CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 9 mai 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:0509REP000900980
- Date
- 9 mai 1987
- Publication
- 9 mai 1987
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 9009/80   Lorenzo BOZANO   contre   Suisse   Rapport de la Commission   (Adopté le 9 mai 1987)     TABLE DES MATIERES                                                               Page         I.       LES PARTIES .................................     1         (par. 1 - 2)       II.      EXPOSE DES FAITS ............................     1         (par. 3 - 8)       III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION ..............     2         (par. 9 - 20)       IV.      DECISION DE LA COMMISSION ...................     3         (par. 21 - 22)           ANNEXES : Décisions sur la recevabilité   I.       LES PARTIES   1.       Le présent rapport, établi par la Commission conformément à l'article 54 de son Règlement intérieur, concerne la requête introduite par Lorenzo BOZANO contre la Suisse et enregistrée sous le N° de dossier 9009/80.   2.       Devant la Commission les parties étaient représentées comme suit :   le requérant par Maîtres Dominique Poncet et Philippe Neyroud, avocats au barreau de Genève, et maître Dany Cohen, avocat au barreau de Paris ; le Gouvernement suisse était représenté par son Agent, M. Olivier Jacot-Guillarmod, de l'Office Fédéral de la Justice.     II.      EXPOSE DES FAITS   3.       Le requérant est un ressortissant italien né en 1945.   Il est détenu à la prison de Porto Azzurro (Ile d'Elbe, Italie).   4.       Accusé de l'enlèvement à Gênes (Italie) d'une adolescente de 13 ans et de son homicide, ainsi que de dissimulation de cadavre et de tentative d'extorsion de fonds au détriment du père de la victime, le requérant fut acquitté de ces accusations le 15 juin 1973 par la cour d'assises de Gênes statuant en première instance.   Sur appel du parquet, il fut jugé à nouveau par la cour d'assises d'appel de Gênes qui, statuant par contumace, le condamna, le 22 mai 1975, à la réclusion à perpétuité.   Cette condamnation devint définitive après rejet, le 25 mars 1976, du pourvoi en cassation formé par la défense.   5.       Le requérant fut arrêté en France où il s'était entretemps réfugié, le 26 janvier 1979.   Son extradition   à l'Italie fut toutefois réfusée par les autorités françaises à la suite d'un avis défavorable à l'extradition rendu par la cour d'appel de Limoges. Cette dernière estima incompatible avec l'ordre public français la condamnation irrévocable par contumace prononcée contre le requérant. Le requérant fut néanmoins expulsé par les autorités françaises le 26 octobre 1979 et reconduit, de force, à la frontière suisse.   En Suisse il fut arrêté en force d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités italiennes et placé sous écrou extraditionnel.   6.       Le requérant déclara s'opposer à son extradition à l'Italie. Le 12 mai 1980, alors que la procédure d'extradition était en cours, le requérant adressa au Tribunal fédéral une demande de mise en liberté provisoire.   A cette occasion il demanda à être entendu en personne par le Tribunal fédéral et demanda également que son avocat soit autorisé à plaider devant cette instance.   Ces demandes furent rejetées le 22 mai 1980.   7.       Le 13 juin 1980, le Tribunal fédéral rejeta l'opposition formée par le requérant à son extradition à l'Italie et le requérant fut extradé à l'Italie le 18 juin 1980.   8.       Le requérant s'est plaint devant la Commission d'une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, au motif que la procédure devant le Tribunal fédéral étant écrite, il n'avait pas pu plaider sa cause personnellement.   Il estimait, par ailleurs, que la disposition précitée de la Convention était également violée dans la mesure où le Tribunal fédéral n'avait pas statué sur sa demande dans un "bref délai".     III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   9.       La requête fut introduite le 13 juin et enregistrée le 16 juin 1980.   10.      Par décision du 8 décembre 1981, la Commission décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement suisse pour observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   11.      Le 15 février 1982 le Gouvernement envoya ses observations écrites.   Le 1er mars 1982, vu les motifs invoqués par le requérant, le Président de la Commission reporta au 9 avril 1982 l'échéance du délai qui lui avait été initialement imparti pour produire ses observations écrites en réponse.   Il les produisit le 8 avril 1982.   12.      La Commission a repris l'examen de la requête le 13 juillet 1982.   Elle a été informée que le requérant avait l'intention d'introduire également une requête contre la France et l'Italie à raison des mêmes faits.   La Commission a décidé en conséquence d'ajourner l'examen de la requête.   13.      La Commission a examiné de nouveau l'affaire le 13 décembre 1982 et a décidé d'inviter le Gouvernement de la Suisse à présenter des observations écrites complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 15 mars 1983.   14.      Les observations du Gouvernement ont été adressées à la Commission par lettre du 11 mars 1983.           La réponse du requérant aux observations du Gouvernement a été transmise par lettre du 27 avril 1983.   15.      Le 12 juillet 1984, la Commission rendit une décision partielle sur la recevabilité de la requête.   Elle décida d'ajourner l'examen des griefs du requérant relatifs à ses demandes de mise en liberté au cours de sa détention en vue d'extradition ; déclara la requête irrecevable pour le surplus.   16.      Le 13 décembre 1984, la Commission a déclaré recevable la requête quant au grief tiré de la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention et a invité les parties à présenter leurs observations sur le bien-fondé de la requête.   17.      Par lettre du 31 mars 1987, l'avocat du requérant a informé la Commission qu'"à la lumière des principes établis par la Cour <européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Sanchez-Reisse, arrêt du 21 octobre 1986>, le requérant estime <...> que l'état de fait dans la présente cause ne lui permet pas de maintenir sa requête en tant qu'elle est fondée sur la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Par voie de conséquence, il déclare la retirer."   18.      Cette lettre a été communiquée au Gouvernement défendeur.   19.      Par lettre du 6 avril 1987, le Gouvernement suisse a pris note que le requérant désirait retirer sa requête et, estimant "qu'aucun motif de caractère général touchant au respect de la Convention ne <justifiait> la poursuite de l'examen de la requête", a invité la Commission à rayer la requête du rôle.   20.      Le 9 mai 1987 la Commission a décidé de rayer la requête du rôle, conformément à l'article 44 par. 1 b) et 49 de son Règlement intérieur.   Elle a adopté le présent rapport en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    G. SPERDUTI                    F. ERMACORA                    G. JÖRUNDSSON                    G. TENEKIDES                    S. TRECHSEL                    B. KIERNAN                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                    G. BATLINER                    H. VANDENBERGHE                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                M.   F. MARTINEZ              et décidé de le transmettre pour information au Comité des Ministres et aux parties et de le publier.     IV.      DECISION DE LA COMMISSION     21.      La Commission constate que le requérant a expressément indiqué vouloir retirer sa requête à la Commission.           Elle note à cet égard que dans son arrêt Sanchez-Reisse la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que le droit de comparaître personnellement devant l'instance judiciaire appelée à statuer sur la légalité d'une détention "ne trouve aucune base dans le texte même de l'article 5 par. 4" (Cour Eur.   D.H., arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A, n° 107, par. 47). La Commission estime par ailleurs que la question de savoir si le Tribunal fédéral a statué dans un "bref délai" sur la demande de mise en liberté du requérant relève quant à elle d'une appréciation concrète des circonstances de l'affaire, limitée au cas d'espèce.           La Commission considère qu'il n'existe aucun motif d'ordre général l'obligeant à poursuivre l'examen de l'affaire.   22.      Par ces motifs, la Commission           Vu les articles 44 par. 1 b), 49 et 54 de son Règlement intérieur,           - Décide de rayer la requête N° 9009/80 du rôle ;           - Adopte le présent rapport ;           - Décide de transmettre pour information le présent rapport au Comité des Ministres et aux parties et de le publier.                 Le Secrétaire de la                   Le Président de la             Commission                            Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 9 mai 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:0509REP000900980
Données disponibles
- Texte intégral