CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:0708REP001051983
- Date
- 8 juillet 1987
- Publication
- 8 juillet 1987
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 10519/83     Amosi SALABIAKU   contre   la France     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 16 juillet 1987)                            TABLE DES MATIERES                                                                 Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15)   .....................................       1 - 4           A.   La requête (par. 2 - 5) ........................       1 - 2           B.   La procédure (par. 6 - 11) .....................       2 - 3           C.   Le présent rapport (par. 12 - 15) ..............       3 - 4     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 27) .....................................       5 - 8           A.   Circonstances particulières de l'affaire             (par. 16 - 24) .................................       5 - 8           B.   Aperçu de la législation française pertinente             (par. 25 - 27) .................................         8     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 28 - 54) .....................................       9 - 17           A.   Le requérant               Au titre de l'article 6 par. 1 (par. 30 - 33) ..       9 - 12               Au titre de l'article 6 par. 2 (par. 34 - 41) ..      12 - 14           B.   Le Gouvernement               Au titre de l'article 6 par. 1 (par. 42 - 51) ..      14 - 17               Au titre de l'article 6 par. 2 (par. 52 - 54) ..        17   IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 55 - 79) .....................................      18 - 22     Opinion dissidente de M. TENEKIDES .........................        23     ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission ..       27   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ......     28 - 38   ANNEXE III : Dispositions pertinentes du droit interne ......     39 - 44   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties de la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.         Le requérant, né en 1951, de nationalité zaïroise, est étudiant et réside à Paris.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Jean-Paul Combenègre, avocat au barreau de Paris.   3.       Le 28 juillet 1979, le requérant s'est rendu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, pour y retirer un colis devant contenir, selon lui, quelques échantillons de denrées alimentaires africaines.           Le requérant soutient que c'est par erreur qu'il aurait pris possession d'une malle qui ne lui était pas destinée.   L'ouverture de celle-ci a permis d'y découvrir de la nourriture et de la drogue.   Le requérant ainsi que son frère et un autre zaïrois furent interpellés après le passage de la douane et inculpés d'importation en contrebande de marchandises prohibées et d'importation illicite de stupéfiants.   4.       Par jugement du 27 mars 1981, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré le requérant coupable d'avoir, d'une part, "contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants", d'autre part, "commis le délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées".   Le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans.   En outre, sur les conclusions de l'administration des douanes, le tribunal a condamné le requérant à payer une amende douanière de 100.000 francs.           Sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 9 février 1982, infirmé la sentence des premiers juges et prononcé la relaxe du requérant au bénéfice du doute du point de vue de la poursuite pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants (Code de la santé publique).   Cependant, la cour a confirmé le jugement sur le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées (Code des douanes) et maintenu la condamnation du requérant au paiement d'une amende de 100.000 francs au profit des douanes.           Par un arrêt rendu le 21 février 1983, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.   5.       Devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention dans la mesure où il considère que l'article 392 du Code des douanes, tel qu'il a été appliqué en l'espèce, ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la Convention.           Le requérant estime qu'il ne peut être soutenu en l'espèce que le principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès équitable, posé au paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention, a été respecté lorsqu'est mise à la charge du prévenu une présomption de culpabilité quasiment irréfragable profitant à l'administration des douanes, sur la base de la simple détention d'un objet.           Le requérant estime en outre que l'on ne saurait non plus soutenir que le principe de la présomption d'innocence, énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, a été respecté dans la mesure où le renversement du fardeau de la preuve aboutit à ce que, tout en étant accusé, le prévenu doit apporter la preuve de sa non-culpabilité.   B.       La procédure   6.       La présente requête a été introduite le 29 juillet 1983 et enregistrée le 1er août 1983.   7.       Le 10 décembre 1984 la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit avant le 8 mars 1985 ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Ce délai a été prorogé à deux reprises.   Le mémoire du Gouvernement, daté du 27 juin 1985, a été communiqué au requérant, qui formula ses observations en réponse, après une prorogation de délai, le 7 octobre 1985.   8.       Le 5 décembre 1985 la Commission a décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   Cette audience eut lieu le 16 avril 1986.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Le Gouvernement français par :   - Mlle Alice PEZARD :               Magistrat détaché à la Direction des                                    Affaires juridiques du Ministère des                                    Affaires Etrangères, agent, assistée                                    de   - M. Claude MERLIN :                Sous-Directeur à la Direction Générale                                    des Douanes et Droits Indirects du                                    Ministère de l'Economie, des Finances                                    et de la Privatisation   - Mme Isabelle TOULEMONDE :         Magistrat à la Direction des Affaires                                    criminelles et des Grâces du Ministère                                    de la Justice, conseils   Le requérant par :   - Maître Jean-Paul COMBENEGRE :     Avocat au barreau de Paris, assisté de   - Maître Lucien ACCAD :              Avocat au barreau de Paris, conseils.   9.       A l'issue de cette audience, la Commission a déclaré l'ensemble de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   10.      En même temps, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui fournir avant le 27 juin 1986 de plus amples renseignements quant à l'utilisation dans la jurisprudence française de la notion d'erreur invincible ou de force majeure en matière de délits douaniers, notamment dans des cas où le prévenu a été acquitté, et à lui présenter, le cas échéant, des offres de preuves et observations sur tout autre aspect de l'affaire.   Le Gouvernement fit parvenir les renseignements requis le 10 juillet 1986.   Le requérant formula des observations complémentaires, en réponse à celles du Gouvernement, en date du 26 février 1987.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                   MM. C.A.NØRGAARD, Président                     G. SPERDUTI                     F. ERMACORA                     E. BUSUTTIL                     G. JÖRUNDSSON                     G. TENEKIDES                     B. KIERNAN                     A.S. GÖZÜBÜYÜK                     A. WEITZEL                     J.C. SOYER                     H. DANELIUS                 Mme G.H. THUNE                 Sir Basil HALL   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 16 juillet 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur               une violation des obligations qui lui incombent aux               termes de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) ainsi que les dispositions pertinentes du droit interne (ANNEXE III).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Circonstances particulières de l'affaire   16.      Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1951 à Kinshasa.   Il est étudiant et réside à Paris.   17.      En date du 28 juillet 1979, il s'est rendu à l'aéroport Roissy- Charles De Gaulle, pour y retirer un colis devant, selon lui, contenir quelques échantillons de denrées alimentaires africaines qu'il avait fait venir par l'intermédiaire d'un de ses parents engagé à la Compagnie Air Zaïre en vue de son mariage projeté avec une jeune Ivoirienne.   Cependant il n'a trouvé aucun colis à son nom.   Le requérant s'est alors adressé à un agent d'Air Zaïre qui lui a désigné une malle ne portant aucun nom mais qui n'avait pas été retirée.   Cet agent a tenté de faire discrètement comprendre au requérant que cette malle était susceptible de contenir des marchandises prohibées et lui a suggéré de ne pas s'en emparer.   Le requérant prit néanmoins possession de la malle et téléphona à son frère pour lui demander de venir l'attendre au terminal de la Porte Maillot près de leur domicile, afin de l'aider à porter la malle, celle-ci étant plus lourde que le colis qu'il attendait.   18.      C'est dans ces conditions, qu'après avoir passé la douane sans encombre, le requérant fut interpellé, d'ailleurs en compagnie de trois autres Zaïrois.   Le requérant reconnut alors immédiatement être le destinataire de la malle et mit hors de cause ses trois compatriotes qui furent aussitôt relâchés.   L'ouverture de la malle permit de découvrir, sous des denrées alimentaires apparentes, un double fond soudé sur tout le pourtour et dans lequel avaient été dissimulés dix kilogrammes de cannabis en herbe et graines.   Entre temps, le vol Air Zaïre était reparti pour sa destination finale, Bruxelles.   C'est à cet endroit qu'a été débarqué un sac au nom du requérant contenant des denrées alimentaires en mauvais état.   19.      Le requérant, son frère et un troisième Zaïrois furent interpellés et inculpés d'importation en contrebande de marchandises prohibées et d'importation illicite de stupéfiants.   20.      Par une ordonnance en date du 25 août 1980, le magistrat instructeur a renvoyé les intéressés devant le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Bobigny.   21.      Par jugement du 27 mars 1981, le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Bobigny a déclaré le requérant coupable d'avoir (a) "contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants" (articles L 626, L 627, L 629 et L 630-1 et R 5165 et suiv. du Code de la santé publique) (b) "commis le délit réputé importation en contrebande de marchandises prohibées" (articles 38-414, 417, 215, 435 du Code des douanes et 42, 43-1 et suiv., 44 du Code pénal).   Le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans.   Le tribunal prononça également la confiscation des substances saisies et l'interdiction définitive du territoire français.   En outre, sur les conclusions de l'administration des douanes, le tribunal a condamné le requérant à payer une amende douanière de 100.000 francs.   Le tribunal a prononcé la relaxe des deux co-inculpés.           Dispositif du jugement :            .......           "Et statuant sur les conclusions de l'administration des         douanes, a condamné M. SALABIAKU Amosi à lui payer une amende         douanière de 100.000 francs égale au minimum des pénalités         encourues (article 414 du Code des douanes).   Dit qu'après         l'exécution de sa peine SALABIAKU Amosi sera maintenu en         détention jusqu'au paiement des pénalités douanières         (article 388 du Code des douanes).   Et aux dépens qui         comprendront les frais exposés par la partie civile         (DOUANES).   Fixe au minimum la durée de la contrainte par         corps s'il échet de l'exercer."   22.      Le requérant a interjeté appel de cette décision.   Par arrêt du 9 février 1982, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement la sentence des premiers juges et prononcé la relaxe du requérant au bénéfice du doute du point de vue de la poursuite pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants (Code de la santé publique).   Cependant, la cour a confirmé le jugement sur le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées (Code des douanes) et maintenu la condamnation du requérant au paiement d'une amende de 100.000 francs au profit des douanes.           La cour d'appel considéra :           "Sur le délit d'importation illicite de stupéfiants                   que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas         suffisamment établis ; qu'en effet, si SALABIAKU Amosi qui         attendait un simple colis de victuailles s'est emparé d'une         malle très lourde fermée par un cadenas dont il ne possédait         pas les clés, qui ne portait aucun nom de destinataire et qui         était munie d'un coupon de bagage dont il n'avait pas le         talon correspondant, il a été établi par ailleurs qu'un sac à         son nom contenant des vivres était arrivé deux jours après à         BRUXELLES par la Compagnie AIR ZAIRE, en provenance de         KINSHASA, ce sac ayant apparemment été acheminé par erreur         jusqu'à BRUXELLES alors que sa destination était PARIS.                   que dans ces conditions, il n'est pas impossible que         SALABIAKU Amosi ait pu croire en prenant possession de la         malle, qu'elle lui était véritablement destinée ; qu'il y a         tout au moins un doute qui doit lui bénéficier et entraîner sa         relaxe.                   qu'en ce qui concerne SALABIAKU Lupia et KOKOLO Mbala,         leurs agissements n'ont contribué à créer aucun élément de         nature à caractériser leur culpabilité dans les faits qui leur         sont reprochés ; que dès lors la relaxe prononcée en leur         faveur par les Premiers Juges est justifiée.           Sur le délit douanier d'importation en contrebande de         marchandises prohibées                   que toute personne détenant une marchandise qu'elle a         introduite en France sans déclaration à la Douane est présumée         légalement responsable à moins qu'elle justifie d'un fait         précis de force majeure l'exonérant, cette force majeure ne         pouvant résulter que d'un évènement indépendant de la volonté         humaine et que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer         (Cass.   Crim 29-7-52 et 5-10-66).                   qu'en l'espèce, SALABIAKU Lupia et KOKOLO n'ayant pas         détenu la malle qui contenait du cannabis, ils doivent être         relaxés.                   qu'en revanche, SALABIAKU Amosi a passé la Douane avec         cette malle et déclaré aux Douaniers qu'elle était sa         propriété ; qu'il a donc détenu cette malle contenant des         stupéfiants.                   qu'il ne saurait invoquer en sa faveur une erreur         invincible puisqu'averti par l'agent de la Compagnie AIR ZAIRE         J.A. de ne prendre possession de la malle que s'il était sûr         qu'elle lui appartenait, d'autant plus qu'il aurait à         l'ouvrir à la Douane, il lui était loisible avant de s'en         déclarer propriétaire et d'affirmer par là sa détention au         sens de la loi, de vérifier qu'elle ne contenait aucune         marchandise prohibée.                   qu'en s'abstenant de le faire et en détenant cette         malle contenant dix kilos de cannabis en herbe et graines, il         s'est rendu coupable du délit douanier d'importation en         contrebande de marchandises prohibées.                   qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la         décision rendue par les Premiers Juges qui ont condamné         SALABIAKU Amosi et relaxé SALABIAKU Lupia et KOKOLO."   23.      Le requérant a formé un pourvoi en cassation en soulevant un moyen tiré de ce que, d'une part, en mettant à la charge du prévenu une présomption de culpabilité, profitant à l'administration des douanes, la cour d'appel avait violé l'article 6 par. 1 de la Convention, et que, d'autre part, en mettant à la charge du prévenu une présomption de culpabilité quasiment irréfragable, la cour d'appel avait violé l'article 6 par. 2.   24.      Par un arrêt rendu le 21 février 1983, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.           La Cour de cassation considéra :                  "Attendu que, cependant, SALABIAKU ayant passé la douane         avec cette malle ait déclaré aux douaniers qu'elle était sa         propriété, a détenu les stupéfiants qu'elle contenait sans         pouvoir invoquer l'erreur invincible, alors, surtout, qu'ayant         été expressément averti par l'agent de la Compagnie AIR ZAIRE         de ne prendre possession d'un colis que s'il était sûr         d'être le destinataire, SALABIAKU a persisté et a dès lors         détenu une denrée prohibée au sens donné à cette détention         par l'article 392 du Code des douanes ;                   Attendu qu'en cet état, l'arrêt a fait des         dispositions de l'article 392 du Code des Douanes, l'exacte         application ; qu'en effet contrairement à ce qui est allégué         au moyen, l'article précité n'a pas été implicitement         abrogé par l'adhésion de la FRANCE à la Convention européenne         des Droits de l'Homme et devait recevoir application dès lors         que la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des éléments         de preuve contradictoirement débattus devant elle, a constaté         la prise de possession par le prévenu du colis en cause et a         tiré de ce fait matériel de détention une présomption qu'aucun         élément résultant d'un événement non imputable à l'auteur de         l'infraction ou qu'il eût été dans l'impossibilité d'éviter         n'est venu détruire."   B.       Aperçu de la législation française pertinente   25.      La requête porte sur une procédure pénale ouverte contre le requérant sur la base d'une poursuite pour :       -    délit consistant dans la violation de la législation pénale concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, relevant du Code de la santé publique et       -    délit d'importation douanière en contrebande de marchandises prohibées relevant du Code des douanes.   26.      Ces délits, sous l'empire des lois pénales annexes au Code pénal (1), présentent, notamment en matière douanière, leurs caractéristiques propres.   Cette qualification juridique interne des infractions a conduit la cour d'appel de Paris à condamner le requérant au plan du délit douanier sur la base de l'article 392 du Code des douanes alors que, au plan du délit pénal, elle l'a relaxé au bénéfice du doute et ce pour les mêmes faits.   27.      Le délit douanier, dont celui visé par l'article 392 du Code des douanes qui dispose : "Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude", constitue, selon les catégories juridiques du droit français, une infraction dite "non intentionnelle" ou "matérielle".   L'infraction est simplement caractérisée par la situation irrégulière dans laquelle se trouve une marchandise et c'est le détenteur des marchandises en fraude qui est réputé auteur et qui est, à ce titre, pénalement responsable sans que l'administration des douanes soit tenue d'établir à sa charge un acte de participation personnelle.   Au contraire, il appartient au détenteur d'apporter la preuve de sa non-responsabilité (voir Berr et Tremeau, "Le Droit Douanier", L.G.D.J. No 701 p. 412 ; Merle et Vitu, "Le Traité de Droit Criminel", Chapitre : Aspects Intellectuels de la Culpabilité).         ____________   (1) Voir Annexe III.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   28.      Au cours de la procédure devant la Commission, les parties ont présenté en substance l'argumentation suivante :   A.       Le requérant   29.      La procédure pénale dont a fait l'objet le requérant a été engagée sur la base de deux catégories de poursuites, d'une part, pour délit d'importation illicite de stupéfiants, en application des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique (1), d'autre part, pour délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, en application des articles 414 et 392 du Code des douanes (1), délits relevant des lois pénales annexes au Code pénal.           Cette qualification juridique interne des infractions a conduit la cour d'appel de Paris à relaxer le requérant au bénéfice du doute au plan du délit pénal, alors que, au plan du délit douanier, elle l'a condamné sur la base des articles susvisés du Code des douanes.   Elle a notamment relevé la prise de possession par le prévenu du colis en cause et a tiré de ce fait matériel de détention une "présomption" qu'aucun élément, résultant d'un événement non imputable à l'auteur de l'infraction ou qu'il ait été dans l'impossibilité d'éviter, n'est venu détruire.           Le requérant soutient que cette présomption est contraire d'une part à l'article 6 par. 1, d'autre part, à l'article 6 par. 2 de la Convention.       a)   Au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention   30.      Toute personne, en effet, a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.   Dès l'abord, l'énoncé d'une présomption au profit de l'une des parties permet de penser qu'il y a non-conformité avec le principe du procès équitable.   Toutefois, une telle présomption pourrait peut-être se justifier à condition qu'elle puisse l'être dans sa finalité et à condition qu'elle puisse être limitée dans son application.         _____________   (1) Voir Annexe III.   31.      Les poursuites à l'encontre du requérant étaient doubles mais les faits sur lesquels reposent ces poursuites sont strictement les mêmes, importation et/ou détention, qu'il s'agisse des articles précités du Code de la santé publique ou qu'il s'agisse de l'article 414 du Code des douanes régissant l'importation ou de l'article 392 qui fait état de la détention.   Or, à cette identité de faits correspond une distinction de qualifications.           D'une part, il y a un délit pénal de droit commun qui est fondé sur la notion d'illicéité : il s'agit du droit commun de la preuve.   Du point de vue de l'intention coupable, la charge de la preuve pèse sur le ministère public, partie poursuivante, exerçant l'action publique, qui défend la société.           D'autre part, il y a un délit douanier qui est fondé sur la notion de fraude.   Celui-ci bénéficie d'un régime de preuve exorbitant du droit commun puisqu'il permet de présumer que le détenteur est le responsable de la fraude.           Ce délit relève davantage du domaine économique.   En effet, les poursuites du chef du délit douanier ont pour objectif la réparation du préjudice financier subi par l'administration du fait du non-paiement des droits.   L'administration des douanes se borne à exercer ce qu'elle nomme l'action fiscale et, quand elle l'exerce, elle ne défend que ses intérêts.   Il ne faudrait pas se laisser abuser par la terminologie qui est utilisée par les textes.   La Cour européenne des Droits de l'Homme, notamment dans son arrêt Bönisch, a déclaré qu'elle avait parfaitement la possibilité de s'affranchir de la terminologie utilisée par les Etats membres.   La notion de délit douanier peut donc, en tant que telle, être remise en cause ; la notion d'amende douanière n'a pas non plus nécessairement une connotation uniquement pénale, surtout s'agissant d'une amende proportionnelle dont le montant est calculé sur la valeur des biens pour lesquels la contrebande a éventuellement été commise.   Il est vrai que dans le système français l'administration se trouve sur bien des points en position d'avantage par rapport au simple citoyen, mais cet avantage doit être limité à la préservation de ses seuls intérêts.   32.      La question de la limite de la présomption se pose dès lors. En effet, on pourrait admettre que la présomption posée par l'article 392 du Code des douanes joue dès lors qu'est justifié le caractère licite des marchandises objets de l'importation ou de la détention ; c'est le cas, par exemple, des laboratoires pharmaceutiques, mais à condition qu'il n'y ait pas eu le accomplissement des formalités de déclaration propre à éluder le paiement des droits ; on se trouve bien là dans la notion de contrebande.   Dans cette hypothèse la présomption pourrait éventuellement s'appliquer, à condition d'être limitée à la seule préservation des intérêts économiques, financiers de l'administration.   En revanche, l'article 392 du Code des douanes n'a pas à s'appliquer alors qu'est en jeu la question de l'illicéité. En effet, constitutif du délit pénal des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, cet élément, l'illicéité, exclut nécessairement la contrebande et la fraude des droits.   Si l'importation est prohibée, elle ne peut par définition donner lieu au paiement d'aucun droit au profit des douanes.   Le préjudice financier de l'administration est en ce cas inexistant et, par voie de conséquence, la présomption ainsi limitée n'a pas à s'appliquer.   33.      Le Gouvernement ne saurait dès lors prétendre que, ce qu'il appelle la faute des délits douaniers, résiderait dans la violation d'une prescription légale, en ce cas nécessairement inexistante.   Et il est également vain, en l'espèce, de reprocher au requérant de n'être pas passé par le bureau des douanes.   A l'évidence, si le requérant avait entendu poursuivre un but délictueux, il y a tout lieu de penser qu'il ne serait pas passé par le bureau des douanes où se font les déclarations pour le paiement des droits.   La question de la dualité de ces poursuites n'est pas ignorée du droit français et on la résout généralement par le recours à la notion de concours idéal d'infractions entraînant un conflit de qualifications et, en principe, il est donné la préférence à la qualification la plus élevée par le prononcé d'une seule condamnation.   Il est regrettable que ce principe de droit interne français ne soit pas appliqué dès lors que l'on se trouve en présence, non pas de qualification de deux poursuites purement pénales, mais d'une part, d'une poursuite pénale et, d'autre part, d'une poursuite douanière.           En l'espèce, le requérant a non seulement été poursuivi du chef d'importations illicites, c'est-à-dire du point du vue pénal, mais encore il a été relaxé de ce chef.   Par voie de conséquence, il n'était pas question de lui faire application de la présomption de l'article 392 du Code des douanes.           Mais tout se passe en réalité comme si l'administration des douanes et les juridictions, quel que soit par ailleurs le pouvoir souverain dont elles disposent pour apprécier les faits qui leur sont soumis, détournaient, en quelque sorte, les dispositions de l'article 392 du Code des douanes, et ce détournement est usuel.   Tout se passe en effet comme si l'administration des douanes avait le pouvoir pour des mêmes faits de passer outre la relaxe du point de vue pénal et de pouvoir, pour des faits totalement identiques, continuer d'autres poursuites en utilisant les dispositions purement douanières.   Or, c'est ce détournement qui, de l'avis du requérant, est de nature à créer un déséquilibre et qui se trouve en contradiction avec la notion de "procès équitable" en tant que tel, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Enfin, en réponse à l'agent du Gouvernement, selon lequel la Cour de cassation offre aux contrevenants la possibilité de s'exonérer de leur présomption de responsabilité, le requérant fait valoir que les quatre arrêts de la Cour de cassation, cités par le Gouvernement, sont relatifs à l'article 399 du Code des douanes qui réprime la participation à la fraude en qualité d'intéressé.   En effet, le requérant a été condamné sur le fondement de l'article 392, lequel présume la culpabilité en qualité d'auteur principal d'une fraude douanière alors que l'article 399 visé par les quatre arrêts ne concerne que la répression du délit de participation à la fraude en qualité d'intéressé, lequel, par les termes mêmes utilisés par cet article, laisse peser sur la partie poursuivante la charge de la preuve de la complicité en qualité d'intéressé.   Par conséquent, la production de ces quatre arrêts est hors du champ du litige qui oppose le requérant au Gouvernement français.           En ce qui concerne l'arrêt de la cour d'appel de Paris auquel le Gouvernement se réfère, il faut noter que si cette juridiction a prononcé la relaxe des prévenus, c'est parce que l'administration douanière, et donc la partie poursuivante, n'a même pas rapporté la preuve de la détention matérielle dont il n'a jamais été allégué qu'elle pût être présumée.           Il s'avère que cette jurisprudence ne peut s'appliquer au cas d'espèce (voir par. 49).       b)   Au titre de l'article 6 par. 2 de la Convention   34.      Devant la prescription de l'article 392 du Code des douanes, la cour d'appel était impuissante : le requérant a été trouvé en possession de la malle et il a précisé que cette malle lui appartenait.   Cela est suffisant pour caractériser l'infraction prévue et réprimée par l'article 392 du Code des douanes.   35.      L'article 6 par. 2 de la Convention établit une présomption d'innocence dont l'objet est d'éviter toute source de répression injuste.   Elle s'oppose donc fondamentalement à toute autre présomption contraire tendant à astreindre l'individu à une mesure répressive quelconque - fût-elle d'ailleurs présomption de responsabilité.   Or, le Gouvernement soutient une subtile distinction entre la présomption de responsabilité et la présomption de culpabilité, en prétendant que la première, contrairement à la seconde, n'irait pas à l'encontre de la présomption d'innocence de l'article 6 par. 2 de la Convention.   Cette distinction est artificielle et, surtout, contraire à son objet.   36.      Tout d'abord, cette distinction, présomption de responsabilité et présomption de culpabilité, est artificielle.   Il s'agit là d'une distinction dont la subtilité cache mal le véritable objet, qui est de rendre une justice rapide dans la mesure où elle libère la partie poursuivante de l'administration de toute preuve de l'infraction et prive l'individu de la garantie de l'administration d'une bonne justice.   D'autre part, il ne faut pas se laisser abuser par cette distinction, dans la mesure où cette présomption tend de toute façon au même résultat, à savoir sanctionner et quelquefois d'une manière très sévère, un individu, sans avoir à apporter la preuve qu'il avait consciemment violé une disposition légale.   37.      Par ailleurs, qu'il s'agisse de présomption de responsabilité ou de présomption de culpabilité, elles tendent, toutes deux, à combattre la seule présomption admise par la Convention qui est celle de la présomption d'innocence.   Certes, ainsi que le soutient le Gouvernement, les nécessités de l'ordre public, la sauvegarde des intérêts nationaux, expliquent évidemment une telle solution.   Encore faut-il que cette solution tende effectivement à atteindre ces divers impératifs, ce qui n'est certes pas le cas en l'occurrence.   38.      La présomption édictée en faveur de l'administration douanière n'est pas pertinente eu égard à son objet.   En effet, la présomption de responsabilité, dont se prévaut le Gouvernement, constitue une présomption de responsabilité pénale du fait d'autrui.           Cette présomption légale de la responsabilité du fait d'autrui a toujours été fondée sur une relation hiérarchique d'autorité, de dépendance entre le présumé responsable et l'auteur véritable, soit du dommage dans le cas de la responsabilité civile, soit de l'infraction dans le cas de la responsabilité pénale, et ceci précisément dans un but bien précis de faire supporter au responsable, les conséquences fâcheuses d'un acte commis par un subordonné.   Le Code des douanes retrouve effectivement dans l'énumération de ces diverses présomptions, cette notion de responsable au sens commun du terme de la personne qui détient l'autorité sur celle qui commet le dommage ou l'infraction.           Dans le cas précis de l'article 392 du Code des douanes, la présomption de responsabilité pénale et donc la répression s'abat, non sur un présumé hiérarchiquement responsable, mais sur le détenteur de l'objet frauduleux, ce qui va à l'encontre de tous les fondements de la présomption de la responsabilité du fait d'autrui et désarme le "présumé" devant la partie poursuivante qui, dès lors, réprime celui qui est attaché à l'objet sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance de l'existence de la fraude ou de l'objet frauduleux.   Par conséquent, cette présomption de responsabilité pénale du fait d'autrui est très dangereuse, parce qu'elle permet de poursuivre des individus qui sont parfaitement de bonne foi.   39.      D'autre part, lorsque le Gouvernement soutient que la faute réside dans la violation de la prescription légale, encore faut-il déterminer quelle est cette prescription légale.   Or, "la prescription légale qui aurait été violée, serait le fait de ne pas être passé par le bureau des douanes".           Dire que le requérant est présumé responsable pénalement de l'importation ou de la détention du seul fait qu'il ne soit pas passé par le bureau des douanes est un contresens, car il ne pouvait pas y passer étant donné que sa marchandise était prohibée.   Donc, en l'espèce, le requérant est accusé d'avoir détenu une malle et d'en avoir revendiqué, sinon la propriété, du moins la possession, dans laquelle se trouvait une marchandise prohibée.   Si l'on pouvait admettre que la faute résidait dans la violation de la prescription légale, encore faudrait-il, en l'occurrence, distinguer entre le contenant et le contenu.           Certes, le requérant détenait le contenant, dont il revendiquait un contenu alimentaire, mais en aucun cas, le contenu prohibé.   Dès lors, il ne s'agit pas d'un allègement de la preuve que constituerait la présomption, ainsi que le soutient le Gouvernement, mais d'un renversement du fardeau de la preuve contraire à l'article 6 par. 2 de la Convention, et non seulement d'un renversement du fardeau de la preuve, mais apparemment de l'existence d'une preuve irréfragable.   40.      En outre, cette présomption est contraire à une répression efficace du trafic des stupéfiants.   En effet, en limitant la répression à une présomption à l'encontre d'un simple détenteur, qui pourrait, comme en l'espèce, être étranger au trafic prohibé, le Gouvernement s'offre la possibilité d'une répression limitée, tout en se dispensant de rechercher les véritables auteurs, recherche qui postule non seulement une présomption à l'encontre des exécutants, mais des investigations tendant à relier les exécutants présumés aux authentiques trafiquants.   41.      En conclusion, au vu du système tel qu'il est visé à l'article 392 du Code des douanes, l'élément moral de l'infraction se trouve réduit par le jeu d'une présomption d'imputabilité à une exigence minimum ; en effet, le législateur induit des faits matériels l'existence d'une volonté délictueuse.   Le fardeau de la preuve qui incombe à la partie poursuivante (ministère public, administration des douanes) se trouve donc considérablement allégé.           En outre, le détenteur, ainsi présumé coupable de l'infraction, ne peut quasiment pas renverser la présomption.   Il s'agit en l'occurrence d'une "présomption irréfragable" profitant à l'administration des douanes sur la base de la simple détention d'un objet.   On ne saurait dès lors soutenir que le principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès équitable, posé au paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention, a été respecté.   On ne saurait davantage soutenir que le principe de la présomption d'innocence, énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, a été respecté alors que le renversement du fardeau de la preuve aboutit à ce que tout en étant accusé, le prévenu doit apporter la preuve de sa non-culpabilité.   B.       Le Gouvernement   42.      Les dispositions de l'article 392 du Code des douanes ne contreviennent à aucun des principes énoncés à l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.       d)   Au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention   43.      Quant à l'égalité des armes, découlant de la notion de procès équitable posée à l'article 6 par. 1 de la Convention, il échet d'oAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:0708REP001051983
Données disponibles
- Texte intégral