CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0304REP001007382
- Date
- 4 mars 1988
- Publication
- 4 mars 1988
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }     Requête No 10073/82   H.   contre   la France                         RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1988)         TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 14) .......................................     1 - 3           A.   La requête (par. 2 - 5) .........................     1 - 2           B.   La procédure (par. 6 - 10) ......................     2 - 3           C.   Le présent rapport (par. 11 - 14) ...............       3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 15 - 38) ......................................     4 - 9     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 39 - 60) ......................................    10 - 16           A.   Le requérant               Quant à la durée de la procédure au sens de             l'article 6 par. 1 de la Convention             (par. 40 - 44) ..................................    10 - 12               Quant au caractère équitable de la procédure au             sens de l'article 6 par. 1 de la Convention             (par. 45 - 50) ..................................    12 - 13           B.   Le Gouvernement               Quant à la durée de la procédure au sens de             l'article 6 par. 1 de la Convention             (par. 51 - 57) ..................................    13 - 15               Quant au caractère équitable de la procédure au             sens de l'article 6 par. 1 de la Convention             (par. 58 - 60) ..................................    15 - 16   IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 61 - 93) ......................................    17 - 23     Opinion dissidente de MM. GÖZÜBÜYÜK et MARTINEZ .............      24     ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission ..      26   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ......    27 - 43     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, né en 1937, de nationalité française, demeure à Vandoeuvre.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Agnès Fichot, avocate au barreau de Paris.   3.       Le requérant a fait l'objet d'une hospitalisation dans un service fermé à la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg du 25 mai au 15 septembre 1961.   Il aurait consenti à se faire hospitaliser croyant qu'il ne s'agirait que d'une mise en observation de quelques jours et qu'il ne recevrait aucun traitement sans son accord exprès.           Le 12 juin 1961, le médecin directeur de la clinique examina le requérant, diagnostiqua une schizophrénie catatonique et prescrivit une narco-analyse.   Le lendemain un interne fit au requérant une injection intraveineuse d'une forte dose de maxiton, provoquant un choc amphétaminique.           Le requérant indique qu'à la suite de cette injection il a eu un accident assimilable à un infarctus du myocarde ainsi que de très violentes contractures musculaires et des crises de nerfs qui ont nécessité finalement une hospitalisation de quatre mois.   Le requérant souffre depuis lors de graves problèmes de santé qu'il impute à l'erreur et à la négligence médicales dont il prétend avoir fait l'objet.   4.       Le requérant décida d'engager une action devant les juridictions administratives, dirigée contre les hospices civils de Strasbourg.           Le 29 mai 1973, le requérant présenta une requête au bureau d'aide judiciaire établi auprès du tribunal administratif de Strasbourg en vue de bénéficier de l'aide judiciaire, qui lui fut accordée par décision du 16 octobre 1973.           Le 14 juin 1974, l'avocat du requérant assigna les hospices civils de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg, en suites dommageables de la piqûre intraveineuse à l'amphétamine et demanda au tribunal, avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission d'examiner le demandeur.           Par jugement du 9 mai 1978, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta le recours du requérant.           Le 10 novembre 1978, le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 9 mai 1978.   Il présenta une demande d'aide judiciaire le 26 décembre 1978.   Par décision du 21 février 1979 notifiée le 13 mars 1979, le bureau d'aide judiciaire établi auprès du Conseil d'Etat décida d'accorder au requérant l'aide judiciaire.           Par arrêt en date du 18 novembre 1981, notifié au requérant le 19 janvier 1982, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant.   5.       Devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où il considère, d'une part, que les juridictions administratives n'ont pas rendu leur jugement dans un délai raisonnable et, d'autre part, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable.   B.       La procédure   6.       La présente requête a été introduite le 21 juin 1982 et enregistrée le 26 août 1982.   7.       Le 7 mai 1984 la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit avant le 7 septembre 1984 ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Ce délai a été prorogé à deux reprises.   Le mémoire du Gouvernement, daté du 13 novembre 1984, a été communiqué au requérant, qui formula ses observations en réponse, après une prorogation de délai, le 25 février 1985.   8.       Le 12 mars 1986 la Commission a déclaré la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   9.       Prenant en considération la proposition du Gouvernement français qui exprimait le souhait de présenter oralement des observations sur le bien-fondé de la requête, la Commission a décidé, le 14 juillet 1986, de tenir une audience contradictoire sur le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention. Cette audience eut lieu le 5 décembre 1986.   Les parties y étaient représentées comme suit :   Le Gouvernement français par :           M. Ronny ABRAHAM,        Sous-directeur des Droits de l'Homme                                 à la Direction des Affaires                                 juridiques du Ministère des Affaires                                 Etrangères, en qualité d'Agent           Mme Isabelle CHAUSSADE, Magistrat détaché à la Direction                                 des Affaires juridiques du Ministère                                 des Affaires Etrangères     Le requérant par :           Me Agnès FICHOT, avocate au barreau de Paris   Le requérant était personnellement présent.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 10 décembre 1986 et le 7 mai 1987.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                       MM. S. TRECHSEL, Président en exercice                         G. SPERDUTI (1)                         E. BUSUTTIL                         G. JÖRUNDSSON (1)                         G. TENEKIDES (2)                         B. KIERNAN                         A.S. GÖZÜBÜYÜK                         A. WEITZEL                         J.C. SOYER                         H. DANELIUS                         G. BATLINER                         H. VANDENBERGHE (3)                     Mme G.H. THUNE                      M. F. MARTINEZ   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 mars 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur               une violation des obligations qui lui incombent aux               termes de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   _________   (1) N'ayant pas participé au vote sur le point C (par. 91), ces membres     ont déclaré se joindre à la majorité. (2) M. TENEKIDES, absent, n'a pas participé au vote sur le point C     (par. 91). (3) N'ayant pas participé au vote sur le point B (par. 83), ce membre a     déclaré se joindre au vote de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   15.      Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et demeurant à Vandoeuvre.   16.      Le requérant a été interné à sa demande dans un service fermé à la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg du 25 mai au 15 septembre 1961.   Il aurait donné son accord pour cette hospitalisation croyant qu'il ne s'agirait que d'une mise en observation de quelques jours et qu'il ne recevrait aucun traitement sans son accord exprès.   Le 12 juin 1961, le médecin directeur de la clinique examina le requérant et diagnostiqua une schizophrénie catatonique.   Il prescrivit une narco-analyse.   Le 13 juin 1961, un interne fit au requérant une injection intraveineuse d'une forte dose de maxiton, provoquant ainsi un choc amphétaminique dont le principe, selon le requérant, serait exactement l'inverse de la narco-analyse. Le requérant indique qu'à la suite de cette injection il a eu un accident assimilable à un infarctus du myocarde ainsi que de très violentes contractures musculaires et des crises de nerf qui ont nécessité finalement une hospitalisation de quatre mois.   17.      Il ne s'est jamais remis de cette hospitalisation et souffre de graves problèmes de santé qu'il impute à l'erreur et à la négligence médicales dont il prétend avoir fait l'objet.   18.      A sa sortie de l'hôpital le 15 septembre 1961, le requérant indique avoir repris son travail d'instituteur remplaçant mais d'avoir été mis à nouveau en congé de maladie à partir de novembre 1961.   Il a été sans interruption en congé de maladie jusqu'au 25 mai 1964, date à laquelle il lui fut attribué une pension d'invalidité de première catégorie.   En janvier 1963, il fut définitivement radié de la liste départementale des instituteurs remplaçants.   19.      Entre 1969 et 1971, la pension d'invalidité du requérant fut suspendue, une commission médicale ayant constaté que son invalidité était redescendue en-dessous de 50 % d'incapacité.   Depuis le 27 octobre 1973 cependant et jusqu'à ce jour le requérant est titulaire d'une pension d'invalidité dite de deuxième catégorie, c'est-à-dire celle attribuée à un invalide incapable d'exercer une activité quelconque.   20.      Le requérant indique que ce n'est que très tardivement qu'il a appris que le produit qu'on lui avait injecté en 1961 n'était pas, comme il le pensait à l'époque, une dose de fortifiant mais une amphétamine qui est une drogue très dangereuse, interdite en tant que médicament même à faible dose et dont l'utilisation en matière psychiatrique par la méthode dite du choc amphétaminique était abandonnée depuis vingt ans en raison de ses résultats désastreux.   21.      Le 29 mai 1973, le requérant présenta une requête au bureau d'aide judiciaire établi auprès du tribunal administratif de Strasbourg en vue de bénéficier de l'aide judiciaire.   Celle-ci lui fut accordée par décision du 16 octobre 1973 aux motifs que le ministère d'avocat était obligatoire devant le tribunal administratif et que des mesures d'instruction seraient vraisemblablement ordonnées. Le montant de l'indemnité mise à charge de l'Etat en règlement des frais et honoraires de l'avocat désigné se montait à 600 F.   22.      Le 14 juin 1974, l'avocat du requérant assigna les hospices civils de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg en demandant au tribunal de déclarer les hospices civils responsables des suites dommageables de la piqûre intraveineuse à l'amphétamine et demanda au tribunal, avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission d'examiner le demandeur, de se munir de tout document, d'entendre tout sachant et de se prononcer sur les atteintes corporelles subies par le demandeur et de façon générale d'exécuter la mission que lui aura confiée le tribunal.   23.      Le 19 juin 1974, le tribunal administratif communiqua cette requête aux hospices civils de Strasbourg qui le 17 juillet 1974 constituèrent avocat.   24.      Le 8 août 1974, les hospices civils de Strasbourg présentèrent un mémoire en défense aux termes duquel, après avoir admis que le requérant avait bien fait l'objet en 1961 d'une injection d'amphétamine, ils opposaient la déchéance quadriennale (1) à la requête du requérant en faisant valoir au surplus que "les griefs formulés en ce qui concernait les soins reçus étaient tout-à-fait aberrants et manifestement dûs à un état mental insuffisamment stabilisé".   25.      Le 9 août 1974, ce mémoire en défense fut communiqué à l'avocat du requérant par le tribunal administratif.           En décembre 1974, le requérant changea de domicile et en informa son avocat.           Le 29 janvier 1975, le tribunal adressa un rappel à l'avocat du requérant aux fins de production du mémoire en réponse.   Un deuxième rappel lui fut adressé le 14 mars 1975.           En avril 1975, le requérant ayant obtenu l'attribution par la commune d'un logement H.L.M. (habitation à loyer modéré) changea de domicile et en informa son avocat.   26.      Le 8 avril 1975, le conseil du requérant présenta son mémoire en réponse.   27.      Le 17 mai 1975 puis à nouveau le 16 juillet 1975, le tribunal administratif adressa au conseil du requérant une demande aux fins de production de l'indication de la Caisse de Sécurité sociale du requérant et de son numéro d'affiliation.   Cette demande du tribunal ne fut cependant transmise au requérant par son avocat que par courriers des 10 et 17 juillet 1975.     _____________   (1) Loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des     créances sur l'Etat, les départements, les communes et les     établissements publics.     Art. 2227 du Code civil : L'Etat, les établissements publics et     les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les     particuliers, et peuvent également les opposer.           Le 23 juillet 1975, le conseil du requérant, répondant au supplément d'instruction demandé par le tribunal administratif le 17 mai 1975, adressa un courrier contenant les indications demandées.           Le 5 août 1975, la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy produisit un mémoire devant le tribunal administratif.           Le 8 septembre 1976, le tribunal administratif demanda à nouveau au conseil du requérant de lui faire connaître le numéro d'affiliation à la Caisse de Sécurité sociale du requérant.   28.      Le 13 avril 1978, le tribunal adressa aux parties une convocation à l'audience prévue pour le 25 avril 1978.           Le 20 avril 1978, soit cinq jours avant l'audience, les hospices civils de Strasbourg déposèrent leur mémoire final.   29.      Le jour de l'audience, soit le 25 avril 1978, la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demanda au tribunal administratif l'adresse exacte du requérant.           Le jour de l'audience, l'avocat du requérant ne se présenta pas.   Par contre, le défendeur, à savoir les hospices civils de Strasbourg, était représenté par son conseil.   30.      Par jugement en date du 9 mai 1978, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant au motif que "à supposer même qu'une aggravation de l'état de santé du sieur H. ait été constaté en 1969, il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment par le certificat médical produit que cette situation soit imputable à l'injection intraveineuse subie en 1961, que par suite, en l'absence de lien de causalité entre l'injection incriminée et le dommage invoqué et alors qu'un tel lien ne saurait en l'espèce être présumé, le sieur H. n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des hospices civils, qu'il suit de là que sa demande tendant à la désignation d'un expert chargé de déterminer l'importance du préjudice subi ne peut être que rejetée".   31.      Le 23 mai 1978, le tribunal administratif tenta de notifier le jugement au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, toutefois, celle-ci lui fut retournée par la poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".           Le 31 mai 1978, le tribunal administratif demanda au conseil du requérant de lui indiquer la nouvelle adresse de celui-ci.   Le conseil du requérant répondit toutefois le 8 juin 1978 que l'adresse du requérant lui était inconnue, de sorte que le 13 juin 1978 le tribunal tenta de procéder à la notification du jugement au requérant par la voie administrative.   32.      Le 18 août 1978, le requérant, inquiet de la durée de la procédure, appela au téléphone le greffe du tribunal administratif et fut ainsi informé qu'un jugement dans son affaire avait été rendu depuis le 9 mai 1978.           Le requérant ayant informé immédiatement le greffe de son adresse, le jugement lui fut notifié en bonne et due forme le 18 septembre 1978.   33.      Le 22 septembre 1978, le requérant s'adressa au bâtonnier de l'ordre des avocats pour se plaindre des négligences de l'avocat qui lui avait été désigné par le bureau d'aide judiciaire.   Il se plaignait notamment de ne pas avoir été averti de la date de l'audience, et du fait que l'avocat n'avait pas jugé bon de se présenter à l'audience du 25 avril 1978.           Par courrier du 2 octobre 1978, après avoir consulté l'avocat en question, le bâtonnier procéda au classement de la réclamation du requérant, en faisant siennes les explications apportées par l'avocat qui avait précisé qu'il n'avait pas jugé utile de se présenter à l'audience, la procédure devant le tribunal administratif étant écrite et le jugement se rendant sur la base des pièces produites.           Le 6 octobre 1978, sur réclamation du requérant, le tribunal administratif informa celui-ci de la possibilité de faire appel du jugement du 9 mai 1978 et lui retourna ses pièces.   34.      Le 10 novembre 1978, le requérant releva appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 9 mai 1978 en demandant à se défendre seul et, au cas où cela serait impossible, en sollicitant des renseignements sur les démarches à effectuer pour obtenir un avocat ainsi que pour obtenir la désignation d'un expert.           Le greffe du Conseil d'Etat accusa réception de ce recours au requérant par courrier du 20 novembre.           Toutefois, le 12 décembre 1978, le greffe du Conseil d'Etat indiqua au requérant que le ministère d'avocat était obligatoire devant le Conseil d'Etat et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour présenter une demande d'aide judiciaire.           Le requérant présenta une demande d'aide judiciaire le 26 décembre 1978 en demandant expressément qu'"aucun avocat ne soit désigné contre son gré afin qu'il puisse être assuré de voir la défense de ses intérêts assumée d'une manière consciencieuse et efficace".   35.      Par décision du 21 février 1979 notifiée le 13 mars 1979, le bureau d'aide judiciaire établi auprès du Conseil d'Etat décida d'accorder au requérant l'aide judiciaire, en fixant l'indemnité à verser à l'avocat devant être désigné à 1.080 F.           L'avocat désigné le 16 mars par le bâtonnier se mit en rapport avec le requérant le 20 mars 1979.           Le 11 mai 1979, un médecin fut chargé par le requérant de consulter son dossier médical auprès des hospices civils à Strasbourg. Une demande en ce sens fut acceptée par les hospices civils le 21 mai 1979.   Il fut indiqué au médecin en question qu'il pourrait consulter le dossier sur place entre 11 h et 12 h et de 15 h à 18 h.           Le 26 juillet 1979, l'avocat du requérant déposa un mémoire ampliatif.           Le 25 septembre 1979, le président de la 5e sous-section de la Section du Contentieux prit une ordonnance de soit-communiqué de ce mémoire, d'une part aux hospices civils de Strasbourg, d'autre part à la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.     Les 4 avril 1980, les hospices civils de Strasbourg produisirent ler memoire en défense           Le 5 septembre 1980, la direction de l'administration générale du personnel et du budget du ministère de la santé déposa à son tour ses observations.           Le 5 décembre 1980, l'avocat du requérant déposa un mémoire en réplique.   36.      Lors de la procédure devant le Conseil d'Etat, le requérant produisit un certificat émanant de son médecin traitant et daté du 7 novembre 1978, par lequel ce médecin indiquait avoir délivré en 1974 au requérant un certificat médical destiné à son avocat à titre purement indicatif et confidentiel et portant la mention manuscrite "certificat ne pouvant être utilisé en justice".   Or, ce certificat médical de 1974 avait bien été utilisé en justice lors de la procédure de première instance devant le tribunal administratif qui s'y était de plus référé dans son jugement.           Le médecin traitant du requérant concluait ce certificat en indiquant que, si en 1974 il n'avait pas délivré au requérant un certificat pouvant être utilisé en justice, c'était parce que selon lui, seule une expertise par un médecin spécialisé aurait permis d'étudier l'évolution de la maladie du requérant et qu'il avait pensé, compte tenu des ressources financières limitées de celui-ci, que le requérant aurait la possibilité de demander en cours d'instance ou au moment de l'assignation devant le tribunal administratif la désignation d'un expert dont les frais auraient été supportés par l'assistance judiciaire.           Le requérant produisit en outre un rapport d'expertise circonstancié, daté du 16 octobre 1979, dans lequel l'expert médical a fait mention d'un "grave traumatisme cérébral" subi par le requérant le 13 juin 1961, après l'acte médical mis en cause.   37.      Le commissaire du Gouvernement, qui présenta lors de l'audience du 2 novembre 1981 ses conclusions devant le Conseil d'Etat, avait quant à lui conclu comme suit :           "Nous pensons que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que         le lien de causalité n'était pas établi.   Sans doute le dossier         très sommaire sur lequel il a statué s'est-il grossi en appel         du dossier médical établi par l'Hôpital en 1961 et d'un         rapport très documenté.   Mais il ne permet pas d'établir un         lien réel de causalité.           Il en ressort en effet :       -    que les troubles psychiques du requérant remontent à une         période antérieure à son hospitalisation en 1961 ;       -    que s'il s'est plaint à la suite de la piqûre du 13 juin 1961         de troubles réels, l'Hôpital a procédé à l'examen nécessaire         (électrocardiogramme, examens biologiques) ;       -    qu'à sa sortie de l'Hôpital le 13 septembre 1961, son état         s'était amélioré puisqu'il désirait reprendre son travail ;       -    que son état semble s'être surtout aggravé en 1963 puisqu'il a         été rayé de la liste des instituteurs et à nouveau hospitalisé ;       -    qu'en 1969, au contraire, la Caisse Régionale d'Assurance         Maladie de Strasbourg a constaté que sa capacité de travail         était devenue supérieure à 50 % et lui a suspendu le versement         de sa pension d'invalidité, rétablie en 1972.           Le Docteur Olievenstein, qui a été consulté par le Conseil         médical du requérant écrit : 'si forte soit-elle une dose         unique d'amphétamines ne peut que décompenser et non         créer un trouble psychiatrique.   Nul ne peut dire si de         toutes façons, la psychose de votre malade n'avait pas été         décompensée ultérieurement'.           Le lien de causalité ne nous paraît pas, dans ces conditions         établi, ni les présomptions invoquées suffisantes pour         ordonner l'expertise demandée.           Contrairement à ce que soutient la requête, ce lien de         causalité ne saurait être présumé.   Sans doute notre         jurisprudence présume-t-elle une faute dans l'organisation         et le fonctionnement du service hospitalier lorsqu'un acte de         soin courant et de caractère bénin - notamment une piqûre - a         provoqué des troubles d'une particulière gravité ....   Mais         toutes ces décisions commencent par relever l'existence d'une         relation directe de cause à effet entre l'acte de soin         incriminé et le dommage invoqué : c'est la faute qui est         présumée et non l'imputabilité du dommage."           Dès lors, selon le commissaire du Gouvernement, le jugement du tribunal administratif ne pouvait être que confirmé sans qu'il fût nécessaire de se prononcer ni sur les fautes reprochées à l'hôpital ni sur la prescription quadriennale opposée par celui-ci.   38.      Le 2 novembre 1981 eut lieu l'audience devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.   Par arrêt en date du 18 novembre 1981, notifié au requérant le 19 janvier 1982, le Conseil d'Etat, se référant aux "pièces produites et jointes au dossier", rejeta le recours du requérant aux motifs "qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que l'aggravation alléguée dans l'état du requérant ne présente pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement qu'il a subi en 1961 aux hospices civils de Strasbourg, que dès lors c'est en bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation de l'hôpital et la désignation d'un expert tant pour rechercher les liens entre le traitement et le préjudice allégué que pour apprécier l'importance de ce dernier."   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   39.      Au cours de la procédure devant la Commission les parties ont présenté en substance l'argumentation suivante :   A.       Le requérant       a)   Quant à la durée de la procédure, au sens de l'article 6         par. 1 de la Convention   40.      S'agissant de la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg de 1974 à 1978, les retards que le Gouvernement impute au requérant sont en réalité de la responsabilité de son conseil.           Le ministère d'avocat étant obligatoire dans les affaires de plein contentieux devant le tribunal administratif, la procédure est donc entièrement entre les mains de l'avocat.   Dès lors, il ne saurait être reproché au requérant de n'avoir répondu au mémoire en défense des hospices civils de Strasbourg déposé le 8 août 1974 que le 8 avril 1975 alors que c'est l'avocat désigné par le bureau d'aide judiciaire qui a tardé à déposer ce mémoire.   41.      Le Gouvernement fait également grief au requérant de ne pas avoir transmis en temps utile au tribunal administratif les renseignements nécessaires concernant son affiliation à la Sécurité sociale et ses changements de domicile effectués depuis le dépôt de sa requête le 14 juin 1974.           A cet égard, le requérant indique que, selon le Gouvernement, le tribunal administratif aurait adressé le 17 mai 1975 une demande à l'avocat du requérant aux fins d'obtenir son numéro d'affiliation à la Caisse de Sécurité sociale.   Or, son avocat ne lui adressa une demande en ce sens que par courrier du 10 juillet 1975, soit deux mois plus tard.   Ce courrier du 10 juillet ainsi que le rappel du 17 juillet lui furent d'ailleurs adressés par son avocat à son ancienne adresse, qu'il avait quittée en avril 1975.   Or, il a toujours informé son avocat de ses deux changements successifs de domicile et l'avocat a omis d'en prendre note.           Quoi qu'il en soit, les renseignements demandés par le tribunal administratif concernant son numéro de sécurité sociale ont été fournis par l'avocat le 23 juillet 1975.           Dans ces conditions, le requérant ne saisit pas la raison pour laquelle le 8 septembre 1976, soit un an plus tard, le tribunal administratif adressa une demande identique à son avocat afin d'obtenir à nouveau le numéro de sécurité sociale dont il disposait depuis le 23 juillet 1975.           En ce qui concerne la lettre de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demandant au tribunal administratif son adresse exacte, lettre datée du 25 avril 1978 soit le jour de l'audience devant le tribunal, il s'étonne que cet organisme qui lui verse sa pension d'invalidité depuis 1973 n'ait pas connaissance de son adresse exacte, alors même qu'il n'a plus changé d'adresse depuis avril 1975.   42.      En outre il n'aurait pas été convoqué à l'audience du 25 avril 1978 et la convocation datée du 13 avril 1978 à laquelle il est fait référence a été adressée à son conseil qui d'ailleurs ne se présenta pas à l'audience.           En tout état de cause son conseil avait connaissance de son nouveau domicile au plus tard le 23 juillet 1975, puisque c'est à cette date que, résidant à Vandoeuvre depuis avril 1975, il avait répondu à son conseil à propos de son numéro de sécurité sociale.           L'affirmation du Gouvernement, selon laquelle il n'aurait pas informé son conseil de son changement de domicile, lui paraît dès lors incompréhensible, de même que l'affirmation, selon laquelle le conseil du requérant aurait adressé le 8 juin 1978 au tribunal administratif une lettre informant le tribunal que l'adresse du requérant lui était inconnue.          Il a téléphoné environ tous les trois mois à son conseil pour être tenu informé du déroulement de la procédure et il a notamment téléphoné au courant de l'été 1978.   A cette époque, alors que le jugement avait été rendu depuis longtemps, son conseil lui aurait dit que la procédure était encore pendante.   Ce n'est que le 18 août 1978 lorsqu'il se résolut finalement à téléphoner directement au greffe du tribunal administratif qu'il apprit que le jugement avait été rendu le 9 mai 1978.   43.      En ce qui concerne la négligence que le Gouvernement français lui reproche d'avoir commise lors de la procédure devant le Conseil d'Etat, il se détermine comme suit.           Il est exact qu'il a interjeté le 10 novembre 1978 appel du jugement du tribunal administratif sans recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.           Il ignorait que, faute d'être présentée par un avocat spécialisé, sa requête serait irrecevable et, compte tenu de son expérience "malheureuse" lors de la procédure devant le tribunal administratif avec un avocat commis d'office, il préférait en tout état de cause, si cela était possible, assurer seul sa défense.   Il avait d'ailleurs dans son recours en date du 10 novembre 1978 présenté une demande en ce sens.           Or, ce n'est que le 12 décembre 1978 que le greffe du Conseil d'Etat lui indiqua que le ministère d'avocat était obligatoire.   Il ne saurait donc lui être reproché d'avoir retardé la procédure par sa "négligence" d'autant plus que la décision du bureau d'aide judiciaire de lui désigner un avocat ne date que du 21 février 1979 et ne lui a été notifiée que le 13 mars 1979.           Compte tenu du délai qui a certainement été nécessaire à l'avocat au Conseil d'Etat chargé de la défense de ses intérêts pour étudier le dossier et préparer son mémoire, le délai qui s'est écoulé entre le 10 novembre 1978 et le 26 juillet 1979 ne saurait être mis à sa charge.   44.      En conclusion, le requérant soutient que les sept ans de durée de la procédure ne se justifient pas au regard des exigences posées à l'article 6 par. 1 de la Convention.       b)   Quant au caractère équitable de la procédure, au sens de         l'article 6 par. 1 de la Convention   45.      S'agissant d'une procédure en responsabilité médicale il ne pouvait pas y avoir de procès équitable si les juridictions saisies ne désignaient pas un expert pour les éclairer.           Le requérant critique vivement le fait que le tribunal administratif, saisi en 1974, ait rendu en 1978, soit quatre ans plus tard, un jugement le déboutant et refusant d'ordonner une expertise, jugement qui n'était fondé que sur un seul certificat médical qui au surplus n'était pas destiné à être produit en justice.   46.      Dans des domaines techniques dépassant sa compétence, le juge administratif dispose d'un pouvoir inquisitorial pour ordonner toute mesure d'instruction nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.   Or, devant le tribunal administratif sa cause n'a pas pu être jugée de manière équitable parce que le tribunal n'a pas estimé utile ni de demander communication aux hospices civils du dossier médical du requérant ni d'ordonner une expertise.   47.      Devant le Conseil d'Etat le requérant relève que le médecin qu'il avait choisi pour obtenir communication de son dossier médical auprès des hospices civils avait établi un rapport qui était tout à fait en sa faveur.   48.      Le requérant conteste formellement les affirmations du Gouvernement selon lesquelles il n'y avait pas en l'espèce de présomptions sérieuses suffisantes pour établir le lien de causalité entre l'état de santé du requérant et le traitement qu'il avait subi en 1961.   A cet égard il soutient que depuis son séjour en 1961 à l'hôpital civil de Strasbourg, il a toujours été soit en congé maladie soit en invalidité.   Il a été et est encore jusqu'à ce jour titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.   Cette qualification signifie qu'il est considéré par la Caisse d'assurance maladie de Nancy comme incapable d'exercer une activité quelconque.   49.      Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions présentées le 2 novembre 1981 à l'audience devant le Conseil d'Etat, il n'a pas été démenti par les hospices civils au cours de la procédure que le requérant avait bien reçu en 1961 une injection intraveineuse d'amphétamine et il n'est pas davantage contesté que cette piqûre lui a été faite sans son consentement.           D'après le requérant, qui se réfère à cet égard à la jurisprudence des tribunaux administratifs français, ce seul fait aurait suffi à établir la faute lourde de l'établissement public en question.   50.      En conclusion, le requérant soutient qu'en statuant comme ils l'ont fait, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne lui ont pas assuré un procès équitable.   En effet, dans la mesure où l'on considère que la charge de la preuve repose sur le requérant, celle-ci ne peut être basée que sur des éléments précis et circonstanciés d'un dossier médical.   C'est la raison pour laquelle la production d'un tel dossier eût été essentielle.   B.       Le Gouvernement       a)   Quant à la durée de la procédure, au sens de l'article 6         par. 1 de la Convention   51.      Après avoir rappelé les principales étapes chronologiques de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg puis en appel devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement français soutient que l'examen de la cause du requérant n'a pas été prolongée du fait d'une attitude dilatoire des hospices civils de Strasbourg ou d'un mauvais fonctionnement des tribunaux.   52.      Pour le Gouvernement, tous les "acteurs du procès" ont un rôle à jouer à cet égard et chacun doit contribuer, par son comportement, à permettre que la procédure ne se prolonge pas inutilement.   C'est le cas du requérant lui-même et de son avocat qui doivent déposer dans les meilleurs délais leurs mémoires et répondre rapidement aux renseignements   qui peuvent leur être demandés par les juridictions.           C'est le cas aussi de la partie défenderesse, et ce dans les mêmes conditions.   Enfin, le juge a une responsabilité dans la conduite de la procédure.   Il joue un rôle actif dans la conduite de l'instruction en vertu du caractère inquisitorial de la procédure contentieuse administrative française.   Mais, en tout état de cause, quelle que soit la part active qu'il prend dans la conduite de l'instruction, il ne peut rien faire sans la coopération des parties. Le caractère inquisitorial de la procédure ne peut pas exonérer les parties au litige de toute responsabilité dans la durée du procès.   Il faut donc tenir compte du comportement de toutes les parties en présence.   Seules les éventuelles négligences imputables à la juridiction elle-même sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain du délai raisonnable.   En revanche, les lenteurs qui sont imputables au comportement du requérant ou de son avocat, ne sauraient être retenues à la charge de l'Etat.   C'est là une donnée constante de la jurisprudence de la Commission et de celle de la Cour relative à la notion de délai raisonnable.   53.      En l'espèce, devant le tribunal administratif, seules deux périodes peuvent apparaître anormalement longues et dans les deux cas, d'après le Gouvernement, ces délais sont imputables au comportement du requérant.           D'une part, le requérant a répondu le 8 avril 1975 au mémoire en défense des hospices civils de Strasbourg déposé le 8 août 1974, et ce après deux lettres de rappel du tribunal administratif, les 29 janvier et 14 mars 1975.           D'autre part, le délai qui s'est écoulé entre la dernière mesure d'instruction datée du 8 septembre 1976 et la convocation à l'audience du 25 avril 1978 puis la notification du jugement résulte du silence du requérant.   Ce dernier n'a en effet pas transmis en temps utile, ni au greffe du tribunal administratif ni à son représentant légal, les renseignements nécessaires concernant son affiliation à la Sécurité sociale.   Il ne les a pas davantage informés de son changement de domicile depuis le dépôt de sa requête le 14 juin 1974.           Devant le Conseil d'Etat, le requérant a également commis une négligence qui a retardé la procédure puisqu'il a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 10 novembre 1978 sans recourir au ministère d'un avocat.   Son recours étant de ce fait irrecevable, il a été invité à présenter une demande d'aide judiciaire.   Celle-ci lui ayant été accordée, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a pris en charge les intérêts du requérant et a produit le mémoire ampliatif le 26 juillet 1979.   54.      Le Gouvernement soutient que les autres actes de procédure et décisions judiciaires intervenues se sont succédés dans le temps conformément à la pratique courante devant les juridictions administratives.   55.      Le Gouvernement admet cependant qu'à l'époque où la procédure intentée par le requérant était pendante devant les juridictions administratives, il y avait encombrement du rôle du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que de celui du Conseil d'Etat.           En outrArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0304REP001007382
Données disponibles
- Texte intégral