CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 décembre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1217DEC001255986
- Date
- 17 décembre 1987
- Publication
- 17 décembre 1987
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12559/86                       présentée par Ernest VANDAPUYE                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 décembre 1987 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 14 mars 1985 par contre la France et enregistrée le 25 novembre 1986 sous le No de dossier 12559/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.           Le requérant est un ressortissant français né en 1951, décorateur de profession.   Il est actuellement détenu à Poissy.           Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Marc Vialle, avocat à Strasbourg.           Le requérant a été placé en détention provisoire le 8 avril 1982 sous l'inculpation de tentative d'homicide volontaire sur la personne de trois policiers.           Dans la nuit du 7 avril 1982 à Nice trois policiers avaient tenté d'effectuer un contrôle de routine à Nice d'une voiture conduite par L. et dans laquelle se trouvait le requérant en tant que passager.   Roulant tous feux éteints, la voiture s'engagea dans un chemin sans issue se terminant par un pont surplombant une rivière, la Vésubie, et condamné à son extrémité par une barrière.   Les deux occupants sortirent alors de la voiture, l'un, L., allant se cacher sous le pont, l'autre, le requérant, sautant par dessus le parapet dans la rivière.   Par la suite, les policiers retrouvèrent à côté du requérant, blessé dans sa chute, un revolver de calibre 8 mm contenant 5 cartouches dont deux percutées.   Cinq autres cartouches dont une également percutée furent retrouvées dans la voiture.           Les trois policiers soutinrent que le requérant, au moment de sortir de la voiture, avait tenté à deux reprises de tirer sur eux et qu'ils avaient distinctement entendu le claquement de la percussion du chien de l'arme sur la douille, même si, en raison de la vétusté des munitions ainsi qu'il devait être établi ensuite par les experts balistiques, la percussion ne mit pas à feu les munitions.           Le requérant, quant à lui, nia systématiquement pendant l'instruction avoir tenté de tirer deux coups de feu sur les policiers et affirma que, au contraire, c'étaient les policiers qui avaient tiré sur la voiture.           Le juge d'instruction ordonna deux transports sur les lieux en vue de vérifier si les policiers avaient pu effectivement, vu le bruit de l'eau et celui des moteurs des véhicules, entendre les deux claquements du percuteur.   Cette vérification s'avéra positive.   Le témoin L. ne participa pas à ces transports sur les lieux.           Par arrêt du 13 décembre 1983, la chambre d'accusation près la cour d'appel d'Aix en Provence ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises des Alpes Maritimes en retenant que, contrairement à ce qui était allégué par le requérant, plusieurs éléments de preuve convergents, établis par l'information, permettaient d'estimer que l'inculpé avait bien fait usage de son arme, que les témoignages des trois policiers étaient absolument formels et en parfait accord à cet égard et que leurs explications relatives à leur perception de bruits du déclic de l'arme avaient été techniquement confirmées lors des vérifications opérées à deux reprises sur les lieux et que si la présence dans le barillet de l'arme retrouvée en possession de l'inculpé de deux douilles percutées n'était pas en soi une preuve irréfragable d'un usage de cette arme à l'occasion des faits, cette constatation n'en constituait pas moins une nouvelle présomption d'un tel usage concordant très précisément avec les deux essais de tir perçus par les policiers.           Le 15 mai 1984 le Procureur de la République fit parvenir au requérant la liste des témoins que le ministère public désirait faire entendre lors de l'audience devant la cour d'assises prévue pour les 21 et 22 mai 1984.   Sur cette liste figurait le conducteur L. de la voiture dans laquelle se trouvait le requérant le 7 avril 1982.   Ce témoin était, à part les trois policiers, le seul autre témoin oculaire des faits reprochés au requérant.           Il ressort du procès-verbal des débats devant la cour d'assises de Nice daté du 21 mai 1984 que suite à l'appel des témoins et experts, il s'est révélé que le témoin L. n'était pas présent. L'avocat général exposa alors que le témoin en question avait subi une opération, qu'il était hospitalisé et requit de ce fait qu'il soit passé outre à son audition.   Les avocats de la défense et l'accusé ayant eu la parole en dernier concernant l'absence de ce témoin, le Président de la cour d'assises ordonna qu'il soit passé outre à l'audition dudit témoin.           Après la suspension, l'audience devant la cour d'assises reprit le lendemain 22 mai 1984.   Les avocats du requérant déposèrent alors des conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le renvoi de l'affaire pour permettre l'audition par la Cour et le jury du témoin L. Selon la défense en effet, il était apparu de telles contradictions dans les dépositions à la barre des divers témoins que l'audition de L., seul témoin oculaire des faits en dehors des policiers, était indispensable à la manifestation de la vérité.           Par arrêt incident daté du 22 mai 1984, la cour d'assises rejeta la demande du requérant en estimant qu'il ne lui apparaissait pas que l'audition de ce témoin soit indispensable à la manifestation de la vérité et que le Président pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, s'il le jugeait utile, ordonner à titre de renseignement la lecture des différentes dépositions.           Par arrêt incident daté du même jour, la cour d'assises rejeta également une autre demande de la défense tendant à voir ordonner le transport de la Cour sur les lieux de l'arrestation du requérant afin d'opérer une reconstitution.   La défense se fondait là aussi sur les contradictions relevées dans les dépositions des trois policiers témoins.           Par arrêt du 22 mai 1984, la cour d'assises des Alpes Maritimes reconnut le requérant coupable des faits reprochés, lui accorda des circonstances atténuantes et le condamna à 15 années de réclusion criminelle.           Contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises, le requérant introduisit un pourvoi en cassation en faisant valoir notamment que le refus d'audition du témoin L. ainsi que le refus d'une reconstitution violaient la Convention et en particulier l'article 6 par. 2 et 3 (b) et (d).           Par arrêt daté du 13 janvier 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant en se déterminant comme suit :           "Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des         articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde         des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la         défense ;           "en ce que la Cour a, par deux arrêts incidents, rejeté la         demande de l'accusé tendant à la comparution du témoin L.         et celle tendant à la reconstitution sur les lieux ;           "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 de         la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,         toute personne accusée d'une infraction est présumée         innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement         établie et qu'en conséquence, la Cour ne pouvait - même à         l'issue des débats - pour rejeter la demande de la défense         se borner à affirmer que la demande d'audition du témoin L.         et la mesure d'instruction réclamée n'apparaissaient         pas de nature à apporter des éléments utiles à la         manifestation de la vérité ;           "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 3 du         même texte, l'accusé a droit de disposer du temps et des         facilités nécessaires pour préparer sa défense et d'obtenir         la convocation des témoins à décharge dans les mêmes         conditions que les témoins à charge, et que la Cour, qui n'a         pas constaté dans ses motifs l'impossibilité d'obtenir la         convocation du témoin L. non plus que celle de procéder         à une reconstitution sur les lieux, a violé le texte susvisé         et les droits de la défense ;           Attendu qu'après le rejet par la Cour des conclusions de la         défense tendant à l'audition du témoin L. et au renvoi         de l'affaire, le président a donné lecture en vertu de son         pouvoir discrétionnaire de l'intégralité des dépositions         faites par le témoin absent, a procédé à l'interrogatoire de         l'accusé et a reçu ses déclarations ;           Que de nouvelles conclusions ont été déposées par la défense         sollicitant une mesure de transport sur les lieux ;           Que l'arrêt rendu énonce "qu'il n'apparaît pas, à l'issue des         débats, que la mesure d'instruction réclamée soit de nature         à apporter des éléments utiles à la manifestation de la         vérité" ;           Qu'en statuant ainsi, la Cour a apprécié souverainement qu'un         transport sur les lieux, après notamment l'audition des         experts dont l'un avait assisté à une reconstitution des faits         en présence de l'accusé, n'apporterait pas d'élément nouveau ;           Qu'il en résulte que le demandeur n'est pas fondé à invoquer         une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention         européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés         fondamentales ; qu'en effet les motifs susrapportés des deux         arrêts incidents n'impliquent nullement que la culpabilité         de VANDAPUYE soit établie ;           Qu'enfin le demandeur n'est pas fondé non plus à invoquer une         violation de l'article 6 par. 3 de ladite Convention, dès lors         qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il lui ait été         refusé de poser des questions à un témoin entendu au cours des         débats ou de convoquer et d'interroger des témoins à décharge         dans les mêmes conditions que les témoins à charge, étant         observé, au demeurant, que le témoin L. avait été cité         à la requête du Ministère public ;           D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli" ;           Le requérant avait appris par la suite que L., non seulement n'avait jamais été cité comme témoin par le Parquet, mais qu'au surplus il n'était aucunement dans l'incapacité de comparaître à la barre lors de l'audience devant la cour d'assises le 21 mai 1984.   Selon le requérant, en effet, L. a comparu en personne le 6 juin 1984 lors d'une audience dans une affaire connexe devant le tribunal correctionnel de Nice.   L'opération chirurgicale invoquée par le Parquet pour justifier l'absence de ce témoin avait eu lieu le 18 avril 1984 et L. serait sorti de l'hôpital dès le 25 avril 1984. Il aurait donc pu témoigner les 21 et 22 mai devant la cour d'assises.           Le requérant qui n'a jamais cessé de proclamer son innocence a par ailleurs introduit un recours en grâce et un recours en révision. Un comité de soutien s'est constitué en sa faveur.   GRIEFS           Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison du refus de la cour d'assises d'ordonner la comparution comme témoin de L., seul témoin oculaire des faits reprochés au requérant.   Le requérant se plaint également du refus de la cour d'assises d'ordonner la reconstitution des faits.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 (b) et (d).   EN DROIT           Le requérant se plaint que la cour d'assises de Nice lors de l'audience de jugement des 21 et 22 mai 1984 ait refusé de renvoyer l'affaire pour ordonner l'audition du seul autre témoin oculaire des faits et une reconstitution sur les lieux du crime.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1), 6 par. 2 (art. 6-2) et 6 par. 3 (b) et (d) (art. 6-3-b-d) de la Convention.           En ce qui concerne la décision litigieuse, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).           En l'espèce la Commission constate tout d'abord que le témoin en question L. était le conducteur de la voiture dans laquelle se trouvait le requérant et que, comme tel, il était le co-participant dans "l'expédition" qui aboutit à la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises.           La Commission est d'avis que la cour d'assises pouvait légitimement estimer, comme elle l'a fait, que la comparution d'un tel témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité alors surtout que sa déposition faite lors de l'instruction et lue à l'audience par le président de la cour d'assises fut soumise à la libre contradiction de la défense.   A cet égard la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle elle n'a pas pour tâche de dire si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves mais d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès dans son ensemble a été conduit de manière à obtenir le même résultat (cf.   N° 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3 p. 77).           Dans les circonstances de l'espèce la Commission estime qu'il n'a pas été démontré par le requérant que le procès, dans son ensemble, n'a pas été conduit d'une manière équitable.           Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                             Le Président       de la Commission                          de la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 17 décembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1217DEC001255986
Données disponibles
- Texte intégral