CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0304REP001116484
- Date
- 4 mars 1988
- Publication
- 4 mars 1988
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête No 11164/84       B.   contre   BELGIQUE               Rapport de la Commission   (adopté le 4 mars 1988)     TABLE DES MATIERES                                                               Page     INTRODUCTION ........................................     3   PARTIE I    : ........................................     5   PARTIE II   : ........................................     7                                           *   *   * 11164/84     INTRODUCTION           Le présent rapport concerne la requête No 11164/84 introduite le 25 septembre 1984 par B. contre la Belgique, en vertu de l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.   La requête a été enregistrée le 28 septembre 1984.           Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Michel Franchimont, avocat au barreau de Liège.   Le Gouvernement belge a été successivement représenté par M. José Niset, ensuite par Mme Michèle Akip, tous deux du Ministère de la Justice.           Le 8 mai 1985, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (1).   Elle a entrepris ensuite de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la Convention. Cet article est ainsi libellé :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de         parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire         du respect des Droits de l'homme, tel que les reconnaît la         présente Convention."                     _________   (1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès du     Secrétariat de la Commission.           Le 4 mars 1988, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport, qui, conformément à l'article 30 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   Les membres de la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de l'adoption de ce rapport :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S.TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY   PARTIE I   Exposé des faits   1.       Le requérant, ressortissant belge, né en 1953, est domicilié à Arlon.   Instituteur au moment des faits, il est actuellement intermédiaire commercial.   2.       Le 15 mai 1979, le requérant fut inculpé par M. Mignolet, juge d'instruction au tribunal de première instance de Neufchâteau, du chef d'attentat à la pudeur commis sur la personne d'une mineure et d'outrages publics envers la même personne.   Placé le même jour sous mandat d'arrêt, il fut détenu préventivement jusqu'au 15 juin 1979.   3.       Le 11 mars 1981, le requérant fut en outre inculpé d'exposition de figures ou d'images contraires aux bonnes moeurs ainsi que de distribution d'images, figures ou objets indécents de nature à troubler l'imagination des mineurs de moins de 18 ans.   4.       Par jugement du 23 avril 1981, le tribunal correctionnel de Neufchâteau, présidé par M. Mignolet, condamna le requérant du chef d'attentat à la pudeur et d'outrages publics à deux mois d'emprisonnement avec sursis de cinq ans pour ce qui excédait la détention préventive ainsi qu'à une amende de 4.000 F.   Le requérant fut acquitté du chef des autres préventions.   5.       Sur appel du requérant, la cour d'appel de Liège, par arrêt du 4 mars 1983, confirma le jugement attaqué pour autant qu'il avait condamné le requérant pour attentat à la pudeur tout en aggravant, à l'unanimité, la peine à neuf mois d'emprisonnement au motif que le requérant avait autorité sur la victime.   L'amende fut portée à 10.000 F.   6.       Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il allégua que sa cause n'avait pas été entendue par une instance impartiale du fait que M. Mignolet, après avoir mené l'instruction préparatoire, avait présidé le tribunal de première instance.   7.       La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 4 avril 1984.   Elle considéra principalement qu'on ne pouvait déduire une violation du droit à un tribunal impartial de la seule circonstance qu'un juge du siège avait précédemment instruit la cause comme juge d'instruction. Elle précisa que le juge d'instruction n'était pas une partie opposée à l'inculpé mais un juge du tribunal de première instance chargé de rechercher de manière impartiale les éléments de preuve tant à charge qu'à décharge.   La Cour de cassation en conclut qu'on ne pouvait légitimement redouter que le juge, ayant procédé à l'instruction, avait perdu l'impartialité requise pour juger l'affaire au fond.   8.       Dans sa requête devant la Commission, le requérant se plaint du fait que le tribunal correctionnel de Neufchâteau, qui l'a condamné le 23 avril 1981, n'était pas un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention étant donné que son président, M. Mignolet, avait exercé auparavant dans la même affaire les fonctions de juge d'instruction.   9.       Le 18 décembre 1984, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, en l'invitant à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire De Cubber (Cour eur.   D.H., arrêt du 26 octobre 1984, série A n° 86).   10.      Après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été imparti, le Gouvernement belge, par lettre du 11 avril 1985, a informé la Commission qu'il n'estimait pas nécessaire de présenter des observations du fait qu'il n'entendait pas mettre en cause la recevabilité de la requête et que, pour ce qui concerne le fond de l'affaire, il s'en remettait à justice, compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire De Cubber.   Par lettre du 3 mai 1985, le requérant a demandé à la Commission d'appliquer sa jurisprudence en la matière.   11.      Le 8 mai 1985, la Commission a déclaré la requête recevable.   12.      Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les termes que décrit la partie II du présent rapport. 11164/84     PARTIE II   Solution adoptée             Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.           Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.           A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement a fait savoir, par lettre du 11 juin 1987 dont le contenu a été confirmé par celle du 20 octobre 1987, que, dans le cadre d'un règlement amiable de l'affaire, le Gouvernement était prêt à verser au requérant, pour frais de justice, la somme de 250.000 francs belges.   En ce qui concerne le préjudice moral, eu égard au fait que l'impartialité du tribunal correctionnel de Neufchâteau a pu légitimement sembler sujette à caution au requérant, le Gouvernement s'est déclaré prêt à verser, à titre de dédommagement moral, une somme de 100.000 francs belges.           Par lettre du 17 décembre 1987, le conseil du requérant a fait savoir que son client acceptait cette proposition.           Le 4 mars 1988, la Commission a constaté qu'il ressortait des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.           Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. b) de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.           Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à l'article 30 de la Convention.           Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission               (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0304REP001116484
Données disponibles
- Texte intégral