CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 mars 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0302REP001096484
- Date
- 2 mars 1988
- Publication
- 2 mars 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     Requête N° 10964/84   Georg BROZICEK   contre   Italie             RAPPORT DE LA COMMISSION (adopté le 2 mars 1988)                                         - i -   TABLE DES MATIERES                                                                Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15) ...............................         1           A.   La requête             (par. 2 - 6) ............................         1           B.   La procédure             (par. 7 - 12) ...........................         2           C.   Le présent rapport             (par. 13 - 15) ..........................         3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 36) ..............................         5           A.   Les circonstances de l'espèce             (par. 16 - 29) ..........................         5           B.   Le droit interne             (par. 30 - 36) ..........................         8               a) la communication judiciaire                (par. 30 - 33) .......................         8               b) le procès par contumace                (par. 34 - 36) .......................         9   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 37 - 58) ..............................        11           A.   Le requérant             (par. 37- 43 ) ...........................       11               1) Quant aux griefs relatifs à l'article 6                par. 3 (a) de la Convention                (par. 37 - 41) ........................       11               2) Quant aux griefs relatifs à l'article 6                par. 1 de la Convention                (par. 42 - 43) ........................       12           B.   Le Gouvernement             (par. 44 - 58 ) ..........................       12               1) Quant aux griefs relatifs à l'article 6                par. 3 (a) de la Convention                (par. 44 - 55) ........................       12               2) Quant aux griefs relatifs à l'article 6                par. 1 de la Convention                (par. 56 - 58) ........................       15                                   - ii -     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 59 - 85) ...............................       17           Points en litige         (par. 59) ....................................       17           A.   Remarques préliminaires             (par. 60 - 63) ...........................       17           B.   Quant au respect de l'article 6 par. 3 (a)             de la Convention             (par. 64 - 77) ...........................       18               a) Considérations générales                (par. 65 - 66) ........................       18               b) Le cas d'espèce                (par. 67 - 76) ........................       19               Conclusion             (par. 77) ................................       21           C.   Quant au respect de l'article 6 par. 1 de             la Convention             (par. 78 - 84) ...........................       21               Conclusion             (par. 85) ................................       22           RECAPITULATION         (par. 86) ....................................       23   Opinion séparée de M. Nørgaard .......................       24   Opinion dissidente de M. Sperduti ....................       25   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission ..............................       27   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête      29   ANNEXE III : Dispositions pertinentes du Code de procédure              pénale italien (traduction) ..............      49   10964/84     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.           A. La requête   2.       Le requérant, Georg Brozicek, est un ressortissant allemand, né le 4 juillet 1926 à Raudnitz (Tchécoslovaquie).           Dans la procédure devant la Commission, le requérant a assuré lui-même la défense de ses intérêts.           Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   3.       En date du 5 mai 1984, le requérant prit connaissance par lettre du 30 avril 1984 émanant du Procureur général près la Cour fédérale de Justice de la République fédérale d'Allemagne - Registre fédéral central - qu'il avait fait l'objet, en Italie, le 1er juillet 1981 d'une condamnation à cinq mois de prison avec mise à l'épreuve du chef de coups et blessures.   4.       Le délit pour lequel le requérant avait été poursuivi remontait au 13 août 1975.   A cet égard le requérant avait reçu à Nuremberg, le 23 février 1976, par lettre recommandée rédigée en italien, une communication du parquet de Savona du 19 février 1976, l'informant qu'il faisait l'objet de poursuites.   Le requérant avait retourné cet avis au parquet en demandant qu'on lui écrivît soit en allemand, soit dans "une des langues internationales officielles des Nations Unies", seules langues qu'il affirmait comprendre.           Une autre communication lui fut envoyée le 17 novembre 1978. Le requérant affirme ne pas l'avoir reçue.   5.       En l'absence de réponse du requérant, le parquet de Savona le déclara introuvable.   Par suite de cette déclaration, tous les actes de procédure le concernant furent notifiés par dépôt au greffe du tribunal de Savona.   Un avocat lui fut nommé d'office et la procédure suivit son cours.   Le jugement fut prononcé par défaut.   Il est définitif.   6.       Devant la Commission le requérant se plaint de ne pas avoir été informé dans une langue qui lui était compréhensible de la nature et des motifs de l'accusation dont il faisait l'objet, ce malgré la demande expresse qu'il en avait faite aux autorités italiennes.   Il se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 (a) de la Convention au motif également que le contenu de la première et unique communication qu'il a reçue était de toute manière insuffisant au regard du prescrit de l'article 6 par. 3 (a) de la Convention. 10964/84           Le requérant se plaint en conséquence de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable étant donné qu'il a été condamné à l'issue d'une procédure par défaut sans avoir pu se défendre.   Il invoque de ce fait les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.             B. La procédure   7.       La requête a été introduite le 7 mai 1984 et enregistrée le 10 mai 1984.   8.       Par décision du 9 juillet 1985, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur.           Les observations du Gouvernement italien ont été transmises à la Commission par lettre du 23 octobre 1985.           Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 19 décembre 1985.   9.       Par lettre du 19 février 1986, le Gouvernement italien a transmis à la Commission des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le requérant a soumis ses observations en réponse par lettres des 15 mars et 22 avril 1986.   10.      Le 13 octobre 1986, la Commission a repris l'examen de la requête et décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son bien-fondé.   L'audience a eu lieu le 11 mars 1987.           Le Gouvernement y était représenté par Monsieur Luigi Ferrari Bravo, agent du Gouvernement ; Maître Daniele Striani, avocat auprès de la Cour de cassation, conseil ; Monsieur Giovanni Grasso, professeur de droit pénal des affaires à l'université de Catane, conseil ; Madame Luisa Bianchi, magistrat détaché auprès du ministère de la Justice, conseil.           Le requérant a assuré lui-même sa défense.   11.      A l'issue de cette audience, la Commission a déclaré l'ensemble de la requête recevable tous moyens de fond réservés.           La Commission a également invité les parties à se prononcer sur des questions soulevées par la requête. 10964/84             Les réponses du requérant datées du 21 juillet 1987 sont parvenues à la Commission le 29 juillet.           Les réponses du Gouvernement datées du 7 août 1987 sont parvenues à la Commission le 25 août.           Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre les 18 mars 1987 et 11 mai 1987.   Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   12.      Le 18 juillet 1986 la Commission avait accordé au requérant l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Commission.   Le requérant a finalement renoncé à s'en prévaloir.             C. Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ 10964/84             Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 mars 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur              une violation des obligations qui lui incombent aux              termes de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) ainsi que le texte des dispositions pertinentes du code de procédure pénale italien (ANNEXE III).   15.      Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. 10964/84     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS           A. Les circonstances de l'espèce   16.      Le 13 août 1975 le requérant fut interpellé sur la voie publique à Pietra Ligure (Italie ) par les représentants des forces de l'ordre.   A cette occasion il aurait injurié les policiers et frappé l'un d'entre eux.   Sur la base d'un rapport rédigé par les policiers, mais vivement contesté par le requérant dans une plainte rédigée en français, adressée le 14 août 1975 au parquet de Savona (plainte dont le parquet ordonna la traduction en italien le 31 janvier 1976), des poursuites furent engagées contre le requérant.   17.      Le 23 février 1976, le requérant reçut à Nuremberg, par lettre recommandée rédigée en italien, une "communication judiciaire" du parquet de Savona du 19 février 1976, par laquelle il était porté à sa connaissance qu'il était prévenu ("indiziato") de résistance aux forces de l'ordre et coups et blessures volontaires (articles 337 et 582 du code pénal, C.P.) et que le parquet de Savona avait entamé des poursuites à son égard ("è in corso un procedimento penale a suo carico presso questa procura"), pour les faits s'étant déroulés le 13 août 1975 à Pietra Ligure.   Le requérant était également invité à nommer un défenseur et à informer de son choix le parquet dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre.   Le requérant était en outre averti qu'à défaut de nomination d'un avocat de son choix, le parquet nommerait d'office Maître T. S. du barreau de Savona.   Le requérant retourna immédiatement cet avis au parquet de Savona par lettre du 1er mars 1976 rédigée dans les termes suivants :           "Le document annexé est renvoyé à l'expéditeur comme n'étant pas bien compréhensible.   Déjà au moment du dépôt de ma plainte circonstanciée du 14 août - à laquelle à ce jour il n'a été donné aucune suite bien que les faits litigieux soient susceptibles de conséquences importantes - de même que dans toute la correspondance qui a été échangée jusqu'à présent avec les autorités italiennes, il a toujours été demandé expressément de faire usage de la langue maternelle des intéressés ou bien de l'une des langues internationales officielles des Nations-Unies, et ce afin d'éviter dès le départ toute possibilité de malentendus." (1)           Cette lettre recommandée parvint au parquet de Savona le 3 mars 1976.   Elle ne fut pas traduite en italien et ne fit l'objet d'aucune réponse.     ------------------------     (1) "Die beiliegende Urkunde wird als nicht gut verständlich dem Absender zurückgesandt.   Schon bei der Eingabe der vollbegründeten Beschwerde vom 14.   August 1975, die bis heutzutage unerledigt geblieben ist, obzwar di beklagten Tatsachen mit den weitgehenden Folgen verbunden sind, ebenso wie in aller, mit den italienischen Behörden bis jetzt geführten Korrespondenz, wurde immer eindeutig entweder die Muttersprache der Teilnehmer oder eine der internationalen Sprachen / offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen/ beantragt, damit jedes evtl Missverständnis vom Anfang an vermieden werden könnte."   10964/84           Il ressort, par ailleurs, du dossier de la procédure que le Gouvernement italien a mis à la disposition de la Commission, que jusqu'au 7 juin 1978, soit deux ans et trois mois plus tard, aucun acte de procédure ne fut accompli dans cette affaire.   18.      Le 7 juin 1978, le procureur de la République de Savona demanda au juge de paix ("pretore") du tribunal d'instance de Pietra Ligure, d'interroger les témoins de l'affaire.   L'instruction reprit alors son cours.   19.      Le 17 novembre 1978 le parquet de Savona adressa au requérant une seconde communication judiciaire, par lettre recommandée.   La lettre était assortie de l'invitation à élire un domicile en Italie pour y recevoir les notifications et ce dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication.           Il y était également indiqué que cette nouvelle communication tenait lieu d'avis conformément à l'article 177 bis du code de procédure pénale (C.P.P.).   20.      Le requérant a affirmé qu'ayant déménagé au mois de novembre 1978 il ne reçut pas cet avis qui fut donc retourné à l'expéditeur.   Le Gouvernement a soutenu que le requérant a bien reçu cette seconde communication et a produit à l'audience l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée au requérant.   Sur cet accusé de réception figure le nom Brozicek mais à un endroit qui n'est pas prévu pour la signature.   Selon le Gouvernement l'accusé de réception a été signé par le requérant.           Le requérant a produit une expertise graphologique aux termes de laquelle l'expert qu'il a lui-même chargé de cette expertise a conclu :           "Dans leur ensemble et dans leur expression formelle, ces différences importantes signifient que selon une vraisemblance proche de la certitude, Monsieur Brozicek n'a pas apposé la signature en question". (1)           Il résulte également des pièces produites que la lettre recommandée envoyée au requérant ne lui fut pas remise puisqu'au dos du pli recommandé figure l'indication "non réclamé". (2)     -------------------------   (1) "In ihrer Gesamtheit und in ihrer Ausdruckshaltigkeit besagen die     Merkmalsdiskrepanzen, dass Herr Dr.   Ing.   Georg Brozicek den     fraglichen Namenzug mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit     nicht geleistet hat."   (2) Les mentions figurant sur l'étiquette de retour sont les suivantes :     inconnu, parti sans laisser d'adresse, insuffisance de l'adresse,     en voyage, décédé, raison sociale n'existe plus, refusé, non     réclamé. 10964/84   21.      Cette circonstance se trouve confirmée par une lettre adressée le 3 août 1984 par le président du tribunal de Savona au ministère de la Justice qui avait demandé des éclaircissements sur les "modalités suivies pour la citation de M. Brozicek" à la suite de la lettre de protestation reçue de ce dernier, ainsi que par une lettre du 2 août 1984, adressé par ce même président au consul général de la République fédérale d'Allemagne à Gênes qui lui avait écrit pour les mêmes raisons.   22.      Le requérant quant à lui a produit une copie du compromis de vente de la maison située à l'adresse indiquée sur la lettre recommandée.   Ce compromis, daté du 24 novembre 1978, porte comme adresse du requérant une nouvelle adresse.   Par ailleurs, un certificat de la commune de Waldfischbach-Burgalben du 12 juillet 1984 atteste que le requérant a changé de domicile le 30 janvier 1979.   23.      En l'absence de toute réponse du requérant et à défaut d'élection de domicile en Italie, le ministère public déclara celui-ci introuvable aux termes de l'article 170 du C.P.P. (1) par "décret" (decreto) du 13 décembre 1978 et lui nomma un défenseur d'office.   A partir de cette date, toutes les notifications relatives à l'instruction furent effectuées par le dépôt de l'acte au greffe (article 170 du C.P.P.), dépôt dont le défenseur désigné d'office doit être immédiatement avisé.   24.      Le 21 décembre 1978, dans le cadre de l'instruction sommaire qui était en cours contre le requérant (2), le ministère public émit à l'encontre du requérant une citation à comparaître pour résistance aux forces de l'ordre et coups et blessures qui fut notifiée conformément aux dispositions de l'article 170 du C.P.P.   25.      Le 30 décembre 1978, en transmettant le dossier au tribunal, le ministère public demanda que le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 3 novembre 1980, pour les préventions retenues.   A cette date, l'audience dut cependant être réportée, car les formalités de notification du décret de citation n'avaient pas été respectées.         ---------------------------   (1) Voir texte à l'ANNEXE III   (2) La procédure dite "sommaire" est utilisée lorsque l'instruction est simple et rapide.   L'instruction, dite "formelle", qui entraîne l'intervention d'un juge d'instruction, est utilisée lorsque l'enquête paraît devoir être longue et complexe.   Il appartient au procureur de la République de déterminer la forme à suivre pour l'instruction mais le prévenu a le droit de demander que l'instruction sommaire soit transformée en instruction formelle. 10964/84     26.      Le 11 mars 1981, date nouvellement fixée pour l'audience, le président du tribunal émit un nouveau "décret" déclarant le requérant introuvable et le cita à comparaître à l'audience du 20 mai 1981, audience qui dut être reportée au 1er juillet 1981.   La citation fut notifiée par dépôt au greffe du tribunal conformément à l'art. 170 du C.P.P. Le procès se déroula par contumace et le requérant fut condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis.   Il fut également décidé que mention de cette condamnation ne devait pas être faite dans les certificats du casier judiciaire délivrés à la demande de particuliers.   Le jugement du 1er juillet 1981 fut notifié, par extrait, par acte du 2 juillet 1981, au moyen du dépôt au greffe du tribunal et après que le président du tribunal eut émis un nouveau "décret" déclarant le requérant introuvable.   27.      En date du 5 mai 1984, le requérant prit connaissance par lettre du 30 avril 1984 émanant du Procureur général près la Cour fédérale de justice - Registre fédéral central de la République fédérale d'Allemagne - de la condamnation dont il avait fait l'objet en Italie par le tribunal de Savona, le 1er juillet 1981, condamnation qui avait acquis force de chose jugée le 7 juillet 1981. L'inscription au casier judiciaire allemand avait été faite conformément à l'article 52 de la loi sur le casier judiciaire (Bundeszentralregistergesetz - BZRG).   28.      Le 7 mai 1984 le requérant adressa au ministère italien de la Justice une lettre, en allemand, dans laquelle il faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu dans sa propre langue la moindre information concernant le procès, qu'il n'avait eu aucune possibilité de se défendre puisque ni l'acte d'accusation, ni le jugement ne lui avaient été notifiés.   Le requérant demandait également aux autorités de lui indiquer, en allemand ou bien en français ou en anglais, quelles voies de recours lui étaient encore ouvertes contre ce jugement.   29.      Par lettre du 5 octobre 1984, rédigée en italien, le ministère l'informa qu'il pouvait à la fois faire appel, en dehors des délais normaux, contre le jugement rendu à son encontre, dans la mesure où la notification qui lui en avait été faite n'aurait pas été régulière et demander l'annulation du jugement au sens de l'article 553 du C.P.P. (révision du procès).   Le requérant n'a pas fait usage de ces voies de recours.           B. Le droit interne           a) La communication judiciaire   30.      Aux termes de l'article 390 du C.P.P. (auquel renvoie l'article 304 du C.P.P. (1)) les autorités judiciaires chargées de l'instruction sont tenues, dès le premier acte d'instruction, à envoyer à ceux qui peuvent y avoir intérêt en qualité de "parties privées" (telles sont qualifiés l'accusé et les parties civiles), une communication judiciaire contenant l'indication des dispositions législatives qui ont été violées, la date des faits litigieux et l'invitation à désigner un défenseur et à élire domicile pour les notifications.   ------------------   (1) Voir texte à l'ANNEXE III.   10964/84   31.      L'obligation d'envoi d'une communication judiciaire fut introduite par la loi du 5 décembre 1969 n° 932, modifiée par la loi du 15 décembre 1972 n° 773.   Par cette innovation, le législateur italien a entendu garantir à l'accusé et aux autres parties privées, dès le début de la procédure, une information sur la notitia criminis et assurer dès ce moment la protection des droits de la défense et le respect du contradictoire.           La Cour de cassation a considéré que l'inobservation de cette disposition entraîne la nullité absolue de tous les actes d'instruction accomplis avant l'envoi de la communication judiciaire et de toute l'activité d'instruction qui est en rapport direct avec l'acte déclaré nul (Cour de cassation - 1ère Section pénale - Foro It., 1971, II, 393).   32.      Le code de procédure pénale dipose en son article 304 que la communication judiciaire est effectuée au moyen de l'envoi d'une lettre recommandée.   Si la lettre n'est pas délivrée au destinataire la notification de la communication judiciaire s'effectue selon les formes prévues aux articles 166 et suivants du C.P.P.           Dans ce cas lorsque l'accusé a son domicile à l'étranger et si son adresse est connue la communication judiciaire est effectuée par envoi d'un pli recommandé avec accusé de réception, l'intéressé étant invité à élire domicile en Italie pour les notifications.   33.      Si cette communication judiciaire ne peut l'atteindre ou si le prévenu n'a pas élu domicile, le parquet le déclare introuvable et lui nomme un avocat d'office s'il n'est pas déjà assisté d'un défenseur de son choix.   Toutes les notifications ultérieures, notamment de la citation en jugement, c'est-à-dire l'acte d'accusation à proprement parler, sont effectuées par dépôt de l'acte au greffe du tribunal.   Les notifications ainsi effectuées sont valables à tous les effets.   Le défenseur est aussitôt avisé de tout dépôt de notification (article 170, al. 1. et 2 du C.P.P.).           b) Le procès par contumace   34.      La procédure par contumace est régie par les articles 497 à 501 du C.P.P.   Il s'agit d'une forme spéciale d'organisation des débats caractérisée par le fait que l'accusé n'est pas présent à l'audience.   10964/84           Aux termes de l'article 498 du C.P.P., il y a contumace           - lorsque l'accusé ne se présente pas à l'audience et il           n'est pas prouvé que son absence est due à une           impossibilité absolue de comparaître à cause d'un           empêchement légitime (al. 1) ;           - et alors que la citation à comparaître lui a été régulièrement           notifiée (al. 2), (selon les dispositions de l'article 170           du C.P.P. pour l'accusé introuvable).   35.      Le juge déclare la contumace par une ordonnance qui ne peut former l'objet d'aucun recours (article 498 C.P.P., al. 3).   Les débats, tant au premier degré qu'en appel, se déroulent selon les règles ordinaires (article 499 C.P.P., al. 1).   Il est donné lecture de l'interrogatoire de l'accusé et de toute autre déclaration faite par lui au cours de la procédure (article 499 C.P.P., al. 2).           Le défenseur représente l'accusé à tous les effets (article 499 C.P.P., al. 3).   36.      La décision qui fait suite à une procédure par contumace est notifiée à l'accusé par extrait selon les formes prévues pour toute notification à un accusé introuvable.   Elle peut former l'objet des mêmes recours que ceux prévus pour les décisions prononcées à la suite d'une procédure contradictoire (article 500 C.P.P.), dans un délai de trois jours à compter du jour de la notification de la décision (article 199 C.P.P., al. 3). 10964/84     III.   ARGUMENTATION DES PARTIES             A. Le requérant           1) Quant aux griefs relatifs à l'article 6 par. 3 (a) de            la Convention.   37.      Le requérant affirme n'avoir pas été "informé", au sens de l'article 6 par. 3 (a) de la Convention, des poursuites dirigées contre lui.           Se référant à la communication judiciaire qui lui fut envoyée le 19 février 1976 il affirme ne pas avoir pu en saisir le contenu car il ne connaissait pas l'italien.   Cette circonstance était connue des autorités italiennes auxquelles, avant même les incidents qui forment l'objet de la procédure incriminée, il avait eu l'occasion d'adresser différentes lettres en allemand et en français.   38.      Pour le requérant, la lettre reçue à Nuremberg n'était pas claire.   Selon lui, elle aurait pu se rapporter aux plaintes qu'il avait formulées par écrit à l'occasion des faits litigieux.           Il affirme que le "formulaire" utilisé par les autorités italiennes pour l'informer de l'ouverture de poursuites pénales ne pouvait en aucun cas constituer "une information détaillée sur la nature et la cause de l'accusation".   Il ne satisfaisait même pas aux exigences précises du droit italien.   En tout cas son contenu n'était pas suffisant pour lui permettre de préparer sa défense.   39.      Contrairement à ce qu'a pu affirmer le Gouvernement italien, jamais il ne reçut la seconde communication judiciaire, envoyée le 17 novembre 1978.   Il n'a donc pas pu signer l'accusé de réception produit par le Gouvernement.           A cet égard le requérant a soumis à la Commission une expertise graphologique, exécutée à ses frais, sur la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée du parquet de Savona du 17 novembre 1978, d'où il ressort que la signature litigieuse n'est pas la sienne.   40.      Aucune autre information ne lui fut délivrée personnellement, comme le prescrit, selon le requérant, l'article 6 par. 3 (a) de la Convention.   Le requérant soutient n'avoir eu connaissance des poursuites dont il avait fait l'objet qu'après réception de la communication du Registre fédéral central du casier judiciaire, et après qu'il se fut enquis auprès du ministère italien des Affaires étrangères et des autorités consulaires allemandes en Italie, du procès qui s'était déroulé en Italie, à son insu. 10964/84             Il n'a donc jamais été informé dans une langue qu'il comprenait et de manière détaillée de la nature et de la cause des accusations portées contre lui.   41.      Pour le requérant, le Gouvernement essaie de dissimuler la réalité.   Ainsi, il aurait faussement affirmé tout d'abord que les faits concernaient une altercation qu'il aurait eue avec des agents de police à la suite d'une contravention routière alors qu'il s'agissait en fait d'une attaque armée perpétrée contre lui-même et son fils lors de la "Festa dell'Unità" par un important groupe de militants communistes, et ce pour la seule raison que lui-même et son fils étaient les témoins indésirables des "atrocités communistes tchécoslovaques".           2) Quant aux griefs relatifs à l'article 6 par. 1.   42.      Quant à l'ensemble de la procédure, le requérant souligne que le Gouvernement lui-même a admis qu'elle était entachée de graves irrégularités puisqu'il reconnaît que "selon les informations du parquet compétent, le décret déclarant l'inculpé introuvable n'avait pas été précédé des recherches obligatoires et celles-ci n'avaient pas été renouvelées à l'occasion de la notification du jugement rendu par contumace" (observations du Gouvernement italien du 23 octobre 1985).   43.      Il s'ensuit que cette procédure au cours de laquelle il n'a eu à aucun moment la possibilité d'être entendu et de pouvoir se défendre des accusations dont il avait fait l'objet, est viciée d'une nullité absolue et méconnaît à la fois les dispositions légales italiennes et celles de la Convention.             B. Le Gouvernement           1.   Quant aux griefs relatifs à la violation de l'article 6 par. 3 (a) de la Convention.           a) En ce que le requérant n'aurait pas été informé, dans une langue qui lui était compréhensible, de la nature et des motifs de l'accusation.   44.      Le Gouvernement relève tout d'abord que l'article 6 par. 3 (a) de la Convention vise à assurer à l'accusé la jouissance effective des droits garantis par la Convention parmi lesquels figure le droit d'être informé dans une langue qu'il comprend.   Cette langue ne doit d'ailleurs pas être nécessairement sa langue maternelle.   45.      Le Gouvernement note ensuite que la législation italienne garantit le respect des dispositions de l'article 6 par. 3 (a) de la Convention.   La Cour de cassation italienne a précisé à cet égard que l'article 6 par. 3 (a) de la Convention "correspondant étroitement au contenu plus spécifique de l'article 177 bis du C.P.P., le complète pour ce qui a trait à la langue utilisée (qui doit être compréhensible à l'accusé)" (Cour de cassation, III Section pénale, 8.6.1983. Strobl, mass., uff. 160773, Giustizia penale 1984, parte III, colonna 78). 10964/84             Dans ce même arrêt la Cour a souligné qu'en ce qui concerne un étranger qui réside à l'étranger "la compréhension de l'italien ne peut être présumée, mais doit être vérifiée au préalable ou établie de manière adéquate par le juge".           La Cour a également rappelé d'ailleurs qu'un prévenu qui ne connaît pas la langue italienne a droit à un interprète et que ce dernier n'est pas seulement un auxiliaire du juge mais l'instrument de l'exercice effectif par l'accusé des droits de la défense (Cour de cassation, 1.6.81, III Section, Giurisprudenza italiana, 1982).   46.      Dans la présente affaire il est manifeste que le requérant connaissait bien l'italien et il l'admet lui-même à la page 2 de la lettre adressée le 14 août 1975 au "chef de la surêté de la province de Savone" lorsqu'il écrit : "A la sortie nous attendait un agent de la police municipale en s'adressant en italien à mon fils : c'est vous qui a<vez> arraché la ficelle ? A ce que j'ai répondu aussi en italien : c'était moi.   L'agent nous demanda les documents, j'ai répondu de ne pas les avoir <sur moi> mais à la maison et lui ai clairement donné mon nom et adresse exacte en ajoutant que je suis volontiers disposé de donner toute explication à ce sujet à la gendarmerie mais pas à la police municipale qui ne daignait de répondre aux plaintes."           Ce résumé des faits exposés par le requérant dans une lettre adressée à une autorité officielle - qui est versée au dossier - montre donc que le requérant était capable de soutenir une discussion animée en italien.   47.      D'autre part, à la manière dont le requérant relate les faits dans les deux exposés en langue française, envoyés aux autorités italiennes, il est aisé de comprendre qu'il connaissait non seulement la langue parlée - il se réfère aux insultes qu'il aurait reçues en italien auxquelles il aurait répliqué en retour "vous êtes des fascistes bolchéviques" - mais aussi la langue écrite vu ses références explicites aux inscriptions existant sur les murs.   48.      Enfin, le rapport de police du 14 août 1975, rédigé par les gendarmes, indique que l'on pouvait aisément comprendre que l'inconnu qui avait refusé de montrer ses papiers aux gendarmes était allemand "même s'il parle très bien l'italien".   Le jugement de condamnation constate qu'à un certain moment le requérant avait refusé de répondre dans une autre langue que l'allemand, bien qu'ayant une assez bonne connaissance de l'italien et qu'au cours de la discussion avec les agents de police de Pietra Ligure, l'inculpé avait répondu "ton sur ton" aux gendarmes.   10964/84   49.      Il est curieux que le requérant, qui a une culture supérieure à la moyenne (comme cela est prouvé par ses qualifications professionnelles d'ingénieur et de professeur), qui connaît bien la langue française et était de toute façon capable de soutenir une discussion animée avec les agents de police de Pietra Ligure, où il séjournait, se déclare par la suite incapable de comprendre un acte judiciaire, dont le contenu était par ailleurs assez simple.           Le Gouvernement italien considère au contraire que le requérant, était en mesure de comprendre dans ses lignes essentielles le contenu extrêmement simple de la communication reçue des autorités judiciaires italiennes.   Avec un minimum de diligence, dont il aurait dû nécessairement faire preuve en l'occurrence, il aurait pu se renseigner sur les implications de cette communication et en apprécier la portée.   Le requérant n'est donc pas en droit de se poser en victime d'une violation de la Convention alors qu'il a délibérément omis de prendre contact avec les autorités judiciaires italiennes.   50.      Par ailleurs, puisque la Commission l'a invité à prendre position sur ce point, le Gouvernement italien affirme qu'à sa connaissance il n'y a pas d'obligation internationale d'effectuer la communication judiciaire sous une forme différente de celle qui est prévue en droit italien.   Il ne lui semble pas que la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ratifiée par l'Italie le 23 août 1961 et par la République Fédérale d'Allemagne le 2 octobre 1976) crée sur ce point précis des obligations particulières.   51.      Sur la base de ces considérations, le Gouvernement conclut que le requérant fut correctement informé de l'accusation portée contre lui, et qu'il n'y a eu en l'espèce aucune apparence de violation de la disposition de la Convention invoquée par le requérant.           b) Quant au contenu de la communication du 19 février 1976.   52.      En ce qui concerne l'affirmation du requérant selon laquelle de toute manière la communication qui lui fut envoyée ne répondait pas aux conditions requises par le paragraphe 3 litt. a) de l'article 6, car elle ne contenait aucune information détaillée sur la nature et la cause de l'accusation, le Gouvernement note qu'il est certain que M. Brozicek était conscient de la tournure qu'avait pris son différend avec les gendarmes, même si par la suite, en réponse aux gendarmes qui dressaient le procès verbal, il avait nié avoir frappé l'un d'entre eux.   53.      La première communication qui fut envoyée au requérant mentionnait expressément la nature des délits dont il était prévenu et leur qualification juridique - "lésions personnelles volontaires" selon l'article 582 du C.P. et "résistance à un officier public", selon l'article 337 du C.P. -, le lieu et la date auxquels ils se référaient - Pietra Ligure, le 13 août 1975 - ainsi que l'avocat d'office qui avait été désigné et le nom de la partie lésée.   Son contenu fournissait à l'intéressé les informations nécessaires à ce stade de la procédure sur la nature et les motifs de l'accusation en 10964/84   vue du respect des droits de la défense, d'autant que, dans le système juridique italien, la communication visée par l'article 390 du C.C.P., telle que celle envoyée par le procureur de la République au requérant, doit être adressée à l'intéressé dès le premier acte de l'instruction préliminaire.   Elle est donc envoyée avant même l'accomplissement de tout acte d'instruction, à un moment où l'on ne peut encore prévoir si l'action pénale aura des suites et lesquelles, l'affaire pouvant encore être classée.   Stricto jure, la communication reçue par le requérant (qu'il a retournée à l'expéditeur) ne contenait à ce moment-là aucune accusation, mais simplement une information au sens de l'article 390 du C.P.P., information qui est obligatoire dès le tout premier acte de police judiciaire, c'est-à-dire avant l'ouverture d'une instruction sommaire par le parquet ou avant que le procureur ne demande au juge d'instruction d'ouvrir une instruction formelle.   54.      Le Gouvernement considère que si le requérant avait fait preuve d'un minimum de diligence pour assurer sa participation au procès cette première information se serait enrichie des autres éléments contenus dans le dossier.   55.       Le Gouvernement rappelle en outre qu'une seconde communication judiciaire fut envoyée au requérant le 17 novembre 1978. Elle invitait notamment le requérant à élire domicile en Italie pour les besoins de la procédure.   Il ressort du dossier que cette seconde communication est parvenue au requérant puisqu'il a signé l'accusé de réception de la lettre.           En admettant même que cette signature ne soit pas celle du requérant, il y aurait lieu de constater que ce dernier a délibérément omis de retirer la lettre recommandée qui lui avait été envoyée à une adresse qui était encore la sienne puisque son changement de domicile date du 30 janvier 1979 ainsi que l'atteste le certificat délivré au requérant par la commune de Waldfischbach-Burgalben le 12 juillet 1984.   A la date à laquelle le requérant reçut la communication judiciaire l'adresse indiquée était officiellement la sienne et d'ailleurs la mention apposée sur l'accusé indique que la lettre n'avait pas été réclamée.           2.   Quant aux griefs relatifs à l'article 6 par. 1.   56.      Dans son rapport du 5 mai 1983 (Colozza et Rubinat c/Italie, rapport Comm. 5.5.1983) la Commission a précisé qu'un procès équitable suppose à la fois l'information de l'accusé, sa présence et sa défense.           La Commission a notamment indiqué au paragraphe 112 de son rapport que "la personne objet des poursuites doit <en> connaître l'existence, elle doit en conséquence être mise en mesure, si elle désire, de prendre part à l'audience, ainsi que de se déArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 mars 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0302REP001096484
Données disponibles
- Texte intégral