CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 mars 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0301DEC001089084
- Date
- 1 mars 1988
- Publication
- 1 mars 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 10890/84                       présentée par GROPPERA RADIO AG, Jürg MARQUARD,                                     Elias FRÖHLICH et Marcel CALUZZI                       contre la Suisse                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er mars 1988 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS             H. VANDENBERGHE         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 9 février 1984 par GROPPERA RADIO AG et trois autres personnes contre la Suisse et enregistrée le 10 avril 1984 sous le No de dossier 10890/84 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations du Gouvernement suisse, produites le 10 juin 1986 ;           Vu les observations en réponse soumises par les requérants le 29 août 1986 ;           Vu les commentaires du Gouvernement suisse concernant les observations en réponse des requérants produits le 30 septembre 1986 ;           Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 1er mars 1988 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La première requérante, Groppera Radio AG, est une société anonyme de droit suisse constituée en vue de la production d'émissions et de programmes radio.           Elle a son siège social à Zoug en Suisse et est propriétaire des parts sociales d'une filiale italienne, Belton S.r.l.   Par l'intermédiaire de cette filiale, Groppera Radio AG est propriétaire d'une station radio située à près de 3000 mètres d'altitude sur le Pizzo Groppera en Italie près de Campodolcino à 6 km de la frontière suisse, à partir de laquelle elle émet et diffuse des programmes radio à destination de la Suisse, programmes captables sur une profondeur de 200 km en direction nord-ouest. La station sur le Pizzo Groppera est équipée d'un émetteur d'une puissance de 50 KW et d'une antenne de type directif de gain égal à environ 100.   La puissance apparente rayonnée avoisine ainsi les 5000 KW.   Grâce à cet émetteur, le plus puissant d'Europe, la station était en mesure d'arroser le territoire suisse de façon à être captée par près d'un tiers de la population, principalement dans la région de Zurich.           Le deuxième requérant, Jürg Marquard, est un ressortissant suisse né en 1945, de profession éditeur et résidant à Zoug.   Il est directeur de la société Groppera Radio et son représentant légal. Il est également propriétaire de la station.           Le troisième requérant, Hans Elias Fröhlich, de nationalité suisse, est né en 1947.   Il exerce la profession de journaliste et est employé par la première requérante.   Il demeure à Thalwil (ZH).           Le quatrième requérant, Marcel Caluzzi, est également employé par la première requérante en tant que journaliste.   Il est ressortissant suisse né en 1951 et demeure à Cernobbio en Italie.   Il a également un domicile à Lucerne.           Tous les requérants sont représentés devant la Commission par M. Ludwig A. Minelli, journaliste domicilié à Forch (ZH).           Groppera Radio AG est propriétaire de la station sur le Pizzo Groppera depuis 1983.           Avant 1983, la station appartenait à la société Radio 24 AG qui l'exploitait depuis novembre 1979.   Le propriétaire antérieur de cette station, Roger Schawinski, avait créé Radio 24 en raison du monopole d'état existant en Suisse en matière de radiodiffusion.   Les émissions de Radio 24, diffusées sur ondes ultra-courtes à partir de l'Italie, étaient destinées à un public âgé de 15 à 40 ans et financées à 100 % par la publicité émanant des annonceurs suisses.           Le 7 juin 1982, le Conseil fédéral prit une ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion en vertu de laquelle le monopole de la Société Suisse de Radiodiffusion (société d'état) fut supprimé.   En vertu de cette ordonnance, Radio 24 AG sollicita l'octroi d'une concession pour l'agglomération zurichoise (près de 300 demandes furent présentées pour de tels essais de radios locales).   Parmi les 36 concessions de radios locales accordées par le Conseil fédéral le 20 juin 1983 figurait celle qui avait été sollicitée par M. Schawinski pour Radio 24.   Le Conseil fédéral subordonna toutefois, dans son cas, l'octroi de la concession à l'arrêt des émissions de Radio 24 à partir du Pizzo Groppera à compter du 30 septembre 1983.           M. Schawinski accepta la condition dont était assortie la concession accordée mais vendit néanmoins à l'éditeur Jürg Marquard (deuxième requérant dans la présente procédure) les installations qu'il possédait à Côme et sur le Pizzo Groppera et qui étaient administrées par la société italienne Belton.           Dès le 1er octobre 1983, la première requérante utilisa les installations du Pizzo Groppera en reprenant d'ailleurs la fréquence de Radio 24, pour diffuser dans la région zurichoise un programme légèrement modifié, diffusé sous le nouveau nom de Sound Radio.           A partir du 1er novembre 1983 les radios locales suisses commencèrent à émettre et bénéficièrent de forts taux d'écoute.   Elles entrèrent dès lors en concurrence avec Sound Radio qui émettait depuis le Pizzo Groppera en Italie, notamment en raison du fait que l'ordonnance de 1982 autorisait sous certaines conditions le financement des radios locales par la publicité.           En Suisse, Groppera Radio AG n'est titulaire d'aucune concession puisque la station radio à partir de laquelle sont émis ses programmes est située en territoire italien, de sorte que seules les autorités italiennes ont compétence pour lui délivrer une concession le cas échéant.           Les émissions de la station Sound Radio, diffusées en Suisse à partir de l'Italie, étaient captées en Suisse non seulement par les propriétaires d'auto-radios et d'antennes individuelles mais elles étaient jusqu'au 31 décembre 1983 également captées puis rediffusées sur le territoire suisse par des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés.           En effet, le 17 août 1983, le Conseil fédéral prit une ordonnance N° 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, ordonnance qui remplaçait celle du 10 décembre 1973.           Cette ordonnance du 17 août 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, était relative aux dispositions générales applicables au régime des concessions et définissait notamment une troisième catégorie de concession d'installation radio réceptrice qui s'ajoutait à la concession 1 relative à l'installation radio réceptrice pour la réception privée et à la concession 2 relative à l'installation radio réceptrice pour la réception publique ainsi qu'aux deux types de concessions de réception de télévision.           La concession 3 est relative à l'installation d'antennes collectives.           L'article 78 alinéa 1 a) de l'ordonnance du 17 août 1983 définissait comme suit la concession d'antenne collective (Gemeinschaftsantennenkonzession) :           "La concession d'antenne collective autorise son titulaire         à :         a) exploiter le réseau local de distribution défini dans la         concession et à rediffuser ainsi des émissions de radio-         diffusion à partir d'émetteurs qui répondent aux dispositions         de la Convention internationale des télécommunications et au         Règlement international des radiocommunications ainsi qu'à         celles des conventions et arrangements internationaux adoptés         dans le cadre de l'Union internationale des communications".           Depuis le 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 août 1983, la plupart des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés ont estimé qu'en raison des termes mêmes de l'article 78 alinéa 1 a) de l'ordonnance n° 1 de 1983, il leur était devenu légalement impossible de retransmettre les programmes radio produits et émis de l'Italie par Groppera Radio AG, celle-ci devant être considérée comme émettant vers la Suisse en violation des dispositions internationales régissant la matière.           Par voie de conséquence, les émissions produites par les requérants et destinées au public suisse ne sont plus retransmises par voie de câble en Suisse.           Toutefois, certaines sociétés d'exploitation de réseaux câblés ont néanmoins continué après le 1er janvier 1984 à diffuser les émissions produites par Groppera Radio AG.   L'une d'entre elles, la Société municipale d'antenne collective de Maur et des environs a été informée le 21 mars 1984 par l'administration régionale des PTT qu'il s'agissait d'émissions radio non conformes aux règlements internationaux en vigueur et qui, par conséquent, devaient être considérées comme étant des émissions illégales au sens de l'article 78 alinéas 1 et 3 de l'ordonnance de 1983.           Cette société fut également informée par l'administration qu'au cas où elle persisterait à diffuser et à distribuer ces émissions illégales elle commettrait un délit punissable et qu'en tout état de cause, elle devait dans un délai de 30 jours annuler toutes les dispositions techniques prises pour recevoir et diffuser lesdites émissions.           Cette injonction fut confirmée par la direction générale des PTT le 31 juillet 1984.   Contre cette décision cette société d'exploitation de réseaux câblés interjeta alors un recours administratif auprès du Tribunal fédéral.           Par mémoire introductif du 18 septembre 1984, la requérante n° 1, Groppera Radio AG, s'associa à ce recours en faisant valoir qu'elle était également victime des dispositions de l'ordonnance de 1983 concernant les concessions d'antenne collective du fait que les restrictions opérées en vertu de ce texte réduisaient considérablement le nombre d'auditeurs de ses programmes et par conséquent diminuaient ses recettes dans une proportion inquiétante pour sa survie financière.           Le 12 novembre 1984, le Tribunal fédéral informa les parties aux deux recours administratifs qu'il avait eu connaissance du fait que l'émetteur sur le Pizzo Groppera en Italie avait été détruit par la foudre en octobre 1984 et qu'apparemment il ne serait pas pour l'instant reconstruit.   Dans ces conditions, aucun intérêt à agir ne subsistant, le Tribunal fédéral proposait de rejeter les recours par une procédure sommaire sans entrer en matière sur le fond (die Beschwerde ohne Sachentscheid abzuschreiben).             Cette proposition ne fut pas acceptée par les requérants.           Par la suite, après avoir délibéré en public le 14 juin 1985, le Tribunal fédéral rejeta les recours de droit administratif présentés par la société d'antenne collective et par Groppera Radio AG.           Le Tribunal fédéral admit tout d'abord que le recours de droit administratif était recevable dans la mesure où il était dirigé non pas contre l'interdiction de rediffusion elle-même mais contre les sanctions prises par l'administration des PTT pour infraction à cette interdiction.           Le recours administratif fut toutefois rejeté aux motifs suivants (traduction du Secrétariat de la Commission) :           "Il est de principe que le Tribunal ne saurait statuer sur un recours de droit administratif que si le recourant peut faire valoir un intérêt à agir actuel (présent ou futur) <wenn der Beschwerdeführer ein aktuelles Rechtsschutzinteresse hat>. S'il n'y a pas d'intérêt à agir, le litige n'a plus qu'un caractère théorique et il ne doit plus être examiné que si des circonstances particulières rendent souhaitable une décision quant au fond, par exemple lorsqu'à défaut d'une décision dans le cas précis, il ne serait pas possible de prendre position à temps d'une manière obligatoire sur des questions de principe. a.       La Société d'antenne collective GGA Maur et ses abonnés n'ont qu'un intérêt à agir conditionnel (bedingtes Rechtsschutzinteresse), leur droit à une protection juridique dépend de la question de savoir si Radio Sound va reprendre ses émissions : tant qu'il n'y a pas d'émissions, il n'y a pas davantage de quoi introduire quelque chose dans les réseaux câblés.   Dès lors, s'il est probable que l'activité d'émission ne reprendra pas, il n'est pas besoin d'entrer en matière sur le présent recours.           Groppera Radio AG prétend certes avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire redémarrer ses émissions au cas où le présent recours se verrait reconnaître un effet suspensif ou également s'il est fait droit à ce recours.   Cette affirmation n'est cependant étayée par aucune preuve, bien que la charge de la preuve incombe à cet égard à la recourante et que cette affirmation doit faire l'objet de doutes sérieux. Groppera Radio prétend avoir cessé ses émissions, indépendamment de la destruction de l'émetteur par la foudre, en raison de l'interdiction de retransmission imposée par les PTT aux sociétés d'antenne collective et de cablodistribution.   Il est possible que d'autres raisons ont été plus déterminantes. En effet, avec l'arrivée de radios locales expérimentales et d'une troisième fréquence de Radio DRS, l'émetteur sur le Pizzo Groppera doit faire face maintenant à une sérieuse concurrence, parmi laquelle figure Radio 24. De ce fait, la continuation des émissions de Groppera Radio est sans doute mise en cause indépendamment de l'interdiction de retransmission. Dans ces conditions, la déclaration de Groppera Radio selon laquelle elle serait prête à reprendre ses émissions ne suffit pas à justifier l'existence d'un intérêt à agir actuel de la société d'antenne collective GGA Maur et de ses abonnés.   Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recours.           A cet égard, la question de savoir s'il y aurait, le cas échéant, intérêt à agir si l'émetteur reprenait ou avait déjà repris ses émissions en principe contraires au droit international (sous réserve d'une décision contraire des tribunaux italiens et le cas échéant d'un tribunal arbitral international) peut demeurer ouverte. b.       Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours présenté par Groppera Radio AG.         Elle ne peut pas prouver de manière crédible qu'au cas où il serait fait droit à son recours, elle serait en mesure de reprendre son activité émettrice qui a dû cesser depuis l'introduction du recours en raison de la foudre qui a frappé ses installations.   Au surplus, une reprise de l'activité n'est pas possible sans de nouveaux investissements et il n'a pas été prouvé qu'économiquement Radio Groppera serait en mesure de les réaliser. Au surplus, il s'agit ici d'un cas absolument exceptionnel.   Des émetteurs qui émettent en violation des lois nationales ou internationales ne peuvent normalement pas "survivre" longtemps. En ce qui concerne l'émetteur situé sur le Pizzo Groppera, il n'en est allé différemment que parce que la procédure est pendante en Italie et parce que jusqu'à présent aucune des voies de recours prévues à l'article 50 du Règlement Radio international n'a été utilisée. Dès lors, ne serait-ce qu'à cause de la rentabilité problématique de ce genre d'émetteurs sur le plan économique, il est probable qu'une deuxième affaire du genre de celle-ci ne se présentera pas dans un proche avenir.           En conséquence, il n'y a pas de raison suffisante pour répondre aux questions quelque peu délicates, au moins en partie, que soulève la présente affaire. Au surplus, même si l'existence d'un droit à une protection juridique devait être éventuellement reconnu à Groppera Radio AG, leur requête tendant à la retransmission par les réseaux câblés de GGA Maur de leurs émissions probablement illégales ne mériterait pas la protection de la loi. ("Im übrigen würde, falls ein eventuell vorhandenes Rechtsschutzinteresse der Groppera Radio bejaht würde, das Anliegen, nach Wiederaufnahme des vermutlich illegalen Sendebetriebes, wieder über das Kabelnetz der GGA Maur weiterverbreitet zu werden, keinen Rechtsschutz verdienen.")           Enfin, le Tribunal fédéral mit les frais et dépens de la procédure à la charge de Groppera Radio AG en estimant que, en raison de la violation de la loi qu'elle avait commise en tentant de faire échec à une interdiction de retransmission émanant des PTT qui ne la concernait au surplus qu'indirectement, son recours ne présentait pas de chance de succès.           En ce qui concerne le statut de la filiale italienne de Groppera Radio en droit italien, il ressort des pièces figurant au dossier, les éléments suivants :           Le prédécesseur de Groppera Radio, Radio 24, émettait de l'Italie à destination de la Suisse depuis 1979.   En 1981, suite à des plaintes des administrations allemande et suisse, l'administration italienne des télécommunications interdit à Radio 24 de continuer à émettre et menaça de désactiver l'émetteur.           Le 1er octobre 1981 le tribunal administratif régional de Lombardie estima dans son jugement que Radio 24 exerçait son activité illégalement en Italie.   En effet, la radio en question ne pouvait pas être considérée comme radio locale au sens du droit italien puisque non seulement elle n'émettait pas dans un rayon de 20 km comme les radios locales italiennes mais qu'au surplus elle émettait uniquement à destination de l'étranger.   Le tribunal considéra par ailleurs qu'en application d'une loi de 1975 les émissions de radiodiffusion à destination de l'étranger relevaient du monopole de l'Etat italien.           Sur appel des requérants, c'est-à-dire de Radio 24, le Conseil d'Etat statua le 26 octobre 1982.           Il ressort des observations produites par les parties que le Conseil d'Etat accorda tout d'abord à Radio 24 un sursis à exécution en ce qui concernait le jugement de première instance. La radio put donc continuer à émettre.           Par ailleurs, le Conseil d'Etat estima que la loi du 14 avril 1975 (articles 1, 2 et 45) qui prévoyait le monopole étatique concernant les émissions à destination de l'étranger posait un problème de constitutionnalité.   En conséquence, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant la Cour constitutionnelle italienne par une décision non définitive et sans juger au fond.           Par arrêt du 6 mai 1987 déposé au greffe le 13 mai 1987, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 2 par. 1 de la loi n° 103 du 14 avril 1975 dans la mesure où cette loi ne prévoit pas que la transmission de programmes à destination de l'étranger peut avoir lieu sur la base d'un système de concessions ou d'autorisations délivrées par les autorités étatiques à des entreprises privées de radiodiffusion.   GRIEFS           Se fondant sur l'article 10 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit à la liberté de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.           Ils font valoir à cet égard que la liberté de communiquer des informations et des idées comprend également le droit à ce que ces informations et ces idées puissent être diffusées ou distribuées afin d'être effectivement reçues par le public auquel elles sont destinées.           Or, d'après les requérants, les sociétés d'exploitation de réseaux câblés ayant, aux termes de l'ordonnance de 1983, reçu interdiction de diffuser ou de retransmettre les émissions produites par eux, les abonnés à ces réseaux de distribution par câbles sont de facto empêchés de recevoir les émissions produites par les requérants, alors qu'une telle réception est techniquement possible.   Selon les requérants, cette ingérence dans le droit du public à recevoir leurs émissions est d'autant plus grave que dans beaucoup de communes en Suisse il existe une interdiction d'ériger des antennes extérieures individuelles pour la réception d'émissions de radiodiffusion.           Les requérants font également valoir que l'ingérence dans leur droit à communiquer librement des informations et des idées n'est pas couverte par la troisième phrase de l'article 10 par. 1 concernant la possibilité ouverte aux Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisation.   Enfin, l'ingérence, selon les requérants, n'est pas prévue par la loi et ne poursuit aucun des buts prévus à l'article 10 par. 2 de la Convention.           Dans leurs observations datées du 29 août 1986 les deuxième, troisième et quatrième requérants, respectivement propriétaire et employés de Groppera Radio AG, ont fait valoir qu'ils étaient aussi atteints dans leur liberté de recevoir des informations et des idées.   A cet égard, ils invoquent l'article 10 par. 1 de la Convention en tant qu'abonnés à leur domicile en Suisse d'un réseau câblé susceptible de recevoir jusqu'au 31 décembre 1983 les émissions produites par la première requérante.           Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit à un recours effectif tel qu'il est garanti à l'article 13 de la Convention.   Ils font valoir à cet égard qu'il n'existe en droit suisse aucune voie de recours contre une ordonnance prise par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence réglementaire.   Les requérants n'ont donc pas disposé au plan national d'un moyen juridique pour faire trancher la question de savoir si la législation litigieuse, à savoir l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance N° 1 du 17 août 1983 est ou non conforme à la Convention et particulièrement à son article 10.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 9 février 1984 et enregistrée le 10 avril 1984 sous le n° 10890/84.           Le 17 mai 1985, conformément à l'article 40 par. 2 a) du Règlement intérieur, le Rapporteur a posé à titre de demande de renseignements neuf questions au conseil des requérants.           Le 7 octobre 1985, la Commission a entrepris l'examen de la recevabilité de la requête et a demandé des renseignements aux requérants conformément à l'article 42 par. 2 a) du Règlement intérieur.           Le 13 mars 1986 la Commission a décidé de porter la présente requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause qui a été invité à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.           Les observations du Gouvernement ont été produites le 10 juin 1986.   Les observations des requérants sont parvenues le 29 août 1986.           Le 30 septembre 1986 le Gouvernement a fait parvenir des commentaires supplémentaires concernant les observations en réponse des requérants.           Le 17 décembre 1987, la Commission a repris l'examen de l'affaire et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           L'audience a eu lieu le 1er mars 1988.   Les parties y étaient représentées comme suit:   Pour le Gouvernement           M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du service des affaires         internationales de l'Office Fédéral de la Justice, en qualité         d'agent ;           M. Charles Steffen, chef de la division principale de la         Radio et de la Télévision des PTT suisses, conseil ;           M. Urs Alleman, du service radio et télévision du Département         fédéral de l'énergie et des transports ;           M. Peter Nobs, du service juridique de la Direction générale         des PTT, conseil ;           M. Bernard Münger, chef suppléant du service des affaires         internationales de l'Office Fédéral de la Justice, conseil.   Pour les requérants :           M. Ludwig Minelli, conseil,           M. Jürg Marquard, requérant, assistait à l'audience.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Le Gouvernement   1.       Observations liminaires           Le Gouvernement souhaite tout d'abord rappeler que la présente affaire porte sur un domaine qui a donné lieu ces dernières années à des développements spectaculaires tant au niveau politique et économique que technique.   L'un des développements les plus marquants a consisté dans le démantèlement, un peu partout en Europe, des monopoles nationaux qui existaient en matière de médias.   Ce démantèlement s'est fait avant tout à la faveur d'une privatisation des médias et de leur commercialisation, du moins au niveau local et régional.   Cette évolution ne peut pas être sans conséquence sur la portée de l'article 10 de la Convention, dont la signification a manifestement évolué entre 1950 et 1988.           D'emblée, le Gouvernement suisse souhaite souligner que la Suisse a appréhendé le problème des médias ces dernières années d'une manière particulièrement libérale.   Le Gouvernement se réfère en ce qui concerne la vue récente des choix politiques suisses en la matière au message que le Conseil fédéral a adressé au Parlement le 28 septembre 1987 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur la radio et la télévision.   En page 14 de ce texte, il est rappelé que la Suisse faisant sien le principe de la liberté d'information consacré par la Convention européenne des Droits de l'Homme à son article 10, a adopté une attitude très libérale au sujet de la retransmission des programmes étrangers.   Toutefois, ainsi qu'il ressort du message fédéral à la page 36, comme toutes les libertés fondamentales celle de réception - partie de la liberté d'expression - peut être soumise à des restrictions lorsque celles-ci sont d'intérêt public.   Ainsi, il est rappelé que selon le Tribunal fédéral il est possible de limiter la retransmission de programmes de radios locales à certaines aires géographiques, afin de sauvegarder le caractère local de ce genre de radiodiffusion.   De même, il est également envisageable d'interdire la retransmission d'émissions de diffuseurs étrangers qui violent les conventions internationales.           Le Gouvernement estime également utile de rappeler la position suisse en ce qui concerne la négociation actuellement en cours au Comité directeur sur les moyens de communications de masse du Conseil de l'Europe sur un projet de convention européenne sur la télévision transfrontière. En effet, cette convention en voie d'élaboration, qui devrait concerner selon les autorités suisses non seulement la télévision mais aussi la radiodiffusion, devrait certes faciliter la libre diffusion des programmes ("free flow of information") mais également faire obstacle au diffuseur qui entend contourner l'ordre juridique national en émettant depuis l'étranger.           A cet égard, le Gouvernement rappelle que l'exiguïté du territoire national suisse, dont aucun point n'est distant de plus de soixante-quinze kilomètres d'une frontière, rend les autorités particulièrement sensibles aux émissions radiophoniques qui, diffusées depuis l'étranger, visent essentiellement le public suisse tout en cherchant à contourner la législation nationale applicable.   Du point de vue historique, les cas les plus connus sont le cas de Radio 24, prédécesseur de Radio Sound, qui émettait à l'époque depuis le Pizzo Groppera, dans les mêmes installations que celles dont il est question dans la présente affaire et le cas de Radio Thollon-les-Mémizes qui, située en Savoie, arrose notamment le nord du bassin lémanique.           La Suisse est d'autant plus sensible aux difficultés politiques qui surgissent dans ce secteur des médias que celles-ci ont pour origine une réalité technique et physique qui détermine étroitement la possibilité de libre circulation de l'information.   L'espace hertzien est en effet une ressource naturelle limitée, ce qui explique que toute la réglementation internationale vise à éviter les interférences et à coordonner l'attribution des fréquences pour que, à chaque fois qu'il y a un problème de frontière, il puisse être possible de partager l'utilisation des fréquences avec le voisin.           La libre circulation de l'information suppose donc la réalisation d'un ordre et la liberté de l'information ne saurait être utilisée abusivement pour empêcher l'utilisation potentielle de fréquences que peuvent revendiquer d'autres utilisateurs respectueux des réglementations nationales et internationales.           Le Gouvernement défendeur souligne enfin que la Suisse a toujours été soucieuse de respecter le droit international des communications en la matière et qu'il est primordial pour elle que, vu l'exiguïté de son territoire, le droit international soit également respecté.   2.       Les requérants peuvent-ils se prétendre victimes au sens         de l'article 25 de la Convention ?           Le Gouvernement défendeur conteste aux requérants la qualité de victime au sens de l'article 25 de la Convention.   Il relève tout d'abord que l'ordonnance litigieuse vise les sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés et non pas une société comme celle de la première requérante qui est productrice d'émissions.   Pour le Gouvernement, il est frappant de remarquer que lors de la procédure devant le Tribunal fédéral suisse, c'était à titre principal une société d'exploitation de réseaux câblés et deux auditeurs qui avaient introduit le recours alors que la Groppera Radio AG, première requérante dans la présente affaire, n'était intervenue qu'à titre incident.   Or, devant la Commission, ce n'est plus la société d'exploitation de réseaux câblés qui se plaint d'une violation de la Convention, c'est uniquement la société productrice des émissions, son propriétaire et deux de ses employés.           Par ailleurs, le Gouvernement défendeur conteste aux requérants un intérêt à agir.   Cette absence d'intérêt à agir résulte, selon le Gouvernement, de deux séries de considérations.           La première est que les requérants et essentiellement la première, la société Groppera Radio AG, n'ont pas été atteints substantiellement dans leur droit à communiquer des informations et des idées.   Le Gouvernement relève en effet que vu la puissance de l'émetteur situé sur le Pizzo Groppera en Italie, la première requérante a pu impunément arroser la Suisse avec ses émissions depuis 1979 et être reçue directement par voie hertzienne par le public auquel elles s'adressaient.   De plus à aucun moment les émissions de la première requérante n'ont fait l'objet d'un brouillage de la part des autorités suisses.           La deuxième série de considérations tient au fait que la première requérante a cessé ses émissions en octobre 1984.   Il est vrai qu'à cette époque la foudre avait frappé ses installations sur le Pizzo Groppera et que les émissions ont été interrompues.   Le Gouvernement relève que, non seulement la foudre ne saurait être considérée comme une ingérence étatique, mais qu'au surplus il semblerait qu'il y ait eu des considérations beaucoup plus sérieuses qui ont motivé la décision du propriétaire de la station de radio, deuxième requérant, à cesser l'activité émettrice de la station.           En réalité, selon le Gouvernement, l'arrêt des émissions a été motivé par l'existence du libre jeu de la concurrence.   En effet, les radios locales suisses, dont la création avait été possible grâce à l'ordonnance prise par le Conseil fédéral en juin 1982, étaient entrées en activité en octobre 1983.   Le financement de ces radios par la publicité était possible sous certaines conditions de sorte que, dès leur entrée en activité, ces radios bénéficièrent d'un grand succès et entrèrent en concurrence directe avec la station Sound Radio qui émettait depuis le Pizzo Groppera.   Pour le Gouvernement, dès lors, il ne fait pas de doute que Groppera Radio AG a été "victime" du libre jeu de la concurrence et non pas d'une quelconque ingérence étatique dans son droit à communiquer librement des informations et des idées.           Enfin, le Gouvernement défendeur se demande si les émissions de Sound Radio en provenance du Pizzo Groppera peuvent bénéficier de la protection accordée par l'article 10 de la Convention dans la mesure où lesdites émissions étaient essentiellement composées de musique de divertissement, entrecoupée de publicité.   Le Gouvernement estime toutefois devoir laisser ce point à l'appréciation de la Commission.   3.       Les requérants ont-ils fait l'objet d'une ingérence dans leur         droit à la liberté d'expression ?           D'une façon liminaire, il convient de rappeler que les requérants dans la présente affaire ne se plaignent pas d'une atteinte à leur droit de communiquer par voie de radiodiffusion des informations et des idées mais revendiquent uniquement au regard de l'article 10 un droit à ce que leurs émissions soient reçues puis rediffusées par voie de câble en Suisse.           Le Gouvernement est d'avis que le fait que les autorités suisses aient toléré en provenance du Pizzo Groppera l'émission par ondes de Sound Radio sans la brouiller ne les privait pas pour autant de leur compétence d'interdire la réémission des programmes litigieux dans un réseau câblé exclusivement situé sur le territoire national suisse.           A cet égard, le Gouvernement se réfère à la décision rendue par la Commission le 17 mai 1984 sur la recevabilité de la requête No 10799/84 dans l'affaire Radio 24 c/Suisse (D.R. 37 p. 236 et ss.).    En effet, l'article 10 par. 1 troisième phrase autorise expressément les Etats à soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations. De plus, aux termes de la jurisprudence de la Commission, les Etats peuvent prendre les mesures propres à empêcher que les conditions d'une autorisation ne soient tournées.           Pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute que l'ordonnance litigieuse de 1983 et l'application qui en a été faite à l'égard de la société d'antenne collective de Maur relève de la compétence des autorités nationales suisses qui ont usé de leur droit de prévoir un régime d'autorisations.           Il est vrai que la Commission s'est demandée si les entreprises de diffusion par câble pouvaient être considérées comme des entreprises de radiodiffusion au sens de la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention dans la mesure où ces sociétés diffusent de l'information non pas par voie hertzienne mais par voie de câble.           Sur ce point, le Gouvernement fera observer tout d'abord que la plupart des Etats européens ont institué un régime d'autorisations en ce qui concerne la retransmission de l'information par voie de câble.   La plupart des pays européens, hormis l'Italie, ont d'ailleurs édicté des réglementations beaucoup plus restrictives que celles de la Suisse en ce qui concerne la retransmission sur leurs territoires de programmes en provenance de l'étranger.   A cet égard, le Gouvernement renvoie par exemple au décret No 87796 du 29 septembre 1987 publié au Journal officiel de la République française et relatif à la liberté de communication et aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.           Enfin, la compétence des Etats d'instituer un régime d'autorisations en matière de retransmissions par câble ressort également du projet de convention européenne sur la télévision transfrontière en cours d'élaboration actuellement au Comité directeur sur les moyens de communications de masse du Conseil de l'Europe.   Le Gouvernement se réfère à cet égard au rapport de la 17ème réunion du CDMM ayant eu lieu du 7 au 11 décembre 1987 et au projet de rapport explicatif accompagnant ledit projet de convention.           Il est vrai que ce projet de convention ne porte actuellement que sur la télévision transfrontière mais les définitions techniques utilisées et l'objectif poursuivi par ce projet de convention sont également applicables à la radiodiffusion.   L'article 4 de ce projet de convention est intitulé "Liberté de réception et de retransmission" et dispose que les parties assurent la liberté d'expression et d'information conformément à l'article 10 de la Convention européenne, garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions du projet de convention.           Selon le Gouvernement, il ressort clairement du libellé de ce projet d'article qu'il doit être loisible aux Etats, en conformité avec l'article 10 de la Convention européenne, d'interdire la retransmission de programmes par câble lorsque ces programmes ne respectent pas les dispositions de ce projet de convention transfrontière.   Cet objectif ressort nettement du projet de rapport explicatif daté du 22 décembre 1987 (page 26) :   "En effet, les règles posées par ce projet de convention visent à assurer que la libre circulation transfrontière des services de programmes de télévision ne mettent pas en danger certaines valeurs fondamentales, qui sont communes aux Etats membres, notamment le pluralisme des idées et des opinions, et ne portent pas atteinte à la libre circulation au niveau national, à l'intérieur de chacun des Etats membres.   Dans la mesure où la Convention vise a élaborer un cadre dans lequel la transmission transfrontière de services de programmes de télévision devra être encouragée, son but n'est pas de réglementer l'activité de radiodiffusion en tant que telle ni d'empiéter sur les politiques des systèmes internes des parties.   Il revient aux parties de déterminer ces derniers en fonction de leurs propres traditions politiques, juridiques, culturelles, sociales ou autres."           En conclusion sur ce point, le Gouvernement suisse estime dès lors que la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention n'empêchait pas les autorités suisses de soumettre les entreprises d'exploitation de réseaux câblés à un régime d'autorisation.           La deuxième question qui se pose est celle de savoir si la Suisse pouvait soumettre sur son territoire les sociétés d'exploitation de réseaux câblés à un régime d'autorisations en vue de limiter en Suisse la réception d'émissions en provenance de l'étranger.   Pour le Gouvernement suisse, la réponse à cette question ne fait aucun doute puisqu'il est dans l'essence même d'un régime d'autorisations de permettre de subordonner de telles autorisations à un certain nombre de conditions. Par définition, ces conditions peuvent limiter les droits des entreprises de radiodiffusion, parmi lesquelles comme il a été dit ci-dessus, on doit compter les entreprises de retransmission par câble, d'émettre et de réémettre.   L'interdépendance technique du régime national et du régime international des émissions implique de plus que des limites puissent être fixées, sur le territoire d'un Etat, à l'égard d'émissions en provenance de l'étranger.           Le Gouvernement rappelle que la première requérante, la société Groppera Radio AG, ne bénéficie d'aucune concession de radiodiffusion en Suisse, et qu'elle émet depuis l'Italie justement pour échapper au régime d'autorisations existant en Suisse en matière de radiodiffusion.   Or, selon la jurisprudence de la Commission (voir notamment la décision du 17 mai 1984 déjà citée, D.R. 37 p. 236), il est admis qu'étant autorisé à soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations, les Etats peuvent prendre les mesures propres à empêcher que les conditions d'une telle autorisation ne soient tournées.   4.       Les émissions de Groppera Radio étaient-elles contraires au         droit international en tant que tel ?           Le Gouvernement rappelle à nouveau qu'il souscrit intégralement au principe de la liberté d'information transfrontière, principe qu'il s'est d'ailleurs engagé à respecter en vertu de plusieurs instruments internationaux dont l'article 10 de la Convention.   Pour l'individu, cette obligation imposée à l'Etat sur le plan international signifie qu'il peut prétendre en principe capter individuellement, au moyen d'une antenne, les émissions radiophoniques qui de fait, atteignent et arrosent - fût-ce illégalement - le territoire national.           Toutefois, la situation d'une antenne collective bénéficiant d'une concession délivrée par l'Etat diffère de celle de l'individu en ce que l'Etat a les moyens et l'obligation de lui imposer le respect des conventions internationales qui le lient à d'autres Etats.   Tel est le sens de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 août 1983, aux termes duquel les sociétés d'antennes collectives ne peuvent pas retransmettre des émissions en provenance d'émetteurs qui ne respecteraient pas le droit international.           Se référant à la structure de l'article 10 de la Convention, le Gouvernement soutient que l'expression "sans considération de frontière" ne doit pas être détachée de son contexte.   Concrètement, les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour prétendre être dispensés, d'une part, de se soumettre à un régime d'autorisations en Suisse, tel que prévu par la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention, d'autre part, pour prétendre échapper aux formalités, conditions ou restrictions qui, prévues par la loi, peuvent se justifier aux termes du paragraphe 2 de l'article 10.           La question fondamentale du point de vue juridique est donc celle de savoir si les émissions de Groppera Radio AG étaient ou non conformes au droit international en tant que tel puisque c'est sur cette non-conformité au droit international que s'est fondée l'interdiction de retransmission infligée à la société d'antenne collective de Maur en vertu de l'ordonnance précitée.           Les émissions de Groppera Radio AG n'étaient pas conformes au droit international à plusieurs titres.   De plus, chacune de ces violations était, prise pour elle-même, particulièrement grave puisqu'elle se heurtait au principe même de l'ordre international des fréquences, qui représente les assises mêmes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement international des radiocommunications.   a.       En premier lieu, la station Sound Radio a violé le principe de licence : en effet, en vertu du chiffre 2020 du Règlement international des radiocommunications de 1979 (qui lie non seulement la Suisse, mais l'Italie),           "Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par         un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une         licence délivrée sous une forme appropriée et en conformité         avec les dispositions duCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 mars 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0301DEC001089084
Données disponibles
- Texte intégral