduction)           "Le ministère public :       - lu les actes de procédure ;       - relevé que Ciulla Salvatore a été proposé pour l'assignation         à résidence dans une commune déterminée et qu'à son égard         il y a des raisons d'une gravité particulière qui se         déduisent soit des indices mentionnés dans la proposition         que de la lourde condamnation qui lui a été infligée en         première instance ;       - attendu partant qu'il apparaît raisonnable d'estimer que         l'intéressé pourrait se soustraire à l'éventuelle mesure de         prévention à prendre et sa dangerosité en résulterait par         conséquent augmentée ;         Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1956 N° 1423 ;           DEMANDE :           que Monsieur le Président du tribunal veuille bien ordonner         que Ciulla Salvatore, né à Palerme le 21/2/1950, soit détenu         dans la Maison d'arrêt de Milan, jusqu'à ce que ne soit         devenue exécutoire la mesure de prévention ; (....)".   29.      Le Président du tribunal, faisant droit à la demande du ministère public, rendit l'ordonnance suivante :           "Il Presidente della VI Sezione penale,       - vista la richiesta del P.M. dell'8.5.84 di custodia in carcere         di Ciulla Salvatore ex art. 6 legge N° 1423/1956,       - rilevato che Ciulla Salvatore è stato proposto per l'obbligo         di soggiorno in un determinato comune e che sussistono motivi         di particolare gravità, rappresentati da tutti gli indizi         prospettati nella richiesta del Questore e del P.M., nonchè         dalla recenta condanna a 11 anni e 6 mesi di reclusione e         L. 70 milioni di multa subita dal prevendo per gravi delitti         concernenti sostanze stupefacenti,         che Ciulla Salvatore, persona indiziata di appartenere ad         associazioni di stampo mafioso, risulta da tutta la         documentazione in atti bene inserito nell'illecito traffico         internazionale di sostanze stupefacenti,         che pertanto appare allo stato e in vista di questo         provvedimento sufficientemente provata la pericolosità         sociale di Ciulla Salvatore,         richiamate altresi le argomentazioni svolte nella richiesta         del P.M.,       - visto l'art. 6 legge N° 1423/56           ORDINA           che Ciulla Salvatore, nato a Palermo il 21.2.50, sia posto in         stato di custodia nella Casa Circondariale di Milano fino a         che non sia divenuta esecutiva la decisione della presente         procedura (.....)".           (Traduction)           "Le Président de la VIe Section pénale,       - vu la demande du ministère public du 8.5.84 tendant à         l'arrestation de Ciulla Salvatore conformément à l'art. 6 de         la loi N° 1423/1956,       - relevé que Ciulla Salvatore a été proposé pour l'assignation         à résidence dans une commune déterminée et qu'il y a des         raisons d'une gravité particulière, à savoir tous les indices         mentionnés dans la demande du Préfet de Police et du ministère         public ainsi que la récente condamnation à 11 ans et 6 mois de         prison et à une amende de Lit. 70 millions, infligée au         prévenu pour des graves infractions concernant les         stupéfiants,         que Ciulla Salvatore, personne soupçonnée d'appartenir à une         association à caractère "mafieux" apparaît sur la base de         toute la documentation figurant au dossier bien introduit         dans le trafic international illicite de stupéfiants,         que partant apparaît en l'état (actuel du dossier) et en vue         de la mesure en cause suffisamment prouvée la dangerosité         sociale de Ciulla Salvatore       - vu également les argumentations exposées dans la demande du         ministère public         Par ces motifs,       - vu l'art. 6 de la loi N° 1423/56           ORDONNE           que Ciulla Salvatore, né à Palerme le 21.2.50, soit détenu         dans la Maison d'arrêt de Milan jusqu'à ce que la décision         à prendre dans la présente procédure ne soit devenue         exécutoire (.....)".   30.      Le 24 mai 1984 le tribunal de Milan ordonna l'assignation à résidence du requérant, pour une période de 5 ans, et le requérant fut aussitôt conduit dans la commune d'Agugliano.   Il y resta jusqu'au 24 octobre 1984, date à laquelle il fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui par le juge d'instruction de Palerme.   Au cours de la période passée à Agugliano le requérant obtint 10 fois l'autorisation de s'éloigner du lieu d'assignation.   31.      Actuellement le requérant purge à la maison d'arrêt d'Alessandria une peine de 9 ans de réclusion criminelle, en exécution de l'arrêt rendu le 1er février 1985 par la cour d'appel de Milan et confirmé par arrêt du 22 janvier 1986 de la Cour de cassation, qui a clos la procédure pénale entamée par le parquet de Milan en 1982. Il fait l'objet également d'autres poursuites engagées contre lui par les parquets de Palerme et de Trapani.           B. Le droit applicable   32.      La mesure prise à l'égard du requérant se fondait sur l'article 6 de la loi N° 1423 du 27 décembre 1956 (loi N° 1423/56) concernant des "mesures de prévention envers les personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique". (1)   33.      Aux termes de son article 1 ladite loi s'applique, entre autres, à :   - "ceux qui s'adonnent couramment et notoirement à des trafics   illicites" (article 1 alinéa 2) ;   - "ceux qui, par leur comportement, passent pour s'adonner (...) à   exercer le trafic illicite de substances toxiques ou stupéfiants   ou à faciliter de manière dolosive leur usage (...)" (article 1   alinéa 4).   34.      Le préfet de police (questore) peut adresser aux individus "dangereux" une sommation (diffida) ; il leur enjoint de changer de conduite et les avertit que s'ils n'obtempèrent pas à cette injonction il y aura lieu d'appliquer les mesures prévues à cet effet (article 1 alinéa 2).   -----------   (1)   Le texte des dispositions citées de la loi N° 1423/56 ci-dessous      mentionnée se trouve reproduit à l'Annexe III.   35.      La personne qui, ayant fait l'objet de la sommation prévue à l'article 1, n'a pas changé de conduite peut, lorsqu'elle est dangereuse pour la sûreté et la moralité publiques, être placée sous la surveillance spéciale de la police (sorveglianza speciale della pubblica sicurezza), assortie au besoin soit de l'interdiction de séjourner (divieto di soggiorno) dans telle(s) commune(s) ou province(s) soit, si elle présente un danger particulier, d'une assignation à résidence (obbligo di soggiorno) dans une commune déterminée (article 3).   36.      Ces mesures ressortissent à la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province, lequel les prend sur la base d'une proposition motivée dont le préfet de police saisit le président du tribunal (article 4 alinéa 1).   37.      La proposition desdites mesures est également du ressort du procureur de la République (procuratore della Repubblica) lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 1er de la loi N° 575 du 31 mai 1965 (loi N° 575/65) (1).   Dans cette hypothèse, le tribunal peut ordonner, même d'office, la saisie des biens dont la personne objet de la procédure de prévention dispose et, s'il décide que la mesure de prévention requise doit être appliquée, ordonne la confiscation des biens saisis pour lesquels l'intéressé ne peut pas démontrer la provenance légitime (article 2 ter de la loi N° 575/65).   38.      En ce qui concerne la procédure de prévention, la loi N° 1423/56 prévoit que le tribunal statue en chambre du conseil par décision (decreto) motivée, dans un délai de trente jours (2). Le ministère public et l'intéressé sont entendus.   L'intéressé peut présenter des mémoires et se faire assister d'un défenseur (article 4 alinéa 2).   Il jouit, suivant une jurisprudence consolidée de la Cour de cassation italienne, de toutes les garanties accordées aux accusés en matière de droits de la défense.   39.      Si l'intéressé ne comparaît pas mais que sa présence s'avère nécessaire aux fins de son interrogatoire, le président du tribunal l'invite à comparaître ; en cas de refus, le président peut décerner à son encontre un mandat d'amener (article 4 alinéa 3).       ____________   (1)   Le texte des dispositions citées de la loi N° 575/65 ci-dessus      mentionnée se trouve reproduit à l'Annexe III.   (2)   Il s'agit d'un délai indicatif (termine ordinatorio).     40.      Tant le ministère public que l'intéressé peuvent interjeter appel contre la décision du tribunal.   La cour d'appel statue en chambre du conseil par décision (decreto) motivée dans un délai de trente jours (1).   Contre cette décision, tant le ministère public que l'intéressé peuvent introduire un pourvoi en cassation pour violation de la loi.   La Cour de cassation statue en chambre du conseil dans un délai de trente jours (1).   Dans toutes ces procédures il est fait application des dispositions du code de procédure pénale, dans la mesure où elles sont applicables (article 4 alinéas 4 à 8).   41.      L'article 6 de la loi N° 1423/56 prévoit que, si la proposition concerne la mesure de l'assignation à résidence dans une commune déterminée, le président du tribunal compétent peut, lorsqu'il y a des raisons d'une gravité particulière, ordonner par décision motivée, que l'intéressé soit gardé dans une maison d'arrêt, jusqu'à ce que la mesure de prévention à prendre ne soit devenue exécutoire.   42.      L'exécution des diverses mesures incombe au préfet de police. A la demande de l'intéressé, la décision peut être révoquée ou modifiée par la juridiction dont elle émane, ouï l'autorité de police, pour autant que les conditions l'ayant motivée ne subsistent plus (article 7).   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES           A. Le requérant   43.      Le requérant soutient que, suivant la jurisprudence de la C.E.D.H. dans l'affaire Guzzardi (Cour eur.   D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39), son arrestation à l'audience, ordonnée conformément à l'article 6 de la loi N° 1423/56 est en dehors des hypothèses énumérées de façon limitative par l'article 5 par. 1 de la Convention et il estime avoir droit à une réparation conformément à l'article 5 par. 5 de la Convention.   44.      Se référant à l'article 5 par. 1 b) de la Convention, il fait valoir qu'il avait régulièrement satisfait à l'obligation de se présenter à la police ainsi qu'aux convocations du tribunal.   Par ailleurs, aucune obligation n'était prescrite par la loi, et la mesure d'assignation à résidence n'avait pas encore été prise.   Son arrestation ne pouvait pas, dès lors, être justifiée par l'exigence de le contraindre à accomplir une obligation concrète et spécifique.   45.      Il soutient que l'article 5 par. 1 c) de la Convention n'est pas non plus applicable parce que son arrestation à l'audience n'avait pas été ordonnée en vue de le conduire devant l'autorité judiciaire compétente.   Quant aux raisons de soupçonner qu'il avait commis une infraction, le tribunal de Milan s'était déjà prononcé à cet égard dans le cadre de la procédure pénale.   Malgré sa condamnation, il était resté en liberté.   Enfin, aucun élément concret ne permettait de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après son accomplissement.   -------------   (1) Il s'agit d'un délai indicatif (termine ordinatorio).   46.      La Cour de cassation avait déjà constaté qu'il n'y avait pas danger de fuite.   En effet, la liberté provisoire, dont il jouissait, n'aurait pu être accordée, en droit italien, qu'à défaut de danger de fuite.   Et l'on ne pouvait tirer aucune conséquence du fait qu'il avait été condamné par le tribunal de Milan, dont la décision n'était à ce moment-là pas définitive.   La détention n'était donc pas "nécessaire".   Elle n'était pas non plus "proportionnée" au but poursuivi, compte tenu de ce qu'après avoir été assigné à résidence il était à nouveau en liberté et qu'en 5 mois, il a obtenu 10 fois le permis de s'éloigner du lieu d'assignation.   47.      En conclusion, même si la détention à laquelle il a été soumis a été ordonnée conformément à la loi N° 1423/56, cette loi, notamment son article 6, permet l'arrestation dans une hypothèse qui n'est pas admise par l'article 5 par. 1 de la Convention.   48.      Il y a donc eu violation de cette disposition et, aucune possibilité n'existant en droit italien d'obtenir réparation pour le préjudice résultant de cette détention, il y a eu également violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.           B. Le Gouvernement   49.      Le Gouvernement italien semble admettre qu'à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Guzzardi l'arrestation et la détention du requérant ne trouvent en principe pas de justifications dans les hypothèses prévues à l'article 5 par. 1 de la Convention.   50.      Toutefois, il considère que pour un examen des griefs du requérant il est nécessaire de prendre en considération le cadre général à l'intérieur duquel se situe la détention litigieuse ainsi que la personnalité du requérant.   51.      S'appuyant sur l'opinion partiellement dissidente de M. le juge Matscher dans l'affaire Guzzardi, il soutient que certaines mesures, fort critiquables dans une situation pour ainsi dire normale, peuvent être considérées comme conformes à la Convention en présence d'une situation de crise pour l'ordre public et notamment lorsque des droits fondamentaux d'autrui sont menacés par les activités de certains éléments dangereux.   52.      La nécessité de faire face à l'explosion de la criminalité organisée et à la crise sociale qu'elle a provoquée ont amené les pouvoirs publics à prendre des mesures de répression et de prévention nouvelles.   Lorsqu'on envisage l'application de la Convention au cas d'espèce il faut garder à l'esprit cette nécessité.   53.      Ainsi, se référant à la disposition de l'article 5 par. 1 b), on pourrait estimer que la détention litigieuse est justifiée dans la mesure où le requérant a négligé de remplir l'obligation de changer de conduite prescrite par l'art. 3 de la loi N° 1423/56 et, encore, qu'il a été privé de sa liberté pour garantir l'exécution de la mesure d'assignation à résidence.   A cet égard, l'obligation de se soumettre à la mesure d'assignation à résidence est certainement une obligation spécifique et concrète, issue de la décision du tribunal qui statue sur l'application de ladite mesure de prévention.   54.      De la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme il ressort que la détention est admise en vue de garantir l'exécution d'une obligation que l'intéressé a négligé de remplir. Toutefois, la Commission a reconnu que, quoique le non-accomplissement spontané de l'obligation soit en principe une condition nécessaire, "il peut y avoir d'autres conditions limitées de caractère impératif qui justifient la détention en vue de garantir l'exécution d'une obligation" (Mc Veigh et autres c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81 par. 175 in fine, D.R. 25, pp. 15 ss.).   55.      Or, la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants peut être considérée comme un objectif prioritaire de défense sociale, d'autant que ce trafic est profondément lié, dans la réalité italienne, au phénomène de la "mafia" et souvent à celui du terrorisme.   56.      Des preuves concrètes de la nature dangereuse du requérant existaient déjà, puisqu'il avait été condamné pour violation de l'art. 75 de la loi sur les stupéfiants N° 685 de 1975 (quoiqu'en première instance) ; il était aussi soupçonné d'appartenir à une association de type "mafieux", ce qui constitue une forme autonome de délit (art. 416 bis du Code pénal).   Le danger que le requérant pût se soustraire à la mesure d'assignation à résidence était, donc, réel et sa détention légitimée par la nécessité d'en assurer l'exécution.   57.      Par ailleurs, les faits justifiant la mesure d'assignation à résidence correspondent, en l'espèce, à une hypothèse d'infraction pénale, notamment l'appartenance du requérant à une association de malfaiteurs de type mafieux.   L'assignation à résidence et la détention ordonnée par le juge dans le contexte de la procédure de prévention constituent, en effet, une réaction de l'ordre juridique contre un individu sur lequel pesaient des indices graves.   58.      En particulier, l'application d'une mesure de prévention, bien que ne pouvant pas être assimilée à une peine, constitue néanmoins une sanction appliquée par voie juridictionnelle.   59.      La détention litigieuse était, dès lors, autorisée par l'article 5 par. 1 c), première hypothèse, de la Convention - combiné avec l'article 5 par. 3 - lequel admet qu'une personne soit détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.   60.      Il échet également de réexaminer l'interprétation donnée par la Cour de l'expression "motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction", utilisée par l'article 5 par. 1 c) de la Convention, selon laquelle cette expression "ne se prête pas à une politique de prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes qui, à l'instar des mafiosi, se révèlent dangereuses par leur propension permanente à la délinquance" (par. 102 de l'arrêt Guzzardi précité).   61.      En effet, il incombe à tout ordre juridique, dans le cadre du maintien de l'ordre social, de prendre des mesures visant à la répression, comme également à la prévention, des infractions pénales, notamment pour ce qui est de la criminalité liée au trafic de stupéfiants.   62.      La nécessité d'adopter des mesures de prévention était présente à l'esprit des rédacteurs de la Convention lorsqu'ils ont admis, en fonction de la prévention des délits, des limites aux droits visés par les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 11 (droit à la liberté de réunion et d'association) de la Convention.   La même exigence a été prise en considération lors de l'élaboration du IVème Protocole additionnel à la Convention, dont l'article 2 par. 3 prévoit, pour ces mêmes fins de prévention, la limitation de la liberté de circulation et de résidence.   63.      A cette nécessité que l'article 5 par. 1 c) de la Convention n'a pas méconnue, la loi italienne N° 1423/56, ainsi que d'autres lois postérieures, répond en prévoyant des mesures de prévention moyennant des garanties juridictionnelles adéquates au respect des droits de la personne et du principe de la liberté consacré par l'article 5 de la Convention.   Or, la détention infligée au requérant visait à empêcher la continuation du délit d'association criminelle.           Par rapport au but de défense sociale poursuivi elle se révélait, d'ailleurs, nécessaire - en raison de la dangerosité du requérant - et proportionnée - compte tenu notamment de ce qu'il s'agit d'une mesure d'exception de très courte durée.   Elle était donc justifiée par l'exigence de prévention prise en considération par l'article 5 par. 1 c), deuxième hypothèse, de la Convention.   64.      En conclusion, le Gouvernement estime que la détention du requérant en vue de son assignation à résidence était prévue à la fois par les alinéas b) et c) de l'article 5 par. 1 de la Convention.   Dès lors, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de cette disposition.   65.      Quant à la prétendue inexistence de recours permettant au requérant d'obtenir une réparation au sens de l'article 5 par. 5, à supposer qu'un droit à réparation existe, le requérant aurait pu saisir les juridictions internes d'une action en dommages et intérêts fondée sur ladite disposition.   En effet, l'article 5 par. 5 a été invoqué deux fois devant la juge italien, notamment le tribunal de Rome.   Celui-ci par deux décisions des 15 mai 1973 et 7 octobre 1984 a estimé que ladite disposition était applicable.           Dès lors, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 de la Convention.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION           Points en litige   66.      La Commission est appelée à se prononcer sur les points suivants :   a)       L'arrestation et la détention du requérant, en vue de son         assignation à résidence, sont-elles compatibles avec l'article         5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ?   b)       Y a-t-il eu violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention ?           A. Quant à la compatibilité de la mesure de détention            incriminée avec l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention   67.      L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé :           "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.   Nul ne         peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et         selon les voies légales :           <...>           b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention            régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,            conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de            garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la            loi ;           c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant            l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons            plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou            qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité            de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir            après l'accomplissement de celle-ci ;           <...>   68.      Le requérant, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Guzzardi (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39), conteste que la privation de liberté dont il a fait l'objet sur base de l'article 6 de la loi 1423/56 relève d'une des hypothèses prévues à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   En particulier, il estime que les alinéas b) et c) de cette disposition ne s'appliquent pas en l'espèce.   69.      Le Gouvernement italien semble admettre qu'à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Guzzardi l'arrestation du requérant n'est pas justifiée au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   Cependant, il estime que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, il faudrait revenir sur cette jurisprudence en interprétant les alinéas b) et c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) dans un sens plus large, ce qui conduirait à considérer que la privation de liberté du requérant est justifiée par la disposition précitée.   70.      La Commission rappelle qu'une privation de liberté doit, pour être conforme à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, être prévue par une des hypothèses qui y sont limitativement énumérées.   Quatre de ces hypothèses, à savoir celles visées aux alinéas a), d), e) et f) ne s'appliquent de toute évidence pas à la privation de liberté litigieuse.   Il y a lieu d'examiner, à présent, si les alinéas b) et c) peuvent entrer en ligne de compte.   71.      L'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention justifie la privation de liberté dans deux hypothèses :         - l'insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi,         par un tribunal ; ou         - la nécessité de garantir l'exécution d'une obligation         prescrite par la loi.   72.      A l'appui de la thèse selon laquelle la détention du requérant serait admise par l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention, le Gouvernement se réfère d'une part, à l'obligation de "changer de conduite", mentionnée à l'article 3 de la loi 1423/56 ; d'autre part, à la jurisprudence de la Commission dans l'affaire Mc Veigh et autres c/Royaume-Uni (rapport Comm. 18.3.81, D.R. 25, pp. 15 ss.).   A la lumière de cette jurisprudence, l'existence d'un objectif prioritaire, tel que la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, pourrait justifier le recours à la détention pour garantir l'exécution de la mesure d'assignation à résidence, même en l'absence d'un manquement antérieur à l'obligation de se soumettre à cette mesure.   73.      Quant à la première des hypothèses visées à l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b), la Commission estime qu'elle ne s'applique pas en l'espèce.   En effet, aucune ordonnance n'a été rendue par un tribunal préalablement à la privation de liberté litigieuse.   Par conséquent, le requérant ne pouvait se rendre coupable d'aucune insoumission.   Par ailleurs, le non respect éventuel de la sommation mentionnée par les articles 1 et 3 de la loi N° 1423/56 ne constitue pas une insoumission à "une ordonnance rendue par un tribunal" au sens de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt Guzzardi précité, par. 101).   74.      Il reste donc à vérifier si la détention du requérant pouvait être justifiée par la nécessité de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi.   75.      A cet égard, la Commission rappelle que "les mots 'en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi' visent une arrestation ou une détention destinées, non pas à empêcher la commission d'infractions contre la paix et l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, mais à garantir l'exécution d'obligations précises imposées par la loi" (cf.   Lawless c/Irlande, rapport Comm. 19.12.59, par. 64 ; Cour eur.   D.H., série B n° 1, p. 64).   L'obligation doit être "spécifique et concrète" (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt Guzzardi précité, par. 101).   La simple existence d'une obligation non satisfaite, bien que "spécifique et concrète", ne justifie pas en soi une arrestation ou une détention au regard de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention.   Il doit exister des conditions spécifiques qui nécessitent le recours à la détention comme un moyen de garantir l'exécution de l'obligation.   A cet égard, l'intéressé doit normalement avoir eu au préalable la possibilité de satisfaire à l'obligation qui pèse sur lui, et avoir négligé de le faire sans excuse valable.   Toutefois, il peut y avoir d'autres conditions limitées de caractère impératif qui justifient la détention en vue de garantir l'exécution d'une obligation (cf.   Mc Veigh et autres, rapport précité, par. 175).   76.      En l'espèce, la Commission rappelle que la loi N° 1423/56 n'impose que des obligations générales (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Guzzardi précité, par. 101).   En effet, l'obligation de "changer de conduite", à laquelle se réfère le Gouvernement, ne constitue pas une obligation "spécifique et concrète" au sens de la jurisprudence précitée.   77.      Quant à l'obligation de se soumettre à la mesure d'assignation à résidence, celle-ci dérive non pas directement de la loi mais d'une décision judiciaire, qui devait encore être prise.   En d'autres termes, aucune obligation n'était encore née à la date où le requérant a été arrêté à l'audience.   78.      Il est vrai que, dans des circonstances exceptionnelles et en présence d'autres conditions spécifiques, l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention pourrait justifier une détention même en l'absence d'un manquement antérieur à une obligation légale.   Cependant, contrairement à la situation dans l'affaire Mc Veigh dans laquelle ce qui était en cause était le contrôle d'identité auquel les requérants avaient été soumis à leur retour d'un voyage à l'étranger, la Commission a constaté dans la présente affaire qu'aucune obligation "spécifique et concrète" n'existait à charge du requérant.   Sa détention ne pouvait dès lors pas être justifiée par la nécessité d'en garantir l'exécution.   79.      La Commission est, donc, d'avis que les arguments du Gouvernement ne sont pas de nature à ébranler le raisonnement ni à modifier les conclusions de la Cour dans l'affaire Guzzardi.   80.      Quant à l'hypothèse visée à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) le GouvArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 mai 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:0508REP001115284
Données disponibles
- Texte intégral