CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 novembre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1113REP001169885
- Date
- 13 novembre 1987
- Publication
- 13 novembre 1987
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 11698/85   Joanna LEEMANS-CEURREMANS contre   BELGIQUE   Rapport de la Commission   (adopté le 13 novembre 1987)   TABLE DES MATIERES                                                           Page   INTRODUCTION ........................................     3   PARTIE I    : ........................................     5   PARTIE II   : ........................................     7   INTRODUCTION           Le présent rapport concerne la requête No 11698/85 introduite le 13 septembre 1984 par Joanna LEEMANS-CEURREMANS contre la Belgique, en vertu de l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   La requête a été enregistrée le 16 août 1985.           La requérante est représentée par Me Martin Denys, avocat au barreau de Bruxelles.   Le Gouvernement est représenté par son Agent, Mme Michèle Akip, du Ministère de la Justice.           Le 11 décembre 1986, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (1).   Elle a entrepris ensuite de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la Convention.   Cet article est ainsi libellé :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de         parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire         du respect des Droits de l'homme, tel que les reconnaît la         présente Convention."     _________   (1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès du     Secrétariat de la Commission.           Le 13 novembre 1987, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport, qui, conformément à l'article 30 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY   PARTIE I   Exposé des faits   1.       La requérante, Joanna Leemans-Ceurremans, de nationalité belge, née en 1897 à Malines, est domiciliée à Deurne (Belgique).   2.       En 1964, elle acquit avec feu son époux un terrain à bâtir situé à Duffel, près de Malines, avec l'intention d'y construire une villa pour son fils.   Ce dernier ayant quitté la Belgique, ce projet ne fut pas immédiatement mis à exécution.   Le 25 juillet 1979, suite au retour de son fils, la requérante demanda un certificat d'urbanisme à la commune de Duffel.   3.       Le 19 septembre 1979, la requérante apprit qu'elle ne pourrait construire sur son terrain car, selon le plan de secteur de Malines approuvé par l'arrêté royal du 5 août 1976 et le plan général d'aménagement de la commune de Duffel approuvé par arrêté royal du 2 mai 1979, le terrain était situé en zone forestière.   4.       La requérante saisit alors le tribunal de première instance de Malines d'une demande en dommages-intérêts contre l'Etat belge et la commune de Duffel du fait du classement de son terrain en zone forestière.   Elle fonda sa demande notamment sur les articles 37 et 38 de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui prévoit un droit à indemnisation au cas où un plan restreint l'usage d'un bien.   5.       Le 23 février 1982, le tribunal ordonna une expertise pour déterminer le montant du dommage subi par la requérante.   L'expert déposa son rapport le 2 novembre 1982.   6.       Suite à la révision constitutionnelle et à la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, la requérante, le 9 août 1983, cita en intervention la Région Flamande et la Communauté Flamande.   7.       Par jugement du 15 novembre 1983, le tribunal condamna solidairement l'Etat belge, la Communauté Flamande et la Région Flamande à payer à la requérante la somme de 974.108 francs belges en réparation du dommage, augmentée de 194.821 francs belges à titre d'indemnité de remploi.   Le jugement fut notifié aux trois parties condamnées le 29 décembre 1983.   8.       La Région Flamande interjeta appel de ce jugement.   Par contre, celui-ci fut notifié avec commandement de payer, le 8 mars 1984, aux deux autres parties défenderesses.   Toutefois, aucun paiement ne fut effectué.   9.       Le 20 mai 1987, l'Etat belge, considérant que le délai d'appel n'était pas encore écoulé du fait que la signification avait été faite irrégulièrement, interjeta appel du jugement du 15 novembre 1983.   10.      Dans sa requête devant la Commission, la requérante prétend que le refus de l'Etat belge et de la Communauté Flamande d'exécuter le jugement rendu porte atteinte au droit au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Elle estime également qu'il y a violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'il n'existe en droit belge aucun recours effectif devant une instance nationale pour obtenir l'exécution forcée de ce jugement.   A cet égard, elle expose qu'il est impossible, en droit belge, de poursuivre l'exécution forcée d'une décision judiciaire à l'encontre des autorités publiques.   11.      Le 9 mai 1986, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, en l'invitant à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.           Le Gouvernement défendeur a sollicité et obtenu deux prorogations du délai qui lui avait été imparti, mais n'a pas présenté d'observations.   12.      Le 11 décembre 1986, la Commission a déclaré la requête recevable.   13.      Le 9 mai 1987, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur le bien-fondé de la requête.   Cette audience a eu lieu le 14 octobre 1987.   14.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la partie II du présent rapport.   PARTIE II   Solution adoptée           Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.           Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.           A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement a fait savoir, par lettre du 3 novembre 1987, que dans le cadre d'un règlement amiable de l'affaire, le Gouvernement acceptait d'indemniser la requérante à concurrence de 2.697.672 francs belges pour solde de tout compte.   Il est précisé que ce paiement sera ordonné par le Gouvernement dès qu'il aura reçu notification du rapport dressé par la Commission.           Par lettre du 4 novembre 1987, le conseil de la requérante, Me Martin Denys, a informé la Commission que la requérante marquait son accord sur la proposition du Gouvernement belge et considérait la requête comme réglée moyennant le versement de la somme indiquée ci-dessus.           Le 13 novembre 1987, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.           Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. b) de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.           Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à l'article 30 de la Convention.           Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission               (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 novembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1113REP001169885
Données disponibles
- Texte intégral