CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1207DEC001218586
- Date
- 7 décembre 1987
- Publication
- 7 décembre 1987
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête N° 12185/86                       présentée par Grigoris KALAVROS                       contre la Grèce                                  ------             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY                M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 31 mars 1986 par Grigoris KALAVROS contre la Grèce et enregistrée le 21 mai 1986 sous le No de dossier 12185/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant grec, né en 1941.   Il est professeur à la faculté de droit de Thrace.           Le requérant, marié et père de deux enfants nés en 1972 et en 1977, a introduit en 1980, devant les tribunaux compétents, une demande en divorce.   Par décision du tribunal de première instance (Monomeles Protodikio) d'Athènes la garde des enfants fut confiée provisoirement à la mère.   Le requérant a été cependant autorisé à voir ses enfants pendant les fins de semaine, une semaine pendant les fêtes de Noël et de Pâques et un mois pendant les vacances d'été.           Le 11 avril 1983, le requérant a demandé au tribunal de première instance d'Athènes de lui attribuer la garde de l'aîné de ses enfants.   Sa requête a été rejetée.   L'appel formé par le requérant le 22 novembre 1983 a également été rejeté.           Le 8 novembre 1984, le requérant a de nouveau saisi le tribunal de première instance et demandé que la garde de l'aîné de ses enfants lui fût confiée.   Soutenant que son enfant était soumis à des mauvais traitements il fit état d'injures et de coups dont se seraient rendus responsables la mère et un voisin de celle-ci.   Dans le cadre de cette demande il a invité la cour à entendre son fils.           Le 7 janvier 1985, le tribunal a rejeté la requête et refusé d'entendre l'enfant (décision (Apofasi) 1158/1985).           Le 29 juillet 1985, le requérant a interjeté un appel contre cette décision.           Le 6 février 1986, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes a rejeté l'appel du requérant par deux voix contre une.           La cour a entendu l'enfant qui a demandé à vivre avec son père.   Toutefois, elle a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de continuer à vivre avec sa mère qui, n'exerçant pas une activité professionnelle, pouvait lui consacrer tout son temps.   Elle a été d'avis en revanche que le requérant, à cause de ses multiples obligations professionnelles, n'était pas en mesure de répondre de manière adéquate aux obligations particulièrement importantes d'une personne assurant la garde d'un enfant de 14 ans.   La cour d'appel a en outre estimé qu'il n'était pas approprié de séparer l'enfant de son frère cadet dont la garde avait également été confiée à la mère.   Par ailleurs, après avoir entendu plusieurs témoins, elle a estimé que les allégations du requérant quant aux mauvais traitements qu'aurait subis son fils n'étaient pas prouvées.           Le requérant s'est pourvu en cassation (anairesi).   Il a soutenu que le jugement de la cour d'appel n'était pas motivé en ce qu'il n'avait pas justifié à suffisance le bien-fondé de la décision de confier la garde de l'enfant à la mère, alors que l'enfant avait expressément demandé à vivre avec son père.   Il a soutenu que l'arrêt de la cour d'appel était contradictoire du fait que, d'une part, il avait été admis que l'enfant avait acquis le degré de maturité requis pour être entendu par la cour et, d'autre part, la cour avait refusé d'attribuer toute l'importance qui lui était due à la volonté exprimée par son enfant.   Il a encore soutenu que la cour avait ignoré un rapport d'expertise psychiatrique privé qu'il avait produit, confirmant le besoin psychique de l'enfant de vivre avec son père.   A l'appui de tous ces griefs, il a invoqué les articles 3, 6, 8 et 14 de la Convention.           Le 19 février 1987 le juge-rapporteur de la Cour de cassation a présenté son rapport concluant au rejet du pourvoi.   Ayant pris connaissance de ce rapport le requérant a retiré le pourvoi le 11 mars 1987.           Le requérant a, parallèlement à la procédure devant les juridictions civiles, porté plainte contre son épouse devant le procureur pour l'enfance d'Athènes.   Ce dernier a demandé à entendre l'enfant.   Le 1er avril 1986 l'enfant fut empêché par sa mère de se rendre au bureau du procureur.   Le même soir, l'enfant s'est rendu au poste de police où il a demandé à l'officier de service d'appeler son père afin que ce dernier puisse l'emmener vivre chez lui.           Le 26 mai 1986, l'enfant fut interrogé en tant que témoin par un juge du tribunal de première instance pénale d'Athènes (Ptaismatodikeio).   Dans son témoignage il a confirmé avoir reçu à plusieurs reprises des coups de la part de sa mère et d'un voisin et d'avoir été empêché par sa mère de prendre contact avec le procureur.   L'instruction de ces plaintes est en cours.     GRIEFS   1.       Le requérant se plaint d'abord que les décisions des tribunaux grecs ont porté atteinte à son droit et au droit de son fils au respect de leur vie familiale.   Il invoque l'article 8 de la Convention.   2.       Le requérant se plaint en outre que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement.   Il précise à cet effet que le tribunal de première instance n'a pas entendu son fils et soutient que les tribunaux avaient un préjugé favorable à son ex-épouse.   Il fait valoir en particulier que le juge ayant entendu l'enfant aurait exprimé l'avis qu'un enfant enlevé à sa mère est un orphelin et que la cour d'appel a mal apprécié les éléments qui lui ont été soumis.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.       Le requérant se plaint également que les décisions des tribunaux grecs ont contraint son fils à vivre avec sa mère et à devoir subir de mauvais traitements.   Il invoque l'article 3 de la Convention.   4.       Enfin, le requérant se plaint d'être victime d'une discrimination injustifiée, les tribunaux grecs se prononçant d'une manière générale dans l'attribution de la garde d'enfants en faveur de la mère.   Il invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la décision de la cour d'appel d'Athènes ayant refusé de lui attribuer la garde de son fils aîné.   Il soutient que cette décision a porté atteinte à son droit et au droit de son fils au respect de leur vie familiale et qu'elle constitue à l'égard de l'enfant un traitement inhumain et dégradant.   Il soutient en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il a été victime d'une discrimination injustifiée.   Il invoque les articles 3, 6, 8 et 14 (art. 3, 6, 8, 14) de la Convention.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions des articles invoqués (art. 3, 6, 8, 14) par celui-ci.   En effet aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           En l'espèce, le requérant, bien qu'il se soit pourvu devant la Cour de cassation (Areios Pagos), a par la suite retiré son pourvoi (anairesi) et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit grec.           Le requérant, il est vrai, soutient que le pourvoi en cassation ne serait pas en l'espèce un recours effectif, les tribunaux grecs se prononçant d'une manière générale en faveur de la mère.   A l'appui de cet argument le requérant a produit une série de décisions judiciaires grecques attribuant la garde d'enfants à la mère.           La Commission constate toutefois que ni les décisions produites par le requérant ni les décisions rendues dans son affaire ne se réfèrent à une jurisprudence constante.   Elle observe en outre que la législation grecque régissant la matière a été profondément modifiée par la loi N 1329/1983.   Une jurisprudence antérieure à cette modification, à supposer même qu'elle fût constante, n'a en principe pas d'incidence sur des situations juridiques décidées par des jugements postérieurs à la modification.           La Commission observe enfin qu'il a été loisible au requérant de se pourvoir en cassation sur la base de dispositions du droit interne et, en tout état de cause, sur la base des dispositions de la Convention, qui selon l'article 28 par. 1 de la Constitution de la Grèce, a valeur supérieure à la loi.   Le rapport du juge-rapporteur de la Cour de cassation concluant au rejet du pourvoi ne peut aucunement être assimilé à l'arrêt qu'aurait pu rendre la Cour de cassation si le pourvoi n'avait pas été retiré.           La Commission rappelle enfin qu'un simple doute quant aux chances de succès d'une voie de recours disponible ne constitue pas une circonstance spéciale de nature à dispenser le requérant, selon les principes du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser ce recours (No 6861/75, déc.   Comm. 14.7.75, D.R. 3 p. 147 ; No 5577-5583/72, Donnelly et al c/R.U., déc.   Comm. 15.12.79, D.R. 4 p. 4).           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit par conséquent être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint             Le Président de la           de la Commission                    Commission                 (J. RAYMOND)                   (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 décembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1207DEC001218586
Données disponibles
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