CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0304REP001108284
- Date
- 4 mars 1988
- Publication
- 4 mars 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     Requête N° 11082/84   D.   contre   BELGIQUE           Rapport de la Commission   (adopté le 4 mars 1988)       TABLE DES MATIERES                                                                           Page       I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 12) .............................................      1           A.   La requête         (par. 2 - 4) ..............................................      1           B.   La procédure         (par. 5 - 7) ..............................................      2           C.   Le présent rapport         (par. 8 - 12) .............................................      2   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 13 - 33) ............................................      4   A.       La législation en cause et la pratique         (par. 14 - 19) ............................................      4   B.       Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 20 - 33) ............................................      7   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 34 - 39) ............................................     10   A.       Le requérant         (par. 35 - 36) ............................................     10   B.       Le Gouvernement         (par. 37 - 39) ............................................     10   IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 40 - 49) ............................................     12           Conclusion         (par. 50) .................................................     15   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la Commission             16   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête                  17     I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité belge, né en 1941, a été représenté devant la Commission jusqu'en mars 1985 par Me J.M. Cramilion, avocat à Verviers et ensuite par Me M. Nève, avocat à Liège, qui, le 23 juillet 1987, a dû se décharger de la défense des intérêts du requérant.           Devant la Commission, le Gouvernement belge a été successivement représenté par M. José Niset, ensuite par Mme Michèle Akip, tous deux du Ministère de la Justice.   3.       Le 2 octobre 1968, le requérant fut condamné par la cour d'appel de Liège à trois peines d'emprisonnement d'une durée totale de 25 mois et demi pour vols qualifiés, rébellion, coups à un surveillant de prison.   Ayant constaté qu'il était en état de récidive, la cour d'appel prononça sa mise à la disposition du Gouvernement pour une période de cinq ans en application de l'article 23 de la loi du 1er juillet 1964 "de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude" (ci-dessous, en abrégé, loi de défense sociale).           La cour d'appel de Mons prononça, le 22 mai 1974, une autre mesure de mise à la disposition du Gouvernement pour une période de dix ans.           Dans le cadre de la mise à la disposition du Gouvernement, le requérant fut interné entre autres du 27 juillet 1983 au 16 février 1984 et ensuite du 1er octobre 1984 au 14 août 1985.   4.       Devant la Commission, le requérant s'est plaint principalement d'une violation de l'article 5 par. 4 du fait qu'il n'a pu exercer aucun recours pour faire contrôler la légalité des internements précités ordonnés en exécution des mesures de mise à la disposition du Gouvernement prises à son égard.   Invoquant l'article 3 de la Convention, il a également allégué que les soins médicaux requis par son état de santé ne lui avaient pas été dispensés pendant ces périodes d'internement.           Comme il est exposé plus loin, la Commission n'a retenu que le grief relatif à l'absence d'un recours conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 de la Convention.   B.       La procédure   5.       La présente requête a été introduite le 5 mai 1984 et enregistrée le 8 août 1984.           La Commission a décidé le 14 décembre 1984 de la porter à la connaissance du Gouvernement mis en cause et d'inviter ce dernier à présenter par écrit, avant le 15 mars 1985, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le délai a été prorogé au 15 avril 1985 par ordonnance du Président.   Le mémoire du Gouvernement, daté du 29 avril 1985, a été communiqué au requérant.   Ce dernier, après avoir obtenu une prorogation d'un mois du délai qui lui avait été accordé, a formulé des observations en réponse dans un mémoire daté du 11 juillet 1985.   6.       Le 5 décembre 1985, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'absence d'un recours conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 de la Convention et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 décembre 1985 et le 26 juillet 1987.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   8.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :               MM. C.A. NØRGAARD, Président                 S. TRECHSEL                 F. ERMACORA                 E. BUSUTTIL                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.C. SOYER                 H. DANELIUS                 G. BATLINER                 J. CAMPINOS                 H. VANDENBERGHE             Mme G.H. THUNE             Sir Basil HALL                 MM. F. MARTINEZ                 C.L. ROZAKIS             Mme J. LIDDY   9.       Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 mars 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   10.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur              une violation des obligations qui lui incombent aux              termes de la Convention.   11.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   12.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   13.      La partie de la requête qui a été déclarée recevable concerne la question de savoir s'il était possible au requérant, lors de ses internements décidés dans le cadre de la mise à la disposition du Gouvernement, d'introduire un recours conforme aux exigences de l'article 5, par. 4 de la Convention.   On trouvera ci-après un exposé du droit belge basé sur celui fait à l'occasion de l'affaire Van Droogenbroeck (Rapport Comm. 9.7.80, par. 9 et suivants, Cour eur. D.H., Série B, N° 44, p. 13 ; Cour eur.   D.H., arrêt du 24 juin 1982, Série A, N° 50, p. 13, par. 19 et suivants) ainsi qu'un résumé des faits précis de la cause.   A.       La législation en cause et la pratique   14.      La "mise à la disposition du gouvernement" des récidivistes et délinquants d'habitude a remplacé le "renvoi sous la surveillance spéciale de la police", que prévoyait le code pénal du 8 juin 1867. Instituée par les articles 24 et 28 de la loi "de défense sociale" du 9 avril 1930, elle fait l'objet aujourd'hui des articles 22 à 26 (chapitre VII) de la loi du 1er juillet 1964 "de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude" ("la loi de défense sociale").           D'après la jurisprudence belge, elle s'analyse en une peine et non en une mesure de sûreté.   Selon les articles 22 et 23 de la loi de 1964, elle s'ajoute à une peine principale privative de liberté, infligée en même temps qu'elle, et commence à recevoir exécution à l'expiration de celle-ci.   Elle vaut pour une durée déterminée par la loi : vingt ans, dix ans ou cinq à dix ans, suivant les hypothèses.           Le juge doit l'ordonner s'il y a récidive de crime sur crime (article 22), mais il s'agit pour lui d'une simple faculté dans les autres cas (article 23), tel celui du requérant : récidive de délit sur crime ou sur délit (articles 56 et 57 du code pénal), récidive de crime sur délit et situation de "quiconque, ayant commis depuis quinze ans au moins trois infractions qui ont entraîné chacune un emprisonnement correctionnel d'au moins six mois, apparaît comme présentant une tendance persistante à la délinquance".   Les "procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont" alors "jointes au dossier" et la juridiction compétente a l'obligation de motiver, "de manière concrète et précise", sa décision en la matière (article 24).   15.      La condamnation d'un récidiviste à une nouvelle peine d'emprisonnement principal suspend, jusqu'à l'accomplissement de celle-ci, les effets de la mise à la disposition du gouvernement antérieurement prononcée.   Elle peut s'accompagner elle-même d'une nouvelle peine de mise à la disposition du gouvernement, à exécuter après l'échéance de la première.   16.      Susceptible d'appel et de pourvoi en cassation, pareille peine constitue, selon la Cour de cassation, un "tout indivisible" avec la peine principale et revêt, comme elle, un caractère privatif de liberté.   Aux termes de l'article 25 de la loi de défense sociale, "les récidivistes et délinquants d'habitude se trouvant à la disposition du gouvernement sont internés, s'il y a lieu, dans un établissement désigné par arrêté royal".           Ainsi que le donne à penser le membre de phrase "s'il y a lieu", la loi laisse au gouvernement - en l'occurrence le ministre de la Justice - une large discrétion quant au choix des modalités d'exécution : internement, semi-liberté, liberté sous tutelle ou probation.   Le ministre peut élargir l'intéressé sous conditions soit à l'issue de la peine principale, faute de quoi celui-ci se voit interner, soit en cours d'internement ; il peut aussi révoquer semblable mesure à une date ultérieure.           Le ministre de la Justice prend ces diverses décisions selon une procédure définie, pour partie, dans des arrêtés ministériels.   La libération conditionnelle intervient en général :   -        pendant l'accomplissement de la peine principale, sur le         rapport du "médecin anthropologue" et du directeur de         l'établissement où séjourne le condamné ;   -        pendant l'internement, sur l'avis de la Commission pour         récidivistes.           Quant à la révocation d'une libération conditionnelle, le ministre a pour coutume d'en décider sur la base d'un rapport de l'agent chargé de la "guidance", ou d'un avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été ordonnée la mise à la disposition du gouvernement.   Ces rapports et avis concernant la manière dont l'individu en cause respecte les conditions fixées, ses moyens d'existence, ses occupations, son comportement et le risque de récidive de sa part.   Si toutefois il se trouve en train d'accomplir une nouvelle peine d'emprisonnement, la révocation se fonde normalement sur des rapports du "médecin anthropologue" et du directeur de l'établissement, rapports indiquant la nature des infractions ainsi réprimées, les antécédents judiciaires du condamné, sa personnalité, ses dispositions morales, sa situation familiale et professionnelle et ses perspectives d'avenir.   17.      La Commission pour récidivistes internés mis à la disposition du gouvernement ("la Commission pour récidivistes") a été créée par un arrêté ministériel du 12 mars 1946, modifié et complété les 20 mai 1949 et 11 mars 1968.   Elle comprend un magistrat en activité ou honoraire, qui la préside, le médecin directeur - ou le médecin directeur honoraire - du Service d'anthropologie pénitentiaire et un fonctionnaire dirigeant du Service social pénitentiaire.   Un délégué du ministère de la Justice assiste aux réunions ; en outre, les comités de patronage ou les offices de réadaptation sociale peuvent être priés d'envoyer un représentant - qui a voix délibérative (arrêté du 20 mai 1949) - à celles où se débat le sort d'internés placés ou à placer sous tutelle.           La Commission siège au moins tous les deux mois sur convocation de son président.   Elle a pour tâche de donner au ministre de la Justice un avis - non contraignant - "sur l'opportunité de la libération des récidivistes et délinquants d'habitude internés (...) ainsi que sur les conditions" auxquelles subordonner pareille libération.           Les intéressés peuvent solliciter leur comparution devant elle soit lors de la réunion précédant la fin des six premiers mois de leur internement, si celui-ci a débuté aussitôt après qu'ils avaient achevé de subir leur peine principale, soit lors de la première séance qui suit leur internement dans l'hypothèse de la révocation, par le ministre, d'une décision d'élargissement sous conditions.   Les auditions ultérieures ont lieu à la dernière réunion qui se tient avant l'expiration d'un délai, non supérieur à six mois, fixé par la Commission pour récidivistes.           Bien que les textes restent muets à cet égard, l'interné est entendu sans l'assistance d'un avocat et sans avoir accès au dossier pénitentiaire où figure notamment l'enquête sociale.   Par les soins du secrétaire, il reçoit immédiatement communication de l'avis adopté par la Commission à l'issue de son délibéré.   S'il s'agit d'un avis favorable, la cause est déférée pour décision au ministre ; celui-ci peut également, à tout moment, provoquer la libération sans consulter la Commission au préalable.           Les directeurs des établissements compétents notifient aux intéressés les décisions ministérielles d'élargissement.   Elles s'accompagnent de conditions consignées dans un carnet et au nombre desquelles compte toujours l'obligation de se soumettre à la tutelle organisée par les offices de réadaptation sociale ou par le Service social pénitentiaire.   18.      En son article 26, la loi de défense sociale autorise les individus mis à la disposition du gouvernement en vertu des articles 22 et 23 à demander la mainlevée "des effets de cette décision" en s'adressant au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel siège la juridiction qui l'a rendue.   Si, comme en l'espèce, "la durée de la mise à la disposition du gouvernement ne dépasse pas dix ans", la demande "peut être introduite trois ans après l'expiration de la peine" principale, puis "de trois en trois ans", délais portés à cinq ans "dans les autres cas".   Le procureur général "prend toutes informations qu'il juge nécessaires, en joint le résultat au dossier et soumet celui-ci, avec ses réquisitions, à une chambre correctionnelle de la cour qui statue par arrêt motivé, après avoir entendu l'intéressé assisté d'un avocat".   19.      La pratique suivie par le ministre de la Justice en ce qui concerne l'exécution de la mise à la disposition du Gouvernement a subi une nette évolution avec le temps.   A l'origine, l'élargissement des condamnés ne se produisait qu'après une période d'internement variant selon les catégories.   Aujourd'hui au contraire, quand il s'agit d'une première mesure et d'un individu peu dangereux l'administration a pour principe de le libérer à l'essai une fois subie la peine principale, quitte à l'interner s'il récidive ou s'il enfreint l'une des conditions à observer et se trouve sans travail ni moyens d'existence.   En outre, l'internement de longue durée constitue désormais l'exception : en pratique, d'après le Gouvernement, l'assujetti recouvre sa liberté sous conditions - sauf risque grave pour la société - dès que se présente une occasion sérieuse de reclassement.   B.       Les circonstances particulières de l'affaire   20.      Le requérant, ressortissant belge né en 1941, n'exerce aucune profession régulière.   21.      Le 2 octobre 1968, la cour d'appel de Liège prononça contre lui trois peines d'emprisonnement d'une durée totale de 25 mois et demi d'emprisonnement pour vols qualifiés, rébellion, coups à un surveillant de prison.   En vertu de l'article 23 de la loi de défense sociale, la cour, constatant que le requérant se trouvait en état de récidive légale, ordonna sa mise à la disposition du Gouvernement pour une durée de cinq ans à l'expiration de sa peine.   22.      A l'expiration des peines principales, le ministre de la Justice, sous certaines conditions, décida de ne pas interner le requérant.   Celui-ci, libéré le 3 mars 1970, échappa à la tutelle de l'office de réadaptation sociale de Liège et disparut.   Arrêté le 28 décembre 1970, il fut interné à l'établissement pénitentiaire de Merksplas dans la section pour récidivistes mis à la disposition du Gouvernement.   23.      En octobre 1972, le requérant fut placé sous un régime de semi-liberté en vue de sa libération à l'essai, qui avait été décidée par le ministre de la Justice.   Cette décision fut toutefois rapportée le 6 novembre 1972 au motif que le requérant n'avait pas respecté ses engagements.   En mai 1973, il bénéficia une nouvelle fois du régime de la semi-liberté.   La décision fut rapportée suite à sa disparition le 13 juin 1973.   Le 3 juillet 1973, on retrouva le requérant écroué à Bruges sous les liens d'un mandat d'arrêt pour vol et tentative de vol.   24.      Le 22 mai 1974, la cour d'appel de Mons, faisant une nouvelle application de l'article 23 précité, prononça, en même temps qu'une peine d'emprisonnement de quatre ans du chef de divers vols, la mise à la disposition du Gouvernement pour une durée de dix ans.   Le pourvoi en cassation fut rejeté le 9 novembre 1974 par la Cour de cassation.   25.      En août 1977, à l'expiration de la peine principale, le ministre de la Justice décida de ne pas interner le requérant et de faire un nouvel essai de congé d'un mois renouvelable.   Le congé, qui lui fut accordé le 19 août 1977, fut prorogé pour trois mois.   Cette période de liberté fut de courte durée puisque, arrêté le 27 décembre 1977 et placé sous mandat d'arrêt à la prison de Forest du chef de vols simples, le requérant subit jusqu'au 30 octobre 1978 une peine de dix mois et huit jours d'emprisonnement dont le tribunal correctionnel de Bruxelles l'avait frappé le 22 mars 1978 pour les faits précités, après quoi il réintégra l'établissement pénitentiaire de Merksplas en exécution d'une décision d'internement par le ministre de la Justice. Suite à une grève de la faim entamée en janvier 1979 par le requérant, il fut décidé de son transfert à la prison de Mons et ensuite à celle de Verviers.           Le 27 juin 1980, le ministre de la Justice décida de lui accorder une nouvelle libération à l'essai, sous conditions.   Au cours de cette période de libération, le requérant commit de nouveaux faits délictueux.   Arrêté le 19 novembre 1980, il bénéficia dès le 26 novembre 1980, en raison d'une amélioration de sa situation, d'une suspension de son internement.   26.      Appréhendé le 9 décembre 1980 et traduit devant le tribunal correctionnel de Liège pour vol domestique commis à la maison médicale de Seraing où il était employé, il fut condamné le 6 mars 1981 à sept mois d'emprisonnement.   A l'expiration de cette peine, le ministre de la Justice décida, en raison des possibilités de reclassement s'offrant au requérant, de le libérer à l'essai sous conditions. Libéré le 14 juillet 1981, le requérant fut à nouveau arrêté le 18 octobre 1981 et mis sous mandat d'arrêt du chef de vol et vols qualifiés.   Dès le 23 octobre 1981, le requérant fut mis en liberté par la chambre du conseil du tribunal de Liège.   27.      Le 24 octobre 1982, le requérant fut à nouveau arrêté et placé sous mandat d'arrêt du chef de vol qualifié.   Il fut condamné de ce chef par le tribunal correctionnel de Liège le 6 janvier 1983 à trois mois d'emprisonnement.   A l'expiration de cette peine, vu l'existence de nouvelles perspectives d'emploi et de reclassement valables, le requérant bénéficia d'une nouvelle libération à l'essai aux conditions habituelles.   Il fut libéré le 24 janvier 1983 sur décision du ministre de la Justice.   28.      Le 27 février 1983, le requérant fit l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt pour vol et vols qualifiés et pour ces faits, fut condamné le 7 juillet 1983 par le tribunal correctionnel de Liège à cinq mois d'emprisonnement.   A l'expiration de cette peine, le 27 juillet 1983, le requérant fut transféré à l'établissement pénitentiaire de Merksplas en exécution d'une décision du ministre de la Justice prise en raison de l'absence de reclassement valable et du risque de récidive.   29.      Par requête datée du 24 juillet 1983 et fondée sur l'article 26 de la loi de défense sociale, le requérant saisit le procureur près la cour d'appel de Mons d'une demande de mainlevée des effets de l'arrêt du 22 mai 1974 qui l'avait mis à la disposition du Gouvernement.   Le 20 janvier 1984, la cour d'appel rejeta la demande aux motifs que les informations recueillies par le procureur général n'étaient pas favorables et que le reclassement du requérant n'apparaissait pas assuré.   Le 21 mars 1984, la Cour de cassation jugea irrecevable le pourvoi du requérant.   Quant au premier moyen déduit de ce que l'administration pénitentiaire avait privé le requérant arbitrairement de sa liberté du fait que l'arrêt du 22 mai 1974 n'avait pris à son égard aucune mesure de privation de liberté, la Cour estima que ce moyen, visant en réalité l'arrêt du 22 mai 1974, était étranger à la décision attaquée.   Le second moyen déduit de l'insuffisance des informations produites par le procureur général et de l'état de santé du requérant fut rejeté aux motifs qu'en tant qu'il invoquait la violation des droits de la défense, il était nouveau et, pour le surplus, manquait en droit.   30.      La période d'internement en exécution de la mesure de mise à la disposition du Gouvernement, qui débuta le 27 juillet 1983, fut interrompue du 16 février 1984 au 1er octobre 1984, période pendant laquelle le requérant purgea deux peines prononcées contre lui, la première à cinq mois d'emprisonnement du chef de vols qualifiés prononcée le 20 janvier 1984 par la cour d'appel de Liège et la seconde à quatre mois et huit jours d'emprisonnement du fait de détournement frauduleux et outrage public aux moeurs prononcée le 7 février 1984 par le tribunal correctionnel de Liège.   31.      Par requête datée du 13 octobre 1984 et enregistrée le 30 octobre au greffe du tribunal de première instance de Verviers, le requérant demanda son élargissement au juge des référés de Verviers. Basant sa demande sur l'article 584 du Code judiciaire qui organise la procédure en référé, il exposa que, depuis le 1er octobre 1984, il était détenu illégalement à la prison de Verviers sur base de l'arrêt précité du 22 mai 1974.   Le 31 octobre 1984, le président du tribunal de première instance de Verviers, statuant en référé, déclara la requête non recevable au motif que si l'urgence existait, par contre, l'état d'absolue nécessité permettant de recourir à la voie de la requête unilatérale plutôt qu'à la citation en référé, dont le délai n'est que de deux jours et qui donne lieu à un débat contradictoire, faisait défaut.   Le Président ajouta qu'en la matière, le recours à une procédure contradictoire et donc sur citation était indispensable car il était évident qu'il ne pouvait statuer sur base du seul exposé unilatéral du requérant, et sans disposer du moindre moyen de contrôle des faits qui étaient longuement détaillés.   32.      Mis en liberté le 14 août 1985, le requérant fut arrêté le 9 juin 1986 et interné dans le cadre de la mesure mise à la disposition du Gouvernement.   Il recouvra sa liberté dès le 12 juin 1986 mais la reperdit peu après car le tribunal correctionnel de Liège lui infligea une peine d'emprisonnement qu'il purgea du 1er juillet 1986 au 1er juin 1987.   A l'expiration de cette peine, le requérant demeura interné en tant que récidiviste et ce jusqu'au 19 aout 1987, date à laquelle il fut libéré sous conditions.   33.      Entre-temps, le 25 juin 1987, recourant à la citation en référé, le requérant saisit une nouvelle fois le juge des référés de Verviers et lui demanda de mettre fin à sa détention ordonnée en application de la mise à la disposition du Gouvernement.   Le 9 juillet 1987, le juge faisant fonction de président du tribunal de première instance, siégeant en référé, déclara être sans juridiction pour connaître de la cause au motif que la demande dépassait sa compétence, même si au vu de la jurisprudence de la Cour européenne, il appartenait à l'Etat belge d'harmoniser sa législation et d'agir en concordance envers le requérant.   Relevant par ailleurs que la position de la Cour découlait de l'absence de recours dans l'état actuel de la législation belge, le juge remarqua que si par impossible une juridiction des référés devait se déclarer compétente en un tel litige, ceci mettrait à néant la position de la Cour européenne.     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   34.      En ce qui concerne la question qui se pose en l'espèce au titre de l'article 5 par. 4 de la Convention, les parties ont présenté, au cours de la procédure devant la Commission, l'argumentation suivante.   A.       Le requérant   35.      Comme la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Van Droogenbroeck l'a déclaré, l'instance en mainlevée organisée par l'article 26 de la loi de 1964 et le délai dans lequel peut intervenir pareille décision de mainlevée ne respectent pas le prescrit de l'article 5 par. 4 de la Convention.   Il remarque encore que, dans la décision sur la requête N° 9107/80 (déc. 6.7.83, D.R. 33 p. 76), la Commission reprend les conclusions de la Cour dans les termes suivants : "Pour ce qui est de l'instance en mainlevée organisée par l'article 26 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, (la Cour) a estimé que ce recours ne constituait pas un recours satifaisant à l'article 5 par. 4 de la Convention au motif d'une part que le contrôle concernait moins la légalité de l'internement que l'opportunité d'une extinction anticipée de la peine et, d'autre part, que les intervalles (3 ou 5 ans) devant séparer deux saisines de l'autorité judiciaire se révélaient trop espacés pour être raisonnables."   36.      Le requérant observe encore que près de six mois se sont écoulés entre la date de l'introduction de la demande en mainlevée, à savoir le 24 juillet 1983, et celle de l'arrêt de la cour d'appel, à savoir le 20 janvier 1984.   B.       Le Gouvernement   37.      Ni l'article 5 par. 4 de la Convention, ni les règles d'interprétation admises par la Cour européenne dans l'arrêt du 24 juin 1982 relatives à l'affaire Van Droogenbroeck ne peuvent trouver leur application en l'espèce, puisque la décision que semble critiquer le requérant est une décision judiciaire prise par la cour d'appel de Mons au sujet de sa demande tendant à être relevé des effets de la mise à la disposition du Gouvernement, c'est-à-dire, notamment, à obtenir sa libération si sa détention apparaissait illégale et non, comme dans l'arrêt Van Droogenbrook, une décision d'internement prise par le Gouvernement.   38.      Le requérant ne paraît pas se plaindre du délai dans lequel la cour d'appel de Mons a statué sur sa demande introduite en application de l'article 26 de la loi en cause.   Celle-ci a été adressée le 24 juillet 1983 au procureur général de la cour d'appel de Mons.   Après avoir obtenu les renseignements nécessaires de la part de l'administration pénitentiaire et de l'office de réadaptation sociale de Liège, ce magistrat a fait citer l'intéressé le 22 décembre 1983 devant la cour d'appel de Mons pour entendre statuer sur sa demande. L'intéressé a été représenté à l'audience par son avocat et la cour d'appel a prononcé son arrêt le 20 janvier 1984.   Le pourvoi introduit par le requérant le 24 janvier 1984 a été rejeté par la Cour de cassation le 21 mars 1984.   39.      Nonobstant l'arrêt Van Droogenbroeck, la question se pose d'ailleurs de savoir si l'article 5 par. 4 de la Convention, qui impose une possibilité de recours devant un tribunal en cas de détention, est applicable à une détention ordonnée elle-même en vertu d'une décision judiciaire.   La question se pose avec plus d'acuité encore lorsque, comme en l'espèce, cette décision judiciaire a été prise en degré d'appel, suite à un recours exercé par le requérant.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION   40.      Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art 5-4) de la Convention dans la mesure où cette disposition garantit à toute personne privée de sa liberté le droit d'introduire un recours devant un tribunal.   L'article 5 par. 4 (art 5-4) se lit ainsi :           "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou         détention a le droit d'introduire un recours devant un         tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité         de sa détention et ordonne sa libération si la détention         est illégale."   41.      Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un contrôle judiciaire de la légalité de ses internements décidés par le ministre de la Justice conformément à l'article 25 de la loi de défense sociale.   42.      La Commission rappelle que la requête, dans la mesure où elle a été déclarée recevable, porte uniquement sur deux périodes d'internement à savoir celle qui a débuté le 27 juillet 1983 et a pris fin le 16 février 1984 (par. 28 et 30 ci-dessus) et la période qui a commencé le 1er octobre 1984 et s'est terminée le 14 août 1985 (par. 30 et 32 ci-dessus).   Il ressort des faits que postérieurement auxdits internements, le requérant a encore été incarcéré à deux reprises en tant que récidiviste mis à la disposition du Gouvernement (par. 32 ci-dessus).           Quoiqu'il en soit, la Commission estime que les problèmes que posent, au regard de l'article 5 par. 4 (art 5-4) de la Convention, les internements subis par le requérant du 27 juillet 1983 au 16 février 1984 puis du 1er octobre 1984 au 14 août 1985 ne sont pas différents des problèmes que peuvent poser les internements ultérieurs.   C'est pourquoi elle limitera son examen aux deux périodes d'internement dont il a été tenu compte dans la décision sur la recevabilité de la requête.   43.      Contrairement à ce que semble soutenir le Gouvernement (voir par. 37 ci-dessus), la requête vise les décisions ministérielles sur base desquelles le requérant a été maintenu en détention les 27 juillet 1983 et 1er octobre 1984 à l'expiration de peines d'emprisonnement principales.   Le requérant, lors desdits internements, a introduit, il est vrai, des recours qui ont donné lieu à des décisions judiciaires, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 20 janvier 1984 et l'ordonnance du juge des référés de Verviers du 31 octobre 1984, décisions dont la conformité aux exigences du par. 4 de l'article 5 (art 5-4) de la Convention est justement en cause.   44.      La mesure de mise à la disposition du Gouvernement ayant été, comme telle, prononcée par un tribunal, la première question qui se pose est celle de savoir si le principe - énoncé par la Cour dans son arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971 (Cour eur.   D.H., arrêt du 18 novembre 1970, Série A n° 12, p. 40, par. 76) - selon lequel le contrôle voulu par l'article 5 par. 4 (art 5-4) se trouve incorporé à la décision judiciaire initiale de privation de liberté peut être appliqué dans un cas où, comme en l'espèce, une autorité administrative intervient pour ordonner l'internement de l'intéressé plusieurs années après le jugement, en vertu de critères qui lui sont propres, alors que ni la loi ni le juge n'ont déterminé une durée minimale ou normale de privation de liberté.   45.      A cet égard, la Commission peut se limiter à faire référence aux considérations développées par la Cour dans l'affaire Van Droogenbroeck (Cour eur.   D.H., arrêt précité, Série A N° 50, pp. 23 à 27 par. 44 à 49) et qui confirment sa propre opinion (Rapport précité, par. 59 à 68, Cour eur.   D.H., Série B n° 44, pp. 26 à 28).   Elle ne distingue ni dans l'argumentation du Gouvernement belge développée devant la Cour dans l'affaire Van Droogenbroeck, ni dans celle développée en ce qui concerne la présente requête, aucun élément de nature à ébranler la conclusion selon laquelle l'article 5 par. 4 (art 5-4), exige, dans le cas d'un internement décidé conformément à l'article 25 de la loi de défense sociale, une procédure appropriée.   Comme la Cour l'a déclaré (ibidem par. 49), l'article 5 par. 4 (art 5-4) postulait en l'espèce une procédure "permettant à une juridiction de déterminer à 'bref délai', à la demande (du requérant), si le ministre de la Justice était en droit de décider que son internement continuait à répondre au but et à l'objet de la loi de 1964."   46.      Il convient donc de se demander si le requérant, lors de ses internements litigieux, a effectivement disposé d'un recours répondant aux exigences du paragraphe 4 de l'article 5 (art 5-4).   47.      A cet égard, la Commission estime également devoir se référer à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Van Droogenbroeck (par. 50 à 56). Examinant les voies de recours mentionnées par le Gouvernement belge, la Cour a considéré que ni la comparution devant la commission pour récidivistes, ni la possibilité de provoquer ou d'engager des poursuites pour séquestration arbitraire, ni encore celle de porter tout conflit relatif à l'exécution d'une sentence répressive devant la juridiction dont elle émane ne fournissaient les garanties de l'article 5 par. 4 (art 5-4) de la Convention.   Quant à l'instance en mainlevée organisée par l'article 26 de la loi de défense sociale, la Cour a estimé qu'elle ne constituait pas un recours satisfaisant à l'article 5 par. 4 (art 5-4) de la Convention aux motifs, d'une part, que le contrôle concernait moins la "légalité" de l'internement que "l'opportunité d'une extinction anticipée de la peine" et, d'autre part, que les intervalles (trois ou cinq ans) devant séparer deux saisines de l'autorité judiciaire se révélaient trop espacées pour être raisonnables (ibidem, par. 53).           En ce qui concerne l'action en référé, autre voie de recours invoquée par le Gouvernement, la Cour a estimé qu'à l'époque des faits de la cause, elle ne répondait pas non plus aux exigences de l'article 5 par. 4 (art 5-4) de la Convention pour les raisons suivantes.   D'une part, cette voie de recours n'existait pas avec un degré suffisant de certitude pour la rendre accessible et effective.   D'autre part, le juge des référés ne statue qu'au provisoire et l'évolution de la jurisprudence ne montre pas avec assez de clarté si le contrôle de "légalité" opéré par ce juge présente l'ampleur voulue par l'article 5, par. 4 (art 5-4) (ibidem, par. 54).   Examinant en dernier lieu la possibilité d'introduire une action fondée directement sur l'article 5 par. 4 (art 5-4) de la Convention, la Cour a considéré qu'on ne pouvait pas non plus déduire d'une jurisprudence belge encore récente l'existence d'un recours accessible et effectif (ibidem, par. 55).   48.      La Commission observe que l'argumentation du Gouvernement dans la présente affaire n'est pas de nature à ébranler ces considérations. Plus particulièrement, elle relève que le requérant, par requête du 24 juillet 1983, a saisi le procureur général près la cour d'appel de Mons d'une demande de mainlevée des effets de l'arrêt du 22 mai 1974 qui l'avait mis à la disposition du Gouvernement et que cette demande a été rejetée le 20 janvier 1984, soit près de six mois après son introduction, ce qui s'accorde mal avec la notion de "bref délai", comme l'a noté surabondamment la Cour dans l'arrêt Van Droogenbroeck (ibidem, par. 53 in fine).           De plus, la Commission note que le conseil du requérant a fait état de deux ordonnances rendues par le juge des référés de Verviers saisi, en application de l'article 584 du Code judiciaire, de deux demandes postulant l'élargissement du requérant au motif que sa détention en exécution de la mesure de mise à la disposition du Gouvernement du 22 mai 1974 serait illégale.   La première porte sur la période d'internement du 1er octobre 1984 au 14 août 1985 faisant l'objet de l'examen de la Commission tandis que la deuxième, relative à une période d'internement ultérieure non prise en considération dans le présent rapport, est citée à titre d'illustration d'un état plus récent de la jurisprudence.   Ainsi, le 31 octobre 1984, le juge des référés déclara irrecevable la demande introduite par requête unilatérale au motif que l'élément d'absolue nécessité requis par l'article 584 précité faisait défaut.   Le 9 juillet 1987, la même instance saisie cette fois par citation en référé, se déclara sans juridiction pour connaître de la cause.           La Commission persiste donc à penser que, dans une situation comme celle du présent cas d'espèce, ni l'instance en mainlevée ni la demande en référé ne peuvent être considérée comme des recours fournissant les garanties de l'article 5 par. 4 (art 5-4) de la Convention.   49.      Dans ces circonstances, la Commission estime, dans la présente affaire, qu'aucun recours conforme aux exigences de l'article 5 par. 4 (art 5-4) n'était ouvert au requérant pour contester la légalité de ses internements, ordonnés en exécution de la mesure de mise à la disposition du Gouvernement.     Conclusion   50.       La Commission à l'unanimité exprime l'avis qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art 5-4) de la Convention.             Le Secrétaire                      Le Président       de la Commission                   de la Commission               (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)     ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION              Date                                   Acte   -------------------------------------------------------------------------   1. Examen de la recevabilité   5 mai 1984                    Introduction de la requête   8 août 1984                   Enregistrement de la requête   26 novembre 1984              Examen préliminaire de la requête par un                              rapporteur (article 40 du Règlement                              intérieur)   14 décembre 1984              Décision de la Commission de porter la                              requête à la connaissance du Gouvernement                              belge et d'inviter celui-ci à présenter                              ses observations sur la recevabilité et                              le bien-fondé de la requête   3 mai 1985                    Réception des observations du Gouvernement                              du 29 avril 1985   12 juillet 1985               Réception de la réponse du requérant du                              11 juillet 1985   5 décembre 1985               Délibérations et décision de la Commission                              sur la recevabilité de la requête   2. Examen du bien-fondé de    la requête   4 mars 1988                   Délibérations de la Commission sur le                              projet de rapport visé à l'article 31 de                              la Convention, votes prévus à l'article 52                              par. a du Règlement intérieur   4 mars 1988                   Adoption du rapport.      Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0304REP001108284
Données disponibles
- Texte intégral