CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:0708REP001086884
- Date
- 8 juillet 1987
- Publication
- 8 juillet 1987
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 5-4
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 10868/84   Gabriel WOUKAM MOUDEFO   contre   la France   RAPPORT DE LA COMMISSION (adopté le 8 juillet 1987)   TABLE DES MATIERES                                                             Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11) ..................................       1           A. La requête (par. 1 - 3) .....................       1           B. La procédure (par. 4 - 8) ...................       1           C. Le présent rapport (par. 9 - 11) ............       2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 42) .................................       4           A. L'instruction de l'affaire (par. 14 - 20) ...       4           B. Les demandes de mise en liberté provisoire            (par. 21 - 35) ...............................      5           C. La procédure devant la Cour de cassation            (par. 36 - 40)................................     10           D. La demande d'indemnisation (par. 41 - 42).....     12     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 43 - 66) ..................................     13           A. Le requérant (par. 43 - 57) ..................     13              1.   En ce qui concerne la durée de la détention            provisoire (par. 43 - 50) ....................     13              2.   En ce qui concerne la durée de la procédure            pénale (par. 51) .............................     14              3.   En ce qui concerne le droit à l'assistance            d'un défenseur devant la Cour de cassation            (par. 52 - 57)................................     14             B. Le Gouvernement (par. 58 - 66) ...............     15              1.   En ce qui concerne la durée de la détention            provisoire (par. 58 - 60) ....................     15              2.   En ce qui concerne la durée de la procédure            pénale (par. 61) .............................     15              3.   En ce qui concerne le droit à l'assistance            d'un défenseur devant la Cour de cassation            (par. 62 - 66)................................     16     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 67 - 95) ..................................     18           A. Quant à la violation de l'article 5 par. 3 de         la Convention (par. 68 - 80) ....................     18           Conclusion (par. 81) ............................     20           B. Quant à la violation de l'article 6 par. 1 de         la Convention (par. 82 - 83) ...................      20           Conclusion (par. 84) ...........................      21           C. Quant à la violation de l'article 5 par. 4 de         la Convention (par. 85 - 91) ...................      21           Conclusion (par. 92) ...........................      23             RECAPITULATION (par. 93 - 95) ..................      23           Opinion séparée de M. SOYER ....................      24           Opinion dissidente de MM. BUSUTTIL, JÖRUNDSSON,         KIERNAN, DANELIUS et MARTINEZ ..................      26   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission .................................      27   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..      29     I.       INTRODUCTION           On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.           A. La requête   1.       Le requérant, Gabriel Woukam Moudefo, est un ressortissant camerounais né le 7 juillet 1951 à Douala (Cameroun).   Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres Michel et Françoise Akli, avocats au barreau de Pontoise.           Le Gouvernement français a été représenté par son Agent, Monsieur Ronny Abraham, sous-directeur des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   2.       Le requérant fut arrêté le 1er octobre 1980 et inculpé d'un vol à main armée perpétré le 26 mars 1980 contre une banque de St Brice-sous-Forêt (Val d'Oise).           Il fut maintenu en détention provisoire tout au long de l'instruction, menée par le juge d'instruction de Pontoise, jusqu'au 26 décembre 1983 date à laquelle il bénéficia d'un non-lieu.   3.       Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.   Il fait valoir notamment que les actes d'instruction qui, une fois accomplis, ont conduit le juge à le mettre hors de cause, auraient pu être exécutés dès le début de l'instruction.           Le requérant se plaint, à raison de ces mêmes faits, d'une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.           Enfin le requérant se plaint de n'avoir pas été assisté d'un avocat aux conseils lors de l'examen du pourvoi en cassation qu'il a formé contre un arrêt de la chambre d'accusation du 4 janvier 1983, confirmant le rejet d'une de ses demandes de mise en liberté provisoire.           B. La procédure   4.       La requête a été introduite le 8 septembre 1983 et enregistrée le 27 mars 1984 sous le N° 10868/84.   Le 6 mai 1985 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause qui a été invité à présenter pour le 2 août 1985 ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   5.       Par lettre du 12 août 1985 le Gouvernement a demandé une suspension de l'examen de l'affaire par la Commission au motif qu'un règlement de l'affaire était envisagé avec le requérant.   Cette demande a été renouvelée les 16 octobre et 23 décembre 1985.           Lors de la session de décembre 1985 la Commission, au vu de ces demandes, a décidé de reporter l'échéance du délai imparti au Gouvernement au 4 avril 1986.   6.       Les observations du Gouvernement français ont été produites le 3 avril 1986.   Le requérant, quant à lui, après une prorogation de délai accordée par le Président, a fait parvenir ses observations en réponse le 11 juillet 1986.   7.       Le 17 octobre 1986 la Commission a repris l'examen de l'affaire et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   L'audience a eu lieu le 21 janvier 1987.           Le Gouvernement était représenté par Monsieur Ronny Abraham, sous-directeur des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères en qualité d'Agent, assisté de Mademoiselle Brigitte Gizardin, magistrat, chef de bureau au ministère de la Justice, conseil.           Le requérant était représenté par Maîtres Michel et Françoise Akli, avocats au barreau de Pontoise.           Le 21 janvier 1987, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs tiré par le requérant de la durée de son maintien en détention provisoire, de la durée de la procédure et du défaut d'assistance par un avocat lors de la procédure en cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation rejetant une demande de mise en liberté provisoire.   8.       Après avoir déclaré la requête recevable, le 21 janvier 1987, la Commission, conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties.   Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.           C. Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                      MM. G. SPERDUTI, Président en exercice                        E. BUSUTTIL                        G. JÖRUNDSSON                        G. TENEKIDES                        B. KIERNAN                        A. WEITZEL                        J.-C. SOYER                        H. DANELIUS                        G. BATLINER                        H. VANDENBERGHE                    Mme G.H. THUNE                    M. F. MARTINEZ   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 juillet 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur              une violation des obligations qui lui incombent aux              termes de la Convention.   11.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.     ETABLISSEMENT DES FAITS   12.      Le 28 mars 1980, une agence de banque à St Brice-sous-Forêt (Val d'Oise) faisait l'objet d'une attaque à main armée commise par cinq individus qui réussirent à prendre la fuite après avoir ouvert le feu sur les policiers qui tentaient de les intercepter.   Les criminels ne purent être identifiés.   Un témoin avait cependant remarqué parmi les fuyards un homme de couleur.           Le 16 avril 1980 une autre attaque à main armée d'une banque eut lieu à Lille.   Les six auteurs furent cette fois appréhendés après avoir blessé trois fonctionnaires de police.           L'un des six individus arrêtés, P..., reconnaissait sa participation au vol à main armée commis à St Brice-sous-Forêt et mettait en cause trois autres personnes dont deux hommes de couleur, dont il disait cependant ignorer l'identité.   13.      A la suite de ces déclarations le procureur de la République de Pontoise requérait l'ouverture d'une information.   Le 4 juin 1980, le juge d'instruction de Pontoise donnait commission rogatoire aux fonctionnaires de police de poursuivre l'enquête.           Grâce à un renseignement confidentiel, la police identifia l'un des hommes de couleur ayant participé au hold-up de St Brice-sous-Forêt comme étant le requérant.   L'enquête fit également apparaître que l'individu de couleur arrêté pour le vol à main armée de Lille, D..., était un ami du requérant, avec lequel ce dernier avait longtemps partagé une chambre d'hôtel à Saint-Denis.   D..., entendu à une date qui n'a pas été précisée, mit en cause le requérant pour le hold-up de St.Brice-sous-Forêt   Une amie de D... et un autre ami du requérant, entendus par la police, confirmèrent ces dires.           A. L'instruction de l'affaire   14.      Le requérant fut arrêté par la police le 1er octobre 1980 et placé en garde à vue.   A l'issue de celle-ci, le 3 octobre 1980, le requérant fut présenté au juge d'instruction puis placé en détention provisoire sous l'inculpation de vol à main armée et de tentative d'homicide volontaire.   15.      Interrogé au fond par le juge d'instruction le 24 février 1981, il nia toute participation aux faits qui lui étaient reprochés. Sur commission rogatoire du juge d'instruction de Pontoise, la police judiciaire de Versailles poursuivit ses investigations, visant surtout la recherche de témoignages, jusqu'en juillet 1981.   Au cours du mois de juillet 1981, la police judiciaire remit au juge d'instruction la commission rogatoire.   16.      Une expertise balistique fut également remise à une date qui n'a pas été précisée.   17.      Le requérant fut ensuite entendu le 19 janvier 1982, lorsque le magistrat instructeur tenta sans succès de le confronter avec les deux témoins libres qui avaient été entendus par la police sur lesquels reposait en grande partie l'accusation : ceux-ci en effet ne se rendirent pas à la convocation du juge d'instruction.   18.      Le 24 mars 1982, P..., l'un des individus arrêtés à Lille, fut inculpé pour le vol à main armée de St Brice-sous-Forêt, par commission rogatoire du juge d'instruction de Pontoise.   Cependant le procès-verbal de première comparution fut annulé pour vice de forme par arrêt de la chambre d'accusation de Versailles le 19 novembre 1982.   P... ne fut finalement inculpé à Pontoise que le 15 février 1983.           P... renouvela à trois reprises son refus de s'expliquer sur sa participation à l'attaque de St Brice-sous-Forêt et sur les déclarations qu'il avait faites concernant le requérant (les 1er mars, 19 avril et 3 juin 1983).   Ce n'est que le 28 juin 1983 qu'il accepta de déposer et mit hors de cause le requérant.   19.      Il ressort de la décision de renvoi en jugement qu'en même temps, au début de 1983, "la police judiciaire poursuivit activement ses recherches pour retrouver les autres témoins" de l'accusation qui n'avaient pas été entendus le 19 janvier 1982.           Enfin une confrontation eut lieu le 27 octobre 1983 entre le requérant et D..., l'un de ses principaux accusateurs.   Au cours de cette dernière D... revint sur toutes ses déclarations concernant le requérant.   20.      Le 26 décembre 1983, soit après 3 ans et trois mois de détention provisoire, le juge d'instruction de Pontoise rendit en faveur du requérant une ordonnance de non-lieu, conforme au réquisitions du procureur de la République du 26 décembre 1983, fondée sur une absence de charges suffisantes et ordonna sa remise en liberté s'il n'était pas détenu pour une autre cause.           En l'occurrence, le requérant avait été transféré en octobre 1983 de la prison de Fresnes à celle de Loos, près de Lille, sur inculpation de vol à main armée, vol qui aurait été commis en 1980 en Belgique et que le requérant niait également avoir commis.           Le juge d'instruction de Lille, saisi d'une demande de mise en liberté présentée par le requérant, ordonna sa mise en liberté avant même tout interrogatoire sur le fond pour les faits qui lui étaient reprochés.   Le requérant fut donc remis en liberté le 18 janvier 1984.           B. Les demandes de mise en liberté   21.      Le requérant se vit refuser sa mise en liberté provisoire, par le juge d'instruction de Pontoise, les 19 décembre 1980 et 21 février 1981.           Le 22 mai 1981, il essuya un nouveau refus motivé par les considérations suivantes : les faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés avaient gravement troublé l'ordre public ; déjà condamné, il n'offrait pas de garanties de représentation alors que des investigations étaient en cours et que des mesures d'instruction étaient encore nécessaires.           Un nouvelle demande de mise en liberté présentée le 22 juin 1981 par le requérant fut rejetée le 23 juin 1981 pour les mêmes motifs.           Après rejet par le juge d'instruction des quatre précédentes demandes de mise en liberté, le requérant s'adressa directement à la chambre d'accusation de Versailles en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale (CPP).   Sa demande de mise en liberté fut rejetée par arrêt du 3 juillet 1981 comme étant irrecevable car présentée prématurément, à savoir moins de 4 mois après l'audition du requérant par le juge d'instruction.   22.      Le 10 juillet 1981, le juge d'instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté.           Le requérant interjeta appel de cette ordonnance et fit notamment valoir qu'à part son interrogatoire par le juge d'instruction le 24 février 1981, aucun autre acte d'instruction n'avait été diligenté.   Il relevait notamment que les personnes témoignant à charge contre lui n'avaient été ni entendues par le juge, ni confrontées avec lui, ni même convoquées, et que la commission rogatoire envoyée par le juge à la police judiciaire n'avait toujours pas été déposée.   Le requérant exposait par ailleurs qu'il aurait dès sa remise en liberté, un domicile fixe et des ressources et qu'il s'engageait à se représenter à tous les actes d'instruction ou de jugement.   23.      Par arrêt du 13 août 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles confirma l'ordonnance de refus de mise en liberté prise par le juge d'instruction le 10 juillet 1981.   Dans son arrêt, la chambre d'accusation s'exprimait notamment comme suit :   "Considérant que dans son mémoire, le conseil de l'inculpé soutient tout d'abord qu'il n'existerait pas à l'encontre de celui-ci de présomption suffisante de culpabilité et que d'ailleurs les actes nécessaires à la manifestation de la vérité n'ont pas encore été effectués, notamment l'audition de personnes mettant en cause l'intéressé ;   Considérant qu'un tel moyen qui touche au fond de l'affaire ne saurait être accueilli, la chambre d'accusation n'ayant à connaître en l'état que d'un incident relatif à la détention, qu'il suffit de relever que des charges sérieuses ont d'ores et déjà été réunies à l'encontre de Woukam et qu'elles nécessitent, comme l'a dit d'ailleurs son conseil, des vérifications complémentaires".   24.      Le 18 décembre 1981, une demande de mise en liberté fut à nouveau rejetée par le juge d'instruction.   25.      Se fondant sur l'article 196-1 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale (loi du 2.2.81), aux termes duquel, si l'information n'est pas terminée à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première inculpation, le dossier est obligatoirement transmis au président de la chambre d'accusation afin que celui-ci, par une ordonnance non motivée et insusceptible de recours, prescrive la continuation de l'information, ou défère la procédure à la chambre d'accusation, le requérant demanda à ce que la chambre d'accusation soit saisie de la procédure.           Cette requête fut rejetée, par ordonnance du président de la chambre d'accusation le 24 février 1982 et le dossier renvoyé au juge d'instruction saisi pour continuation de l'information.   26.      Le 25 mars 1982, le conseil du requérant déposa à nouveau une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction en visant expressément les articles 5 et 6 de la Convention.   Cette demande fut rejetée par ordonnance du 2 avril 1982 motivée comme suit :   "Attendu que le requérant se voit reprocher des faits graves, que ressortissant étranger sans domicile personnel en France, sans emploi lors de son arrestation, il n'offre aucune garantie de représentation, qu'il a déjà été condamné, que des co-auteurs ou complices sont toujours en fuite et qu'il est à craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la justice."   27.      Le requérant interjeta appel de cette ordonnance en faisant valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'en ne le libérant pas comme en ne le renvoyant pas devant une juridiction de jugement, la décision de refus de mise en liberté comme l'action diligentée avaient contrevenu à la Convention européenne des Droits de l'Homme et notamment à ses articles 5 et 6 par. 1.           Par arrêt en date du 27 avril 1982, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles rejeta l'appel interjeté par le requérant contre l'ordonnance de refus de mise en liberté prise le 2 avril 1982.   28.      La cour d'appel relevait notamment dans son arrêt qu'en l'état aucune confrontation de témoins n'avait eu lieu, les deux personnes convoquées par le juge d'instruction pour le 19 janvier 1982 ne s'étant pas présentées, et que parmi les co-auteurs éventuels du délit reproché au requérant, un seul avait été inculpé sur commission rogatoire le 24 mars 1982, sans avoir cependant été encore interrogé au fond par le juge d'instruction.   La chambre d'accusation considérait également que l'information devait se poursuivre pour identifier, rechercher et entendre tous les participants aux faits et déterminer le rôle de chacun, et qu'en ce qui concernait le requérant, des confrontations semblaient indispensables non seulement avec ceux qui auraient reçu ses confidences, mais aussi avec les employés ou clients de la banque et avec les co-auteurs et complices présumés.   29.      Enfin, se prononçant sur la violation alléguée de la Convention, la chambre d'accusation estimait que le requérant avait été inculpé et placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure menée conformément aux dispositions du code de procédure pénale et non contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme, qu'au surplus, il avait pu présenter ses arguments, faire assurer sa défense et formuler notamment des demandes de mise en liberté sur lesquelles il avait été statué dans les formes légales, qu'enfin il avait pu et pouvait encore exercer toutes voies de recours qui lui apparaîtraient utiles, de sorte que le moyen tiré de la violation de la Convention devait être rejeté.   30.      Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 27 avril 1982.   Il ne présenta pas personnellement de mémoire ampliatif et ne fut pas représenté par avocat malgré une demande présentée en ce sens, de sorte que par arrêt du 4 juin 1982 la Cour de cassation rejeta purement et simplement son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'avait été produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué était régulier en la forme et suffisamment motivé selon les éléments de l'espèce.           Par lettre du 24 mai 1982, le requérant saisit directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en se fondant à nouveau sur la Convention et sur l'article 148-4 du code de procédure pénale qui dispose que la chambre d'accusation peut être saisie directement d'une telle demande à l'expiration d'un délai de 4 mois depuis la dernière comparution de l'inculpé devant le juge d'instruction et tant qu'une ordonnance de règlement n'a pas été rendue.   31.      Par arrêt rendu le 8 juin 1982, la chambre d'accusation releva tout d'abord que le requérant avait été inculpé le 3 octobre 1980, interrogé au fond le 24 février 1981, transféré à deux reprises à Lille pour être entendu par le juge d'instruction saisi de l'affaire du hold-up commis dans cette ville et qu'il devait être confronté, lors de son dernier interrogatoire le 19 janvier 1982, avec deux témoins qui ne s'étaient pas présentés, de sorte que la demande de mise en liberté présentée par le requérant était recevable, du fait que le requérant n'avait plus comparu devant le juge d'instruction depuis le 19 janvier 1982 et en tout cas depuis plus de 4 mois.   32.      Au fond, la chambre d'accusation motiva comme suit sa décision de rejet de la demande de mise en liberté présentée par le requérant :   "Considérant que la détention provisoire est nécessaire pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition du magistrat instructeur alors qu'en raison même des dénégations de Woukam des investigations complémentaires et des confrontations paraissent nécessaires ; qu'il importe d'empêcher toute pression sur les témoins et toute concertation frauduleuse avec des co-auteurs ou complices en fuite ;   Considérant que les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme sont inapplicables, la détention provisoire de l'inculpé étant justifiée par les éléments de l'espèce s'agissant d'une affaire criminelle dont la complexité et le nombre des inculpés détenus ou co-auteurs en fuite ne permet pas un règlement plus rapide de l'information."   33.      Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt mais présenta à nouveau le 21 décembre 1982 une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles fondée, comme les deux précédentes, sur la violation alléguée de la Convention.   34.      Par arrêt en date du 4 janvier 1983, après avoir constaté que le requérant n'avait plus comparu devant le juge d'instruction depuis le 19 janvier 1982, soit depuis près d'un an, la chambre d'accusation rejetait à nouveau la demande de mise en liberté présentée par le requérant.   Statuant sur la violation alléguée de la Convention, la chambre d'accusation considérait cette fois que le principe inscrit à la Convention européenne était garanti par les dispositions du Code de procédure pénale qui permettent à tout inculpé d'assurer sa défense, de faire valoir ses droits et d'exercer toutes les voies de recours en matière de détention provisoire.   Lors de cette audience le conseil du requérant était présent et a été entendu.   35.      Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt.   Son pourvoi fut rejeté le 12 avril 1983, dans les termes suivants :   "Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté, après avoir fait état des difficultés particulières qui ont entravé la poursuite de l'information, les juges du fond relèvent que Woukam, de nationalité étrangère, n'exerçant aucune activité professionnelle lors de son arrestation, vivait de vols, faisait l'objet de recherches de la part des autorités belges, était sans domicile fixe et qu'ainsi la détention provisoire est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et aussi d'empêcher toute pression sur les témoins avec lesquels il n'a pas été confronté ainsi qu'une concertation frauduleuse avec des complices encore en fuite ;   Attendu que par ailleurs, la cour d'appel énonce que le principe inscrit à la Convention européenne des Droits de l'Homme et invoqué par l'inculpé est garanti par les dispositions du code de procédure pénale qui permettent à tout inculpé d'assurer sa défense, de faire valoir ses droits et d'exercer toutes les voies de recours en matière de détention provisoire ;   Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté dans les conditions prévues par l'article 148 du code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 145 de ce code et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit code et que les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme invoquées par le demandeur, qui a fait valoir ses griefs devant la Cour de cassation, ont été respectées."           C. La procédure devant la Cour de cassation   36.      Par lettre du 7 janvier 1983, le requérant demanda au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui désigner un avocat pour soutenir le pourvoi en cassation qu'il entendait former contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de Versailles le 4 janvier 1983 (1).       ---------------------------------------------       (1)      Le principe consacré par le droit français est qu'en matière pénale le prévenu est dispensé du ministère d'avocat ; l'intervention de ce dernier est obligatoire dans les seuls cas suivants :           - pour assister le prévenu pendant l'instruction (article 114 CPP) ;           - pour assister l'accusé en cour d'assises (article 274 du CPP) ;           - pour assister tout prévenu atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense ou encourant la peine de la tutelle pénale, ou n'ayant pu faire choix d'un défenseur avant l'audience et qui demande à être assisté au moment de l'audience par un avocat (article 417 du CPP).           C'est au bâtonnier de l'ordre qu'il incombe de commettre un avocat.           En dehors des cas énoncés plus haut le bâtonnier a la faculté et non l'obligation de commettre un avocat d'office pour tout justiciable qui lui en fait la demande, soit que ce dernier soit dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en justice du fait de l'insuffisance de ses ressources, soit qu'il ne connaisse pas d'avocat susceptible de prendre sa défense.   La commission d'office n'est pas nécessairement gratuite.           L'accusé qui se pourvoit en cassation peut déposer un mémoire personnel à l'appui de son pourvoi (article 584 du CPP).   Dans le seul cas où un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseilleur rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle (article 588 du CPP).           Les mémoires doivent être déposés dans les délais impartis.     37.      Par lettre du 13 janvier 1983, le président rappelait au requérant que le prévenu était dispensé en matière pénale du ministère d'avocat et pouvait soutenir lui-même son pourvoi, que le bénéfice de l'aide judiciaire n'était accordé éventuellement qu'à la partie civile et non pas à l'inculpé et qu'enfin les moyens d'ordre public étaient soulevés d'office par la chambre criminelle de la Cour de cassation.           Déclarant cependant être soucieux de défendre les intérêts du requérant en cas d'erreur de droit, le président avisait le requérant qu'il chargeait un avocat à la Cour de cassation de l'examen du dossier et qu'il commettrait d'office un avocat au requérant s'il existait un moyen sérieux de cassation.   38.      Le 3 février 1983, le requérant déposait à l'appui de son pourvoi en cassation un mémoire personnel dans lequel il alléguait expressément la violation des articles 1 à 6 de la Convention en se référant plus particulièrement à l'article   6 par. 1 de celle-ci.           Le requérant se plaignait plus précisément de la lenteur de la procédure et du fait que la longueur de la détention ne se justifiait pas, aucun acte d'instruction utile n'ayant été diligenté depuis son inculpation le 3 octobre 1980.   De plus, il faisait grief aux autorités de l'Etat français de n'avoir pas mis en oeuvre des moyens matériels suffisants pour assurer le respect des droits garantis par la Convention.           Enfin le requérant, après avoir souligné que malgré sa demande écrite, il n'avait pas été assisté d'un conseil lors d'un précédent pourvoi en cassation interjeté contre un arrêt de la chambre d'accusation du 27 avril 1982, demandait expressément, en se référant à l'article 6 par. 3 (c) de la Convention, à être assisté devant la Cour de cassation par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.   Il demandait également à la Cour de cassation, pour le cas où il ne serait pas assisté d'un conseil, de constater la violation de l'article 6 par. 3 (c) de la Convention.   39.      Par lettre du 12 avril 1983, le président de l'Ordre des avocats informait le requérant, suite à une lettre de rappel de celui-ci du 29 mars 1983, qu'il avait chargé l'un de ses confrères d'examiner le dossier qui était inscrit au greffe de la Cour de cassation depuis le 13 janvier 1983 mais que le greffe ne lui avait pas fixé de délai pour produire son mémoire.           Or le même jour, par arrêt du 12 avril 1983, la Cour de cassation, vu le mémoire personnel produit par le requérant, avait rejeté son pourvoi.   40.      Par lettre du 17 mai 1983 et suite à la demande du requérant en date du 12 mai, le président de l'Ordre des avocats informait le requérant que l'avocat chargé de l'examen du dossier par le président n'avait pu relever de moyen de cassation et que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du requérant par arrêt en date du 12 avril 1983.           D. La demande d'indemnisation   41.      Le 20 juin 1984 le requérant adressa à la Commission d'indemnisation près la Cour de cassation une demande d'indemnisation fondée sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale (1).   Il demandait une somme de 10.000.000 FF et subsidiairement de 133.000 F correspondant à 38 mois de détention multipliés par le SMIC mensuel estimé à 3.500 FF.   42.      Par décision du 21 février 1986 non motivée, la Commission en question statuant souverainement (art. 149-1 du CPP) alloua au requérant la somme de 30.000 FF.       -----------------------------------------------     (1)      L'article 149 CPP dispose que "sans préjudice des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile une indemnité peut être allouée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité."   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A. Le requérant       1.   En ce qui concerne la durée de la détention provisoire   43.      a) Le requérant affirme que la durée de sa détention provisoire n'était pas raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.   Il soutient que ni la complexité de l'affaire ni son propre comportement ne sont à l'origine de cette durée excessive dont la responsabilité incombe totalement aux autorités judiciaires.   44.      Quant à la complexité de l'affaire tout en s'agissant d'une affaire criminelle son instruction était des plus simples : l'essentiel du dossier était constitué par les rapports de la police judiciaire qui avait à cet égard fourni un travail considérable.   Les seuls actes d'instruction que devait exécuter le juge d'instruction étaient l'interrogatoire des témoins et leur confrontation avec le requérant.   L'exécution de ces mesures d'instruction permit de conclure à un non-lieu.   45.      Par ailleurs, au cours de la procédure le requérant a eu un comportement exemplaire.   Il n'est jamais revenu sur ses déclarations. Il n'a pas compliqué l'instruction par des déclarations contradictoires, il n'a pas encombré celle-ci de demandes d'expertise ou autres actes d'instruction.   Il s'est limité à présenter plusieurs demandes de mise en liberté.   Au demeurant celles-ci n'ont pu en aucune façon entraver le déroulement de l'instruction puisque le juge d'instruction n'a pas été dessaisi du dossier.   C'est donc aux autorités judiciaires qu'incombe la responsabilité de la durée excessive de la détention.   46.      Sur un plan général il faut relever que lors de l'instruction de la présente affaire, les cabinets d'instruction du tribunal de Pontoise étaient surchargés puisque sur les huit postes de juge d'instruction, cinq seulement étaient pourvus.   47.      Il est vrai qu'en cas de surcharge des cabinets d'instruction du tribunal, la chambre d'accusation peut évoquer l'affaire qui lui est présentée et faire accomplir elle-même les actes d'instruction requis (art. 262 à 265 du CPP).   A cette demande, faite par le requérant à la cour d'appel de Versailles, il a cependant été répondu que la charge d'affaires pénales des conseillers de la cour d'appel, l'absence de greffiers et de locaux rendaient les articles 202 et suivants inapplicables.   48.      Sur cette situation générale est venue se greffer la circonstance particulière tenant au comportement des magistrats chargés successivement de l'examen du dossier.   49.      Le premier juge d'instruction désigné dans cette affaire, doyen des juges d'instruction, était dans l'attente d'une promotion et s'est contenté d'expédier les affaires courantes en attendant sa nouvelle affectation.   Le juge d'instruction qui lui a succédé a dû reprendre en main tous les dossiers en instance et n'a pu traiter la présente affaire qu'avec un certain délai.   50.      Les arrêts de la chambre d'accusation de la cour de Versailles sont significatifs de l'inertie des juges d'instruction : à chaque nouvel examen des demandes de mise en liberté, la chambre d'accusation devait constater que les actes d'instruction qui auraient dû être accomplis ne l'avaient pas été et que l'instruction n'avait fait aucun progrès.      2.    En ce qui concerne la durée de la procédure pénale   51.      Pour le requérant le caractère excessif de la durée de la procédure découle des mêmes faits qu'il a exposés plus haut.      3.    En ce qui concerne le droit à l'assistance d'un défenseur         devant la Cour de cassation   52.      Ayant demandé l'assistance d'un avocat pour l'examen du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre le rejet de sa demande de mise en liberté provisoire, le requérant reçut un courrier du président de l'Ordre des avocats l'informant qu'un avocat avait été désigné aux fins d'examen de son dossier mais qu'à ce jour, "le 12 avril 1983", le greffier de la Cour de cassation ne lui avait pas encore fixé de délai pour donner le résultat de l'examen du dossier du requérant.   53.      Le 17 mai 1983 le requérant reçut à nouveau une lettre du président de l'ordre des avocats de la Cour de cassation l'informant que le pourvoi avait été rejeté le 12 avril et lui indiquant au surplus qu'il n'aurait pas été trouvé de moyen de cassation à soutenir devant la Cour.   54.      Le requérant soutient que rien n'a été fait pour lui avant le 12 avril 1983 par les avocats près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.   Plus grave encore, le président de l'ordre des avocats ignorait lorsqu'il écrivit le 12 avril 1983 que l'affaire avait été tranchée le jour même.   Le requérant relève qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé puisqu'il a eu les mêmes difficultés pour un autre pourvoi en cassation à l'occasion duquel aucun avocat n'avait non plus été désigné pour assurer sa défense.   D'ailleurs, d'autres prévenus semblent avoir rencontré les mêmes difficultés devant la Cour de cassation.   55.      Or l'alinéa 3 litt. c) de l'article 6 consacre le droit de se défendre de manière adéquate en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, droit qui est renforcé par l'obligation pour l'Etat de fournir, dans certains cas, une assistance judiciaire gratuite.   Le droit protégé par cette disposition de la Convention est un droit concret et effectif assurant à celui qui en fait la demande qu'il sera assisté par un défenseur devant la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître.   Le fait que d'après l'examen du dossier effectué par l'avocat aux conseils il n'y avait pas en l'espèce de moyen de cassation, n'est pas un argument de nature à écarter l'existence de la violation dont se plaint le requérant.   56.      En effet, ce n'est pas une obligation de résultat qu'impose l'article 6 par. 3 c) de la Convention européenne, mais une obligation de moyens.   Le requérant aurait dû pouvoir se mettre en relation avec son avocat et s'assurer qu'il puisse examiner son dossier.   En l'occurrence, et c'est un fait acquis, jusqu'au 12 avril 1983, date à laquelle le pourvoi a été rejeté, le greffe de la Cour de cassation n'a pas donné de délai à l'avocat chargé par le président d'examiner le dossier.   Celui-ci n'a pas pu dire avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt, s'il y avait ou non un moyen de cassation puisque sa lettre au requérant est postérieure au rejet du pourvoi.   Or, comme la Cour l'a affirmé dans l'affaire Artico, celui qui en fait la demande doit être assisté effectivement devant la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître.   57.      En l'espèce, alors même que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est organisé en principe pour assurer la charge des commissions d'office, l'organisation de la procédure est telle que l'Etat français est en réalité incapable d'assurer aux justiciables l'assistance effective, par un avocat, avant l'audience et avant qu'un arrêt ne soit rendu par la Cour de cassation.   Dès lors le requérant maintient qu'il y a bien eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   B. Le Gouvernement      1.    En ce qui concerne la durée de la détention provisoire   58.      Le Gouvernement rappelle que la détention provisoire du requérant se justifiait par les lourdes charges qui pesaient sur ce dernier et les diligences que nécessitait l'instruction.   Il souligne à cet égard que l'existence d'autres poursuites diligentées contre le requérant à Lille et l'interdépendance des instructions menées à Lille et à Pontoise ont dans une certaine mesure entravé le bon déroulement de l'instruction.           Dans ces circonstances il est difficile de dire à partir de quel moment la détention du requérant pourrait être considérée comme n'étant plus raisonnable.   59.      Reprenant les conclusions du procureur général devant la Commission d'indemnisation instituée par les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, il relève que la durée de la détention a été "manifestement excessive eu égard au nombre et à la nature des investigations diligentées par les deux magistrats instructeurs qui ont eu successivement en charge le <....> dossier."   60.      Il ajoute cependant que, la Commission d'indemnisation ayant alloué au requérant une somme de 30.000 FF à titre d'indemnité, en réparation du préjudice résultant pour lui de sa détention provisoire, il ne saurait plus y avoir de contentieux ouvert sur cette question.         2.   En ce qui concerne la durée de la procédure pénale   61.      Dans ses observations le Gouvernement français a simplement relevé qu'à son avis, ce grief précis du requérant était incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention.   Il a ajouté que l'un des éléments de complexité du dossier résidait dans le fait que le requérant était poursuivi pour deux crimes distincts dont l'instruction était menée à Lille et à Paris, ce qui avait nécessité, par exemple, l'envoi de commissions rogatoires et l'organisation de transferts des accusés pour les confrontations, mesures qui n'ont pas manqué de causer des retards dans la procédure.         3.   En ce qui concerne le droit à l'assistance d'un défenseur         devant la Cour de cassation   62.      Le Gouvernement rappelle tout d'abord que le requérant avait demandé par lettre du 7 janvier 1983 au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation deArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:0708REP001086884
Données disponibles
- Texte intégral