CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 octobre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1008REP001044483
- Date
- 8 octobre 1987
- Publication
- 8 octobre 1987
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 6-3-b;Aucune question distincte au regard de l'art. 5-2 et 5-3
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sECC8F45 { width:24.18pt; display:inline-block } REQUETE No 10444/83   José LAMY   contre   BELGIQUE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 octobre 1987)   TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 20) ..................................       1           A. La requête (par. 2 - 7) .....................       1           B. La procédure (par. 8 - 15) ...................      2           C. Le présent rapport (par. 16 - 20) ...........       3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 21 - 56) .................................       4     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 57 - 80) ..................................     13           A. Le requérant (par. 57 - 66) ..................     13              1.   Sur la violation alléguée de l'article 5               de la Convention               (par. 57 - 63) ............................     13              2.   Sur la violation alléguée de l'article 6               par. 3 b) de la Convention               (par. 64 - 66) ............................     14           B. Le Gouvernement (par. 67 - 80) ...............     15              1.   Sur la violation alléguée de l'article 5               de la Convention               (par. 67 - 74) ............................     15              2.   Sur la violation alléguée de l'article 6               par. 3 b) de la Convention               (par. 75 - 80) ............................     16     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 81 - 110) ..................................    18           A. Points en litige (par. 81) ....................    18           B. Sur la violation alléguée de l'article 5            par. 4 de la Convention            (par. 82 - 95) ................................    18           C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 2            et par. 3 de la Convention            (par. 96 - 100) ...............................    21           D. Sur la violation alléguée de l'article 6            par. 3 b) de la Convention            (par. 101 - 107) ..............................    22           E. Récapitulation            (par. 108 - 110) ..............................    23                 Opinion partiellement dissidente de M. Trechsel ..    24       ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ...................................    25   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ...    27   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.          A. La requête   2.       Le requérant, José Lamy, de nationalité belge, administrateur de sociétés, est né le 19 septembre 1932 à Vaux-Chavanne.   Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Verviers.   Devant la Commission, il est représenté par Mes Raoul Neuroth, avocat au barreau de Liège, et Jacques de Suray, avocat au barreau de Bruxelles.   Le Gouvernement belge a été représenté par ses agents, d'abord M. J. Niset, du Ministère de la justice, et ensuite Mme M. Akip, du même Ministère.   3.       Le 18 février 1983, le requérant a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Verviers, après avoir été interrogé par ce dernier.   Il a été inculpé du chef de banqueroutes simple et frauduleuse, ainsi que d'une série d'infractions liées à ces deux chefs d'inculpation.   4.       Le 22 février 1983, assisté de son conseil, le requérant a comparu devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers.   Après avoir entendu le juge d'instruction, le substitut du procureur du roi et la défense, la chambre du conseil a confirmé le mandat d'arrêt.   5.       Contre cette ordonnance le requérant a interjeté appel devant la chambre des mises en accusation près la cour d'appel de Liège.   Le 10 mars 1983, cette dernière a annulé l'ordonnance attaquée mais a maintenu le mandat d'arrêt décerné à l'encontre du requérant au motif que les conditions prévues par la loi étaient réunies, que la procédure était légale et régulière et que les motifs dudit mandat d'arrêt étaient fondés.   6.       Le 11 mars 1983 le requérant s'est pourvu en cassation.   Il a notamment fait valoir que les droits de la défense n'avaient pas été respectés du fait que la chambre des mises en accusation s'était fondée pour justifier le mandat d'arrêt sur les procès-verbaux 317 et 292 de la police judiciaire de Verviers, alors que ces pièces ne lui avaient pas été communiquées.   Le 4 mai 1983 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.   7.       Devant la Commission, le requérant se plaint que ni lui ni son avocat n'aient eu accès au dossier de l'instruction lors de la première confirmation par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers du mandat d'arrêt décerné contre lui, ni lors de la procédure de recours devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège.   En particulier, le requérant fait valoir que ni lui ni son avocat n'ont pu prendre connaissance de la teneur de deux procès-verbaux (Nos 292 et 317) dressés par la police judiciaire et contenant des déclarations sur lesquelles la chambre des mises en accusation se serait fondée pour maintenir le mandat d'arrêt.   Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 2, par. 3 et par. 4 et de l'article 6 par. 3 b) de la Convention.        B. La procédure   8.       La requête a été introduite le 20 juin 1983 et enregistrée le 22 juin 1983 sous le numéro de dossier 10444/83.   9.       Le 9 mars 1984 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit, avant le 1er juin 1984, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Sur demande du Gouvernement défendeur, le délai a été prorogé au 1er juillet 1984.   10.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juin 1984 et le requérant y a répondu le 17 juillet 1984.   11.      Par décision du 12 octobre 1984, la Commission a décidé de demander aux parties des observations écrites complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur l'article 5 par. 4 de la Convention.   12.      Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 14 décembre 1984 et le requérant, après avoir obtenu la prorogation du délai qui lui avait été imparti, y a répondu le 22 février 1985.   13.      Le 16 mai 1985, en application de l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience, des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   14.      Cette audience a eu lieu le 10 décembre 1985.   Les parties y étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement :           - M. José Niset, agent         - Me Edouard Jackian, avocat au barreau de Bruxelles,           en qualité de conseil.           Pour le requérant :           - Me Raoul Neuroth, avocat au barreau de Liège.           Le requérant était également présent à l'audience.   15.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 25 mars 1986 et le 17 juillet 1986.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.        C. Le présent rapport   16.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  B. KIERNAN                  A. WEITZEL                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL   17.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 octobre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   18.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux termes             de la Convention.   19.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   20.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS        A. Particularités de l'affaire   21.      Le 29 novembre 1982, la société de personnes à responsabilité limitée Lamy (ci-dessous, S.A.R.L. Lamy) fit l'aveu de sa faillite au greffe du tribunal de commerce de Verviers.   22.      Le 24 décembre 1982, les curateurs de la faillite de la S.A.R.L. Lamy déposèrent au greffe du tribunal de commerce de Verviers une requête tendant à étendre au requérant la faillite de la S.P.R.L., dont il était le gérant.   23.      Le 30 décembre 1982, le tribunal de commerce de Verviers déclara la faillite du requérant à titre personnel.   24.      Suite à l'opposition du requérant à ce jugement, l'affaire fut plaidée devant le tribunal de commerce les 10 et 24 février 1983.   Ce dernier décida le 24 mars 1983 que l'opposition faite par le requérant était non-fondée.   Contre cette décision, le requérant interjeta appel le 5 avril 1983 à la cour d'appel de Liège.   25.      Entre-temps, le 18 février 1983, sur la base d'un mandat d'arrêt, délivré par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Verviers, le requérant a été écroué à la maison d'arrêt de Verviers sous une série d'inculpations, notamment :           "A.   S'être, à Verviers, Pepinster ou ailleurs dans         l'arrondissement ou le Royaume, en temps non prescrit, rendu         coupable : étant associé majoritaire gérant de la S.A.R.L.         Lamy à Ensival-Verviers, déclarée en faillite par jugement du         tribunal de commerce de Verviers du 29 novembre 1982, étant         lui-même commerçant déclaré en faillite personnelle par         jugement du même tribunal du 30 décembre 1982,           a) de banqueroute frauduleuse pour avoir notamment :              1.   détourné ou dissimulé une partie des actifs pour plus                de 10.000.000 F,              2.   soustrait ses livres ou documents comptables ou                frauduleusement enlevé, effacé ou altéré leur contenu ;           b) de banqueroute simple pour avoir notamment :              1.   fait des dépenses personnelles ou des dépenses de maison                jugées excessives,              2.   omis de faire l'aveu de la cessation de ses paiements                dans le délai prévu à l'article 440 du code de commerce,              3.   d'avoir négligé, en faisant l'aveu tardif de fournir les                renseignements exacts et éclaircissements exigés par                l'article 441 du code de commerce,              4.   après la cessation de ses paiements, d'avoir payé ou                favorisé des créanciers au préjudice de la masse.           B.   Comme auteur, co-auteur ou complice, avoir à Verviers ou ailleurs dans le Royaume entre le 1er janvier 1980 et ce jour, à plusieurs reprises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :           a) d'avoir commis des faux en écritures authentiques et            publiques, en écritures privées, de banque ou de commerce,            soit par fausses signatures, soit par fabrication de            conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou            par leur insertion après coup dans les actes, soit par            addition ou altération de clauses, de déclarations ou            de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir            ou de constater, notamment :              - en produisant une situation bilantaire fausse le              29 novembre 1982,              - en dressant une comptabilité parallèle fictive de ses              affaires avec, notamment l'Algérie et la Libye ;           b) fait usage de ces pièces fausses les sachant telles ;           c) frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice            d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets,            quittances, écrits qui lui avaient été remis à la            condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un            emploi déterminé, notamment :              - un montant de 789.000 F au préjudice de la T.V.A.,            - un montant de plus de 10.000.000 F au préjudice de              la S.A.R.L. Lamy (matériel de génie civil vendu) ;           d) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,            s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,            obligations, quittances ou décharges, soit en faisant usage            de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des            manoeuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de            fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit            imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte            d'un succès ou pour abuser autrement de la confiance ou            de la crédibilité, notamment :              - s'être fait remettre par la T.V.A. une somme de              1.801.429 F au préjudice de la S.A.R.L. Lamy.           C.   Avoir à Verviers ou ailleurs dans le Royaume entre le 14 janvier 1974 et ce jour, étant commerçant, exercé une activité professionnelle par laquelle il n'est pas immatriculé au registre de commerce."   26.      Le 22 février 1983, le requérant, assisté de son conseil, a comparu devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers.   Devant cette chambre, l'avocat du requérant a déposé des conclusions dans lesquelles il a contesté notamment l'existence de circonstances graves et exceptionnelles qu'invoquait le mandat d'arrêt.   Il a également déposé un dossier relatif notamment à la procédure de faillite du requérant.   27.      Après avoir entendu le juge d'instruction, le substitut du procureur du roi et la défense, la chambre du conseil a confirmé le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction.   A cet effet, elle a adopté les motifs du mandat d'arrêt et estimé que l'intérêt de la sécurité publique exigeait le maintien de la détention du requérant.   28.      Contre l'ordonnance de la chambre du conseil, le requérant a interjeté appel le 23 février 1983 à la chambre des mises en accusation près la cour d'appel de Liège.   Le Ministère public, de son côté, a déposé un réquisitoire écrit le 28 février 1983.   Dans son recours le requérant a fait valoir que l'ordonnance était dépourvue de toute motivation, que les circonstances relevées par la chambre du conseil n'étaient pas de nature à justifier sa détention et que le mandat d'arrêt du 18 février 1983 était illégal du fait qu'il n'était pas signé et était daté du 18 mars 1983.   29.      Par arrêt du 10 mars 1983 la cour d'appel de Liège a annulé l'ordonnance de la chambre du conseil au motif que cette dernière a omis de répondre aux conclusions déposées par le requérant.   Elle a toutefois considéré que le mandat d'arrêt décerné contre le requérant devait être maintenu car les conditions prévues par la loi à cet effet étaient réunies, la procédure était légale et régulière et les motifs dudit mandat d'arrêt étaient fondés et subsistaient.   30.      Quant à l'existence d'indices suffisants de culpabilité et de circonstances graves et exceptionnelles concernant la sécurité publique, la cour d'appel a motivé son arrêt comme suit :           "Attendu que, même au travers de la description subjective         que l'inculpé fournit, en termes de conclusions, de la         situation de son entreprise, il se retient qu'il admet que         le bilan du 29 novembre 1982 est inexact, bien qu'il dénie         toute intention frauduleuse et que le passif de la société         se monterait après vérification des créances, à 220 millions         de francs auxquels il oppose essentiellement le résultat         escompté d'une hypothétique action à introduire contre un         tiers et dont il estime 'raisonnablement' la valeur à         300 millions ;           Qu'il échet de considérer ses aveux concernant les opérations         irrégulières relevées au PV 317 de la PJ de Verviers et à         l'interrogatoire du juge d'instruction du 18 février 1983         lesquels sont corroborés par les aveux du co-inculpé         Jungbluth consignés au PV 292 de la même police judiciaire,         bien qu'il en dénie actuellement la portée ;           Que de ces éléments résultent à charge de l'inculpé des         indices de culpabilité suffisants pour justifier le mandat         d'arrêt incriminé vu l'extrême importance des sommes en         cause, les nécessités de l'instruction qu'il dénie vainement         et le risque qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la         justice malgré ses protestations de bonne foi et les bonnes         intentions qu'il professe, circonstances soulignées par le         mandat querellé, qui sont graves et exceptionnelles et en         fonction desquelles l'intérêt de la sécurité publique         réclamait l'arrestation."   31.      Enfin, quant à la prétendue illégalité du mandat d'arrêt décerné à l'encontre du requérant, la cour d'appel a relevé en premier lieu que la copie du mandat d'arrêt remise au requérant portait la mention de la présence sur l'original de la signature du magistrat-instructeur, ainsi que de l'identité de ce dernier.   Elle a souligné ensuite "qu'il ne <pouvait> être sérieusement mis en doute - particulièrement au vu du PV 335 de la PJ de Verviers établi à l'occasion de la signification à l'inculpé du mandat d'arrêt incriminé et alors que la mention de la signification <relevait> qu'elle <avait> été effectuée le 'même jour' que celui de la délivrance du mandat - que ce fut à la suite d'une erreur purement matérielle et sans conséquence que la date du 18 mars 1983, au lieu du 18 février 1983, a été portée sur la copie remise au <requérant>" ; que ces circonstances ne rendaient donc en rien l'arrestation arbitraire et n'avaient pu nuire aux droits de défense du requérant.   32.      Le 11 mars 1983, le requérant s'est pourvu en cassation en soulevant trois moyens.   En premier lieu, il a fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement depuis le 18 février 1983 au motif que la copie du mandat d'arrêt n'était pas signée et que l'ordre d'écrou était daté du 18 mars 1983.   Il a avancé ensuite que la motivation de l'arrêt était obscure et contradictoire.   Enfin, il a fait valoir que la cour d'appel s'était fondée pour justifier le mandat d'arrêt sur les procès-verbaux 292 et 317 de la police judiciaire de Verviers, alors que ces pièces ne lui avaient pas été communiquées, ni à lui ni à son avocat, et que dès lors il n'y a pas eu devant la chambre de mises en accusation un débat contradictoire.   Il a allégué à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 de la Convention.   33.      Le 4 mai 1983 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.           - En ce qui concerne le premier moyen, la Cour a affirmé que les formes prévues par le code d'instruction criminelle pour la signification du mandat d'arrêt n'étaient ni substantielles ni prescrites à peine de nullité.   Rappelant les considérations de la chambre des mises en accusation concernant le fait que le mandat n'était pas signé et que l'ordre d'écrou, pris en exécution de ce mandat, portait la date du 18 mars 1983, la Cour de cassation a conclu que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus et que le principe de la liberté individuelle avait été respecté.           - En ce qui concerne le deuxième moyen, la Cour a déclaré que les considérations de l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'étaient ni obscures ni contradictoires.   Par ailleurs, elle a estimé que l'arrêt se fondait, pour justifier le maintien de l'arrestation, non seulement sur les aveux du requérant concernant les opérations irrégulières relevées dans les procès-verbaux 317 et 292, mais encore sur l'extrême importance des sommes en cause, les nécessités de l'instruction et le risque que le requérant ne cherche à se soustraire à l'action de la justice.   La Cour a conclu que l'arrêt motivait régulièrement sa décision au regard des articles 2 et 4 de la loi relative à la détention préventive.           - En ce qui concerne le troisième moyen, la Cour a affirmé que l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme concernait l'exercice des droits de la défense devant les juridictions de jugement et non la procédure suivie en matière de détention préventive.   Elle a considéré, d'autre part, qu'il ressortait de l'article 4, combiné avec le dernier alinéa de l'article 5 de la loi relative à la détention préventive, que la communication du dossier au requérant, à ce stade de la procédure, était exclue par la loi et que dès lors le juge n'avait pu déduire une violation des droits de la défense de la non-communication du dossier.   Elle a conclu que le moyen manquait en droit.   34.      Le 18 août 1983, la détention préventive du requérant, qui a été confirmée mensuellement par la chambre du conseil, a pris fin, la chambre de vacations faisant service de chambre des mises en accusation ayant estimé que les nécessités de l'instruction ne justifiaient plus son maintien en détention.   35.      Le 24 avril 1985, la cour d'appel de Liège (troisième chambre civile), statuant sur l'appel interjeté par le requérant le 5 avril 1983, a annulé le jugement rendu le 24 mars 1983 par le tribunal de commerce de Verviers au sujet de la faillite personnelle du requérant. Elle a estimé que tout n'avait pas été mis en oeuvre afin d'éviter que le tribunal qui avait rendu le jugement du 24 décembre 1982, qui constituait le titre de la faillite, ne pût "être soupçonné d'avoir un préjugé sur l'affaire" et que, partant, il n'était pas un "tribunal indépendant et impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   36.      Le 28 mars 1986, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour y être jugé.   37.      Le 23 avril 1986, le requérant a fait opposition de cette ordonnance.   Il y a fait valoir en particulier que son avocat n'a pu connaître le dossier lors de la première confirmation du mandat d'arrêt par la chambre du conseil et qu'ensuite il n'avait que quarante-huit heures avant chaque comparution, ce qui était un délai insuffisant pour préparer la défense.   Il a fait valoir en outre que le juge d'instruction ayant fait rapport devant la chambre du conseil était incompétent.   Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition faite par le requérant ainsi que celle de ses trois co-inculpés.   38.      Le 12 juin 1986 la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège a considéré que le Ministère public s'était limité à conclure à l'irrecevabilité des oppositions, alors qu'il devait exposer "en quoi les griefs des inculpés ne concerneraient pas la compétence de la chambre des mises en accusation et que la défense puisse éventuellement répondre à son argumentation".   De ce fait, la chambre des mises en accusation a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de discuter de façon contradictoire la recevabilité des oppositions et a fixé une audience à cet effet au 18 septembre 1986.   39.      Le 10 décembre 1986, la chambre des mises en accusation a déclaré irrecevables les oppositions formées par le requérant et ses trois co-inculpés.   Elle a estimé que le juge d'instruction en question était compétent, ainsi que la chambre du conseil qui a ordonné le renvoi des prévenus.   Elle a considéré en outre que ni les devoirs de l'instruction, ni l'ordonnance du 28 mars 1986 de la chambre du conseil n'étaient entachés de nullité.   40.      Contre cet arrêt, le requérant s'est pourvu en cassation.   Le 4 février 1987 cette juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable, au motif que l'arrêt attaqué n'était pas définitif et ne statuait pas sur une contestation de compétence.   41.      A ce jour, le requérant n'a pas encore été jugé par le tribunal correctionnel de Verviers.          B. Aperçu du droit interne applicable        1. Le principe constitutionnel de la liberté individuelle   42.      La Constitution belge dispose dans son article 7 que :           "La liberté individuelle est garantie.   Nul ne peut être         poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la         forme qu'elle prescrit.   Hors le cas de flagrant délit,         nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance         motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de         l'arrestation, ou au plus tard, dans les vingt-quatre         heures".        2. Les principales caractéristiques de l'instruction judiciaire   43.      L'instruction judiciaire est l'oeuvre du juge d'instruction. Elle présente les trois caractéristiques suivantes : elle est écrite, secrète et unilatérale.   Sa nature secrète se justifie par les avantages que cela présente pour l'inculpé et pour la justice : pour l'inculpé, afin de ne pas compromettre inutilement sa réputation ; pour la justice, afin d'éviter de compromettre la manifestation de la vérité.   44.      L'instruction se déroule dans le cabinet du juge d'instruction. Comme on le verra ci-après, l'inculpé n'a pas accès au dossier de l'instruction, avant la clôture de celle-ci.   En revanche, le procureur du Roi peut demander communication des pièces à tout moment, sans pouvoir entraver la marche de l'instruction (article 61 du code d'instruction criminelle).   45.      Enfin, elle est unilatérale.   Cela se traduit par la marge d'appréciation du juge d'instruction qui conduit l'instruction comme il l'entend, au moins vis-à-vis de l'inculpé.   En effet, même si ce dernier peut lui demander de procéder à tel devoir, le juge d'instruction n'est pas tenu de donner suite à ces demandes et sa décision n'est pas susceptible de recours.   A l'égard du Ministère public, la situation est différente : celui-ci peut requérir les devoirs de l'instruction qu'il estime utiles et, en cas d'avis différent du juge d'instruction, ce dernier statue par ordonnance. Contre celle-ci, le Ministère public peut interjeter appel à la chambre des mises en accusation.   46.      L'instruction préparatoire a ces caractères parce qu'à ce moment-là il n'y a pas de procès : ce qui est alors recherché, c'est uniquement s'il y aura lieu à procès pénal.   47.      Une fois l'arrêt de renvoi rendu, la juridiction de jugement est saisie et doit remplir sa mission qui consiste à apprécier, en principe d'après l'instruction orale, publique et contradictoire qui se fera devant elle, si l'accusé ou le prévenu doit être puni pour le fait qui a causé le renvoi.        3. La détention préventive   48.      La matière de la détention préventive se trouve réglementée dans la loi du 10 avril 1874 relative à la détention préventive.   49.      Les principales dispositions qui ont trouvé à s'appliquer dans le cas d'espèce sont indiquées ci-après :   50.      Article 1er :   "Après l'interrogatoire, le juge d'instruction pourra décerner un mandat d'arrêt, lorsque le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave.           Si l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles, lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.           Néanmoins, si le fait peut entraîner la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou une peine plus grave, le juge d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté que sur l'avis conforme du procureur du roi".   51.      Article 2 :   "Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent, spécifiera les circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique, qui motivent l'arrestation, en indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de l'inculpé".   52.      Article 3 :   "Immédiatement après la première audition, l'inculpé pourra communiquer librement avec son conseil.           Le juge pourra, toutefois, lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, prononcer une interdiction de communiquer.   Il rendra à cette fin une ordonnance motivée qui sera transcrite sur le registre de la prison.   L'interdiction ne pourra s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne pourra être renouvelée".   53.      Article 4 :   "Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu si, dans les cinq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du roi et l'inculpé entendus.           Si l'inculpé, qui sera spécialement interpellé à ce sujet, désire se faire assister d'un conseil, il en est fait mention au procès-verbal de l'interrogatoire.           Dans ce dernier cas, le président de la chambre, appelée à statuer, fera indiquer, vingt-quatre heures au moins d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution.           Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au conseil désigné".   54.      Article 5 :   "Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le mois à compter de l'interrogatoire, l'inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique nécessitent le maintien de la détention.   L'ordonnance spécifiera ces circonstances en indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de l'inculpé.           Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n'a point statué sur la prévention à la fin d'un nouveau mois".   <L. 23 août 1919, art. 1er - Préalablement à la comparution en chambre du conseil et en chambre de mises en accusation, le dossier sera mis, pendant deux jours, au greffe, à la disposition du conseil de l'inculpé.   Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée.>   55.      Article 19 :   "L'inculpé et le Ministère public pourront appeler devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6 alinéa 4 et 8 de la décision du tribunal correctionnel, rendue conformément à l'article 7".   56.      Article 20 :   "L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures qui courra contre le Ministère public à compter du jour de l'ordonnance et contre l'inculpé du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée.           Cette signification sera faite dans les vingt-quatre heures. L'exploit contiendra avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit.           La déclaration d'appel sera faite au greffe du tribunal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle.           Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur général.           Les avis du conseil de l'inculpé seront donnés par les soins du greffier de la Cour.           La chambre des mises en accusation y statuera, toutes affaires cessantes, le Ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus."   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES        A. Le requérant        1. Sur la violation alléguée de l'article 5 de la Convention           a) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 2            de la Convention   57.      Le requérant estime qu'il n'a pas été "informé des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre <lui>", comme l'exige cette disposition de la Convention, dans la mesure où le dossier de l'instruction ne lui a pas été communiqué avant la première comparution en chambre du conseil.   Il souligne à cet égard que l'arrestation d'une personne est toujours précédée d'une information puis d'une instruction.   En l'espèce, l'ensemble de l'information judiciaire a débuté par le dépôt d'un rapport tendancieux rédigé par les curateurs de la S.P.R.L. Lamy, lequel lui était totalement inconnu.   Dans ces conditions, il considère qu'il ne pouvait pas préparer effectivement sa défense et conclut que le débat qui a eu lieu devant la chambre du conseil dans les cinq jours de l'arrestation n'avait guère de sens.           b) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3            de la Convention   58.      Pour les raisons ci-avant indiquées, le requérant estime qu'il y a eu également violation de cette disposition de la Convention.   En effet, lorsqu'il y est prévu que "toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge", cela implique un débat qui ait un sens.   Or, en l'occurrence, le requérant souligne que les conclusions qu'il a déposées devant la chambre du conseil n'ont pas été prises en considération par cette juridiction et que la même situation s'est reproduite devant la chambre des mises en accusation.           c) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4            de la Convention   59.      Le requérant soutient que l'examen de la légalité de sa détention aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire et objectif.   A cet égard, il estime qu'on ne peut appeler débat contradictoire le fait pour le juge d'instruction de compulser un épais dossier dont personne, à part lui, n'a connaissance, pour le procureur du roi de demander la confirmation du mandat d'arrêt et pour la défense de plaider sur les vagues griefs formulés dans le mandat d'arrêt.   60.      En l'occurrence il a eu un entretien, bref, avec le juge d'instruction qui lui a lu les préventions ; il a ensuite reçu une copie du mandat d'arrêt non-signée et dont la date était erronée. Lors de sa comparution devant la chambre du conseil, il n'a pu consulter le dossier de l'instruction pendant les trente premiers jours ; après, le conseil peut, lui seul, consulter le dossier, mais uniquement pendant quarante-huit heures.   Dans ces conditions, il n'y a guère d'égalité d'armes.   61.      En outre, il fait valoir que ses conclusions n'ont pas été prises en considération ni par la chambre du conseil, ni par la chambre des mises en accusation.   Cette dernière s'est retranchée derrière des formules stéréotypées, admises par la Cour de cassation, sans rencontrer lesdites conclusions.   La chambre des mises en accusation a confirmé le mandat d'arrêt en se fondant sur les aveux du requérant et sur les procès-verbaux 292 et 317 de la police judiciaire.   Or, il n'y a pas eu d'aveux et ces procès-verbaux ne sont pas la démonstration de la culpabilité du requérant, d'autant plus que le requérant n'était pas en mesure d'en reconnaître la teneur à partir seulement de l'indication des chiffres.   62.      S'il est vrai qu'il a pu rédiger deux conclusions, l'une contenant 7 pages et l'autre 22 pages, le requérant souligne qu'il n'a pas été en mesure de préparer de manière adéquate sa défense et ne s'est pas référé aux deux procès-verbaux en question.   63.      En conclusion, il soutient que le système belge de contrôle de la détention préventive est purement formel.        2. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 b)         de la Convention   64.      Se fondant sur le rapport de la Commission adopté le 12 juillet 1984 dans la requête No 9300/81, Can c/Autriche, le requérant soutient que l'article 6 par. 3 b) de la Convention s'applique également à l'instruction préparatoire et pas seulement à la procédure au fond.   Selon lui, la Commission n'a pas à tenir compte à cet égard de la législation belge qui sépare les deux phases de la procédure pénale.   65.      L'article 6 par. 3 b) prévoit que l'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   Le requérant estime que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque l'avocat de l'inculpé n'a été informé que vingt-quatre heures seulement à l'avance de la comparution du prévenu devant la chambre du conseil, et qu'il n'a en aucune façon pu prendre connaissance du dossier pendant les premiers trente jours de détention de l'inculpé. De ce fait, lors de la comparution devant la chambre du conseil, puis lors de la première comparution devant la chambre des mises en accusation, il y a eu deux monologues distincts, le premier émanant et du Ministère public qui était en possession d'un dossier, et de la cour, qui détenait, elle, le dossier à charge du prévenu, et un second monologue émanant de la défense qui ignorait tout du dossier de l'instruction.   Le requérant n'était dès lors pas à même de contredire efficacement les thèses de l'accusation sur la qualification et la véracité des faits.   66.      En outre, le requérant relève que pendant les six mois de sa détention préventive, la loi belge lui interdit d'avoir accès au dossier de l'instruction ; seul son avocat peut y accéder, mais uniquement quarante-huit heures avant chaque comparution, ce qui constitue un laps de temps beaucoup trop bref pour préparer convenablement la défense.        B. Le Gouvernement        1. Sur la violation alléguée de l'article 5 de la Convention           a) Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 2            de la Convention   67.      Le Gouvernement fait remarquer que cette disposition ne vise que l'information du prévenu concernant les accusations portées contre lui : l'influence de cette information sur la défense constitue, quant à elle, un aspect à examiner sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la ConveArticles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 octobre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1008REP001044483
Données disponibles
- Texte intégral