CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 décembre 1987
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1987:1217REP001121384
- Date
- 17 décembre 1987
- Publication
- 17 décembre 1987
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } REQUETE No 11213/84   NEVES e SILVA   contre   PORTUGAL   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 17 décembre 1987)   TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 22) ....................................     1           A. La requête (par. 2 - 9) .......................     1           B. La procédure (par. 10 - 17) ...................     2           C. Le présent rapport (par. 18 - 22) .............     3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 23 - 56) ...................................     4     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 57 - 99) ...................................     9           A. Le requérant (par. 57 - 69) ...................     9              1.   Questions préliminaires               (par. 57 - 58) .............................     9              2.   Quant à la violation alléguée de l'article 6               par. 1 de la Convention               (par. 59 - 69) .............................     9           B. Le Gouvernement (par. 70 - 99) ................    12              1.   Questions préliminaires               (par. 70 - 84) .............................    12              2.   Quant à la violation alléguée de l'article 6               par. 1 de la Convention               (par. 85 - 99) .............................    14     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 100 - 121) .................................    17           A. Point en litige            (par. 100) ....................................    17           B. Période à prendre en considération            (par. 101 - 106) ..............................    17           C. Critères à utiliser pour apprécier le caractère            raisonnable du délai            (par. 107 - 120) ..............................    18           D. Conclusion            (par. 121) ....................................    21       ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ...................................    22   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ...    23   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, José Neves e Silva, est un ressortissant portugais, de profession comptable retraité et a son domicile à Lisbonne.   3.       Depuis 1963, le requérant est actionnaire de la société commerciale "Industrias de Plástico Póvoa Mar, Lda".   Il y possède un quota de 30 % et les 70 % restants appartiennent à M. Francisco Quintas (20 %) et à la "Companhia Industrial de Cordoarias Texteis e Metálicas, Quintas e Quintas, S.A.R.L." (50 %).   4.       Le 28 décembre 1963, le sous-secrétaire d'Etat à l'Industrie n'a accordé à la société "Póvoa Mar, Lda" l'autorisation de fabriquer des fils en plastique ("monofilamentos") que moyennant certaines conditions, auxquelles la société n'a pas satisfait.   Le 23 avril 1964, la société "Quintas e Quintas" susmentionnée reçut l'autorisation pour produire lesdits fils en plastique.   5.       Le 11 mai 1972, le requérant, se fondant sur le décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat pour des actes de gestion publique, a introduit devant le tribunal administratif ("auditoria administrativa") de Lisbonne une action contre l'Etat, un ingénieur en chef de section à la Direction générale de l'Industrie et les deux autres actionnaires de la société précitée, à savoir M. Francisco Quintas et la société Quintas e Quintas.   6.       Il a fait valoir notamment que l'ingénieur en chef avait agi dolosivement dans l'exercice de ses fonctions officielles causant un préjudice direct, à lui et à sa société, dont les troisième et quatrième défendeurs auraient indûment profité.   Ces derniers, selon lui, avaient obtenu de façon illicite l'autorisation de fabriquer des fils en plastique alors que c'était la société Póvoa Mar qui devait en être le bénéficiaire.   7.       Le 13 mars 1984, le tribunal administratif de Lisbonne a décidé que l'action était irrecevable pour cause de prescription.   8.       Le 30 mai 1985, statuant sur recours formé par le requérant, la Cour administrative suprême ("Supremo Tribunal Administrativo") a confirmé la décision attaquée.   9.       Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile qu'il a introduite le 11 mai 1972 et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   10.      La requête a été introduite le 17 octobre 1984 et enregistrée le 26 octobre 1984, sous le numéro de dossier 11213/84.   11.      Le 7 mai 1985, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit, avant le 19 juillet 1985, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   12.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juillet 1985.   Invité à présenter ses observations en réponse avant le 26 septembre 1985, le requérant a demandé à deux reprises une prolongation du délai qui lui avait été imparti.   Les observations du requérant ont été présentées le 2 janvier 1986.   13.      Le 13 octobre 1986, la Commission a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite informé les parties qu'elles avaient la faculté de soumettre à la Commission des observations sur le bien-fondé de la requête, soit oralement au cours d'une audience, soit par écrit.   Par lettre du 26 novembre 1986, le Gouvernement portugais a marqué sa préférence pour la présentation de ses observations au cours d'une audience orale.   14.      Le 6 mars 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 3 litt. (b) de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur le bien-fondé de la requête.   La date a été fixée au 13 juillet 1987, puis, à la demande du requérant, ajournée au 12 octobre 1987.   15.      L'audience a eu lieu le 12 octobre 1987.   Les parties y étaient représentées comme suit :           Pour le requérant :           Maître Jorge SAMPAIO, avocat au barreau de Lisbonne.           Pour le Gouvernement défendeur :           Monsieur Ireneu CABRAL BARRETO, Procureur-Général adjoint, en qualité d'agent du Gouvernement.   16.      Lors de l'audience, le Gouvernement, se fondant sur l'article 29 de la Convention, a soutenu en substance que le requérant ne saurait se prétendre "victime", au sens de l'article 25 de la Convention, et que l'article 6 par. 1 de cette dernière n'était pas applicable au présent litige.   Après en avoir délibéré, la Commission a constaté que les conditions d'application de l'article 29 n'étaient pas remplies en l'occurrence.   17.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu entre les parties entre le 23 octobre 1986 et le 12 octobre 1987.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   18.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en séance plénière, en présence des membres suivants :                MM.   C. A. NØRGAARD, President                   J. A. FROWEIN                   S. TRECHSEL                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A. S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J. C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS                   G. BATLINER              Mrs.   G. H. THUNE              Sir   Basil HALL              MM.   F. MARTINEZ                   C.L. ROZAKIS   19.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 décembre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   20.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1. d'établir les faits, et           2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur            une violation des obligations qui lui incombent aux            termes de la Convention.   21.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   22.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   23.      En avril 1962 le requérant était l'un des propriétaires et gérant de la société "Molda Plásticos Nesil, Lda", laquelle avait obtenu depuis 1959 l'autorisation de produire des matières plastiques, sans pour autant pouvoir fabriquer la matière première nécessaire à ladite production.   24.      Le 14 avril 1962 la société susmentionnée a demandé l'autorisation d'utiliser une machine automatique afin de produire des fils en plastique ("monofilamentos").   Le 7 juin 1962 le Directeur général des services industriels rejeta la demande et informa en substance ladite société que si elle souhaitait fabriquer des fils en plastique, elle devait formuler une demande en ce sens, conformément à la loi sur le "conditionnement industriel" (1).   25.      Le 2 janvier 1963 la société a demandé de nouveau l'autorisation, en précisant que la loi sur le "conditionnement industriel" ne s'appliquait pas.   La demande a été rejetée le 29 avril 1963 par la Direction générale de l'Industrie.   26.      Le 2 mai 1963 la société a renouvelé sa demande et le 24 juin 1963 le chef de la troisième section de la Direction générale de l'Industrie a souligné de nouveau que la société devait formuler une demande conformément au régime de "conditionnement industriel".   Cette demande fut introduite par la société le 28 juin 1963.   27.      En date du 9 juillet 1963, la société susmentionnée est devenue, par changement des statuts, la société "Indústrias de Plástico Póvoa Mar, Lda".   Dans cette dernière, le requérant possède 30 % des actions, les restants 70 % appartenant à M. Francisco Quintas (20 %) (qui entre-temps est décédé) et à la "Companhia Industrial de Cordoarias Texteis e Metálicas Quintas e Quintas, S.A.R.L." (50 %).   28.      Le 28 décembre 1963 le sous-secrétaire d'Etat à l'Industrie accorda à la société "Póvoa Mar, Lda" l'autorisation de fabriquer des fils en plastique ("monofilamentos") mais moyennant les conditions suivantes : dépôt d'une caution de 500.000 escudos et démonstration, dans un délai de 60 jours, que la société procédait également à la fabrication mécanique de la cordonnerie.   29.      La société n'ayant pas satisfait à ces conditions, l'autorisation devint caduque.   Entre-temps, trois industriels de cordonnerie avaient été autorisés à fabriquer des "monofilamentos". La société "Quintas e Quintas" susmentionnée reçut également une autorisation à cet effet le 23 avril 1964.       ____________________   (1) La loi n° 2052 du 11 mars 1952 prévoit que, dans certains secteurs     industriels, l'ouverture ou la modification d'unités de production     est soumise à un régime d'autorisation préalable de la part du     Gouvernement (en général du ministre de l'Economie) afin de     satisfaire à certaines exigences concernant notamment l'urbanisation,     l'hygiène et la sécurité.   30.      Le requérant, lui-même, a essayé par la suite, mais en vain, d'obtenir l'autorisation pour produire lesdits "monofilamentos".   Il a fait notamment valoir que les deux conditions précitées ne se justifiaient pas dans la mesure où la réglementation relative au "conditionnement industriel" ne s'appliquait pas à la fabrication du produit en question.   Il a ainsi adressé un certain nombre de requêtes au Premier Ministre (les 3 janvier 1968, 7 avril 1970 et 13 août 1971) et au secrétaire d'Etat à l'Industrie (les 2 août 1968, 12 juillet, 27 novembre 1969 et 31 mars 1970).   31.      Le 11 mai 1972 le requérant, se fondant sur le décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967 qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat pour des actes de gestion publique, a introduit devant le tribunal administratif ("auditoria administrativa") de Lisbonne une action contre l'Etat, un ingénieur-chef de section à la Direction générale de l'industrie et les deux autres membres de sa société, M. Francisco Quintas et la société "Quintas e Quintas".   32.      Il a fait valoir que l'ingénieur en chef susmentionné avait agi dolosivement dans l'exercice de ses fonctions officielles causant un préjudice direct, à lui et à la société "Póvoa Mar, Lda", dont les troisième et quatrième défendeurs auraient profité.   Quant au premier défendeur, l'Etat, il a considéré que ce dernier était civilement responsable des actes d'un de ses agents administratifs, en application des articles 2 et 3 du décret-loi n° 48051 susmentionné (1).   Enfin, il a estimé que les troisième et quatrième défendeurs   ____________________   (1)      L'article 2 du décret-loi est ainsi libellé :           "1.   L'Etat et les autres personnes morales publiques sont         civilement responsables envers les tiers des atteintes à         leurs droits ou aux dispositions légales destinées à protéger         leurs intérêts, si elles résultent de fautes commises par         leurs organismes ou agents administratifs dans l'exercice         de leurs fonctions et suite à cet exercice.           2.   Lorsque, en application de ce que le paragraphe précédent         dispose, une quelconque indemnité aura été versée, l'Etat         et les autres personnes morales ou publiques ont un droit de         recours contre les membres de l'organe ou contre les agents         en faute, si ceux-ci n'ont pas agi avec le zèle auquel ils         étaient obligés en raison de leurs fonctions."           L'article 3 stipule que :           "1.   Les membres de l'organe et les agents administratifs de         l'Etat sont civilement responsables envers les tiers des         actes qui ont porté atteinte à leurs droits ou aux         dispositions de la loi destinées à protéger leurs intérêts         lorsqu'ils auront dépassé les limites imposées à leurs         fonctions ou si, en les exerçant et du fait de leur exercice,         ils ont agi dolosivement.           2.   En cas d'acte dolosif, la personne morale publique a         toujours une responsabilité solidaire avec les membres de         l'organe ou les agents."   étaient civilement responsables parce qu'ils avaient obtenu de façon illicite l'autorisation de fabriquer des fils en plastique alors que c'était la société "Póvoa Mar, Lda" qui devait en être le bénéficiaire.   33.      Une fois reçue la demande introductive d'instance ("petiçáo inicial"), le juge a ordonné la citation des parties défenderesses et a invité celles-ci à y répondre ("contestaçáo").   34.      Le deuxième défendeur, l'ingénieur en chef de section à la Direction générale de l'Industrie, a présenté ses conclusions en réponse (contestaçáo) le 2 octobre 1972.   Le troisième, M. Francisco Quintas, et le quatrième défendeur, la société "Quintas et Quintas", ont fait de même le 19 octobre 1972.   Enfin, le premier défendeur, à savoir l'Etat, après avoir obtenu du juge une prolongation du délai pour répondre, a présenté ses conclusions le 21 décembre 1972.   35.      Le 12 janvier 1973 le requérant a déposé sa réplique (réplica) aux conlusions en réponse des parties défenderesses.   Ces dernières ont déposé le 22 janvier 1973 leur duplique (tréplica).   36.      Le 24 février 1973 le juge administratif a décidé de tenir une audience orale préparatoire, afin d'y discuter les exceptions de procédure invoquées par les parties défenderesses, à savoir le défaut de qualité à agir ("ilegitimidade") du requérant, la prescription de l'action et l'incompétence du tribunal.   37.      Contre cette décision le Ministère public, représentant l'Etat, a présenté une réclamation qui a été rejetée par le juge.   Le Ministère public a formé alors un recours sur incident ("agravo") à la Cour administrative suprême ("Supremo Tribunal Administrativo").   38.      Le 28 mars 1973 le tribunal administratif de Lisbonne a décidé de transmettre le recours à la Cour administrative suprême et de lui accorder un effet suspensif.   Le 2 mai 1973, le greffier du tribunal administratif ("auditoria") de Lisbonne a transmis le dossier à la Cour administrative suprême.   39.      Le 14 juin 1973, la Cour administrative suprême a rejeté la décision du juge concernant le régime de transmission du recours sur incident et a ordonné que la procédure se poursuive par devant le tribunal administratif de Lisbonne.   Le 7 novembre 1973 le dossier a été transmis à la juridiction inférieure, c'est-à-dire le tribunal administratif de Lisbonne.   Le 9 novembre 1973, le greffier de ce dernier le transmit au juge pour décision.   40.      Le 1er février 1975 le juge a ordonné qu'un document fût versé au dossier.   Celui-ci lui a été de nouveau transmis par le greffier le 3 février 1975.   Le 17 mai 1976, le juge a donné suite à l'arrêt de la Cour administrative suprême et décidé que le recours sur incident ("agravo") formé par le Ministère public ne fût transmis à la Cour administrative suprême que conjointement avec le premier recours qui serait formé.   41.      Le 1er juillet 1976 a eu lieu une audience orale préparatoire, afin de discuter les exceptions de procédure.   42.      Le 15 juillet 1976, le juge fit suite à la demande du requérant en date du 1er juillet 1976 tendant à ce que le dossier de la procédure fût transmis à la Commission nationale d'enquête ("Comissáo nacional de Inquérito").   43.      Le 29 mai 1978 la Commission nationale d'enquête a retourné le dossier au tribunal administratif de Lisbonne.   Le 12 juin 1978 ce dernier a décidé qu'il était incompétent "ratione materiae" pour juger l'action introduite par le requérant.   Cette décision a eu comme conséquence l'extinction de l'instance.   Ladite décision n'a toutefois été transmise par le greffe du tribunal au requérant que le 25 janvier 1979.   44.      Contre cette décision, le requérant a formé le 6 février 1979 un recours sur incident à la Cour administrative suprême.   Par ordonnance du 7 février 1979 le juge du tribunal administratif de Lisbonne a admis ledit recours et a fixé son régime de transmission. Le 11 juin 1979 le greffier a notifié cette ordonnance au requérant. Les observations du requérant et celles en réponse des parties adverses ont été présentées avant le 3 octobre 1979.   A cette date, le juge ordonna que soient calculés les dépens à payer ("custas") et que le dossier de la procédure fût transmis à la Cour administrative suprême.   45.      Le 13 mars 1980 le dossier a été transmis à la Cour administrative suprême.   Le 16 mai 1980 la partie défenderesse société Quintas e Quintas informa la Cour que M. Francisco Quintas, une des autres parties défenderesses, était décédé.   Au vu de cet élément, la Cour administrative suprême a décidé d'interrompre l'instance.   Le 1er octobre 1980 le requérant a demandé la citation des héritiers de M. Francisco Quintas afin qu'ils lui succèdent en tant que partie défenderesse dans l'action pendante ("incidente de habilitaçáo", réglé par les articles 371 à 377 du code de procédure civile).   46.      Le 18 mai 1981, le requérant a renouvelé sa demande, la première ayant été déclarée irrecevable.   Le 30 mai 1985, les successeurs indiqués par le requérant dans sa demande et les autres parties à la procédure ont été invités à faire parvenir leurs conclusions en réponse ("contestaçáo") dans un délai de huit jours. Par arrêt du 26 novembre 1981 la Cour administrative suprême a décidé que l'instance reprenne son cours et que M. Francisco Quintas soit substitué à cet effet par ses héritiers, ainsi que le requérant l'avait demandé.   47.      Le 11 novembre 1982, la Cour administrative suprême a décidé que le tribunal administratif de Lisbonne était compétent "ratione materiae" pour juger l'action introduite par le requérant, pour autant qu'elle visait l'Etat, mais incompétente pour ce qui était des autres parties défenderesses.   Cet arrêt a été communiqué au requérant le 15 novembre 1982.   48.      Le dossier n'a été envoyé à la juridiction inférieure que le 30 juin 1983 après calcul et liquidation des dépens ("custas").   Le dossier a été enregistré comme ayant été reçu le 3 octobre 1983 par le tribunal administratif de Lisbonne.   Le 25 octobre 1983 le greffier a transmis le dossier au juge.   49.      Le 13 mars 1984, le juge du tribunal administratif de Lisbonne a déclaré éteinte la procédure introduite par le requérant pour cause de prescription.   50.      Contre cette décision, le requérant a interjeté appel ("apelaçáo") le 26 mars 1984 à la Cour administrative suprême.   51.      Le 28 mars 1984 le juge "a quo" a admis le recours et a fixé son régime de transmission.   Cette ordonnance a été notifiée par le greffier au requérant le 30 mars 1984.   52.      A la suite du calcul et de la liquidation des dépens ("custas"), le juge a décidé le 10 mai 1984 que le dossier fût transmis à la Cour administrative suprême.   53.      Le 6 juin 1984 le juge-rapporteur de cette dernière juridiction a imparti aux parties un délai de 20 jours pour la présentation de leurs observations ("alegaçóes").   54.      Par arrêt du 30 mai 1985, notifié au requérant le 9 juin 1985, la Cour administrative suprême a confirmé la décision attaquée. Contre cet arrêt, le requérant a introduit le 7 juillet 1985 un recours à la Cour plénière ("Pleno").   55.      Le 7 octobre 1985, le juge-rapporteur de la Cour administrative suprême a déclaré le recours irrecevable.   Il souligna qu'à moins qu'il y ait jugements contradictoires ("oposiçáo de julgamentos") un recours ne saurait être formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour administrative suprême statuant en appel ("em segundo grau de jurisdiçáo").   Or, en l'occurrence, le recours introduit par le requérant n'avait pas allégué l'existence de jugements contradictoires et la Cour administrative suprême avait statué en tant qu'instance de recours ("em segundo grau de jurisdiçáo").   Le requérant fut en outre condamné à payer les dépens ("custas").   56.      Contre cette décision du juge-rapporteur, le requérant a introduit un recours ("reclamaçáo") à la Cour plénière ("Conferência") faisant valoir notamment que le fait que deux seules instances de jugement étaient prévues n'était pas conforme à la Constitution.   Il a estimé en outre que sa condamnation à payer les dépens ("custas") était injuste.   Par arrêt du 4 mars 1986 la Cour plénière ("Conferência") a confirmé la décision du juge-rapporteur.   III.      ARGUMENTATION DES PARTIES     A.       Le requérant        1. Questions préliminaires        a) Sur la situation de "victime" du requérant"   57.      Le requérant fait valoir en premier lieu que cette question a été correctement tranchée dans la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête.   En effet, le juge administratif a décidé dans le "despacho saneador" que le requérant était partie légitime à la procédure, sans que le Ministère public, représentant l'Etat, ait attaqué ladite décision, laquelle a depuis lors acquis force de chose jugée.   Par ailleurs, l'acte administratif que le requérant a mis en cause dans la procédure en dommages-intérêts lui a causé des préjudices matériels indéniables.   Il s'estime donc "victime", au sens de l'article 25 de la Convention.        b) Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention         au présent litige   58.      Le requérant relève que l'action par lui introduite ne visait pas à apprécier la légalité de l'acte administratif en cause, mais à engager la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat par les agissements d'un agent de ce dernier.   Ces agissements, qui se sont traduits par le refus illicite d'autoriser le requérant à produire des fils en plastique, ont porté atteinte à son droit à produire lesdits "monofilamentos".   Or, ce refus a porté atteinte au droit du requérant d'exercer une activité économique, lequel dans une société d'économie de marché et d'initiative privée est incontestablement un droit de caractère civil.   Certes, l'Etat pourrait invoquer un droit de pouvoir régler discrétionnairement l'exercice d'une activité économique donnée, mais ce dernier droit, en tant que tel, préexiste à ladite autorisation.   Il s'agit d'un droit privé dont l'exercice est "conditionné" par l'intervention de la puissance publique.   Se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Benthem et Baraona, le requérant conclut que la Commission est compétente "ratione materiae" pour examiner la requête qui concerne bien une contestation sur un droit de "caractère civil", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.        2. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention   59.      Pour ce qui est de la période à prendre en considération, le requérant admet que son terme se situe au 30 mai 1985, date de l'arrêt de la Cour administrative suprême, même si ce ne fut que le 4 mai 1986 que la même juridiction en formation plénière ("conferéncia") déclara son recours irrecevable.        a) Quant à la complexité de l'affaire   60.      Le requérant estime que l'affaire n'était pas complexe, comme le Gouvernement défendeur l'a par ailleurs admis lui-même.        b) Quant au comportement du requérant   61.      Le requérant soutient que son comportement n'a aucunement contribué au retard de la procédure.   62.      En effet, quant à la période de temps qui a été nécessaire à la Commission nationale d'enquête pour se prononcer (15 juin 1976 au 29 mai 1978), le requérant fait valoir que cette période se situe avant le 9 novembre 1978, date de la ratification de la Convention par le Portugal.   En outre, il souligne qu'une telle durée aurait pu être évitée, si le tribunal administratif de Lisbonne avait envoyé à ladite Commission une copie du dossier de la procédure et non pas l'original de ce dernier.   La juridiction administrative aurait également pu constater que l'examen par la Commission nationale d'enquête durait trop longtemps et demander que le dossier de la procédure lui soit renvoyé.   En tout état de cause, le délai qui a été nécessaire à la commission susmentionnée pour conclure son enquête n'est sûrement pas imputable au requérant.   Ce dernier s'est limité à exercer son droit et il a obtenu gain de cause, la commission ayant conclu qu'il y avait un abus de pouvoir de la part de l'autorité administrative concernée.   63.      D'autre part, quant à l'interruption de l'instance par le décès d'une des parties défenderesses, M. Francisco Quintas, le requérant souligne que si cet incident a pris un certain temps, cela est dû essentiellement à la procédure prévue à cet effet (documents à joindre, faits à établir et personnes à localiser).        c) Quant au comportement des autorités compétentes   64.      A cet égard, le requérant estime pouvoir omettre la procédure se situant avant novembre 1978, même si celle-ci a connu des retards (en particulier, la période de sept mois qui a été nécessaire au Ministère public pour présenter ses observations écrites et le fait que l'audience préparatoire sur les exceptions de procédure ait eu lieu le 1er juillet 1976 alors que le juge avait décidé de la tenir le 24 février 1973).   65.      Le requérant indique les périodes d'inertie suivantes, exclusivement imputables, selon lui, aux autorités compétentes :         - alors que la décision du tribunal administratif de Lisbonne a été rendue le 12 juin 1978, elle n'a été notifiée au requérant que le 25 janvier 1979, c'est-à-dire plus de sept mois après ;         - contre cette décision le requérant a introduit le 6 février 1979 un recours dont le régime juridique a été établi le même jour par le juge du tribunal administratif de Lisbonne.   Il ne fut notifié de cette décision du magistrat que le 11 juin 1979, c'est-à-dire plus de quatre mois après ;         - alors que son mémoire de recours et les observations des parties adverses ont été présentées avant le 3 octobre 1979, le greffier du tribunal administratif de Lisbonne n'a transmis le dossier de la procédure à la Cour administrative suprême que le 13 mars 1980 ;         - l'arrêt de cette dernière n'a été rendu que le 11 novembre 1982, c'est-à-dire 32 mois après ;         - le dossier de l'instruction n'a été reçu, en retour, par le tribunal administratif de Lisbonne que le 3 octobre 1983, soit pratiquement onze mois après ;         - le greffier a transmis le dossier au juge le 25 octobre 1983, mais ce dernier n'a rendu une nouvelle décision que le 13 mars 1984 ;         - contre cette décision le requérant a introduit un nouveau recours à la Cour administrative suprême mais celle-ci ne s'est prononcée que le 30 mai 1985.   66.      Le requérant souligne que, au vu des périodes susmentionnées, la procédure a connu plus de 28 mois d'inertie à compter du 9 novembre 1978.   Or, ni la nature de l'affaire (qui n'était pas complexe), ni la procédure devant les juridictions administratives (essentiellement écrite et sans qu'il y ait eu besoin d'entendre des témoins ou d'envoyer des commissions rogatoires) ne saurait justifier une telle durée.   67.      De l'avis du requérant, le problème de la durée des procédures devant les tribunaux portugais, en particulier devant les juridictions administratives, est d'ordre structurel.   Cette situation est amplement connue, comme le prouve un certain nombre de documents récents sur la situation de la justice au Portugal.   Le requérant s'est référé à cet égard à un document daté d'avril 1985 établi par la "SEDES" (Association pour le développement économique et social) intitulé "La justice au Portugal - fonctionnement des tribunaux", aux statistiques officielles sur le nombre d'affaires pendantes devant la Cour administrative suprême de 1976 à 1986, à des débats parlementaires en date du 20 décembre 1985 sur la réorganisation des juridictions administratives et, en dernier lieu, au programme présenté par le Gouvernement devant le Parlement en août 1987.   68.      Il ressort de ces documents que de 1974 à 1984 il y a eu une augmentation de 535 % du nombre d'affaires pendantes devant la Cour administrative suprême.   Il est vrai que depuis 1984 une réorganisation des juridictions administratives a été adoptée par le Gouvernement mais, selon le requérant, ces mesures ont été tardives pour ce qui est de son affaire et ne se sont pas révélées efficaces pour remédier à cette situation.   69.      Le requérant conclut que la durée de la procédure dans son affaire a été due uniquement à la manière dont les autorités judiciaires l'ont conduite.   Il y a, de ce fait, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       Le Gouvernement        1. Questions préliminaires   70.      Tout en admettant que ces questions ont été tranchées dans la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement, se fondant sur l'article 29 de la Convention, insiste sur le fait que la Commission n'est compétente ni "ratione personae", ni "ratione materiae".        a) Sur la situation de "victime" du requérant   71.      Le Gouvernement souligne en premier lieu que ce fut la société "Póvoa Mar", et non le requérant lui-même, la destinataire du refus de l'autorité administrative compétente de produire les "monofilamentos". Il n'y a pas eu dès lors une relation juridique quelconque entre le requérant et l'Administration.   Cette relation ne s'est établie qu'avec ladite société.   Or, le requérant ne possède que 30 % de cette société et ne peut donc se prétendre que "victime indirecte" des agissements de l'Administration.   A cet égard, le Gouvernement souligne que la Commission a toujours refusé de considérer comme étant "victimes" les actionnaires minoritaires des sociétés commerciales.   72.      Il est vrai que dans le "despacho saneador" le juge national a considéré le requérant comme étant partie légitime à la procédure. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête la Commission a estimé que cet élément était essentiel et suffisait pour considérer le requérant comme étant "victime" au sens de l'article 25 de la Convention.   73.      Toutefois, cette notion est autonome par rapport aux décisions nationales rendues.   Le fait qu'un justiciable ait été reconnu comme partie légitime dans une procédure interne ne saurait signifier qu'il est "victime" au sens de la Convention.   La Commission ne doit pas s'estimer liée par la décision du juge national.   74.      En outre, il convient de préciser le contexte juridique dans lequel se situe la décision du juge reconnaissant le requérant comme partie légitime.   L'action introduite par le requérant avait été introduite contre l'Etat et deux autres actionnaires de la société. Ces derniers ont contesté la légitimité du requérant, son intérêt à agir.   L'Etat toutefois s'est limité à invoquer la prescription du droit que le requérant prétendait faire valoir.   A la suite de l'arrêt de la Cour administrative suprême du 11 novembre 1982, l'Etat est devenu la seule partie défenderesse à la procédure.   Le défaut de légitimité du requérant n'ayant pas été avancé par l'Etat, le juge n'a pas estimé devoir perdre son temps à apprécier la question, étant donné qu'il pouvait constater rapidement que le droit invoqué par le requérant était prescrit.   75.      Dans ce contexte, le Gouvernement estime qu'il ne faut pas surestimer la décision du juge reconnaissant le requérant comme partie légitime à la procédure.   A cet égard, il convient d'ajouter que la jurisprudence portugaise interprète extensivement la notion de légitimité.   76.      Ainsi, dans l'exemple : Pierre allègue dans une action qu'il a vendu à Paul une certaine marchandise, mais que ce dernier n'a pas payé le prix convenu ; Paul répond qu'il n'a jamais convenu de prix avec Pierre.   77.      Dans cet exemple, deux thèses peuvent être soutenues : dans une première, si la version du défendeur est prouvée, les parties sont légitimes ; dans une deuxième thèse, même si la prétention du défendeur est prouvée, les parties sont légitimes, mais le défendeur n'est pas condamné.   78.      Or, ce fut cette thèse qui fut consacrée dans le code portugais de procédure civile.   Il s'ensuit qu'il est rare qu'une partie ne soit pas considérée comme étant légitime.   Il suffit à cet égard que sa version des faits soit minimement "réelle" et "logique". Mais il ne faut pas confondre la "légitimité procédurale" avec la "légitimité matérielle".   79.      Le Gouvernement conclut que le fait qu'un justiciable soit reconnu comme étant partie légitime dans une procédure ne suffit pas à le considérer comme "victime" au sens de la Convention.   En l'occurrence, le requérant ne peut dès lors se prétendre "victime" conformément à l'article 25 de la Convention.        b) Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention         au présent litige           aa) Dans la présente affaire il n'y a pas de "contestation"             au sens de l'article 6 par. 1   80.      Le Gouvernement soutient que dans la présente affaire il n'y a pas eu "contestation" sur un droit de caractère civil.   En effet, les juridictions administratives saisies ne se sont pas prononcées sur le fond de l'affaire, mais uniquement sur la question de la prescription du droit invoqué par le requérant, question qui relève de la procédure.           bb) Dans la présente affaire il n'y a pas un "droit de             caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1   81.      Le Gouvernement rappelle qu'en l'occurrence le requérant a introduit une action en dommages-intérêts en prétendant que l'acte de l'Administration lui accordant le droit de produire des "monofilamentos" moyennant certaines conditions lui a causé un dommage matériel.   A cet égard, il est nécessaire d'analyser l'acte de l'Administration mis en cause afin de déterminer s'il y avait ou non un "droit de caractère civil".   82.      Or, l'acte de l'Administration se situe dans une relation entre une personne souhaitant fabriquer un certain produit et le jugement de l'Administration sur l'opportunité d'une telle fabrication.   L'autorisation de l'Administration est par nature un acte de droit public, tout à fait discrétionnaire, l'Administration étant seule en condition d'apprécier si l'intérêt public justifiait une telle autorisation.   83.      La relation qui s'est établie entre le requérant et l'Administration au sujet de l'interdiction pour fabriquer des "monofilamentos" ne relève donc que du droit public.   Il n'y a donc pas un "droit de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   84.      Le Gouvernement se réfère à cet égard à la décision sur la recevabilité de la Commission du 13 décembre 1984 dans l'affaire Pericáo de Almeida (requête n° 10582/83, non publiée).   Dans cette affaire, il s'agissait d'un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères portugais qui avait introduit une action en dommages- intérêts contre l'Etat pour avoir été mis en disponibilité dans l'intérêt du service.   La Commission y avait souligné que les éventuels préjudices que le requérant aurait subis résultaient d'une "relation de droit entre l'Administration nationale et un de ses fonctionnaires dans une activité relevant de sa puissance publique". L'article 6 par. 1 n'était donc pas applicable à cette affaire car une telle relation juridique ne concernait pas des droits de caractère privé.   Selon le Gouvernement, l'autorisation de produire les "monofilamentos" en question se situe également dans une relation de droit public.   Le Gouvernement conclut que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est donc pas applicable au présent litige.        2. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention   85.      Le Gouvernement souligne en premier lieu que la date à prendre en considération pour ce qui est du terme de la procédure se situe au 30 mai 1985, date de l'arrêt de la Cour administrative suprême confirmant le jugement du tribunal administratif de Lisbonne en date du 13 mars 1984.        a) Quant à la complexité de l'affaire   86.      Le Gouvernement reconnaît que l'affaire n'était pas complexe.        b) Quant au comportement du requérant   87.      Le Gouvernement soutient que le requérant a contribué à deux reprises au retard de la procédure.   Ainsi :         - en juillet 1976 le dossier de la procédure a été transmis, à la         demande du requérant, à la Commission nationale d'enquête et y         resta jusqu'en mai 1978.   Selon le Gouvernement cette         transmission n'était pas nécessaire ;         - l'"incident d'habilitation" à la suite du décès de la partie         défenderesse, M. Francisco Quintas, incident soulevé         incorrectement par le requérant le 1er octobre 1980, qu'il a         été obligé de renouveler, en bonne et due forme, le 18 mai         1981.        c) Quant au comportement des autorités compétentes           aa) La situation d'engorgement du rôle des juridictions             administratives et les mesures adoptées pour y remédier   88.      Le Gouvernement reconnaît que la procédure ne s'est pas déroulée dans des conditions "optimales" ("ideais") car la demande introductive d'instance est datée du 11 mai 1972 alors que l'arrêt final de la Cour suprême n'a été rendu que le 30 mai 1985, c'est-à-dire plus de 13 années après.   Il considère que, outre les retards susmentionnés imputables au requérant, la durée de la procédure s'expliquerait par un "blocage passager" des juridictions administratives portugaises, blocage qui est en voie de récupération.   89.      A cet égard, le Gouvernement rappelle la situation difficile des juridictions administratives au Portugal depuis la démocratisation du pays (avril 1974) à ce jour.   Ainsi, la Cour administrative suprême (première chambre) a connu une importante augmentation d'affaires : en 1974 ont été enregistrées 294 affaires ; en 1977, 815 affaires ; en 1978, 1638 affaires ; en 1983, 1688 affaires et en 1984, 1983 affaires. Le tribunal administratif ("auditoria") de Lisbonne a connu, pour sa part, l'évolution suivante : en 1974 ont été enregistrées 78 affaiArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 décembre 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1987:1217REP001121384
Données disponibles
- Texte intégral