CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 décembre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1217DEC001103184
- Date
- 17 décembre 1987
- Publication
- 17 décembre 1987
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 11031/84                       présentée par Linda KNOTTER                       contre les Pays-Bas                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 décembre 1987 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             G. SPERDUTI             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 12 mai 1984 par Linda KNOTTER contre les Pays-Bas et enregistrée le 28 juin 1984 sous le No de dossier 11031/84 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante, ressortissante néerlandaise, née le 22 novembre 1950 à Arnhem, est actuellement domiciliée à Bellegarde-en-Diois (France).   Elle est artiste-peintre de profession.           Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par la requérante peuvent se résumer comme suit :           Le 15 février 1978, le mari de la requérante introduisit une action en divorce pour cause de rupture durable des liens du mariage. La requérante contesta qu'il y avait rupture et soutint qu'en tout état de cause, cette rupture était due dans une large mesure à son mari.   A titre reconventionnel, elle demanda que son mari soit condamné à lui payer une pension alimentaire.           Le 9 octobre 1980, le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Zutphen prononça le divorce sur base de la rupture durable des liens du mariage et rejeta la demande de pension alimentaire.           Assistée d'un nouvel avocat, la requérante interjeta appel de cette décision auprès de la cour d'appel (Gerechtshof) d'Arnhem.           Le 2 décembre 1981, la cour d'appel d'Arnhem rendit un arrêt sur partie dans lequel elle constata qu'il ressortait du point de vue des deux parties que la rupture des liens du mariage était due à une divergence de conceptions de vie et constituait déjà une réalité lorsque la requérante quitta le domicile conjugal en mars 1977.   Pour fixer cette date, la cour se référa notamment au contenu d'une lettre que la requérante avait adressée le 20 août 1980 à W.O., l'avocat qui la représentait en première instance.   Estimant donc que la rupture n'était pas due aux relations extraconjugales du mari de la requérante, la cour d'appel rejeta le grief de la requérante dans lequel elle faisait valoir que son mari était responsable de l'échec de leur mariage.   Quant aux deux autres griefs portant l'un sur la perte de la perspective d'une allocation de retraite et l'autre sur le rejet de la demande de pension alimentaire, la cour estima que des renseignements supplémentaires étaient nécessaires.   En conséquence, sans statuer sur le divorce et sur ses causes, la cour, avant de décider plus avant, ordonna la comparution des parties afin que celles-ci fournissent des renseignements sur leurs activités et revenus.           Contre cet arrêt, la requérante introduisit un pourvoi dans lequel elle se plaignit notamment que la cour d'appel avait considéré à tort qu'elle avait quitté le domicile conjugal en mars 1977 et qu'il y avait déjà relâchement des liens du mariage lorsque son mari a eu, en 1977 et 1978, des relations extraconjugales.   Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation (Hoge Raad) le 15 octobre 1982.           Le 31 janvier 1983, la requérante introduisit une demande incidente en désaveu contre W.O. par laquelle elle soutint que W.O. avait versé au dossier la lettre du 20 août 1980 sans avoir reçu mandat pour accomplir cet acte juridique.   En conséquence, elle demanda que cette lettre soit retirée du dossier au motif qu'il en avait été erronément déduit qu'elle avait quitté le domicile en mars 1977.           Le 22 juin 1983, la cour d'appel rejeta la demande en désaveu au motif que, si W.O. avait envoyé la lettre litigieuse au président du tribunal de première instance, ce n'était pas lui mais l'avocat du mari de la requérante qui avait versé la lettre au dossier.   En outre, la cour considéra que la requérante n'avait pas subi de préjudice du fait du comportement critiqué car la date de l'abandon du domicile conjugal n'avait pas été jugée pertinente ; en effet, cet abandon avait été considéré comme un symptôme et non comme la cause de la rupture.   La cour d'appel ajouta encore qu'il n'y avait pas lieu, à propos de cet incident, à réouverture de la discussion relative aux causes de la rupture des liens du mariage et que la requérante ne lui avait pas indiqué en quoi les principes du procès équitable et du secret de la correspondance étaient pertinents dans la procédure en cause.           Contre cet arrêt la requérante se pourvut en cassation.   Elle allégua que les motifs donnés par la cour pour conclure que la date de l'abandon du domicile conjugal n'était pas décisive étaient intrinsèquement contradictoires et incompréhensibles.   Estimant que les moyens de la requérante étaient sans fondement, la Cour de cassation rejeta le pourvoi le 3 février 1984.           Par un autre arrêt sur partie du 27 février 1985, la cour d'appel, se fondant sur ce qui avait été décidé dans l'arrêt sur partie du 2 décembre 1981 et estimant que la requérante ne pouvait faire valoir aucun droit à une pension de retraite, confirma le jugement du 9 octobre 1980 dans la mesure où il avait statué sur le divorce. Quant à la demande de pension alimentaire, la cour ordonna une nouvelle comparution des parties pour fournir de nouveaux renseignements.           Par arrêt du 13 novembre 1985, la cour d'appel rejeta la demande de pension alimentaire de la requérante et confirma, en conséquence, le jugement du 9 octobre 1980 pour autant qu'il s'était prononcé sur cette demande.   GRIEFS   1.       La requérante se plaint que les faits de la cause ont été déformés au cours de la procédure et que le contenu de la lettre du 20 août 1980, jointe à tort au dossier, a induit la cour d'appel en erreur, erreur qui a été entérinée par la Cour de cassation.   Elle estime également qu'elle n'a pas eu la possibilité d'apporter la preuve du fait que le divorce était dû à la faute de son mari.   Elle allègue une violation du droit à un procès équitable et invoque l'article 6 de la Convention.   2.       La requérante se plaint encore d'une violation de l'article 8 de la Convention du fait que l'avocat, W.O. qui la représentait en première instance, a violé le secret professionnel et celui de sa correspondance et que ces agissements n'ont pas été sanctionnés par la cour d'appel d'Arnhem, de telle manière qu'il a été fait usage du contenu de la lettre du 20 août 1980.   3.       Enfin, la requérante se plaint d'une violation des articles 9 et 10 de la Convention lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention du fait que le divorce a été prononcé en raison des conceptions divergentes de vie et de croyance des époux.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention du fait notamment que les juridictions néerlandaises ont fait usage de la lettre du 20 août 1980 adressée à son avocat et ne lui ont pas donné la possibilité de prouver que le divorce était dû à la faute de son mari.   Elle considère également qu'il y a violation des articles 9, 10 (art. 9, 10) et 14 (art. 14) de la Convention du fait que sa conception de vie et de croyance a été retenue comme cause du divorce.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".           En l'espèce, la requérante a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt sur partie du 27 février 1985 par lequel la cour d'appel d'Arnhem a confirmé le jugement du 9 octobre 1980 dans la mesure où il avait statué sur le divorce et sur ses causes.   La requérante n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont elle disposait en droit néerlandais.           Il s'ensuit qu'elle n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       La requérante se plaint encore d'une violation, par l'avocat qui l'avait représentée devant le tribunal de Zutphen, du secret professionnel et de celui de sa correspondance ainsi que de ce que la cour d'appel n'a pas sanctionné ces faits, de telle manière qu'il a été fait usage du contenu de la lettre du 20 août 1980.   A l'appui de ce grief, elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.           Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   a)       Dans la mesure où le grief est dirigé contre son ancien avocat, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une requête par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers que si le requérant allègue une violation par l'une des Parties contractantes des droits et libertés reconnus dans la Convention et si la Partie contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission en cette matière.   La Commission ne peut, par conséquent, retenir des requêtes dirigées contre des particuliers.   A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple, No 852/60, déc. 19.9.61, Annuaire 4 pp. 347, 353 ; No 4072/69, déc. 3.2.70, Annuaire 13 pp. 708, 717 ; No 9022/80, déc. 13.7.83 ; D.R. 33 pp. 21, 27).           Il s'ensuit que sous cet aspect le grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   b)       Dans la mesure où la requérante de plaint du fait que la cour d'appel d'Arnhem n'a pas fait droit à sa demande en désaveu contre son ancien avocat et qu'en conséquence, il a été fait usage de la lettre du 20 août 1980, la Commission, à supposer que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1984 constitue, quant à ce grief, la décision interne définitive, n'aperçoit aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           Elle estime en effet qu'aucune disposition de la Convention n'empêche les juridictions internes de se baser sur toute preuve apportée devant elles, y compris sur la correspondance privée d'un particulier (N° 11477/85, déc. 11.12.86, non publiée).   En conséquence, le fait que les juridictions néerlandaises ont fait usage de la lettre du 20 août 1980 ne porte atteinte à aucun des droits garantis par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.           Il s'ensuit que la requête, sous ce dernier aspect, doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               Le Secrétaire                          Le Président           de la Commission                       de la Commission                   (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 décembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1217DEC001103184
Données disponibles
- Texte intégral