CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 mai 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:0514REP001086284
- Date
- 14 mai 1987
- Publication
- 14 mai 1987
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 10862/84     Pierre SCHENK   contre   SUISSE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 14 mai 1987)                              TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 13) ......................................        1           A.   La requête (par. 2 - 5) ........................        1           B.   La procédure (par. 6 - 9) ......................        2           C.   Le présent rapport (par. 10 - 13) ..............        3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14 - 38) .....................................        4           A.   Genèse de l'affaire (par. 15 - 19) .............        4           B.   Utilisation de l'enregistrement litigieux             (par. 20 - 34) .................................        5           C.   Législation pertinente (par. 35 - 36) ..........       23           D.   Eléments de droit comparé (par. 37 - 38) .......       26     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 39 - 53) .....................................       28           A.   Le requérant (par. 40 - 46) ....................       28           B.   Le Gouvernement (par. 47 - 53) .................       31     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 54 - 66) .....................................       33             Opinion dissidente de MM. S. TRECHSEL et         H. VANDENBERGHE ....................................       39             Opinion concordante de M. H. DANELIUS à laquelle         M. A. WEITZEL et Sir Basil HALL déclarent         se rallier .........................................       41     ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la Commission.       42   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête......       44   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, Pierre Schenk, né en 1912, ressortissant suisse, administrateur, est domicilié à Tartegnin (canton de Vaud).   Il est représenté par Me Dominique Poncet, professeur, avocat au barreau de Genève.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent M. Olivier Jacot-Guillarmod, Chef du Service des Affaires internationales à l'Office fédéral de Justice.   3.       La requête a trait à l'admission, comme moyen de preuve, d'un enregistrement clandestin d'une conversation téléphonique.   4.       En 1981 un nommé R.P., à qui le requérant avait confié plusieurs missions, a pris contact avec Mme Schenk, en instance de divorce, en prétendant qu'il avait été chargé par le requérant de la supprimer.   Ils en ont informé le juge d'instruction qui a ouvert une enquête.   En exécution d'une commission rogatoire décernée en France, R.P. a été entendu par la police française en présence d'un représentant de la police suisse.   R.P. a remis à la police suisse une cassette contenant l'enregistrement d'un entretien téléphonique entre le requérant et R.P., effectué par ce dernier à l'insu du requérant. Cet enregistrement dont la fidélité avait été contestée par le requérant, a été versé au dossier ouvert par le juge d'instruction.   5.       Inculpé d'instigation à assassinat, le requérant a bénéficié ensuite d'une ordonnance de non-lieu.   Suite à un recours du ministère public le requérant a été cependant renvoyé en jugement devant le tribunal criminel de Rolle.           Par jugement du 13 août 1982 le requérant a été condamné à dix ans de réclusion pour tentative d'instigation à assassinat.   Le tribunal s'est fondé en partie sur l'enregistrement litigieux.           Le requérant a formé un recours en cassation alléguant notamment que l'enregistrement n'avait été ni ordonné ni pratiqué par l'autorité compétente et qu'il avait été l'élément principal sur lequel s'était fondé le tribunal de Rolle.   Le 15 novembre 1982, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours.           Contre cet arrêt le requérant a déposé au Tribunal fédéral un recours de droit public et un pourvoi en nullité.   Par arrêts du 7 septembre 1983, le Tribunal fédéral a rejeté ces recours.           En décembre 1984, le requérant a bénéficié d'une mesure de grâce partielle, comportant remise de la peine qui restait encore à subir.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 6 mars 1984 et enregistrée le 26 mars 1984.   Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a décidé le 4 décembre 1984 de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur).           Le 8 mars 1985, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le 11 avril 1985, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires.   Le conseil du requérant y a répondu le 7 mai 1985. Le 5 juillet 1985, la commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 3 b) du Règlement intérieur).   Le 12 février 1986, le requérant a présenté des observations complémentaires.   7.       Le 6 mars 1986, la Commission a tenu l'audience à laquelle le Gouvernement était représenté par son Agent, M. Olivier Jacot-Guillarmod, Chef du Service des Affaires internationales à l'Office fédéral de la Justice, assisté de M. Clemy Vautier, Juge au tribunal cantonal du canton de Vaud, et de M. Philippe Boillat, du Service des affaires internationales à l'Office fédéral de la Justice. Le requérant qui a assisté personnellement à l'audience, y était représenté par Me Dominique Poncet, professeur, avocat au barreau de Genève, assisté de Me Jean Luthy et Me Eric Stoudmann (Lausanne), et de Me Alain Berger et Me Michel Hottelier (Genève).           Après l'audience et après délibérations la Commission a décidé le 6 mars 1986 de déclarer irrecevable le grief portant sur la confection de l'enregistrement litigieux et de déclarer la requête recevable, pour le surplus, tous moyens de fond réservés.   8.       La décision sur la recevabilité a été communiquée le 25 avril 1986 aux parties, conformément à l'article 43 du Règlement intérieur. Les observations du Gouvernement du 3 juin 1986 et du requérant du 11 juin 1986 sur le bien-fondé de la requête sont parvenues les 10 et 13 juin 1986 respectivement.   Le Gouvernement a produit le 4 juillet 1986 des pièces complémentaires.   Le requérant a présenté le 8 juillet 1986 des commentaires complémentaires.   Le 29 octobre 1986, le Gouvernement a soumis à la Commission un complément d'information.   Le requérant y a répondu le 5 janvier 1987.   9.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 11 mars 1986 et le 1er août 1986.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   10.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    G. JÖRUNDSSON                    S. TRECHSEL                    B. KIERNAN                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                    G. BATLINER                    H. VANDENBERGHE                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL   11.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 mai 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   13.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   14.      La requête, déclarée recevable à l'exception du grief portant sur la confection de l'enregistrement litigieux, concerne essentiellement l'utilisation de l'enregistrement comme moyen de preuve.   Avant d'établir les faits relatifs aux griefs déclarés recevables, il apparaît nécessaire d'exposer brièvement la genèse de l'affaire.   A.       Genèse de l'affaire   15.      Le requérant s'est marié en 1947.   En raison de graves difficultés les époux ont cessé la vie commune et, en 1974, le requérant a déposé une demande de divorce.   Celui-ci a été prononcé par un jugement du 10 décembre 1981.   16.      Le 28 février 1981, le requérant s'est rendu à Annemasse dans une agence de publicité afin de faire passer, sous le faux nom de Pierre Rochat, domicilié à Lyon, une annonce dont le texte était le suivant :           "Cherche ancien légionnaire ou même genre pour missions         occasionnelles, offre avec numéro tél. adresse et curriculum         vitae à RTZ 81 poste restante CH Bâle 2."           A la suite de cette annonce le requérant a choisi un certain R.P. qu'il a rencontré à plusieurs reprises et à qui il a confié plusieurs missions, entre autres celles de se rendre à Haïti en mai 1981.   R.P. a reçu à plusieurs reprises de l'argent de la part du requérant.           Au début de juin 1981 le requérant a été hospitalisé pour une opération.   Arrivé en Suisse le 12 juin 1981, R.P. a téléphoné à Mme Schenk le 18 juin.   Il l'a rencontrée le lendemain et lui a indiqué avoir été chargé par le requérant de la supprimer.   Après avoir évoqué la possibilité de supprimer le requérant, ou encore que Mme Schenk disparaisse pour permettre à R.P. de toucher une prime, tous deux se sont rendus chez le juge d'instruction du canton de Vaud le 20 juin 1981, qui a ouvert une enquête.   17.      Le 20 juin 1981, le juge d'instruction du canton de Vaud a procédé à l'audition de R.P., puis a chargé les inspecteurs Rochat et Messerli de la police de sûreté vaudoise de l'entendre de manière détaillée, ce qui fut fait le jour même.           Le juge a entendu Mme Schenk "verbalement", c'est-à-dire sans établir un procès-verbal de ses déclarations.           R.P. et Mme Schenk ont été réentendus par la police vaudoise le 21 juin 1981.   18.      Le 22 juin 1981, le juge a décerné une commission rogatoire en France.   Il a demandé que, dans le cadre d'une enquête qu'il instruisait contre inconnu pour tentative d'assassinat, un certain nombre de recherches fussent faites et que l'inspecteur Messerli fût autorisé à assister aux opérations requises.   En particulier, le juge a estimé qu'           "il serait nécessaire de connaître les activités de R.P. de         mars à juin 1981 à Paris, de prendre des renseignements sur sa         personnalité.   Il serait également nécessaire de savoir s'il         est vrai que R.P. a vu le nommé Schenk, qu'il aurait rencontré         au Grand Hôtel, et avec lequel il serait allé acheter un         billet d'avion à destination de Haïti."           Le 23 juin 1981, l'autorité compétente de l'Etat requis, la Brigade criminelle de la Direction de la police judiciaire de Paris, a dressé un procès verbal d'ouverture de la commission rogatoire.           Le 24 juin 1981, en exécution de la commission rogatoire, R.P. a été entendu par la police française en présence de l'inspecteur Messerli de la police vaudoise.   Dans son audition R.P. a notamment déclaré ce qui suit :           "M. Schenk Pierre va certainement se manifester prochainement         pour me demander des détails au sujet de l'exécution de son         épouse Josette Schenk.   Il devrait me faire parvenir ou         m'apporter l'argent promis, soit 40.000 dollars.   Vous m'avez         convoqué dans vos locaux et je vous demande de m'orienter au         sujet de mon comportement à avoir lorsque M. Schenk me         contactera."   19.      R.P. s'attendant à un imminent appel du requérant, a installé au domicile de sa mère à Houilles (environs de Paris) un enregistreur à cassettes relié par un micro à l'écouteur secondaire du poste téléphonique.   D'une cabine téléphonique de Saint-Loup (Suisse), le requérant a appelé R.P. le 26 juiin 1981 vers 9 heures 30.   R.P. a enregistré cette communication.   B.       Utilisation de l'enregistrement litigieux           a) Remise de la cassette contenant l'enregistrement aux            autorités suisses   20.      Après avoir effectué le 26 juin 1981 l'enregistrement d'un appel téléphonique du requérant, R.P. a appelé une demi-heure après, c'est-à-dire à 10 heures environ, la Brigade criminelle de Paris où on lui a passé M. Messerli, inspecteur de la police de sûreté vaudoise qui se trouvait à ce moment dans les locaux de la police française et qui avait prévu de regagner Lausanne le même jour par le train de midi.           R.P. a informé M. Messerli que le requérant avait téléphoné et qu'il avait enregistré la conversation.   R.P. a fait entendre par téléphone cet enregistrement à M. Messerli et lui a demandé s'il souhaitait qu'il apportât la cassette.   M. Messerli a accepté la proposition et en a informé ses collègues français présents.   A peu près une heure plus tard, R.P., qui a fait le trajet par les transports publics, s'est présenté dans le bureau de la police française où se trouvaient M. Messereli et ses collègues français. R.P. a remis directement la cassette à M. Messerli.           b) Sort ultérieur de la cassette et procédure suivie jusqu'à            l'audience de jugement   21.      L'inspecteur Messerli de la police vaudoise qui avait fait un rapport téléphonique le 25 juin 1981 au juge d'instruction du canton de Vaud, a rapporté la cassette à Lausanne le 26 juin 1981. Poursuivant ses opérations dont il avait été chargé par le juge, M. Messerli a fait entendre le 30 juin 1981 l'enregistrement à Mme Schenk pour identification de la voix du requérant.   Le même jour, le juge a décerné un mandat d'amener contre le requérant.           Le 1er juillet 1981, le juge d'instruction a fait procéder à l'arrestation du requérant.   Le juge a chargé les inspecteurs de police Rochat et Messerli de procéder à la confrontation entre R.P. et le requérant.   Ce jour, l'enregistrement a été passé par les inspecteurs devant le requérant.   Le même jour, le juge s'est rendu dans les locaux de la police et a procédé à l'audition du requérant, ainsi qu'à son inculpation.   Le juge s'est entretenu aussi avec le défenseur du requérant qui a été autorisé à voir son client.           Le 2 juillet 1981, le juge s'est entretenu avec les inspecteurs qui lui ont fait un rapport sur les résultats de la confrontation entre R.P. et le requérant.   Le juge a ordonné la mise en liberté du requérant.   Le même jour, les inspecteurs de la police ont remis la cassette au juge qui l'a versé au dossier, sous enveloppe.   La cassette est demeurée ou dossier sauf pour la réalisation d'une expertise (cf. ci-après).           Le juge a fait établir une retranscription de la cassette, qui a été versée au dossier le 13 juillet 1981.   Les inspecteurs Messerli et Rochat ont établi le 6 août 1981, à l'intention du juge d'instruction, un rapport circonstancié de l'affaire.   Le 14 août 1981, le dossier a été communiqué à l'avocat du requérant ; il a été restitué le même jour.   Le 11 septembre 1981, l'avocat du requérant a requis une expertise aussi complète que possible de la cassette, considérant que l'enregistrement ne restituait pas fidèlement et complètement la conversation téléphonique ; l'avocat a également demandé une enquête complète sur R.P.           Le 23 septembre 1981, le juge d'instruction a fait remettre la cassette, pour examen, à S.K., spécialiste réputé qui dirige une fabrique d'enregistreurs.   J.-C. S. de cette maison a procédé avec S.K. à l'expertise.   Il a disposé également de l'enregistreur utilisé par R.P., enregistreur qui a été séquestré le 1er octobre 1981 au domicile de R.P. par la police française en présence de M. Messerli, à la suite d'une demande de l'expert.   La cassette a été restituée au juge le 29 octobre 1981.   Le rapport de l'expert a été communiqué le 19 novembre 1981 au juge.   22.      Le 3 février 1982, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.   Il en résulte ce qui suit :           "...         Considérant qu'un certain nombre d'indices viennent étayer, à         première vue, les accusations de R.P.,           qu'ainsi, il est étrange que Pierre Schenk ait soigneusement         caché sa véritable identité à R.P. et cherché à brouiller         toutes les pistes menant à lui (recherche d'un légionnaire         dans un journal français, annonce sous un faux nom, usage         d'une case postale à Bâle, téléphones unilatéraux à R.P.,         etc.), ...           que l'enregistrement de la conversation téléphonique du 26         juin 1981 entre Pierre Schenk et R.P. n'est certainement ni         tronquée, ni altérée,           qu'elle paraît confirmer les accusations de R.P.,           qu'une audition très attentive laisse toutefois subsister un         doute quant à une parfaite compréhension entre les         interlocuteurs, Pierre Schenk donnant notamment l'impression         de ne pas saisir très bien ce que sous-entend R.P.,           que la personnalité de R.P., ses antécédents, les explications         et propos tenus à Josette Schenk sont tels qu'on ne peut         accorder une confiance totale à ses explications, ...           qu'en résumé les accusations de R.P. et les indices recueillis         paraissent insuffisants pour renvoyer Pierre Schenk en         tribunal ; ..."   23.      Le ministère public du canton de Vaud a interjeté le 23 février 1982 un recours contre cette ordonnance.           Le requérant a répondu à ce recours par un mémoire du 8 mars 1982.   Il considère que le personnage principal n'est pas le requérant, mais R.P. qui selon les renseignements obtenus "a été légionnaire, maître d'hôtel dans la marine militaire, cascadeur, agent de protection, indicateur de la police italienne, employé de cirque, chômeur".   Le requérant estime que le ministère public a raison de recommander l'audition de l'enregistrement qui n'est pas, aux yeux du requérant, accablant pour lui.   Le requérant estime que R.P. n'était le jour de l'enregistrement qu'un agent provocateur de la police.           Le 21 avril 1982, le tribunal d'accusation du tribunal cantonal du canton de Vaud a décidé de renvoyer le requérant devant le tribunal criminel du district de Rolle comme accusé de tentative d'instigation à assassinat.   Le 10 juin 1981, le tribunal d'accusation a ordonné la mise en détention préventive du requérant.   Sur recours de celui-ci, le tribunal a ordonné le 22 juin 1982 la mise en liberté du requérant.           c) Audience de jugement   24.      L'audience devant le tribunal criminel du district de Rolle a duré du 9 au 13 août 1982.   Le tribunal était composé d'un président (magistrat professionnel), de deux juges (magistrats non professionnels, l'un agriculteur et l'autre agriculteur-viticulteur) et de six jurés (quatre agriculteurs, un secrétaire communal et un garde de triage).   Le requérant était assisté par son avocat Me J. Luthy.           D'entrée de cause, le requérant a déposé des conclusions incidentes tendant à ce que l'enregistrement litigieux fût écarté du dossier.   Le requérant a fait valoir en substance que l'enregistrement n'avait ni été autorisé ou ordonné par l'autorité compétente, ni été pratiqué par celle-ci.   Le tribunal a débouté le premier jour d'audience le requérant de ses conclusions incidentes, considérant notamment que l'enregistrement           "a été fait par R.P., l'homme de main mandaté par l'accusé,         que cet homme de main a déclaré l'avoir fait dans les         circonstances suivantes :           'J'ai mis la cassette dans l'enregistreur que je possédais         (...).   J'ai relié l'appareil au moyen d'un micro d'origine         sur l'écouteur secondaire du poste téléphonique situé dans         l'appartement de ma mère.   Pour fixer le micro sur l'écouteur,         j'ai utilisé du scotch d'emballage, de couleur marron ;'           que cet enregistrement n'a pas été autorisé ou ordonné par         l'autorité compétente,           qu'à ce titre, en enregistrant Pierre Schenk à son insu, R.P.         pourrait avoir commis l'infraction réprimée par l'art. 179ter         CP ;           considérant que ce n'est toutefois pas un motif suffisant         d'ordonner le retranchement de cet enregistrement du dossier,           qu'en effet, l'art. 179ter CP n'est applicable que s'il y a         une plainte, que Pierre Schenk n'a pas déposée,           qu'ainsi, l'homme de main ne serait de toute façon plus         punissable ;           considérant que de toute manière le contenu de l'enregistrement         aurait pu figurer au dossier, soit parce que le juge         d'instruction aurait mis sous surveillance l'appareil de R.P.,         soit simplement parce qu'il suffirait d'entendre R.P. comme         témoin sur le contenu de l'enregistrement,           qu'entrer dans les vues de l'accusé, reviendrait à supprimer         une bonne partie des preuves des dossiers pénaux."   25.      Le président a procédé toujours le premier jour d'audience, à l'audition de l'enregistrement.   Cette audition a eu lieu en audience publique, dans la salle du tribunal, au moyen d'un lecteur de cassette avec deux haut-parleurs, que le président avait fait installer par une maison spécialisée.   L'audition s'est faite en présence des membres du tribunal (qui en ont pris connaissance à cette occasion, à l'exception du président) et des parties.           A l'écoute de la bande enregistrée, on constate qu'une personne inconnue répond à l'appel téléphonique du requérant et lui passe R.P.   Le requérant demande à R.P. ce qu'il devient et le dialogue suivant s'engage :   R.P. :        Voilà.   Le tra...   Requérant :   Je me demandais ce que vous fa..., ce que vous deveniez.   R.P. :        Oui, non, parce qu'il y a eu des petits problèmes et je              n'ai pas, je n'ai pu faire le travail que le 23.   Requérant :   Le 23 ?   R.P. :        Oui, le lundi 23.   Lun..., lun..., je crois que c'était              le 23 là.   Requérant :   Mais où est-ce que ça c'est passé ?   R.P. :        Comment ?   Requérant :   Où est-ce que ça c'est passé ?   R.P. :        Ben j'ai été chercher des amis en Italie parce que on              n'arrivait pas à faire le, parce que comme vous m'aviez              dit il y avait comment, il y avait toujours des voisins,                etc...   J'y suis allé deux fois et deux fois on m'a vu              alors, j'ai attendu qu'elle parte pour aller à la              clinique et on a fait un accrochage en voiture ; pour              faire le constat, et après ben ben ça c'est passé comme              ça.   Mais enfin je ne sais pas parce que alors le corps,              on a pris la voiture et on l'a et je l'ai porté du côté              de Montreux.   Je ne sais pas si ça a encore été découvert              parce que je ne l'ai pas vu dans la presse ?   Requérant :   Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?   R.P. :        Comment ?   Requérant :   Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?   R.P. :        Ben maintenant je fais le, celui de Paris non ?   Requérant :   Hein ?   R.P. :        Je fais Paris.   Requérant :   Non, mais j'entends au point de vue du travail ?   R.P. :        Et bien je ne sais pas moi.   Enfin y... y...   Le              travail a été fait c'est tout.   Requérant :   Le travail a été fait et on n'a pas été averti, c'est drôle.   R.P. :        Ben moi je n'ai pas vu dans les journaux non plus              encore, enfin c'est quand même, comment je dis, c'est              je l'ai caché je ne l'ai pas laissé comme ça...   Requérant :   Bon, écoutez, c'est pas compliqué, moi je vous rappelle              dans, dans 8 jours.   R.P. :        Dans 8 jours ?   Requérant :   Vous êtes par là dans 8 jours ?   R.P. :        Oui, je serai à Paris, oui.   Requérant :   Oui oui je je, je vous suis hein ?   R.P. :        D'accord.   Requérant :   Bon.   Parce que moi y on ne sait, on n'a rien appris.           Le téléphone se termine par des salutations.   26.      Le ministère public n'a pas fait citer de témoins à l'audience.           Le tribunal a cité d'office à comparaître à l'audience les personnes suivantes : R.P., Mme Schenk et H.R. comme témoins, ainsi que S.K. en qualité d'expert.           La défense a fait citer les témoins suivants : R.F., J.M.-Z. et G.G.           A la seule exception de H.R., qui ne s'est pas présenté, tous les témoins ont été entendus par le tribunal à l'audience du 9 août 1982.           Par ailleurs, J.-C. S., collaborateur de l'expert S.K., a été entendu à la place de ce dernier, lors des audiences des 9 et 10 août 1982.           Il n'a pas été tenu de procès-verbaux des dépositions à l'audience de jugement où les débats se déroulent oralement (cf. art. 325 al. 2 CPP).   Le président a donné lecture des pièces qui lui paraissaient nécessaires, à savoir l'arrêt de renvoi du tribunal d'accusation, et tout ou partie de rapports de police, notamment celui du 6 Août 1981, et les rapports de renseignements.   Le président a donné lecture de pièces produites par le requérant.   Il a donné satisfaction à des demandes de lecture de pièces présentées tant par le procureur général que par la défense.   En revanche, il n'a pas donné lecture des dépositions faites en cours d'enquête (cf. art. 341 al. 2 CPP), sauf celle du témoin H.R., absent.           Au cours de l'enquête avaient été entendus les témoins suivants : R.P., Mme Schenk, H.H., H.R. par le juge d'instruction lui-même ; ainsi que H.S., N.F. et C.H., lors de commissions rogatoires, ces dernières auditions concernant l'annonce du requérant faite par l'intermédiaire d'une agence française de publicité et la délivrance à R.P. d'un billet de voyage par une agence française de voyages.   Il s'ensuit que R.P. et Mme Schenk ont été entendus à la fois au cours de l'enquête et à l'audience.   M. Messerli n'a pas été cité, d'office ou sur réquisition soit du Ministère public, soit de la défense, à comparaître.   Il n'a donc pas été entendu à l'audience.           En vertu du CPP les juges disposent du dossier dès l'ouverture des débats.   Exceptionnellement, le président peut le leur communiquer auparavant (art. 333).   Il n'a pas été fait usage de cette possibilité en l'espèce.   Les jurés disposent également du dossier dès l'ouverture des débats.   A la différence des juges, ils ne peuvent en avoir connaissance avant (art. 386).           d)   Jugement   27.      Par jugement du tribunal criminel de Rolle en date du 13 août 1982, le requérant a été reconnu coupable de tentative d'instigation d'assassinat (cf. art. 24 al. 2 CP).   Il a été condamné à la peine minimale légalement possible, soit à dix ans de réclusion.           Il ressort du jugement ce qui suit (1) :           Le 28 février 1981, le requérant s'est rendu à Annemasse (France) dans une agence de publicité afin de faire passer, sous le faux nom de Pierre Rochat, domicilié à Lyon, une annonce dont le texte était le suivant :   "Cherche ancien légionnaire ou même genre pour missions occasionnelles, offre avec numéro tél. adresse et curriculum vitae à RTZ 81 poste restante CH Bâle 2."           A la suite de cette annonce le requérant a choisi R.P., à qui il a confié certaines missions.           La première mission consistait selon R.P. à tuer H.R., une relation d'affaires du requérant ; selon ce dernier, il ne s'agissait que de donner une "correction" à H.R.   Le tribunal n'a pas réussi à se forger une conviction au sujet de la mission réellement confiée à R.P. Une autre mission, consistant à donner une "correction" à H.-A. E., soupçonné par le requérant d'avoir des relations avec son épouse, n'a reçu aucun commencement d'exécution.     __________   (1)   Les personnes sont désignées par leurs initiales à l'exception      du requérant et de Mme Schenk.   28.      Le requérant a, d'autre part, confié à R.P. une mission concernant Mme Schenk.   On trouvera ci-après le texte du jugement y relatif.           "Selon la version de l'accusé (c'est-à-dire le requérant), "R.P. devait le renseigner sur trois points :   "- déterminer quel montant Mme Schenk avait touché dans la "   succession de son père ;   "- savoir si elle se faisait construire une maison en Haïti ;   "- savoir si elle avait dans ce pays des ressources, notamment "   en raison d'une liaison qu'il ne connaissait pas.   "         Une quatrième chose l'intéressait aussi, soit savoir si son "épouse avait eu des contacts avec les milieux des stupéfiants.   "         Dans la version de R.P., il s'agissait d'aller en Haïti, "d'exécuter Mme Schenk, moyennant paiement de 40 000,- dollars, en "égarant les pistes en simulant un viol, un cambriolage, ou un "accident.   Il est constant qu'à fin avril 1981, Schenk s'est rendu "avec R.P. dans une agence de voyages à Paris.   Il lui a payé par Fr. "8 667,- français, un forfait touristique de quinze jours en Haïti et "lui a remis en outre Fr. 4 000,- suisses, soit environ Fr. 10 000,- "français pour ses frais.   R.P. est parti pour Haïti le 27 avril 1981. "Il s'est installé à Port-au-Prince, endroit où Mme Schenk séjourne "les trois-quarts de l'année.   Pierre Schenk avait remis à R.P. une "photo de sa femme, pour qu'il puisse l'identifier.   Josette Schenk a "quitté Port-au-Prince le 5 mai 1981, et elle est rentrée en Suisse. "Constatant que Josette Schenk n'était pas en Haïti, R.P. a fini son "séjour et il est rentré en France le 11 mai, sans d'ailleurs avoir "obtenu un quelconque renseignement, si ce n'est un seul élément, "inexact, savoir que le mari de Josette Schenk était décédé.   De "retour en France, R.P. a été contacté par Schenk à une date qui n'a "pas été établie exactement, mais qui doit être le 14 (selon Schenk), "le 15 ou 16 mai (selon R.P.), Schenk prétend avoir appelé R.P. depuis "la France.   C'est possible, encore que ce ne soit pas établi.   Mais "il n'est pas établi non plus qu'il l'ait appelé depuis la Suisse. "Lors de ce téléphone, Schenk a appris que R.P. revenait bredouille de "Haïti.   Il l'a chargé alors de venir continuer sa mission en Suisse. "Selon R.P., il devait tuer Josette Schenk dans la semaine du 12 au 18 "juin.   Selon Schenk, R.P. ne devait justement pas venir cette semaine "en Suisse, parce que c'était la date où la fille de dame Schenk "devait accoucher.   Depuis ce moment, il ne semble pas y avoir eu de "contact direct entre Schenk et R.P. jusqu'au 26 juin 1981, date à "laquelle Schenk a téléphoné à R.P.   On y reviendra ci-dessous.   Le 24 "mai 1981, R.P. a envoyé un télégramme à RTZ 81, télégramme dont la "teneur est la suivante : 'Besoin contacts'.   A l'époque, R.P. "ignorait totalement qui se cachait sous l'identité de RTZ 81. "Quelques jours après, soit le 1er juin 1981, alors qu'il entrait à "l'hôpital de St-Loup pour une opération et qu'il avait fait croire à "R.P. qu'il serait absent pour deux mois en Extrême-Orient, Schenk a "envoyé Fr. 3 500,- suisses à R.P. dans une enveloppe expédiée "d'Eclépens à l'adresse RD poste restante, 1003 Lausanne-Gare. "L'accusé a été opéré au début du mois de juin.   Le 12 juin, R.P. est "venu en Suisse et s'est mis en quête de Mme Schenk.   Il a pris "contact avec elle par téléphone le 18 juin au soir, après avoir pris "la décision, selon ses dires, de renoncer à ce qu'il dit avoir été sa "mission, soit de tuer Mme Schenk, soit parce qu'il devait attendre le "soi-disant retour de RTZ 81 dans deux mois, pour avoir encore de "l'argent, soit parce qu'il se serait rendu compte que quelque chose "ne jouait pas dans les explications que lui avait donné RTZ 81.   Le "19 juin, R.P. a rencontré Mme Schenk.   Il lui a expliqué qu'il était "chargé de la supprimer.   Mme Schenk, effrayée, a demandé à R.P. sur "l'ordre de qui, et après quelques explications, elle dit avoir "réalisé que l'ordre émanait de son mari.   R.P. a alors proposé à Mme "Schenk de disparaître quelque temps pour qu'il puisse toucher la "prime.   Il lui a suggéré, à défaut, de supprimer l'accusé. "Finalement R.P. et Mme Schenk sont allés raconter leur histoire à la "Police et, le 20 juin 1981, l'enquête démarrait.   R.P. a été entendu "le 20 juin en Suisse et le 24 juin par la Police française.   Le 26 "juin 1981, ayant reçu le télégramme du 24 mai, Pierre Schenk a "rappelé R.P. depuis l'hôpital de St-Loup.   R.P., qui savait que RTZ "81, soit Pierre Schenk, l'appellerait un jour ou l'autre, a installé "une cassette dans l'enregistreur qu'il possédait depuis une année "environ, appartenant à son frère.   Il a relié l'appareil au moyen "d'un micro d'origine directement sur l'écouteur secondaire du poste "téléphonique situé dans l'appartement de sa mère.   Il a fixé le micro "sur l'écouteur au moyen de scotch.   Schenk a appelé depuis une cabine "téléphonique, quand bien même il avait le téléphone dans sa chambre "d'hôpital.   Il dit avoir utilisé sept pièces de Fr. 1,- pour cette "communication, mais ce fait n'a pas été établi.           (Suit la retranscription de l'enregistrement cf. par. 25 ci-dessus)   "         Le téléphone se termine par des salutations.   R.P. l'a reçu "aux alentours de 09 heures 30.   A 10 heures il appelait la Brigade "criminelle de Paris et vers midi, après avoir fait le trajet de "Houilles à Paris, il apportait la cassette à l'inspecteur chargé de "l'enquête.   Cette cassette a fait l'objet d'une expertise, d'où il "ressort que :   "-   le ruban de la cassette n'a pas été 'monté', c'est-à-dire édité "    par le moyen traditionnel de coupures et collages ;   "-   les caractéristiques d'enregistrement correspondent exactement à "    l'enregistreur ;   "-   il n'y a pas sur le ruban des restes utilisables d'autres "    enregistrements ;   "-   le bruit de fond de l'enregistrement est très élevé, ce qui est "    normal, vu le genre du matériel utilisé et la technique "    d'enregistrement.   Mais il en résulte qu'il n'est pas possible "    d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une copie.   "         L'expert a précisé qu'il était imaginable que la conversation "ait d'abord été enregistrée, puis le ruban ait été 'monté', "c'est-à-dire que des passages aient été éliminés ou que l'ordre des "mots ait été modifié, ou que des passages provenant d'autres "enregistrements aient été ajoutés.   Finalement, le ruban ainsi obtenu "aurait pu être copié sur le magnétophone examiné.   L'expert a encore "précisé n'avoir 'trouvé aucun élément' qui permette de penser qu'il "s'agisse d'une telle copie ; que cela ne voulait pas dire que cela "n'en soit pas une, seulement qu'un montage aurait supposé un "opérateur très compétent, disposant d'un matériel perfectionné, et "d'un certain temps.   A l'audience, l'expert a encore précisé sa "pensée de la manière suivante :   Il expose qu'il a détecté quatre "points de discontinuité ; qu'il n'a pas pu prouver de coupe ; qu'il "est quasi-sûr qu'un montage n'a pas pu être fait, un tel montage "aurait nécessité, même avec un équipement prêt à travailler, une "journée de travail.   L'expert précise encore que, dans l'hypothèse la "plus favorable, tant en ce qui concerne le matériel à disposition que "l'endroit où techniquement un passage peut être simplement éliminé la "suppression d'un élément nécessiterait une heure à une heure et demi "de travail.   Il précise qu'il n'a pas détecté la suppression d'un "passage.   "         Entendu au sujet de cet enregistrement, l'accusé a admis que "c'était sa voix.   Il a déclaré qu'il ne se souvenait pas qu'on ait "parlé d'un corps et qu'il avait l'impression que l'enregistrement "avait été raccourci.   "         Le tribunal, fondé sur les constatations de l'expert, admet "que l'enregistrement qui figure au dossier est la réplique fidèle de "l'entretien du requérant et de R.P. le 26 juin 1981.   Il estime, "compte tenu de l'absence d'indices d'un quelconque maquillage, et du "peu de temps dont a disposé R.P. entre l'appel téléphonique et la "remise de la cassette à la police, qu'un montage de la bande est "exclu.   Par ailleurs, compte tenu du fait que l'enregistrement "contient les salutations initiales et finales, la simple suppression "du début ou de la fin de l'enregistrement sans montage, n'entre pas "en ligne de compte.   "         Les 23 et 26 juin 1981, R.P. a envoyé deux télégrammes à RTZ "81, disant, le premier : Lausanne OK.   Paris OK avant 30.   Besoin US "d. pour cigarettes, et le second : contrat effectué.   Vérifier "Lausanne-Montreux, pas possible preuves.   Attends moitié US d. "contrat avant HR Paris dispositions.   Schenk ne semble pas avoir reçu "ces télégrammes.   "         Recherchant les circonstances générales de la cause, le "tribunal a constaté que les époux Schenk, séparés par une différence "d'âge d'une quinzaine d'années, se sont mariés en 1947.   Jusqu'en "1969, il n'est pas apparu que ce ménage ait connu des difficultés "notables.   Il est cependant constant que dame Schenk s'est toujours "sentie très seule.   En mai 1972, alors que dame Schenk était à la "clinique, l'expert A. est venu lui parler d'un projet de contrat de "mariage et de pacte successoral que Pierre Schenk avait fait "préparer.   Ce projet qui prévoyait la séparation de biens, stipulait "pour l'essentiel renonciation par Josette Schenk de tous ses droits "dans la succession de son mari à la condition qu'elle reçoive au "décès de celui-ci l'usufruit sa vie durant, d'un dossier de titres "dont la valeur réelle devait être d'un million et demi au moins, et "le revenu annuel de Fr. 60 000,- au moins.   Il était en outre prévu "que si l'union conjugale venait à êtreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 mai 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:0514REP001086284
Données disponibles
- Texte intégral