CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 décembre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1217DEC001230786
- Date
- 17 décembre 1987
- Publication
- 17 décembre 1987
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIRRECEVABLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12307/86                       présentée par L. K.                       contre le Grand Duché de Luxembourg                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 décembre 1987 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             G. SPERDUTI             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 25 mai 1986 par L. K. contre le Grand Duché de Luxembourg et enregistrée le 30 juillet 1986 sous le No de dossier 12307/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante est une ressortissante luxembourgeoise née en 1907 et demeurant à Luxembourg.           En 1975 la requérante diligenta devant le tribunal de Paix de Luxembourg une action visant à obliger ses voisins à détruire l'exhaussement de leur maison contiguë à la sienne.   Par jugement du 17 juin 1976, confirmé en appel par jugement du 7 juillet 1976 rendu par le tribunal civil de Luxembourg, la requérante fut déboutée de sa demande.   Le pourvoi en cassation formé par la requérante contre ce jugement fut déclaré irrecevable le 17 décembre 1981.           Par la suite, en 1983, la requérante déposa un recours devant le Conseil d'Etat visant à faire annuler l'autorisation de construire délivrée en 1974 aux voisins de la requérante par l'administration communale.   Par arrêt du 5 décembre 1985, le Conseil d'Etat rejeta le recours de la requérante comme étant tardif.   GRIEFS           La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement tant devant les tribunaux civils que devant la juridiction administrative.   Elle se plaint d'être victime d'une atteinte injustifiée à son droit de propriété.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention ainsi que l'article 1er du Protocole additionnel.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint d'une procédure civile qui s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1981. Toutefois en ce qui concerne cette procédure, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.   En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans "le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".           Dans la présente affaire, la décision de la Cour de cassation qui constitue la décision interne définitive, fut rendue le 17 décembre 1981, alors que la requête fut soumise à la Commission le 25 mai 1986 soit plus de six mois après la date de cette décision.           Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       La requérante se plaint également au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1985.           En ce qui concerne ces griefs la Commission relève que ledit recours a été rejeté par le Conseil d'Etat par arrêt du 5 décembre 1985 comme étant irrecevable parce que tardif.           A cet égard la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (cf N° 6878/79, Déc. 6.10.1976, D.R. 6 p. 79).           Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                             Le Président       de la Commission                          de la Commission               (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 décembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1217DEC001230786
Données disponibles
- Texte intégral