CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 juillet 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:0714DEC001149685
- Date
- 14 juillet 1987
- Publication
- 14 juillet 1987
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 11496/85                       présentée par Miroslav BOGDANOVIC                       contre la Suisse                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 mars 1985 par Miroslav BOGDANOVIC contre la Suisse et enregistrée le 20 avril 1985 sous le No de dossier 11496/85 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant yougoslave né en 1959, dentiste de profession.   A l'époque de l'introduction de la requête, il se trouvait sous écrou extraditionnel à Genève depuis le 19 septembre 1984.           Devant la Commission le requérant est représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat au barreau de Genève.   Le requérant qui a son domicile permanent en Suisse depuis 1970, avait été condamné en 1978 en Yougoslavie à une peine de prison pour viol, peine qui avait été ramenée en 1981 à 2 ans de prison par mesure gracieuse.           Toutefois, en mai 1984, les autorités yougoslaves demandèrent formellement l'extradition du requérant pour qu'il purge sa peine.   Le requérant fut placé sous écrou extraditionnel de septembre 1984 à juillet 1985 par les autorités suisses.           Les recours intentés par le requérant en Suisse contre la décision du 4 février 1985 autorisant son extradition furent rejetés en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 1985.           Le requérant a été extradé le 22 juillet 1985.   D'après les indications de son conseil, il a purgé sa peine jusqu'au 4 septembre 1986 et devait revenir dans un délai de 30 jours en Suisse.   GRIEFS           Le requérant se plaint d'un risque de traitements inhumains et dégradants en cas d'extradition vers la Yougoslavie et invoque l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 15 mars 1985 et enregistrée le 20 avril 1985.           Le 25 juin 1985, le Président décida de ne pas donner suite à la demande présentée par le requérant d'ordonner des mesures provisoires conformément à l'article 36 du Règlement intérieur.           Toutefois, conformément à l'article 41 du Règlement intérieur, l'introduction de la requête et son objet sommaire furent portés à la connaissance du Gouvernement suisse le 25 juin 1985.           Le 12 juillet 1985, la Commission décida de ne pas faire application de l'article 36 de son Règlement intérieur en ce qui concernait l'extradition du requérant vers la Yougoslavie.   Motifs de la décision           La Commission constate que le requérant qui a été extradé vers la Yougoslavie en juillet 1985 est revenu en Suisse en juin 1987 et que par lettre du 24 juin 1987, il a déclaré vouloir retirer sa requête.           Prenant en considération les circonstances de l'espèce, la Commission considère qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête.           Par ces motifs, en application de l'article 44 par. 1 (a) de son Règlement intérieur, la Commission           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.                 Le Secrétaire                       Le Président             de la Commission                    de la Commission                       (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 juillet 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:0714DEC001149685