CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 octobre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1015REP000963081
- Date
- 15 octobre 1987
- Publication
- 15 octobre 1987
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } REQUETE No 9630/81   Pasquale MINNITI   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 octobre 1987)   TABLE DES MATIERES                                                               Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15 ) ......................................      1           A. La requête         (par. 2 - 4) ........................................      1           B. La procédure         (par. 5 - 11) .......................................      1           C. Le présent rapport         (par. 12 - 15) ......................................      3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 21) ......................................      4       III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 22 - 31) ......................................      6           A. Le requérant         (par. 22 - 24) ......................................      6           B. Le Gouvernement         (par. 25 - 31) ......................................      6     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 32 - 51) .......................................     8           A. Considérations générales         (par. 33 - 38) .......................................     8           B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1         (par. 39 - 51) .......................................     9     CONCLUSION (par. 52) ....................................................    12     ANNEXE I    : Historique de la procédure dévant la Commission .    13     ANNEXE II   : Décision de la Commission sur la recevabilité              de la requête ....................................   15     ANNEXE III : Propositions à l'intention du Comité des Ministres              (document séparé) ................................    22     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.          A. La requête   2.       Le requérant, Pasquale Minniti, est un ressortissant italien, né le 5 mai 1933 à Reggio Calabria, Italie.   Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté par Maîtres Clemente Corigliano et Francesco Quattrone, avocats à Reggio Calabria.           Le Gouvernement italien a été représenté par ses agents, Monsieur Arnaldo Squillante jusqu'au 10 octobre 1985, puis Monsieur Luigi Ferrari-Bravo, successivement chefs du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   3.       Le 2 août 1968, le requérant fut victime d'un accident sur les lieux de travail.   Estimant que cet accident lui avait causé une invalidité permanente de plus de 70 %, il adressa à l'organisme national d'assurance contre les accidents du travail une demande de pension d'invalidité.   Cette demande fut rejetée.           Le 8 mars 1972, le requérant cita l'organisme d'assurance à comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria pour le voir condamner à lui verser une pension d'invalidité.   Il fut débouté par jugement du 12 novembre 1975, déposé au greffe du tribunal le 9 janvier 1976, et confirmé en appel par arrêt du 23 février 1978, déposé au greffe de la cour d'appel le 10 avril 1978.   Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 27 octobre 1982.   L'arrêt fut déposé au greffe de la Cour le 29 mars 1983.   4.       Devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le requérant s'est plaint de la durée excessive de la procédure et a invoqué les dispositions de l'article 6 de la Convention.          B. La procédure   5.       La présente requête fut introduite le 1 décembre 1981 et enregistrée le 28 décembre 1981.   6.       Le 3 mai 1983, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de la porter à la connaissance du Gouvernement italien et d'inviter celui-ci à présenter ses observations uniquement sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure.   7.       Les observations du Gouvernement italien ont été transmises à la Commission par lettre du 14 septembre 1983.           Les observations en réponse du requérant, datées du 27 septembre 1983 sont parvenues à la Commission le 6 octobre 1983.   8.       Le 16 mars 1984 la Commission a décidé de surseoir à l'examen de la requête en attendant que soit adopté un rapport dans des affaires similaires, Feldbrugge contre les Pays-Bas et Deumeland contre la République Fédérale d'Allemagne, qui soulevaient le problème de l'applicabilité de l'article 6 à des contestations relatives au droit à certaines prestations sociales.   Ces rapports ont été adoptés le 9 mai 1984.           Le 9 juillet 1984 la Commission a décidé de prolonger le sursis à statuer concernant cette affaire jusqu'à ce qu'une décision définitive n'intervienne dans les affaires précitées qui entretemps avaient été déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme.           Le 29 mai 1986 la Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu ses arrêts dans les affaires Feldbrugge contre les Pays-Bas et Deumeland contre la République Fédérale d'Allemagne.   9.       Le 13 octobre 1986, la Commission a repris l'examen de l'affaire à la lumière de ces arrêts et a déclaré la requête recevable quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus.           La Commission a également décidé d'inviter les parties à indiquer si elles désiraient présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête oralement ou par écrit.           Par lettre du 21 novembre 1986 l'avocat du requérant a indiqué que son choix se portait sur une audience.   Quant au Gouvernement italien, il a fait savoir par lettre du 23 décembre 1986 qu'il préférait présenter ses observations par écrit.   10.      La Commission a repris l'examen de l'affaire le 7 mars 1987 et a décidé de ne pas tenir d'audience dans cette affaire.           Le Gouvernement italien avait fait parvenir ses observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête par lettre du 31 janvier 1987.           Le requérant a fait parvenir ses observations par lettre du 20 mai 1987.           Le 17 juillet, la Commission a accordé au requérant l'assistance judiciaire pour la procédure devant elle.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 14 octobre 1986 et le 15 janvier 1987.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.        C. Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                    E. BUSUTTIL                    B. KIERNAN                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ   13.       Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 octobre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.       Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux termes             de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral des mémoires des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     16.       Les faits tels qu'ils ont été exposés dans la décision sur la recevabilité de la requête n'ont pas fait l'objet de précisions complémentaires des parties et ne sont pas controversés entre elles. Ils doivent donc être tenus pour établis.   17.      Le 2 août 1968, le requérant fut victime d'un accident sur les lieux de travail.   Il se blessa au cuir chevelu en se heurtant à un camion.   Sa blessure fut déclarée guérissable en dix jours.   Ce diagnostic fut confirmé par une radiographie pratiquée le 14 août 1968 qui n'avait fait apparaître aucune altération structurelle de la boîte cranienne et aucun signe d'hypertension cranienne.   Le requérant affirme cependant que le choc aurait fait s'aggraver son état mental et lui aurait donc causé une invalidité permanente de plus de 70 %.           A ce titre le requérant demanda à l'organisme national d'assurance contre les accidents du travail compétent de lui verser la rente qu'il estimait lui revenir.   18.      La rente demandée par le requérant est la contrepartie des cotisations - ou primes d'assurances - payées par l'employeur pour ses salariés.   Le montant de la cotisation est calculé, pour chaque secteur d'activité, en fonction du nombre d'accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, ainsi que du montant du salaire annuel de l'employé.   Le droit à une rente est donc la contrepartie d'une contribution qui, payée par l'employeur, est une prestation due en raison du contrat de travail.           Le système d'assurance invalidité est géré par un organisme national, l'"Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro", ci-après dénommé INAIL.   19.      Le 8 mars 1972, le requérant cita l'INAIL à comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria, section spécialisée en droit du travail, pour se voir reconnaître le droit au versement d'une rente.           Lors de la première audience, fixée au 26 avril 1972, le requérant demanda une remise d'audience.   L'audience fut donc reportée au 11 octobre 1972.   A cette date, et toujours à la demande du requérant, l'affaire fut ajournée et une nouvelle audience fixée au 20 juin 1973.   L'audience fixée devant ce même tribunal au 2 juillet 1975 fut elle aussi reportée, à la demande du requérant, au 8 octobre de la même année.           Le tribunal ordonna une expertise médicale à une date qui n'a pas été précisée.   Le rapport d'expertise, déposé à une date qui n'a pas non plus été précisée, établissait que le "syndrome schizophrénique dont souffrait le requérant ne pouvait être considéré comme la conséquence d'une aggravation post-traumatique de la paranoia qui était préexistante".           Le tribunal, considérant que l'invalidité n'était pas causée par l'accident survenu sur les lieux de travail et qu'en conséquence les conditions fixées par la loi pour l'obtention d'une rente n'étaient pas remplies, rejeta la demande du requérant comme étant mal fondée, par jugement du 12 novembre 1975 déposé au greffe le 9 janvier 1976.   20.      Le requérant se pourvut en appel devant la cour d'appel de Reggio Calabria le 9 juin 1976.           La première audience fixée au 3 février 1977 fut reportée à la demande du requérant et fixée au 10 novembre 1977.   C'est le 23 février 1978 que la cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Reggio Calabria et rejeta l'appel.   L'arrêt fut déposé au greffe de la cour le 10 avril 1978.   21.      Le 27 juin 1978, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, pour violation de la loi - elle résultait à son avis de ce que la cour d'appel n'aurait pas motivé son refus d'une contre-expertise en appel - et défaut de motifs.           Le 27 octobre 1982, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'arrêt fut rendu public par dépôt auprès du greffe de la Cour (article 133 du code de procédure civile italien), le 29 mars 1983.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES        A. Le requérant   22.      Le requérant n'a pas estimé nécessaire d'approfondir l'argumentation développée au stade de l'examen de la recevabilité de la requête.           Il a fait valoir que les réformes de procédure qui ont été introduites par la loi N° 533 du 11 août 1973 sur le déroulement des litiges en matière de droit du travail et de sécurité sociale, et dont a fait état le Gouvernement italien, ont eu sur la durée des procédures des effets que l'on peut qualifier de positifs.   23.      Le requérant remarque toutefois qu'à la suite de l'adoption de cette loi, les procès en matière de droit du travail ne peuvent plus se dérouler selon le bon plaisir des parties.   Les nouvelles dispositions de procédure donnent en effet au juge l'autorité nécessaire pour éliminer les causes possibles de retards procéduraux. En particulier, le juge peut désormais donner une application concrète au principe exprimé à l'article 420 du code de procédure civile qui établit que les remises d'audience pures et simples sont interdites. Il s'ensuit que si de telles remises d'audience ont eu lieu après la promulgation de la loi, on ne saurait en faire grief aux parties qui les ont demandées.   24.      De toute manière, même si l'on admettait que l'attitude du requérant a été à l'origine de certains délais, il n'en reste pas moins que la durée du procès, qui selon le Gouvernement se réduirait à cinq ans et deux mois, est de toute manière excessive et que la procédure a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.          B. Le Gouvernement   25.      Le Gouvernement s'est tout d'abord attaché à démontrer que le procès objet de la requête à l'examen de la Commission ne concernait pas un droit de caractère civil.   26.      Il observe à ce sujet que d'après la législation italienne en la matière (D.P.R. No 1124 du 30 juin 1965 - Texte unique portant dispositions sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles), la prime due par l'employeur résulte d'un taux établi d'après le risque moyen national relatif à chaque prestation de travail et d'une base imposable constituée par les rétributions des travailleurs.   Ces dernières, par ailleurs, sont parfois considérées non pas selon leur montant effectif, mais sur la base de valeurs dites "conventionnelles" établies par l'autorité publique.   27.      Affirmer que la prestation d'assurance due en cas d'accident est de nature contractuelle ne paraît donc pas conforme au droit italien.   Le Gouvernement rappelle que la doctrine et la jurisprudence italienne s'accordent en effet à considérer que le contrat et, même, la seule prestation effective de travail sont une condition ("presupposti di fatto") du rapport d'assurance-invalidité mais non le fondement du rapport d'assurance.   La nature non contractuelle de la prestation examinée, est confirmée d'ailleurs par les dispositions législatives qui attribuent, de toute façon, au travailleur le droit à la prestation d'assurance, alors même que l'employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations de cotisation (voir l'article 2116 du code civil pour l'affirmation générale du principe et l'article 67 cit. D.P.R. 1124, pour son application à l'assurance-invalidité).   28.      Il en découle que la prestation réclamée par le requérant dans le cadre de la procédure devant l'autorité judiciaire italienne, trouve son seul fondement dans la législation et que ses prétentions s'adressent à une institution publique telle que celle qui gère, dans le système administratif italien, l'assurance-invalidité.   Par conséquent, il est légitime d'exprimer au moins le doute que ladite prestation, quoiqu'étant l'objet d'un droit subjectif, puisse être qualifiée de "droit à caractère civil", comme prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.   29.      Le Gouvernement considère en second lieu que le grief du requérant n'est pas fondé.           Il rappelle que les retards de procédure dont se plaint le requérant sont en partie le résultat de ses propres initiatives ou de son inactivité.   Il se réfère en particulier aux remises d'audience demandées par le requérant au cours des procédures de première instance et d'appel.   Il note par ailleurs que le requérant n'a pas demandé à la Cour de cassation que son pourvoi soit examiné en priorité (ce qui est normalement prévu à la Cour de cassation pour les litiges en matière de droit du travail).   30.      Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement souligne qu'il faut tenir compte, en l'espèce, du fait que la procédure concernant les litiges en matière de travail fut radicalement modifiée par la loi N° 533 du 11 août 1973.   Ces modifications ont provoqué des retards dans les procédures en cours en raison des difficultés d'interprétation des règles régissant les situations transitoires.   Ceci explique le laps de temps qui s'est écoulé en première instance entre l'audience du 5 décembre 1973 et celle du 4 juin 1975.   31.      En conclusion le Gouvernement souligne que si l'on tient compte de l'ensemble de ces éléments on s'aperçoit que sur les dix années, dix mois et cinq jours qu'a duré la procédure, cinq ans, huit mois et sept jours ne sont pas imputables aux autorités judiciaires italiennes.   Ainsi la durée de la procédure - si l'on en déduit ce laps de temps - aurait été en fait de cinq ans et deux mois, ce qui, aux yeux du Gouvernement, n'est pas excessif pour une procédure (par ailleurs mal fondée) qui a connu trois degrés de juridiction.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION           Point en litige   32.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question suivante :           La durée de la procédure a-t-elle dépassé, en l'espèce, le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où cette disposition est applicable au cas d'espèce ?           A. Considérations générales   33.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   34.      Le Gouvernement fait valoir, tout d'abord, qu'il ressort de la législation italienne aussi bien que de la doctrine et la jurisprudence, que la prestation d'assurance due en cas d'accident du travail n'est pas de nature contractuelle dans la mesure où le contrat de travail n'est pas la source du rapport d'assurance mais une simple condition de celle-ci (presupposto di fatto).   Ainsi la prestation litigieuse trouvait son seul fondement dans la législation et visait l'organisme public qui gère l'assurance contre les accidents de travail.   Le Gouvernement estime donc que le droit à une rente, tout en étant l'objet d'un droit subjectif, ne relève pas de la notion de "droit de caractère civil" et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce.   35.      A cet égard la Commission souligne tout d'abord que "C'est ... au regard .... du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou non .... comme de caractère civil." (arrêt Koenig du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 89).   36.      La Commission rappelle ensuite que dans l'affaire Feldbrugge (Cour Eur.   D.H., arrêt du 29 mai 1986, série A n° 99) la Cour a été appelée à trancher la question de savoir si le droit aux prestations d'assurance maladie dans le système néerlandais de sécurité sociale constituait un droit de caractère civil.   Elle a constaté que la législation pertinente présentait à la fois des aspects de droit public et de droit privé.   Après avoir examiné ces différents aspects, la Cour a estimé que les aspects de droit public étaient largement contrebalancés par les aspects de droit privé qui caractérisaient ce droit.   Parmi ces derniers la Cour a mis en relief la nature personnelle et patrimoniale de la prestation, son rattachement au contrat de travail et ses affinités avec une assurance de droit commun (ibidem, p. 13 et suivantes) ainsi que le fait que la requérante ait participé au financement du régime de sécurité sociale à travers la retenue qui était opérée à cette fin sur son salaire.   37.      La Commission relève que dans le cas présent le Gouvernement ne conteste ni l'existence du premier aspect - il reconnaît de surcroît qu'il s'agit en l'espèce d'un droit subjectif - ni l'existence du second - il reconnaît que le contrat de travail ou la prestation effective d'un travail est la condition de l'assurance. Sur le dernier aspect dégagé par la Cour, le Gouvernement n'a fourni aucun élément permettant de mettre en doute les affinités du système avec celui d'une assurance de droit commun.   Or la Commission constate que la rente d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est, en l'espèce, la contrepartie des cotisations - ou primes d'assurance - payées par l'employeur pour ses salariés.   Les taux de ces cotisations est établi d'après les risques moyens relatifs à chaque catégorie professionnelle et sur une base imposable constituée par la rétribution des travailleurs.   L'assurance se greffe sur un contrat de travail, lui-même régi par le droit privé et constitue une des modalités du contrat de travail entre employeur et employé.   Bien que gérée par un organisme de droit public, elle se rapproche ainsi d'une assurance de droit privé.           Enfin la Commission considère, comme l'a fait la Cour, que l'intervention étatique dans ce domaine ne constitue pas un élément décisif à lui seul, pour qualifier de public le droit litigieux (ibidem p. 13, par. 32).   38.      Ayant considéré ces divers éléments, la Commission estime que le droit à une rente peut, en l'espèce, être qualifié de droit civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que le requérant est en droit d'invoquer les garanties énoncées par cet article pour l'examen des contestations relatives à ce droit.           B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)           1.   Détermination de la durée de la procédure   39.      Le tribunal de Reggio Calabria fut saisi de l'affaire le 8 mars 1972.   Toutefois la Commission considère que la période qu'elle doit prendre en considération ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie.   Elle appréciera cependant le caractère raisonnable du délai écoulé après le 31 juillet 1973, en tenant compte de l'état dans lequel l'affaire se trouvait à cette date (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 52).         Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation mettant un terme à la procédure fut délibéré le 27 octobre 1982 et rendu public par dépôt de la Cour de cassation le 29 mars 1983.   C'est à cette dernière date qu'est connue l'issue du pourvoi.   C'est elle qui doit donc être considérée comme marquant la fin de la procédure.           La période à laquelle la Commission peut avoir égard est dès lors donc d'environ neuf ans et huit mois.   40.      Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de procéder à un examen approfondi des différentes phases de la procédure sur lesquelles les parties n'ont fourni que les renseignements essentiels.   41.      Le caractère raisonnable de la durée de cette procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et selon les critères dégagés par la Cour : complexité de l'affaire, attitude du requérant, conduite de l'affaire par les autorités judiciaires (voir notamment l'arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   42.      La Commission constate d'emblée que l'affaire n'était pas complexe : les tribunaux étaient en effet appelés à se prononcer sur la question de savoir si l'invalidité dont faisait état le requérant était due à un accident du travail et si, le cas échéant, elle ouvrait droit à une pension d'invalidité.           Outre l'expertise médicale qui fut ordonnée en première instance pour établir les faits, aucune autre mesure d'instruction particulière ne semble avoir été nécessaire et n'a été diligentée par le tribunal.   Le résultat de l'expertise, réalisée en première instance, semble avoir clairement établi déjà à ce stade de la procédure les données médicales de l'affaire.   43.      Quant à l'attitude du requérant le Gouvernement fait état d'un manque de diligence de ce dernier au cours de la procédure devant le tribunal de Reggio Calabria.   En effet, déjà avant la période à laquelle la Commission peut avoir égard, le requérant avait demandé des remises d'audience.   Par la suite il a demandé un ajournement de l'audience fixée au 2 juillet 1975 qui fut renvoyée au 8 octobre de la même année.   En appel, une audience prévue pour le 3 février 1977 dut être reportée au 28 avril puis au 10 novembre 1977 à la demande des parties.           Enfin, toujours selon le Gouvernement, le requérant aurait omis de demander que son pourvoi en cassation soit examiné en priorité.   44.      Le requérant allègue pour sa part que les ajournements non motivés sont interdits par l'article 420 du code de procédure civile et qu'il appartenait au juge de donner une application concrète à ce principe.   Puisqu'il ne l'a pas fait on ne saurait lui faire grief d'avoir demandé des ajournements.   45.      La Commission rappelle qu'en matière civile le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier notamment en fonction de la diligence de la partie intéressée.   Celle-ci doit donc supporter les conséquences des choix relatifs à la conduite du procès.           La Commission relève que les ajournements demandés, qui ont prolongé la procédure d'environ un an et que le requérant n'a nullement justifiés, se concilient mal avec l'obligation de diligence qui lui incombait.           La Commission relève de surcroît que le requérant n'a pas contesté l'argument du Gouvernement selon lequel il aurait pu demander que la Cour de cassation examine son pourvoi par priorité.   Elle tient donc ce fait pour acquis.   46.      Il n'en reste pas moins que, même si l'on fait abstraction des délais qui peuvent être attribués au requérant, la procédure couvre encore une durée importante.   Il appartient donc à la Commission d'examiner si cette durée est le résultat de la conduite du procès par les autorités judiciaires.   47.      La Commission note tout d'abord que le Gouvernement nie la responsabilité des autorités judiciaires, tout en reconnaissant que les modifications apportées par la loi n° 533 du 11 août 1973 à la procédure concernant les litiges en matière du travail ont pu provoquer des retards dans les procédures en cours, comme c'était le cas pour celle du requérant, en raison des difficultés qui ont surgi pour l'interprétation des règles régissant les situations transitoires.   48.      La Commission admet que ces motifs aient pu avoir des répercussions sur le déroulement de la procédure en première instance mais elle considère qu'ils ne sont pas de nature à exempter l'Etat des obligations qu'il a assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève par ailleurs que l'examen de l'affaire par la cour d'appel de Reggio Calabria, saisie le 9 juin 1976 ne semble pas avoir souffert des innovations législatives : la cour d'appel s'est en effet prononcée le 23 février 1978, soit après vingt mois, ce qui, si l'on tient compte des ajournements demandés par le requérant du 3 février au 10 novembre 1977, ne constitue pas un laps de temps qui doit être considéré d'emblée déraisonnable.   49.      Par contre la Commission constate que la Cour de cassation saisie le 27 juin 1978 s'est prononcée le 27 octobre 1982, soit après quatre ans et quatre mois, et a déposé son arrêt le 29 mars 1983, soit cinq mois plus tard.   50.      La Commission considère que ce laps de temps ne peut être considéré comme étant "raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'il incombait à l'Etat défendeur de fournir des explications (Cour Eur.   D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A, n° 51, p. 36, par. 80).           En l'occurrence la Commission constate que le Gouvernement défendeur n'a fourni à cet égard aucune explication.   Elle admet, il est vrai, qu'ayant omis d'introduire une instance d'examen prioritaire de son pourvoi, le requérant est en partie responsable de la durée de cette phase de la procédure.   Ce délai qui demeure injustifié ne saurait toutefois être imputable à la seule omission du requérant.   51.      A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission est d'avis que la cause principale de la durée excessive de la procédure réside dans la manière dont la Cour de cassation a conduit cette affaire.   Une telle durée ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de (art. 6-1) la Convention.             CONCLUSION   52.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                Le Secrétaire de                             Le Président de     la Commission                                la Commission         (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       a) Examen de la recevabilité   date                                       acte   1er décembre 1981                          Introduction de la requête   28 décembre 1981                           Enregistrement de la requête   3 mai 1983                                 Délibérations de la                                           Commission et décision de                                           celle-ci d'inviter le                                           Gouvernement à lui soumettre                                           ses observations sur la                                           recevabilité et le                                           bien-fondé de la requête   14 septembre 1983                          Observations du Gouvernement   27 septembre 1983                          Observations du requérant   16 mars 1984                               Délibérations de la                                           Commission et décision de                                           celle-ci de surseoir à                                           l'examen de la requête en                                           attendant que soit adopté                                           un rapport dans les affaires                                           Feldbrugge c/Pays-Bas et                                           Deumeland c/République                                           Fédérale d'Allemagne qui                                           soulevaient des problèmes                                           similaires sur                                           l'applicabilité de l'article                                           6 de la Convention à des                                           contestations relatives au                                           droit à certaines prestations                                           sociales   9 juillet 1984                             Délibérations de la                                           Commission et décision de                                           prolonger le sursis à                                           statuer jusqu'au prononcé                                           de la Cour dans les                                           affaires précitées, qui                                           avaient, entretemps, été                                           déférées à la Cour   date                                       acte   13 octobre 1986                            Délibérations de la                                           Commission et décision de                                           déclarer la requête                                           recevable et d'inviter les                                           parties à indiquer si elles                                           désiraient présenter des                                           observations                                           complémentaires par écrit                                           ou oralement   21 novembre 1986                           L'avocat du requérant                                           indique que son choix se                                           porte sur une audience   23 décembre 1986                           Le Gouvernement indique                                           que son choix se porte                     &Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 octobre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1015REP000963081
Données disponibles
- Texte intégral