CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 octobre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1015REP001085784
- Date
- 15 octobre 1987
- Publication
- 15 octobre 1987
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 6-3-d
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } Requête N° 10857/84   Georges et Louise BRICMONT   contre   BELGIQUE   Rapport de la Commission (adopté le 15 octobre 1987)                                                            Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 16) ....................................    1 - 3           A.   La requête (par. 2 - 6) ......................      1           B.   La procédure (par. 7 - 11) ...................    2 - 3           C.   Le présent rapport (par. 12 - 16) ............      3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17 - 70) ...................................    4 - 20           A.   Déroulement de la procédure (par. 17 - 27) ...    4 - 7           B.   Les auditions et la confrontation du             Prince Charles (par. 28 - 39) ................    7 - 10           C.   L'audition des autres témoins (par. 40 - 47) .   11 - 13           D.   La demande de production de la gouache             (par. 48 - 55) ...............................   13 - 15           E.   L'expertise comptable et financière             (par. 56 - 60) ...............................   15 - 17           F.   L'arrêt de la cour d'appel (par. 61 - 68) ....   17 - 19           G.   Le pourvoi en cassation (par. 69 - 70) .......   19 - 20     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 71 - 121) ..................................   21 - 33           A.   L'audition du Prince Charles (par. 71 - 85) ..   21 - 24           B.   L'audition des autres témoins (par. 86 - 103).   25 - 29           C.   La production de la gouache (par. 104 - 112) .   29 - 31           D.   L'expertise comptable et financière             (par. 113 - 121) .............................   31 - 33     IV.      AVIS DE LA COMMISSION (par. 122 - 176) ...........    34 - 46           A.   Points en litige (par. 122) ..................      34           B.   Observations générales (par. 123 - 126) ......    34 - 35           C.   Sur la violation alléguée de l'article 6 de la             Convention en raison de la position du             Prince Charles dans la procédure             (par. 127 - 144) .............................    35 - 39           D.   Sur la violation alléguée de l'article 6 du             fait de la non-audition des témoins             (par. 145 - 156) .............................    40 - 42             E.   Sur la violation alléguée de l'article 6 du             fait de la non-production de la gouache             (par. 157 - 166) ............................     43 - 44           F.   Sur la violation alléguée de l'article 6 vu             l'absence d'expertise financière et comptable             (par. 167 - 175) ............................     44 - 45               Récapitulation (par. 176) ...................        46           Opinion dissidente de MM. C.A. NØRGAARD,         A.S. GÖZÜBÜYÜK, H.G. SCHERMERS et H. DANELIUS....        47     ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..................................     48 - 49   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ..     50 - 86   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, Georges Bricmont, avocat retraité, est né à Paris en 1917.   La requérante, Louise Barré, épouse du requérant, sans profession, est née à Nismes (Belgique) en 1921.   Les requérants, qui étaient de nationalité belge et domiciliés à Bruxelles lors de l'introduction de la requête, sont actuellement de nationalité canadienne et domiciliés au Québec.   Depuis le 21 janvier 1986, le requérant est détenu au centre de détention de Québec (Canada) suite à la demande d'extradition formulée le 14 janvier 1986 par la Belgique.           Devant la Commission, le Gouvernement belge a été successivement représenté par M. José Niset, ensuite par Mme Michèle Akip, tous deux du Ministère de la Justice.   3.       La présente affaire concerne la procédure pénale qui a été intentée contre les requérants suite à une plainte du Prince Charles, Comte de Flandre, ancien Régent du Royaume de Belgique, décédé le 1er juin 1983, du chef principalement de faux et usage de faux.   Dans sa plainte, le Prince Charles accusait les requérants de l'avoir dépouillé de sa fortune.   Pour arriver à leurs fins, les requérants auraient fait signer au Prince Charles une série de documents, documents que le Prince arguait de faux.   4.       Après avoir été acquittés en première instance par le tribunal correctionnel de Bruxelles, les requérants se sont vus condamner le 9 mars 1983 par la cour d'appel de Bruxelles respectivement à cinq ans d'emprisonnement pour le requérant et quinze mois avec sursis pour la requérante.   Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation de Belgique le 18 janvier 1984.   5.       Devant la Commission, les requérants ont formulé de nombreux griefs en prétendant qu'ils n'ont pas eu droit à un procès équitable compte tenu de la personnalité du plaignant.   6.       Abstraction faite d'autres griefs que la Commission a déclaré irrecevables, les requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure en raison des lacunes de l'instruction, lacunes relevées par le tribunal correctionnel et auxquelles il n'aurait pas été porté remède par la suite.   Ils ont fondé leurs griefs relatifs à l'instruction tant sur le par. 1 de l'article 6 de la Convention que sur son par. 3, à savoir plus particulièrement sur l'alinéa b (absence d'expertise financière et comptable, non production d'une gouache) et l'alinéa d (refus de confrontation et d'audition du Prince Charles, audition de certains témoins).   B.       La procédure   7.       La présente requête a été introduite le 13 février 1984 et enregistrée le 15 mars 1984.           La Commission a décidé le 18 octobre 1984 de la porter à la connaissance du Gouvernement mis en cause et d'inviter ce dernier à présenter par écrit, avant le 25 janvier 1985, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Plus particulièrement, le Gouvernement a été invité à se prononcer au sujet de l'incidence sur les droits garantis par l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention des déclarations du parquet ainsi que sur le respect du droit à un procès équitable eu égard à la manière dont l'instruction a été menée et notamment à ses prétendues lacunes.   Le délai accordé au Gouvernement a été prorogé à trois reprises.   Le mémoire du Gouvernement, daté du 10 avril 1985, fut communiqué aux requérants, qui formulèrent des observations en réponse dans un mémoire daté du 2 mai 1985.   8.       Le 5 décembre 1985, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Cette audience a eu lieu le 15 juillet 1986.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour les requérants :         - Mme Louise BRICMONT-BARRE, en qualité de requérante et de         conseil du requérant ;         - Me Michel HUMBLET, avocat à Bruxelles, en qualité de conseil         de la requérante ;   Pour le Gouvernement :         - M. José NISET du Ministère de la Justice, agent du Gouvernement ;         - Me Pierre Van OMMESLAGHE, avocat à la Cour de cassation, en         qualité de conseil ;         - Me Lambert MATRAY, avocat au barreau de Liège, en qualité de         conseil ;         - Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, en qualité         de conseil.   9.       A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants concernant l'instruction de leur affaire et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.      Le 12 novembre 1986, la Commission a invité les parties à présenter simultanément, dans un délai échéant le 16 janvier 1987, des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Les requérants présentèrent leurs observations complémentaires le 27 décembre 1986.   Le Gouvernement, après une prorogation de délai, fit parvenir ses observations le 18 février 1987.   Les parties furent invitées à présenter avant le 31 mars 1987 les commentaires qu'elles désiraient présenter à propos des observations complémentaires de leur partie adverse.   Les requérants présentèrent leurs commentaires le 30 mars 1987 et le Gouvernement, après une prorogation de délai, les présenta le 29 avril 1987.   11.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 16 juillet 1986 et le 2 décembre 1986.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Sir Basil HALL   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 octobre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur              une violation des obligations qui lui incombent aux              termes de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Déroulement de la procédure   17.      De 1969 à 1977, le requérant, Georges Bricmont, fut à la fois l'avocat, le mandataire chargé de la gestion de certains biens et l'ami du Prince Charles.   La requérante, Louise Bricmont-Barré, participa à la gestion des biens du Prince.   Au cours de cette période, le requérant plaida notamment le procès A., qui donna lieu à un jugement du tribunal de Bruxelles en date du 13 septembre 1972 acquittant A., ancien gérant de la fortune du Prince, au motif notamment qu'un arrêté royal interdisait au Prince de comparaître en justice.   Plus particulièrement, le tribunal estima qu'il était inéquitable que, pour des préventions concernant des opérations qui devaient être exécutées de façon particulièrement mystérieure et dissimulée pour que la trace ne puisse en être décelée en cas de décès du Prince Charles ou du prévenu, ce dernier ne puisse être mis en présence d'un témoin qui était son accusateur et qui était avec lui la personne la mieux au courant, et, en dehors de lui, même la seule personne au courant des faits.   Au cours de ce procès, fut conclue, le 21 juillet 1971, une transaction entre le Prince Charles et A. aux termes de laquelle un patrimoine immobilier important fut restitué au Prince.   Le patrimoine aurait compris :         - le domaine immobilier de S. comprenant des terrains et         des constructions à Cannes.   Les terrains étaient la propriété         d'une société civile de droit français Ca. dont 99 % des         parts appartenaient à la société de droit suisse F.         - des terrains situés à Biot sur la Côte d'Azur.   Ces terrains         étaient la propriété d'une société civile de droit français B.         dont la moitié des parts étaient détenues par l'anstalt de         droit du Liechtenstein, V.           A cette rétrocession immobilière, vint s'ajouter en 1973 une créance de 3.467.000 FS, dite "créance A", dont A. était titulaire à charge de la S.A. F.   18.      Chargé de la gestion de ce patrimoine, le requérant négocia le 8 février 1973, pour le compte du Prince, la vente du domaine de Cannes à M. M. par voie des anstalten Fi. et L., vente qui fut ultérieurement résiliée.   On peut déduire de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 1983 (voir infra n° 61 et sts) qu'antérieurement et postérieurement à cette vente, le requérant, par l'entremise de diverses anstalten, aurait procédé à des ventes qui auraient abouti à placer le domaine de Cannes dans le patrimoine des anstalten Ch. et So.   Par le biais d'autres ventes et de transferts, l'anstalt V., transférée à l'anstalt E. aurait finalement été absorbée par So.   19.      Début 1977, le requérant et le Prince décidèrent de mettre fin à leurs rapports d'affaires et à cette occasion, le requérant demanda au Prince de signer une décharge générale datée du 18 janvier 1977 portant sur tous les actes de gestion que le requérant avait pu opérer.   20.      Suite à la rupture de ses relations avec le requérant, le Prince demanda à Me G. de préciser sa situation patrimoniale.   Me.   G., auquel le requérant par lettre du 5 mai 1977 avait refusé de fournir des renseignements sur les mouvements de fonds et d'actions du Prince, acquit la conviction que les biens du Prince étaient passés sous contrôle de l'anstalt So. appartenant à des tiers qui ne pouvaient être que les requérants.   21.      En conséquence, le 9 août 1977, Me G., agissant au nom du Prince Charles, déposa une plainte pénale contre X du chef principalement de faux en écriture, d'usage de faux, d'abus de confiance et de détournement de fonds.   Le 9 septembre 1977, il se constitua partie civile.   Dans sa plainte, le Prince Charles accusa le requérant de l'avoir dépouillé de sa fortune en lui faisant signer une série de documents par lesquels étaient opérés des transferts de biens, transferts qui, selon les explications qui auraient été données à l'époque au Prince, n'avaient pour but que de mettre ses biens à l'abri de ses créanciers, du fisc et de ses héritiers légaux en les dépersonnalisant sous le voile d'anstalten lui appartenant alors qu'en réalité, derrière ces anstalten se trouvaient les requérants.   Ce sont ces divers documents qui ont été argués de faux et qualifiés de faux "intellectuels" dans l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 1983 puisqu'aucun des écrits incriminés n'avait été altéré dans sa matérialité.   22.      A la suite de cette plainte, une instruction fut ouverte contre les deux requérants.   L'instruction préliminaire fut confiée à G. et ensuite à M., juges d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles.   Les devoirs accomplis par le juge M. sont précisés ci-dessous.           Le 27 janvier 1978, les requérants furent inculpés suite à leur interrogatoire par le juge d'instruction.   Il fut procédé à de nouveaux interrogatoires du requérant en date notamment des 31 janvier, 12 et 28 février ainsi que 2 et 9 octobre 1978.   23.      L'instruction achevée, le dossier fut soumis par le juge d'instruction, avec les réquisitions du ministère public datées du 2 novembre 1979, à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles.   24.      Entre le 18 mars et le 24 avril 1980, la chambre du conseil tint onze audiences.   Le juge d'instruction assista à la première d'entre elles et fit un bref rapport.   Le 3 juin 1980, la chambre du conseil ordonna le renvoi devant le tribunal correctionnel du requérant du chef de vingt-huit préventions et de la requérante du chef de dix préventions.   Plus particulièrement furent retenues à charge du requérant neuf préventions de faux et usage de faux, douze préventions d'escroquerie, cinq de détournement de biens, une prévention de recel ainsi qu'une prévention visant la violation du secret professionnel.   Quant à la requérante,   furent retenues trois préventions de faux et d'usage de faux, quatre préventions d'escroquerie, une de détournement de biens, une prévention de vol ainsi qu'une visant le recel de biens.   Parmi ces préventions, on retiendra :         - la prévention A1 de faux et d'usage de faux à charge du requérant portant sur la vente des titres de la société de droit suisse F. à l'anstalt Fi.   Il était plus particulièrement reproché au requérant d'avoir établi un document portant reçu d'une somme de 15.000.000 francs belges en paiement des titres F., document par lequel le signataire, le Prince Charles, s'engageait à remettre lesdits titres à l'anstalt Fi. alors qu'aucun contrat de vente n'avait été conclu entre l'anstalt Fi. et le Prince Charles et que, par conséquent, aucun prix n'avait été payé à ce dernier.         - la prévention A3 de faux et d'usage de faux relative à la vente du 13 décembre 1983 de l'anstalt V. à l'anstalt E. Cette prévention reprochait plus particulièrement au requérant d'avoir établi un document daté du 13 décembre 1973 par lequel le Prince Charles déclarait n'avoir aucun intérêt dans l'établissement V. étant donné qu'il avait cédé le titre de propriété de ce dernier à l'établissement E. pour la somme de 10.000.000 francs belges, alors qu'il n'en était rien.         - la prévention A8 de faux et d'usage de faux relative à l'acte de donation du 19 mai 1976.   Cette prévention à charge des deux requérants leur reprochait d'avoir établi un document, daté du 19 mai 1976, portant la signature du Prince Charles, par lequel ce dernier donnait au requérant et, à défaut, à la requérante, "la disposition des sociétés et anstalt" qu'il possédait ou contrôlait alors qu'il n'en était rien.   Il leur était reproché d'avoir fait usage de ce document le 30 août 1978, date à laquelle le requérant en a remis photocopie au juge d'instruction.         - la prévention A9 de faux et d'usage de faux portant sur un contrat de fiducie du 1er octobre 1976.   Cette prévention à charge de la requérante reposait sur l'accusation que celle-ci aurait voulu bénéficier indûment à titre personnel, en lieu et place de l'établissement F., d'une créance de 3.141.347 FF à charge de la société Ca.         - la prévention A10 de faux et d'usage de faux relative à la décharge de mandat du 18 janvier 1977 reprochait au requérant d'avoir établi un document du 18 janvier 1977 par lequel le Prince Charles lui donnait décharge de tout ce qu'il avait pu faire à ce jour en qualité de mandataire.         - la prévention C4 à charge des deux requérants visait le détournement des 50 titres F. au préjudice du Prince Charles.   25.      Le 6 novembre 1980, la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, déclara irrecevable l'appel interjeté par les requérants contre l'ordonnance de la chambre du conseil.   Elle considéra qu'en contestant la régularité de la saisine du juge d'instruction et la validité de l'instruction qui s'en était suivie, les requérants n'avaient pas soulevé un déclinatoire de compétence au sens de l'article 539 du code d'instruction criminelle, seul moyen de recours qui leur était possible de formuler.   26.      Le 7 janvier 1981, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi des requérants contre l'ordonnance du 3 juin 1980 et l'arrêt du 6 novembre 1980 au motif qu'un tel pourvoi, formé contre une décision d'instruction et avant la décision définitive, n'était pas ouvert (art. 416 du code d'instruction criminelle).   27.      Le 15 février 1982, après avoir relevé à titre préliminaire que tous les éléments du dossier faisaient apparaître "une carence manifeste et inexplicable dans la recherche de la vérité" (voir Annexe II : décision sur la recevabilité), le tribunal de première instance de Bruxelles acquitta les requérants.   Par arrêt du 9 mars 1983, la cour d'appel de Bruxelles, déclarant établies six préventions, mit à néant ce jugement et condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement et la requérante à quinze mois avec sursis durant trois ans.   Ils furent en outre condamnés à payer chacun une amende de 2000 F.   Sur le plan civil, ils furent condamnés à payer au Prince Charles à titre d'indemnité provisionnelle trois millions de francs belges et à lui restituer certains titres de sociétés.   Les requérants se pourvurent en cassation le 17 mars 1983 et leur pourvoi fut rejeté le 18 janvier 1984.   B.       Les auditions et la confrontation du Prince Charles   28.      Le 26 octobre 1977, le Prince Charles écrivit au juge d'instruction qu'il était disposé à se rendre à Bruxelles le 9 novembre 1977 et qu'il souhaitait être entendu par le premier président de la cour d'appel de Bruxelles.   Par lettre du 27 octobre 1977, le juge d'instruction demanda au premier président de la cour d'appel de Bruxelles de bien vouloir conformément à l'article 511 du code d'instruction criminelle recevoir la déposition du Prince Charles.   Il précisa qu'au stade actuel de l'instruction, il était indispensable que le plaignant soit entendu.           Il convient de relever que, selon l'article 510 dudit code, les princes de sang royal ne peuvent être cités comme témoins, sauf si un arrêt royal les y autorise.   En contrepartie, l'article 511 prévoit que les dépositions de ces personnes sont rédigées par écrit et reçues par le premier président de la cour d'appel si la personne à interroger réside ou se trouve au chef-lieu d'une cour d'appel, et, dans le cas contraire, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel cette personne aurait un domicile ou se trouverait accidentellement.           A la lettre précitée du 27 octobre, était jointe une liste d'une cinquantaine de questions sur lesquelles le témoignage du Prince Charles était requis par le juge d'instruction.   Le 9 novembre 1977, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles reçut les déclarations du Prince Charles faites sans serment.   Un procès-verbal consignant uniquement les réponses données par le Prince Charles aux questions contenues dans la lettre précitée du juge d'instruction de Bruxelles fut dressé à cette occasion.   29.      Le 21 avril 1978, le juge d'instruction informa le premier président de la cour d'appel de Bruxelles qu'au stade de l'instruction une autre audition du plaignant était nécessaire et en conséquence lui demanda de bien vouloir recueillir une nouvelle fois les dépositions du Prince Charles, qui avait fait savoir, par lettre du 20 avril, qu'il se trouverait à Bruxelles le 28 avril 1978.   Une nouvelle liste d'une quarantaine de questions fut jointe à cette lettre.   Le jour dit, le premier président de la cour d'appel reçut le Prince Charles qui, sans avoir prêté serment, répondit dans l'ordre aux questions reprises dans la lettre du juge d'instruction.   Cette audition fit l'objet d'un nouveau procès-verbal dressé de la même manière que celui du 9 novembre 1977.   30.      Par arrêté royal du 2 juillet 1979, pris en application de l'article 510 précité, le Prince Charles fut autorisé à comparaître en qualité de plaignant, partie civile, devant le juge d'instruction du tribunal de première instance.   Agissant en conséquence, le juge d'instruction, le 18 juillet 1979, entendit le Prince Charles sur deux des préventions mises à charge des requérants, à savoir sur la prévention A8 relative à l'acte de donation du 19 mai 1976 ainsi que sur la prévention A10 portant sur la décharge de mandat général du 18 janvier 1977.   31.      Le 23 octobre 1979, le juge d'instruction procéda à une confrontation entre le Prince Charles et le requérant.   Lors de celle-ci, le juge soumit tout d'abord aux parties l'acte précité du 19 mai 1976 et leur rappela leurs déclarations précédentes.   Ces déclarations furent simplement confirmées par les intéressés.   Ensuite, le juge d'instruction aborda la question de la prétendue falsification par le requérant d'un testament du Prince Charles du 5 août 1976.   Sur ce point, le requérant souhaita que des questions soient posées au Prince Charles.   Ce dernier ayant reconnu à cette occasion qu'il y avait eu un malentendu quant à cette accusation, un non-lieu fut prononcé par la chambre du conseil de Bruxelles.   32.      Devant la chambre du conseil de Bruxelles, les requérants soulevèrent la nullité de l'instruction notamment pour violation des droits de la défense en raison des modalités d'audition du Prince Charles et demandèrent à la chambre du conseil de surseoir à statuer en attendant que soient accomplies diverses mesures d'instruction parmi lesquelles l'audition et de nouvelles confrontations du Prince Charles sur les autres préventions.   Dans son ordonnance précitée du 3 juin 1980, la chambre du conseil, après avoir relevé que le Prince Charles avait été entendu deux fois par le premier président de la cour d'appel de Bruxelles à qui il avait demandé d'être entendu à l'occasion de son passage à Bruxelles, considéra que les auditions critiquées avaient été faites conformément à l'article 511 du code d'instruction criminelle.   Par ailleurs, elle estima qu'au stade actuel de la procédure, la mesure d'instruction demandée par les requérants n'était pas nécessaire pour statuer en connaissance de cause sur la demande de renvoi.   33.      Par arrêté royal du 21 août 1981, le Prince Charles fut autorisé à comparaître en qualité de témoin devant le tribunal correctionnel de première instance de Bruxelles, dont la première audience était prévue le 21 septembre 1981.   Le 11 septembre 1981, le procureur du Roi de Bruxelles fit contrôler par un médecin légiste une déclaration du 8 septembre 1981 faite par les médecins traitants du Prince Charles selon laquelle l'état physique général de même que la résistance psychique du Prince le mettaient hors d'état de comparaître devant le tribunal.   Dans un rapport du 18 septembre 1981, l'expert F., commis à cette fin, s'exprima en substance comme suit :           "Celui-ci parle de façon confidentielle, affectueuse, gentille,         de temps en temps avec une naïveté enfantine, avec une voix         faible et rauque.   Parfois, il tousse.         Il est sain d'esprit mais il a des difficultés à se concentrer         longtemps, se répète de temps en temps et doit rechercher ses         mots à plusieurs reprises.   S'il perd le fil de la conversation,         il devient nerveux, devient tout rouge, perd sa confiance et         cherche un appui auprès de son auditeur.         En résumé, il s'agit d'un vieillard affaibli, qui vit         actuellement dans un milieu protecteur, dans un équilibre         délicat et fragile.   Il est clair que la situation minimale de         stress lui pèse à l'excès.   A la fin de l'entretien, sa fatigue         est visible.         Pour ces raisons, je conclus que sa résistance physique et         psychique est devenue insuffisante pour être entendu en qualité         de témoin à l'audience et dès lors le lui défend."   34.      Peu avant la fin des audiences devant le tribunal, une nouvelle demande ayant été formulée par le procureur du Roi au médecin légiste, le docteur F., dans un rapport du 4 décembre 1981, constata que par comparaison avec l'état constaté le 18 septembre 1981, la condition générale du Prince Charles ne s'était certainement pas améliorée.   35.      Par conclusions déposées le 23 septembre 1981, les requérants demandèrent alors au tribunal de surseoir à statuer jusqu'au rétablissement de la santé du Prince Charles afin qu'il soit procédé à une confrontation et qu'il puisse être entendu comme témoin.   Par jugement du 23 septembre 1981, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer.   Il considéra en substance que vu l'état de santé défectueux du Prince Charles la poursuite des débats en l'absence de celui-ci ne pouvait être assimilée à un procès inéquitable qui violerait l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme.   Les requérants interjetèrent appel du jugement, appel dont il se désistèrent le 17 novembre 1982.   36.      Dans son jugement du 15 février 1982, le tribunal, relevant des lacunes dans l'instruction, constata notamment l'absence d'une confrontation sur tous les chefs d'accusation entre le requérant et le Prince Charles à laquelle le tribunal, malgré son vif désir, n'avait pu remédier du fait que le Prince Charles, justifiant de son absence par des certificats médicaux, ne comparut en personne à aucune des audiences.   Le tribunal considéra encore que les auditions du Prince Charles des 9 novembre 1977 et 28 avril 1978 par le premier président de la cour d'appel étaient irrégulières du fait que le Prince Charles avait été entendu en tant que partie civile et non en tant que témoin dans un procès auquel il est étranger, en telle sorte que les articles 510 et 511 du code d'instruction criminelle n'étaient pas d'application et que dès lors le juge d'instruction avait compétence pour interroger la partie civile.   Le tribunal précisa que s'il ne lui appartenait pas de prononcer l'annulation des actes d'instruction qui pourraient être entachés de nullité, il devait avoir égard aux irrégularités dénoncées par le requérant et faire droit à sa demande de s'abstenir de prendre l'acte irrégulier comme base de sa décision.   37.      Dans leurs conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel du 17 novembre 1982, les requérants, se référant au jugement dont appel, firent valoir notamment que l'instruction était nulle du fait notamment de l'audition irrégulière du Prince Charles du 9 novembre 1977.   Le requérant se plaignit encore d'une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention du fait du refus du juge d'instruction et de la chambre du conseil de le confronter avec le Prince Charles et d'interroger ce dernier sur toutes les préventions.   Il allégua également une violation de l'article 6 de la Convention du fait que la partie publique n'avait pas sollicité, conformément à l'article 510 du code d'instruction criminelle, un arrêté royal de comparution comme témoin du Prince Charles aux audiences de la cour d'appel de Bruxelles.   A cet égard, il y a lieu de relever qu'à l'audience du 20 décembre 1982, une copie de l'arrêté royal du 21 août 1981 fut déposée au dossier par le ministère public.   38.      Le 23 novembre 1982, les requérants firent acter à la feuille d'audience que "le ministère public a déclaré qu'il veut bien considérer comme exact que (R.) s'est récemment promené avec le Comte de Flandres avenue Louise - Me G. a déclaré hier qu'à son souvenir (R.) a récemment déjeûné avec le Comte de Flandres".   39.      Quant à la cause de nullité qui résulterait de la jonction au dossier de deux procès-verbaux d'audition du Prince Charles par le premier président de la cour d'appel, la cour d'appel, dans son arrêt du 9 mars 1983 (p. 17), regrettant qu'il ait paru opportun de procéder à ces auditions de cette manière inhabituelle - probablement par un souci de considération pour la partie civile - souci qui paraissait d'ailleurs à l'origine d'autres anomalies mais non d'illégalités - estima que ces auditions n'entraînaient aucune cause de nullité de la procédure.   Plus particulièrement, elle déclara que le Prince Charles n'étant pas interrogé comme témoin puisque plaignant, ni d'ailleurs par le magistrat compétent s'il avait été entendu comme témoin, les déclarations litigieuses ne valaient que comme simples renseignements tout comme si le Prince Charles avait fourni les mêmes explications dans une lettre missive adressée au juge d'instruction ou verbalement à une autorité de police judiciaire ou encore exactement comme s'il avait été entendu par le magistrat instructeur sans serment, ce qui est le droit de ce magistrat et ce qui se recommande à l'égard d'une partie civile.   C.       L'audition des autres témoins   40.      Par lettre du 25 août 1977, Me G., avocat du Prince Charles, porta à la connaissance du premier substitut D. le nom de certaines personnes pouvant éventuellement fournir des précisions au sujet de l'affaire.   Trois personnes étaient citées, dont C. décrit comme paraissant jouir de la confiance des requérants et défendre leurs intérêts.   Il était précisé que C. s'était occupé très étroitement du domaine immobilier de S. situé à Cannes.   41.      Devant la chambre du conseil, le requérant, par conclusions du 2 avril 1980, demanda l'audition de C. et la requérante, par conclusions du 31 mars 1980, celle de C. et de P.G.   La chambre du conseil n'estima pas nécessaire de procéder à ces auditions pour statuer sur le renvoi des requérants.   42.      Par sommation d'huissier du 29 mars 1981, adressée suite au décès de P.G., au procureur du Roi de Bruxelles, les requérants demandèrent qu'il soit procédé à l'audition par commission rogatoire, de C. à propos d'une attestation du 16 février 1981 déposée devant la chambre du conseil et confirmant une autre du 21 décembre 1979.   Dans ces attestations, C. relatait une conversation qu'il avait eue avec le Prince Charles en novembre 1976, au cours de laquelle celui-ci aurait affirmé avoir reçu une somme de deux millions de francs français pour le prix de vente de ses droits sur la société Ca. (propriétaire du domaine de S.)   Cette sommation était libellée comme suit :           "Attendu que durant l'instruction pénale faite à charge de mon         requérant ... jamais n'ont été entendues les deux personnes         qui, avec mes requérants et le plaignant, furent les témoins         essentiels des principaux faits qui seront retenus dans le         réquisitoire de renvoi du 2 novembre 1979, à savoir P.G.,         collaborateur non avocat de Me M. du barreau de Genève et C.,         géomètre et expert judiciaire à Cannes ;           Attendu qu'en chambre du conseil toute demande de mes requérants         visant à un complément d'instruction a été rejetée, le         ministère public s'étant opposé à l'audition des témoins         P. G. et C ;           Attendu que P.G. est décédé, ce qui est extrêmement         préjudiciable à la manifestation de la vérité et, partant, à         la défense de mes requérants ;           Attendu que les requérants courent aujourd'hui le risque         considérable de se voir privés du temoignage essentiel de         C. si celui-ci n'est pas très prochainement entendu sur         commission rogatoire ; qu'en effet, celui-ci est âgé et vient         de surmonter de graves ennuis de santé ;           ...           Attendu que C. doit être invité à confirmer les termes de         son attestation du 16 février 1981 devant une autorité         judiciaire qui lui posera en outre toutes questions utiles à         la manifestation de la vérité et qui, en même temps, pourra         faire rapport au parquet de Bruxelles sur les antécédents         professionnels et moraux de l'intéressé ;           Attendu que ladite attestation du 16 février 1981 a une         incidence directe sur le fondement de la prévention A1 de         prétendu faux intellectuel que constituerait le reçu signé         le 2 décembre 1972 par le Prince Charles de Belgique et qui         conditionne les préventions qui lui sont postérieures en         date ;           Attendu qu'il doit être d'urgence remédié à cette lacune de         l'instruction qui consiste à refuser de faire entendre, à la         requête de mes requérants, les deux témoins qui, en raison         de l'importance de leur connaissance personnelle et         exclusive des faits essentiels, auraient pu réduire à néant         les accusations du plaignant ... ;           Que la demande est fondée sur l'article 6 par. 3 d) de la         Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et         des libertés fondamentales ;"   43.      Le 27 mars 1981, il fut procédé à une commission rogatoire. La demande des autorités belges était libellée comme suit :           "Avec prière de vouloir bien faire entendre C., demeurant ... à Cannes :   1)       Sur les relations qu'il a eues et celles qu'il aurait encore         avec les époux Bricmont-Barré ;   2)       Sur le contenu des "attestations" dont il est fait état en         annexe."           Le 28 avril, C. prit connaissance de cette demande.   Le 20 juin 1981, il remis à la police de Cannes une note de 3 pages dans laquelle il répondit à la première question et confirma simplement le contenu de son attestation du 16 février 1981.   44.      Au cours de l'instruction de l'affaire, le tribunal correctionnel de Bruxelles entendit le notaire S.   Dans son jugement du 15 février 1982 déjà cité, il releva parmi les lacunes de l'instruction l'absence d'audition de P.G., depuis lors décédé, ainsi que le fait que les personnes les mieux placées pour fournir des renseignements n'avaient été ni interpellées, ni entendues comme témoins, malgré le désir formellement exprimé par les requérants.   45.      Dans leurs conclusions d'appel du 17 novembre 1982, les requérants demandèrent l'audition, comme témoin, sous serment, de Me M.   "pour connaître la date à laquelle et les conditions dans lesquelles (était) sortie de son cabinet d'avocat la photocopie de la lettre confidentielle que son confrère et client (le requérant) lui (avait) envoyée le 3 mai 1977".   Basant leur demande sur l'article 6 de la Convention, ils précisèrent qu'ils n'abusaient pas de leurs droits de défense en formulant cette demande étant donné que Me M. était le seul témoin dont il réclamait l'audition par la cour.   46.      Lors de l'audience du 21 décembre 1982, les requérants déposèrent une nouvelle attestation de C. datée du 17 décembre 1982 laquelle était ainsi libellée :           "... j'ai pris connaissance ce jour des pages N° 139 à 142 des         conclusions de (la partie civile).         Bien entendu - je tiens à confirmer mes attestations du         21 décembre 1979 - et celle du 16 février 1981 - comme je l'ai         déjà fait devant le commissaire de police de Cannes.         Je précise que j'ai profité de ce que Melle M., était à         la cuisine avec Mme C. en train de préparer une collation         "Maizena" pour le Prince, pour lui demander brutalement :         Mais enfin, combien avez-vous touché dans cette affaire.   Il         ne s'agissait bien entendu que de l'affaire Ca.   Je certifie         une troisième fois - que les 2.000.000 FF que le Prince         a déclaré avoir touché, ne visaient que l'affaire Ca.         Je me tiens à la disposition des autorités judiciaires pour         confirmer sous serment mes trois attestations."   47.      Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que celle-ci n'a pas répondu de manière expresse à la demande des requérants d'entendre Me M. ni ne s'est prononcée sur la valeur des attestations de C., attestations qui, selon les conclusions précitées de la partie civile (p. 139 à 142), ne pouvaient être retenues comme éléments de preuve aux motifs notamment que Melle M. n'avait pas entendu parler d'un versement alors qu'elle était témoin de la conversation, que les déclarations de C., inféodé aux requérants, étaient inspirées par un intérêt personnel, que la dédicace figurant sur le tableau remis à cette occasion par le Prince Charles à C. laissait croire que le Prince était toujours propriétaire du lotissement et enfin qu'interrogé par la police, à la suite de la sommation, C. n'avait pas fait allusion à sa conversation avec le Prince.   D.       La demande de la production de la gouache intitulée         "Orage sur Cannes"   48.      Le 30 août 1978, le requérant transmit au juge d'instruction photocopie d'un document daté du 19 mai 1976 et précisa que cet acte privait d'un élément essentiel les préventions de détournement d'actions ou de titres de propriété de sociétés ou d'anstalten.   Le document était libellé comme suit :           "Par la présente, je soussigné Comte de Flandres, Prince Charles      &Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-d CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 octobre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1015REP001085784
Données disponibles
- Texte intégral