CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 octobre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1015REP001137185
- Date
- 15 octobre 1987
- Publication
- 15 octobre 1987
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 11371/85   José MARTINS MOREIRA   contre   PORTUGAL   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 octobre 1987)   TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 18) ....................................     1           A. La requête (par. 2 - 8) .......................     1           B. La procédure (par. 9 - 13) ....................     1           C. Le présent rapport (par. 14 - 18) .............     2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 19 - 71) ...................................     4     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 72 - 90) ...................................    12           A. Le requérant (par. 72 - 76) ...................    12              1.   Quant à la complexité de l'affaire               (par. 72) ..................................    12              2.   Quant au comportement du requérant               (par. 73 - 74) .............................    12              3.   Quant au comportement des autorités               compétentes (par. 75 - 76) .................    12           B. Le Gouvernement (par. 77 - 90) ................    13              1.   Quant à la complexité de l'affaire               (par. 77 - 80) .............................    13              2.   Quant au comportement du requérant               (par. 81 - 86) .............................    13              3.   Quant à la manière dont les autorités               ont conduit l'affaire (par. 87 - 90) .......    14     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 91 - 129) ..................................    16           A. Point en litige (par. 91) .....................    16           B. Période à prendre en considération            (par. 92 - 95) ................................    16           C. Critères à utiliser pour apprécier le caractère            raisonnable du délai (par. 96 - 126) ..........    16              a.   Quant à la complexité de l'affaire               (par. 98 - 99) .............................    17              b.   Quant au comportement du requérant               (par. 100 - 105) ...........................    17              c.   Quant au comportement des autorités               compétentes (par. 106 - 126) ...............    18           D. Appréciation globale (par. 127 - 128) .........    22           E. Conclusion (par. 129) .........................    22       ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission ..................................    23   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête ..    24   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.             A.   La requête   2.       Le requérant, José Martins Moreira, est un ressortissant portugais, né en 1929, employé de banque et domicilié à Loures (Portugal).   Devant la Commission, il est représenté par Me Agostinho Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne.   Le Gouvernement portugais est représenté par son agent, M. Ireneu Cabral Barreto, de la Procuradoria Geral da República.   3.       Le 12 novembre 1975 le requérant, qui se trouvait dans une voiture conduite par une autre personne, M. Pontes, a été victime d'un accident de la route près d'Evora.   4.       Le 20 décembre 1977 le requérant et le conducteur du véhicule dont il était passager ont introduit une action civile en dommages-intérêts devant le tribunal de première instance d'Evora contre le conducteur de l'autre véhicule, son propriétaire et la compagnie d'assurance.   5.       Par jugement du 1er octobre 1982 le tribunal de première instance d'Evora a déclaré partiellement fondée l'action et a condamné solidairement les parties défenderesses à verser au requérant à titre de dommages-intérêts le montant de 732.000 escudos.   6.       Contre ce jugement le requérant a interjeté appel à la cour d'appel d'Evora.   Cette juridiction, par arrêt du 30 mai 1985, a décidé d'augmenter de 300.000 escudos le montant à verser au requérant à titre de dommages-intérêts pour tort moral.   7.       Contre cet arrêt le requérant a introduit un recours à la Cour suprême ("Supremo Tribunal de Justiça").   Celle-ci a statué le 5 février 1987 et donna gain de cause au requérant quant aux dommages futurs découlant de son incapacité de travail.   L'arrêt fut notifié au requérant le 9 février 1987.   8.       Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile qu'il a introduite le 20 décembre 1977 et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             B.   La procédure   9.       La requête a été introduite le 24 juillet 1984 et enregistrée le 28 janvier 1985 sous le numéro de dossier 11371/85.   10.      Le 4 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit, avant le 7 mars 1986, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Sur demande du Gouvernement défendeur, le délai a été prorogé au 14 mai 1986.   11.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 avril 1986 et le requérant y a répondu le 14 juin 1986, après avoir obtenu une prorogation à cet effet au 15 juin 1986.   12.      Le 14 octobre 1986 la Commission a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir des observations complémentaires par écrit portant sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement portugais a présenté ses observations le 20 janvier 1987 et le requérant a fait parvenir les siennes le 3 février 1987.   13.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu entre les parties entre le 10 mars 1987 et le 8 mai 1987.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.             C.   Le présent rapport   14.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en séance plénière, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                    G. BATLINER                    J. CAMPINOS                    H. VANDENBERGHE                Mme G.H. THUNE                M.   F. MARTINEZ   15.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 octobre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   16.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux termes             de la Convention.   17.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   19.      Le 12 novembre 1975 le requérant se trouvait dans une voiture avec M. Virgilio Pontes qui la conduisait et en était le propriétaire.   Près d'Evora, elle entra en collision avec un véhicule, propriété de M. António Reis et piloté par M. Francisco Techana.   20.      Informé de l'accident par la police locale, le parquet près le tribunal de première instance d'Evora engagea des poursuites pénales contre les deux conducteurs pour dommages corporels involontaires. L'affaire fut classée en 1976 à la suite d'un décret-loi d'amnistie.   21.      A la suite de l'accident, le requérant fut hospitalisé jusqu'au 14 mai 1976.   En août 1976 et en août 1977 il s'est déplacé à Londres pour y être soumis à des interventions chirurgicales.   A cause de l'accident il est actuellement frappé d'une invalidité permanente au taux de 25 %, ayant une jambe plus courte que l'autre.   22.      Le 20 décembre 1977, MM. Martins Moreira et Pontes ("les demandeurs") assignèrent au civil, devant le tribunal de première instance d'Evora, MM. Francisco Techana, conducteur de l'autre véhicule, António Reis, son propriétaire, la société A. Gestetner, pour le compte de qui était effectué le trajet et la compagnie d'assurances "Império" ("les défendeurs").   Le requérant réclamait la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui payer 1.393.737 escudos.   23.      Selon l'article 68 du code de la route, les actions en responsabilité civile en matière de circulation automobile doivent être traitées selon la procédure sommaire.   Cette dernière se caractérise notamment, selon le code de procédure civile (articles 783 à 800), par la réduction de certains délais.   24.      Le 13 janvier 1978 le juge ordonna la citation des défendeurs, ce qui a impliqué l'envoi de commissions rogatoires ("cartas precatórias")   pour ceux qui n'habitaient pas à Evora.   25.      Les défendeurs ont présenté leurs conclusions ("contestação"). En outre, la société défenderesse A. Gestetner a soulevé une exception, faisant valoir son défaut de qualité pour défendre dans l'action en dommages-intérêts, dans la mesure où elle n'avait pas la "direction effective du véhicule ayant causé l'accident", au sens de l'article 503 par. 1 du code civil.   Les demandeurs se sont prononcés sur cette exception (un délai de cinq jours leur étant imparti à cet effet par l'article 785 du code de procédure civile).   26.      D'autre part, la compagnie d'assurances "Império", défenderesse, a formé une demande incidente tendant à l'intervention ("intervenção principal")   de l'hôpital civil d'Evora, de l'hôpital civil Santa Maria de Lisbonne et de la compagnie d'assurances "Comércio e Indústria".   Cette demande a été acceptée par le juge le 31 mars 1978 et les parties intervenantes ont formulé leurs demandes.     27.      Une fois terminée la phase écrite de la procédure ("articulados"), le juge a décidé le 6 novembre 1978 de tenir une "audience préparatoire" en vue notamment de discuter l'exception soulevée par la société A. Gestetner.   Cette audience a eu lieu dix jours plus tard, comme l'exige l'article 508 par. 1 du code de procédure civile.   28.      Le 21 décembre 1978 le juge accorda l'assistance judiciaire aux demandeurs et la refusa aux défendeurs MM. Techana et Reis.   29.      Le greffe du tribunal transmit le dossier au juge le 18 janvier 1979 et le 3 mars ce dernier a rendu une décision préparatoire ("despacho saneador").   Dans cette décision (comptant 35 pages) le juge s'est longuement prononcé sur l'exception soulevée par la société A. Gestetner, et la rejeta.   Il dressa en outre une liste des faits incontestés ("especificação") et de ceux qu'il faudrait éclaircir à l'audience de jugement ("questionário").   Cette dernière liste énumérait 133 faits à prouver ("quesitos").   Dans sa décision, le juge fit remarquer que le retard avec lequel sa décision était prise était dû à une grande surcharge de travail et à la complexité de la décision.   30.      Les défendeurs Francisco Techana, A. Reis et la société A. Gestetner firent opposition ("reclamação") à cette décision, conformément à l'article 511 par. 2 du code de procédure civile, en ce qu'elle établissait les faits incontestés ("especificação") et ceux à éclaircir à l'audience ("questionário").   Les demandeurs y ont répondu le 17 avril 1979.   Le 19 avril le greffe transmit le dossier au juge et par ordonnance du 26 mai 1979 ce dernier a fait partiellement droit à l'opposition des deux premiers défendeurs, mais rejeta celle de la société défenderesse A. Gestetner.   31.      Le 6 juin 1979 la société A. Gestetner a formé un recours ("agravo") devant la cour d'appel ("Tribunal de Relação") d'Evora contre cette dernière décision.   Elle a introduit en outre un recours ("apelação") devant la même cour contre la décision préparatoire du 3 mars 1979.   32.      Le juge de première instance reçut ces deux recours le 8 juin et décida le 6 juillet 1979 qu'ils ne devraient être transmis à la cour d'appel qu'avec le recours qui serait éventuellement formé à l'encontre du jugement de première instance.   33.      Les parties à la procédure ayant été invitées à produire leurs listes de témoins et d'autres moyens de preuve, les demandeurs, en date du 11 octobre 1979, ont notamment demandé au juge d'ordonner une expertise médicale à propos d'un certain nombre de faits ("quesitos") retenus dans le "questionário" du 3 mars 1979.   A cet effet, ils ont requis que l'examen eût lieu à l'Institut de médecine légale de Lisbonne, conformément à l'article 600, par. 2 et 3 du code de procédure civile (1).   34.      Le greffe du tribunal transmit le dossier au juge le 31 octobre 1979.   Le 13 février 1980, justifiant son retard par une surcharge de travail, le juge fit droit aux demandes et invita les défendeurs à indiquer dans un délai de cinq jours les faits contenus dans le "questionário" sur lesquels les médecins experts devraient se prononcer (2).   35.      Les défendeurs n'ont reçu notification de cette décision que le 28 février 1980 et le 7 mars la défenderesse A. Gestetner indiqua les faits ("quesitos") sur lesquels l'expertise médicale devrait porter.         ___________________   (1) Ces dispositions sont ainsi libellées :     "2.   Dans les ressorts de Lisbonne, Porto et Coimbra, ce sont         les Instituts de médecine légale qui effectuent les examens         médicaux légaux ainsi que d'autres examens qu'ils sont         particulièrement aptes à exécuter ; les autres examens         exigeant des connaissances particulières dans une spécialité         médicale ou exigeant des recherches relevant de laboratoires         ou d'autres institutions spécialisées sont exécutés dans un         établissement officiel par les professeurs ou les cadres         techniques y exerçant des fonctions.      3.   Ce qui précède s'applique à tous les autres ressorts         lorsque les choses ou personnes à examiner peuvent,         sans inconvénient, être transportées au siège de l'institut         ou établissement.   L'examen aura lieu à Lisbonne, Porto ou         Coimbra suivant la cour d'appel dont relève la juridiction         compétente."   (2)   Conformément à l'article 159 par. 2 du code de procédure      civile le juge dispose d'un délai de cinq jours (à compter du      jour où le dossier lui est transmis par le greffe) pour rendre      les ordonnances qui ne sont pas purement administratives ("de      mero expediente").   Ces dernières doivent être prononcées le      jour même où le magistrat reçoit le dossier, à moins que cela      soit manifestement impossible.   36.      Le 12 mars 1980 le greffe transmit de nouveau le dossier de la procédure au juge et, le 29 avril 1980, ce dernier, se référant à une surcharge de travail, ordonna que la Faculté de médecine de Lisbonne indique le jour et l'heure auxquels les demandeurs pouvaient y être examinés par un médecin spécialiste en orthopédie et en traumatologie.   37.      Le 14 mai 1980 le président du conseil de la Faculté de médecine de Lisbonne informa le juge que les expertises médicales en orthopédie étaient suspendues, faute de médecins spécialistes disponibles à cet effet.   38.      Le 23 mai 1980 le juge ordonna de nouveau une expertise médicale des demandeurs, dont il chargea les Hospices Civils (Hospitais Civis) de Lisbonne.   39.      Le 20 juin 1980 le directeur du service d'orthopédie des Hospices civils de Lisbonne informa le juge que son service ne pouvait pas procéder à l'expertise demandée au motif que les demandeurs n'y avaient jamais été hospitalisés et qu'il y avait une surcharge de travail.   40.      Le greffe du tribunal transmit le dossier au juge le 26 juin 1980 et, le 3 juillet, ce dernier ordonna que les examens médicaux eussent lieu à l'Institut de médecine légale de Lisbonne, invitant le directeur de ce dernier à fixer la date à laquelle ces examens pouvaient être exécutés, en précisant qu'ils devaient être terminés dans un délai d'un mois.   Le juge a souligné qu'il n'avait pas ordonné plus tôt que ces examens fussent exécutés dans cet établissement, comme les demandeurs l'avaient sollicité, au motif qu'à sa connaissance ledit institut ne possédait pas de spécialistes d'orthopédie dans ses cadres.   Le juge revenait toutefois sur sa décision initiale, vu l'impasse dans laquelle la procédure se trouvait.   Dans la même ordonnance, il informa de la situation le directeur de cabinet du Ministre de la justice et lui demanda d'indiquer l'établissement dans lequel devaient être exécutées, dans la situation présente, les expertises médicales en orthopédie et en traumatologie.   41.      Le 17 juillet 1980 le sous-directeur de l'Institut de médecine légale de Lisbonne informa le juge que les demandeurs devraient s'y présenter le 6 octobre 1980 pour être examinés.   Le 23 juillet le juge ordonna la comparution des demandeurs à cet effet.   42.      Le 6 octobre 1980 les demandeurs ont été examinés, comme prévu, par deux médecins de l'Institut de médecine légale, lesquels ont établi à leur sujet un rapport médical, qui fut envoyé au tribunal.   Dans ce rapport, ils concluaient que les demandeurs devaient être réexaminés à l'Institut accompagnés d'un certain nombre de documents relatifs à leur état, dont la traduction en portugais de rapports d'un spécialiste anglais qui les avait examinés à Londres en 1977.   Les deux médecins soulignaient enfin que, conformément à l'article 600 par. 2 du code de procédure civile, les demandeurs devaient être examinés dans un établissement public approprié par des experts en orthopédie, afin que ces derniers se prononcent notamment sur les questions ("quesitos") figurant dans la décision préparatoire du 3 mars 1979.   43.      Ce rapport est parvenu au tribunal le 15 octobre et a été envoyé aux demandeurs le lendemain.   44.      Le 20 octobre 1980 les demandeurs ont demandé que le tribunal obtienne directement des établissements hospitaliers concernés un certain nombre de documents et ont sollicité un délai de 30 jours pour produire d'autres documents sur leur état de santé (notamment les traductions des rapports médicaux en langue anglaise).   45.      Le dossier fut transmis au juge par le greffe du tribunal le 28 octobre 1980.   46.      Le 5 janvier 1981 les demandeurs ont introduit une requête tendant à ce que le juge nomme lui-même des experts médicaux spécialistes en orthopédie pratiquant à Evora.   Ils ont souligné qu'ils ignoraient que l'Institut de médecine légale de Lisbonne - où ils avaient demandé à être examinés - n'était pas en mesure de procéder lui-même à de tels examens.   S'ils l'avaient su, ils n'auraient pas formulé une telle demande.   D'autre part, ils ont relevé qu'à Evora ils seraient examinés plus rapidement qu'à Lisbonne vu les longues listes d'attente existant dans les hôpitaux de la capitale.   47.      Le 23 février 1981 le juge fit droit à leur demande et invita l'hôpital civil d'Evora à indiquer la date à laquelle les demandeurs pouvaient se présenter pour y être examinés.   48.      Le 24 mars 1981 l'administration de cet hôpital fit savoir au juge qu'il devait procéder lui-même à la nomination des experts, l'hôpital n'étant pas compétent pour procéder à des expertises médico-légales.   49.      Le 27 mars 1981 le juge demanda à l'hôpital d'indiquer les noms des médecins spécialistes en orthopédie y exerçant des fonctions. L'hôpital a répondu à cette demande le 7 avril.   50.      Le greffe transmit le dossier du juge le 21 avril et, le même jour, ce dernier fixa au 4 mai 1981 la date pour la nomination des experts.   A cette date, en présence de toutes les parties à la procédure, le juge nomma trois experts médicaux, l'un proposé par les demandeurs, le second par les défendeurs et le troisième choisi par le tribunal.   51.      Le 6 mai 1981 le juge fixa au 1er juin 1981 la date pour la prestation de serment des experts, qui eut lieu à la date prévue. Le même jour, il leur assigna un délai maximum de quinze jours pour effectuer l'expertise.   52.      Le 1er juin 1981 les demandeurs ont envoyé au tribunal la traduction en portugais des rapports médicaux établis par leur médecin anglais.   53.      Le 15 juin 1981 les experts ont fait savoir qu'ils étaient en mesure de répondre aux questions sur lesquelles portait l'expertise. Le même jour, le juge fixa au 23 juin 1981 la date pour entendre leur rapport ("respostas").   54.      Le 23 juin 1981, en présence de l'avocat des demandeurs et des experts, le juge donna lecture des réponses de ces derniers aux questions ("quesitos") auxquelles ils avaient pour tâche de répondre. Dans leurs réponses les experts ont conclu, à l'unanimité, que le requérant avait un taux d'incapacité permanent de 25 % et M. Pontes de 50 %, que tous les deux étaient guéris et dans un état de santé stable sans qu'une aggravation soit prévisible et sans qu'ils aient besoin d'un traitement médical ultérieur.   55.      Le 9 juillet 1981 le juge prit acte de l'omission par le demandeur Pontes de produire la traduction d'un rapport médical qui avait été demandée par l'Institut de médecine légale de Lisbonne.   56.      Le 28 juillet le juge demanda à cet Institut de fixer la date à laquelle les demandeurs pouvaient se soumettre à un nouvel examen.   57.      Le 1er septembre 1981 l'Institut de médecine légale de Lisbonne fixa la date de cet examen au 6 octobre 1981.   A cette date, les deux demandeurs furent examinés, l'examen étant final pour ce qui était du requérant.   Quant au demandeur Pontes, l'Institut demanda l'apport d'autres documents relatifs à son état, notamment des traductions en portugais de deux rapports établis en Angleterre en août et septembre 1981 par son médecin traitant anglais ainsi que par une kinésithérapeute.   M. Pontes transmit ces documents au juge le 9 novembre 1981.   58.      Le 18 novembre 1981 le juge demanda au directeur de l'Institut de médecine légale de Lisbonne de fixer la date d'un nouvel examen de M. Pontes.   59.      Le 4 décembre 1981 le directeur de l'Institut de médecine légale de Lisbonne fixa cet examen au 25 janvier 1982.   L'examen eut lieu à la date prévue et le rapport médical fut envoyé au juge le 5 février 1982.   60.      Le 26 mars 1982 le juge a fixé la date de l'audience de jugement au 12 mai 1982.   Ce jour, vu la non-comparution des représentants de la compagnie d'assurances "Comércio e Indústria", partie intervenante, et de la compagnie d'assurances "Império", partie défenderesse, le juge ajourna l'audience de jugement au 1er juillet 1982.   61.      L'audience de jugement eut lieu les 1, 2 et 5 juillet 1982.   A l'audience, le requérant porta le montant de l'indemnisation, figurant dans sa demande introductive d'instance, à 2.787.479 escudos, afin de tenir compte de l'érosion monétaire.   62.      Le 15 juillet 1982 le tribunal a décidé les questions de fait de la cause, la décision ayant été prise publiquement à l'audience du même jour.   Lors de la même audience, les parties ont ensuite plaidé sur les questions de droit.   63.      Le 1er octobre 1982 le tribunal de première instance d'Evora déclara partiellement fondée l'action introduite par le requérant et par M. Pontes et condamna solidairement les parties défenderesses à verser au requérant, à titre de dommages-intérêts, le montant de 732.000 escudos.   La question de l'indemnisation pour les frais encourus par lui à cause des déplacements en voiture qu'il avait dû faire pour recevoir des soins à la suite de l'accident, ne se trouvant pas en l'état, elle a été réservée pour la procédure ultérieure d'exécution ("liquidação em execução de sentença"), conformément à l'article 666 par. 2 du code de procédure civile.   64.      Le greffe du tribunal de première instance ne transmit le dossier à la cour d'appel que le 23 juin 1983.   Contre ce jugement le requérant interjeta appel à la cour d'appel ("Tribunal de Relação") d'Evora.   Il ne mit pas en cause les faits, tels qu'ils avaient été établis par la juridiction de première instance mais contesta le montant de l'indemnité qui lui avait été attribuée.   Le requérant a envoyé son mémoire de recours le 20 décembre 1983.   La société A. Gestetner fit de même le 25 janvier 1984 et la compagnie d'assurances "Império" le 24 avril 1984.   65.      Le 30 mai 1985 la cour d'appel d'Evora donna partiellement raison au requérant et porta le montant de l'indemnité à 1.032.000 escudos.   66.      Contre cet arrêt, la défenderesse A. Gestetner et, à titre incident ("subordinado"), les demandeurs ont introduit un recours devant la Cour suprême ("Supremo Tribunal de Justiça") les 13 juin et 11 juillet 1985 respectivement.   67.      Le 15 novembre 1985 le juge-rapporteur a fixé aux parties un délai pour la présentation de leurs mémoires de recours.   Les mémoires ont été soumis le 6 janvier 1986 par la société A. Gestetner et le 3 février 1986 par le requérant et M. Pontes.   Ces derniers ont fait notamment valoir que le montant des indemnités pour tort moral était insuffisant et qu'en outre ils devraient se voir attribuer une indemnité, à fixer dans une procédure ultérieure d'exécution ("liquidação en execução de sentença" - article 666 par. 2 du code de procédure civile), pour les dommages futurs découlant de leur incapacité de travail.   68.      Le 5 février 1987 la Cour suprême rendit son arrêt et, sur cet aspect de leurs recours, donna gain de cause aux demandeurs, vu l'invalidité permanente dont ils étaient victimes du fait de l'accident de la route.   L'arrêt fut notifié au requérant le 9 février 1987.   69.      Durant la procédure, le requérant s'est plaint à deux reprises de la durée de celle-ci.   70.      Ainsi, le 26 janvier 1981, avant que la juridiction de première instance eut rendu son jugement, le requérant s'est adressé au médiateur ("Provedor de justiça").   Ce dernier lui répondit, en mars 1981, qu'il avait porté le contenu de sa plainte à la connaissance du Conseil supérieur de la magistrature ("Conselho superior de Magistratura").   71.      Le 3 mars 1983 le requérant s'est plaint une nouvelle fois au médiateur de la durée de la procédure et lui demanda d'intervenir.   Le 7 avril 1983 le médiateur informa le requérant qu'il avait porté sa plainte à la connaissance du Conseil supérieur de la magistrature.   Le 28 décembre 1983 le médiateur informa le requérant qu'il avait effectué des démarches auprès du Conseil supérieur de la magistrature et du Ministère de la Justice et qu'il s'avérait que le retard de la procédure était dû au temps qui avait été nécessaire à l'établissement d'une expertise médicale et au manque de personnel qui existait au tribunal de première instance d'Evora.   Le médiateur décida de classer la plainte introduite par le requérant.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES           A.   Le requérant           1.   Quant à la complexité de l'affaire   72.      Le requérant soutient que la présente affaire n'était pas très complexe : il ne s'agissait que d'une action civile en dommages- intérêts à la suite d'un accident de la route, action dont un très grand nombre est pendant devant les juridictions portugaises.   Ces dernières sont tellement accoutumées à ces actions que l'on peut considérer qu'elles constituent des cas de simple routine.           2.   Quant au comportement du requérant   73.      Le requérant soutient qu'il a toujours fait preuve de diligence dans le déroulement de la procédure, ayant comparu chaque fois qu'il était nécessaire et donné les éclaircissements qui lui étaient demandés.   En outre, il s'est toujours rendu aux établissements indiqués par le juge pour les examens médicaux et a produit les documents y relatifs.   Il a demandé dès le début que l'expertise médicale eût lieu à l'Institut de médecine légale de Lisbonne, parce que c'était l'établissement prévu par la loi à cette fin (article 600, par. 2 et 3 du code de procédure civile).   74.      Enfin, il s'est toujours montré préoccupé du retard de la procédure et s'est plaint à cet égard à deux reprises au médiateur, lequel a informé le Conseil supérieur de la magistrature.   Au cours de la procédure, le requérant a tout fait pour éviter que celle-ci subisse des retards et a essayé de connaître les raisons de ces derniers.           3.   Quant au comportement des autorités compétentes   75.      Le requérant considère que le retard de la procédure est dû à la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.   Il relève à cet égard que le juge du procès n'a pas respecté les délais prévus dans le code de procédure civile (il se réfère notamment au délai de dix jours dont le juge disposait pour rendre la décision préparatoire "despacho saneador" du 3 mars 1979 (article 787 du code de procédure civile). Il souligne en outre que le greffe avait un délai de 48 heures pour transmettre le dossier au juge (article 166 du code de procédure civile), délai qui n'a pas toujours été respecté.   76.      Enfin, il fait remarquer que l'Institut de médecine légale est, au Portugal, l'établissement compétent pour procéder aux expertises médicales, en vertu de l'article 600 par. 2 et 3 du code de procédure civile.   C'est pour cette raison d'ailleurs que dès le début il a demandé au juge à y être examiné.   Il a collaboré avec les experts nommés par le tribunal en fournissant les documents demandés par ces derniers.   S'il n'a pas envoyé ces documents de sa propre initiative c'est qu'il devait attendre d'abord l'avis des experts à cet égard.   C'est en effet à ces derniers qu'il incombait de juger des éléments dont ils avaient besoin, conformément à l'article 593 par. 2 du code de procédure civile.   Enfin, le requérant souligne que le fait que ledit Institut n'ait pas été en mesure de procéder plus rapidement aux examens médicaux demandés par le juge ne saurait lui être imputé.           B.   Le Gouvernement           1.   Quant à la complexité de l'affaire   77.      Le Gouvernement souligne que l'action civile introduite par le requérant relève de la procédure dite "sommaire", ce qui implique la réduction de certains délais.   Elle fut toutefois jugée par un tribunal de trois juges ("Tribunal colectivo") au vu du montant en jeu.   Malgré cette réduction des délais, on doit considérer les actions en dommages-intérêts à la suite d'accidents de la route comme étant des plus complexes et difficiles.   En effet, tandis que les demandeurs essayent de surestimer les dommages subis, les défendeurs les sous-estiment et retardent dans la mesure du possible la date de la décision du tribunal.   De ce fait, la procédure comporte en général des demandes incidentes et des demandes de prorogation des délais impartis.   En outre, ce type d'affaire soulève des difficultés pour ce qui est de l'établissement des faits, de l'évaluation des dommages subis et du degré de responsabilité des personnes impliquées dans l'accident.   78.      Lorsqu'il y a lésions corporelles, l'appréciation de celles-ci et de leurs conséquences pour la capacité de travail de la victime exige des expertises médicales extrêmement délicates.   Les rapports médicaux y afférents sont difficiles à établir car ces lésions évoluent parfois pendant un certain temps.   79.      La procédure introduite par le requérant illustre bien les difficultés susmentionnées.   Elle comportait deux demandeurs, quatre défendeurs et trois intervenants.   Cette pluralité de parties a parfois causé des retards, en particulier dans le respect des délais impartis pour l'exécution d'actes de procédure.   En outre, le fait que le dossier de la procédure contient plus de 1800 pages est une preuve de la complexité de l'affaire.   80.      Le Gouvernement reconnaît toutefois que cette complexité ne justifie pas à elle seule la durée de la procédure devant la juridiction de première instance.           2.   Quant au comportement du requérant   81.      Le Gouvernement fait remarquer en premier lieu que lorsque le requérant a présenté sa demande introductive d'instance, il avait annexé certains rapports médicaux rédigés par les médecins portugais et anglais qu'il avait consultés.   Toutefois, lorsqu'il demanda ultérieurement, en date du 11 octobre 1979, au juge du procès de faire l'objet d'une expertise médicale à l'Institut de médecine légale de Lisbonne, il omit de fournir d'autres rapports médicaux ainsi que la traduction des rapports rédigés en langue anglaise.   Il s'est limité à solliciter du juge qu'il les demande lui-même aux établissements hospitaliers en question.   Or, selon le Gouvernement, le requérant devait être conscient du fait que les experts avaient besoin de ces rapports et aurait donc dû les soumettre de son propre chef, y compris les traductions en langue portugaise des rapports médicaux établis en Angleterre.   Or, il n'a présenté ces derniers qu'en juin 1981.   82.      D'autre part, le Gouvernement relève que M. Pontes, co-demandeur, n'a envoyé qu'en novembre 1981 la traduction des rapports établis à son sujet par les médecins anglais, au motif qu'il n'avait terminé son traitement qu'à cette époque.   83.      A première vue, on pourrait penser qu'une des causes du retard des expertises fut le fait que les demandeurs aient demandé à être examinés à cet effet à l'Institut de médecine légale de Lisbonne qui connaît en général des retards.   C'est d'ailleurs pour cette raison que le juge tenta d'éviter que les expertises n'y fussent effectuées, pensant que les examens seraient effectués plus rapidement par des médecins spécialistes locaux.   84.      Toutefois, ces considérations n'ont pas été déterminantes pour ce qui est du retard de la procédure.   Il était en effet indifférent qu'en l'occurrence les expertises médicales fussent faites par des spécialistes locaux ou par l'Institut de médecine légale de Lisbonne. En effet, le co-demandeur du requérant, M. Pontes, s'était déplacé à Londres afin d'y poursuivre son traitement en septembre 1981 et n'a produit le rapport de la kinésithérapeute anglaise qu'en novembre 1981.   Or, l'Institut de médecine légale ne pouvait se prononcer avant d'avoir obtenu ce rapport.   85.      Il s'ensuit que, tant que les demandeurs ne se trouvaient pas dans un état de santé permettant la conclusion des expertises médicales, la procédure ne pouvait dépasser la phase de l'instruction. En effet, la procédure civile comporte les phases successives suivantes :      a.    phase de la production des mémoires des parties ("articulados")      b.    phase de l'"audience préparatoire" et décision préparatoire du         juge ("despacho saneador") dans laquelle il se prononce         notamment sur les questions de recevabilité et établit la liste         des faits non contestés et des faits à éclaircir      c.    phase de l'instruction proprement dite      d.    phase de l'audience de jugement      e.    phase du prononcé d'arrêt      f.    recours.   86.      Ces phases se succèdent, en ce sens que l'une ne peut débuter sans que la précédente soit terminée.   Dès lors, la préparation de l'audience de jugement ne pouvait commencer sans que les expertises médicales (phase dite de l'instruction) aient pris fin.           3.   Quant à la manière dont les autorités ont conduit l'affaire   87.      Le Gouvernement fait remarquer que le tribunal d'Evora ne connaissait pas de problème de gestion dans les années soixante.   La Révolution d'avril 1974 est pourtant venue troubler la situation existant dans ce tribunal, notamment parce que la ville d'Evora est un des centres de l'un des problèmes les plus délicats engendrés par la Révolution : la réforme agraire.   Le tribunal d'Evora a traversé, comme beaucoup d'autres, une grave crise résultant notamment de l'élargissement des compétences du juge et de l'accroissement du nombre d'affaires.   88.      Le Gouvernement observe qu'il a essayé de faire face à ce changement de situation en prenant des mesures adéquates et efficaces. Ainsi, un juge auxiliaire a été en fonction du 16 avril 1980 au 30 septembre 1980 et un autre du 26 février 1981 au 1er février 1983. Par ailleurs, une deuxième chambre civile a été créée le 11 septembre 1982 et le juge affecté à cette chambre a pris ses fonctions le 7 février 1983.   89.      Cela dit, le Gouvernement reconnaît que, dans le cas d'espèce, le juge n'a pas toujours respecté les délais prévus par la loi pour rendre les ordonnances ou décisions.   Ces retards étaient dus à la surcharge de travail existant dans le tribunal d'Evora, mais aussi à la complexité de l'affaire.   Le Gouvernement cite à cet égard la décision préparatoire du 3 mars 1979, qui a exigé une étude approfondie du dossier.   Le juge a toutefois eu comme souci d'accélérer autant que possible la procédure d'expertise médicale des demandeurs.   Ses efforts à cet effet compensent bien, de l'avis du Gouvernement, le léger retard qu'il a pu causer.   90.      En conclusion, le Gouvernement souligne que la durée d'examen de la présente affaire n'est pas due à la manière dont les autorités compétentes l'ont conduite.   Ce retard se justifie par deux éléments, pris conjointement : la complexité de l'affaire et l'évolution de l'état de santé des demandeurs, qui n'a permis aux experts qu'à un stade avancé de la procédure d'établir les effets de l'accident sur leur état de santé.   Aussi, même si les autorités compétentes avaient fait preuve d'une plus grande diligence en respectant les délais prévus par la loi, encore aurait-il fallu attendre que le co-demandeur du requérant, M. Pontes, communique à l'Institut de médecine légale de Lisbonne la traduction en portugais d'un rapport de sa kinésithérapeute anglaise, ce qu'il n'a fait qu'en novembre 1981.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION             A.   Point en litige   91.      Dans la présente affaire le seul point en litige consiste à savoir si la durée de la procédure intentée par le requérant devant les tribunaux portugais a ou non excédé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             B.   Période à prendre en considération   92.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".   93.      Le point de départ de la période à prendre en considération ne coïncide pas avec la saisine du tribunal de première instance d'Evora, le 20 décembre 1977 (v. par. 4 ci-dessus), mais seulement avec la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (Cour eur.   D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 30).   Pour vérifier le caractère raisonnable de la période postérieure au 8 novembre 1978, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cour eur.   D.H., arrêt précité, loc. cit.).   94.      Quant au terme du délai dont il y a lieu de contrôler le caractère raisonnable,   la période à prendre en considération recouvre en principe l'ensemble de la procédure, y compris les instances de recours (arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 33-34, par. 98).   Son terme se situe donc au 9 février 1987, jour où l'arrêt de la Cour suprême du 5 février 1987 fut notifié au requérant.   95.      En résumé, la période à prendre en considération va du 9 novembre 1978 au 9 février 1987, soit huit ans et trois mois.             C.   Critères à utiliser pour appréciser le caractère             raisonnable du délai   96.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).   Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile le droit d'être entendu dans un délai raisonnable est tributaire du comportement de l'intéressé,Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 octobre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1015REP001137185
Données disponibles
- Texte intégral