CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0310REP001140085
- Date
- 10 mars 1988
- Publication
- 10 mars 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête N° 11400/85   Marco Antonio BEZICHERI   contre l'Italie           Rapport de la Commission   (adopté le 10 mars 1988)                                   - i -   TABLE DES MATIERES                                                             Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 13) ...................................      1           A.   La requête (par. 2 - 5) .....................      1           B.   La procédure (par. 6 - 9) ...................      1           C.   Le présent rapport (par. 10 - 13) ...........      2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 14 - 27) ..................................      4           A.   Les circonstances de l'affaire             (par. 14 - 24) ..............................      4           B.   Le droit applicable (par. 25 - 27) ..........      6     III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 28 - 31) ..................................      7           A.   Le requérant (par. 28).......................      7           B.   Le Gouvernement (par. 29 - 31) ..............      7     IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 32 - 33) ..................................      8           A.   Portée de l'article 5 par. 4 dans la             présente procédure (par. 34 - 40) ...........      8           B.   Observations sur le "bref délai" dans la             présente affaire (par. 41 - 49) .............      9     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission .................................     11   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête .     12   ANNEXE III : Décision rendue le 22 décembre 1983 par              le juge d'instruction du tribunal de Pise ..     19   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, Marco Antonio Bezicheri, avocat, est un ressortissant italien, né en 1936 à Bologne où il réside actuellement.   Il est représenté par Maître Angelo Michele de Palma, avocat au barreau de Parme.           Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari-Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   3.       Le 14 mai 1983 le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat décerné par le procureur de la République de Pise, lui reprochant notamment son concours dans l'homicide de M. M.   4.       Au cours de l'instruction il demanda, mais sans succès, d'être mis en liberté, faisant valoir le manque d'indices pouvant justifier sa détention provisoire.   Il bénéficia d'un non-lieu à l'issue de l'instruction qui prit fin le 19 juin 1985.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir été dûment informé ni des raisons de son arrestation ni des accusations portées contre lui, de ce qu'il n'a pas été statué, à bref délai, sur la légalité de sa détention, ainsi que du caractère non public de la procédure devant les juridictions saisies de sa demande de mise en liberté.   Il fait encore grief aux autorités italiennes de l'avoir incriminé en se fondant sur son appartenance idéologique et politique à la "droite".   Il invoque les articles 5 par. 2 et 4, 6, 9, 10 et 11 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 18 janvier 1985 et enregistrée le 15 février 1985.   Le 5 mai 1986 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant la durée de la procédure d'examen de la demande de mise en liberté introduite par le requérant.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1986 et le requérant y a répondu le 27 octobre 1986, après avoir obtenu deux prorogations du délai qui lui avait été fixé.   7.       Le 4 mars 1987 la Commission a déclaré la requête recevable pour autant qu'elle concerne la durée de la procédure de contrôle de la légalité de la détention du requérant, grief tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   8.       Le 12 mai 1987 la décision sur la recevabilité a été communiquée aux parties, conformément à l'article 43 du Règlement intérieur, et la Commission les a invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuves et observations sur le bien-fondé de la requête. Les observations du Gouvernement sur le bien-fondé de la requête sont parvenues le 1er juillet 1987.   Le requérant, après avoir obtenu trois prorogations du délai imparti, n'a pas présenté d'observations sur le bien-fondé.   9.       Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 11 mars 1987 et le 18 juin 1987.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   10.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  J. CAMPINOS                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY   11.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 mars 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   13.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) ainsi que le texte de la décision rendue le 22 décembre 1983 par le juge d'instruction du tribunal de Pise (ANNEXE III).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances de l'affaire   14.      Le 8 juillet 1982 M. M. fut tué dans un bar à Pise.   15.      Le 14 mai 1983 le requérant fut arrêté en exécution du mandat d'arrêt ("ordine di cattura") n° 28/83 du 10 mai 1983, décerné par le procureur de la République de Pise, lui faisant grief, entre autre, d'avoir participé à l'homicide de M. M. ("concorso in omicidio volontario aggravato" - articles 110, 575 et 577 du Code pénal).   Les accusations contre lui se fondaient sur des affirmations de certains témoins selon lesquelles il aurait servi d'intermédiaire entre les meurtriers et celui qui avait donné l'ordre de supprimer M. M.   16.      Le 18 mai 1983 le requérant fut entendu par le juge d'instruction de Pise.   Il fit valoir l'insuffisance des indices à sa charge et demanda à être mis en liberté.   Le 6 juin 1983 sa demande fut rejetée par le juge d'instruction.   17.      Ce magistrat releva, notamment, que la participation du requérant à l'homicide de M. M. ressortait des déclarations, faites par deux personnes prévenues d'infractions ayant un lien avec celles dont le requérant était accusé.   Celles-ci avaient affirmé que le requérant représentait l'un des contacts entre les appartenants au groupe subversif de droite "Terza Posizione" s'étant soustraits à l'exécution d'un mandat d'arrêt - et donc en fuite ("latitanti") - et ceux qui étaient détenus. Lesdits témoins avaient également précisé que l'ordre de tuer M. M. avait été transmis par le requérant aux meurtriers, lesquels, après l'avoir exécuté, se seraient servi du requérant pour demander en contrepartie à leur mandant l'élimination également de M. S.   Par ailleurs, le juge d'instruction estima qu'à la lumière des données déjà acquises les affirmations contre le requérant étaient crédibles et que, dès lors, la mesure restrictive prise à son encontre avait un fondement solide.   18.      Le 6 juillet 1983 le requérant introduisit une nouvelle demande de mise en liberté pour manque d'indices suffisants.   Il fit valoir, notamment, qu'il n'avait jamais eu la possibilité de s'entretenir avec l'instigateur du meurtre pour en recevoir des ordres et qu'en tout cas ce n'était pas crédible qu'il pût accepter de prendre part à un projet d'homicide contre M.S. auquel il était, entre autre, lié d'amitié.   Il demanda également l'accomplissement préalable de certaines activités d'instruction, dont le résultat pouvait avoir une influence sur le bien-fondé de la demande.   19.     Lesdites activités étaient les suivantes :   -        l'examen des registres des visites des prisons où M. T. (le mandant présumé du meurtre de M. M.) et les autres appartenants au groupe subversif "Terza Posizione" avait été incarcérés, pour vérifier si le requérant les avait rencontrés ;   -        l'interrogatoire de six témoins (deux journalistes, trois avocats et un procureur de la République) pour vérifier si M. T. et le requérant avaient pu s'entretenir, sans être entendus, au cours des débats dans le procès dit "Italicus" auxquels le premier assistait en tant qu'accusé et le requérant en tant qu'avocat d'autres co-accusés ;   -        l'interrogatoire de l'un des meurtriers de M. M., ainsi que de M. S. pour démontrer que le requérant n'aurait jamais pu se faire le complice d'un projet d'assassinat contre le dernier, auquel l'attachaient des liens d'amitié, familiaux et professionnels.   20.      Il ressort de la documentation soumise à la Commission que le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire de certains témoins, dont M. S., aux dates suivantes : les 12, 19, 22 et 26 octobre et 3 novembre 1983.   21.      Le procureur de la République ayant exprimé, le 12 décembre 1983, son avis sur la demande de mise en liberté, le juge d'instruction rejeta celle-ci par décision du 22 décembre 1983.   22.      Dans sa décision il précisa que le principal élément de preuve à charge du requérant était constitué par les déclarations d'un "repenti".   Celui-ci avait affirmé avoir appris directement des meurtriers que l'instigateur du crime s'était servi du requérant comme intermédiaire pour communiquer avec eux afin de supprimer M. M.   Le juge d'instruction constata ensuite que ce témoignage était cohérent avec les déclarations de deux autres "repentis" appartenant aux mouvements terroristes de "droite" et que, compte tenu des vérifications déjà faites, les trois témoins paraissaient à ce propos dignes de foi.   Cette conclusion n'était pas infirmée par la circonstance que la participation du requérant à un projet d'assassinat contre M.S. devait être exclue compte tenu des résultats de l'instruction.   Il observa, encore, que pour jouer son rôle d'intermédiaire le requérant disposait des possibilités de contacts officiels aussi bien que de filières clandestines.    Il conclut qu'il existait des éléments précis et valables justifiant le maintien en détention du requérant.   23.      Le 23 décembre 1983 celui-ci interjeta appel devant le tribunal de Pise qui, le 13 janvier 1984, confirma l'ordonnance du juge d'instruction.   Après avoir pris en considération les motifs d'appel présentés par le requérant et réaffirmé la crédibilité des témoignages, le tribunal conclut que les arguments du requérant ne pouvaient infirmer la validité des motifs retenus par le juge d'instruction dans sa décision.   24.      Le requérant se pourvut en cassation le 8 février 1984 et présenta ses moyens les 18 février et 17 avril 1984.   Le 30 juillet 1984 la Cour de cassation rejeta son pourvoi, constatant notamment que le tribunal avait dûment motivé sa décision.   B.       Le droit applicable   25.      Le requérant disposait, pour s'opposer à son maintien en détention, des voies de recours suivantes.   26.      L'article 263 bis du Code de procédure pénale (c.p.p.) (1) permettait au requérant de contester la légalité formelle et le bien-fondé du mandat d'arrêt dans un délai de cinq jours à compter de son exécution.   La demande de réexamen du mandat aurait dû être adressée au tribunal du chef-lieu de province dans le ressort duquel se trouvait le bureau de l'autorité ayant pris ladite mesure.   Le tribunal aurait été contraint de se prononcer par ordonnance motivée dans les trois jours dès la réception du dossier, ce terme pouvant être doublé si la complexité de l'affaire l'exigeait (cf. article 263 ter c.p.p.) (2).   L'ordonnance statuant sur la demande de réexamen aurait été susceptible de pourvoi en cassation (cf. article 263 quater c.p.p.).   27.      Tout au long de l'instruction et après avoir été interrogé par le juge, le requérant pouvait se prévaloir de l'article 269 c.p.p. (3) et demander d'être mis en liberté faisant valoir que la loi n'autorisait pas le mandat d'arrêt ou dénonçant le manque d'indices suffisants à sa charge.   L'ordonnance du juge d'instruction se prononçant sur la demande de mise en liberté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal du chef-lieu de province susmentionné et contre l'ordonnance de ce tribunal un pourvoi en cassation pouvait être ultérieurement formé (cf. article 272 bis c.p.p.).   Le requérant n'a usé que de cette voie de recours, qui dès lors seule entre ici en ligne de compte.   --------   (1) Article 263 bis (réexamen des mandats d'arrestation ou ordres     d'écrou) : "<...> le prévenu et son défenseur peuvent demander     le réexamen, même sur le fond, du mandat d'arrêt ou de l'ordre     d'écrou. <...> Lorsqu'il s'agit d'un prévenu le recours doit être     présenté <...> dans les cinq jours de l'exécution de la mesure <...>".   (2) Article 263 ter (mesures du juge compétent pour le réexamen) :     "<...> l'autorité qui a adopté la mesure (attaquée) transmet     immédiatement, dès réception et en tout cas dans un délai maximum     de vingt-quatre heures, la demande de réexamen <...> au tribunal     compétent.   Le tribunal décide dans les trois jours, par     ordonnance motivée, si cette prorogation est nécessaire en raison     de la complexité des faits <...> objet de la prévention <...>".   (3) Article 269 (mise en liberté ordonnée par le juge d'instruction     ou le juge d'instance) : "Au cours de l'instruction et après     l'interrogatoire, le juge d'instruction, ou le juge d'instance     ("pretore") dans le cadre des procédures concernant des infractions     relevant de sa compétence, ordonne immédiatement et même d'office     la mise en liberté du prévenu lorsque viennent à manquer des     indices suffisants à charge de ce dernier, ou s'il apparaît que     la loi n'autorise pas le mandat d'arrêt <...>".   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Le requérant   28.      Le requérant n'a présenté d'observations qu'au stade de la recevabilité.   Quant au bien-fondé du grief recevable, il a fait valoir qu'entre sa demande de mise en liberté du 6 juillet 1983 et la décision définitive prise par la Cour de cassation le 30 juillet 1984 plus d'une année s'est écoulée et que ce laps de temps ne saurait être considéré comme "bref".   Dès lors, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.   B.       Le Gouvernement   29.      Le Gouvernement souligne que le 6 juin 1983 une première demande de mise en liberté du requérant avait été rejetée.   A cet égard, il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Winterwerp (arrêt du 24 octobre 1979, Série A N° 33) et soutient qu'après le premier contrôle effectué par le juge sur la légalité de la détention du requérant, celui-ci n'avait droit à un second contrôle, conformément à l'article 5 par. 4 de la Convention, qu'après un "intervalle raisonnable".           Or, le laps de temps entre la date à laquelle le juge d'instruction de Pise a rejeté la première demande de mise en liberté du requérant - c'est-à-dire le 6 juin 1983 - et la date à laquelle sa seconde demande a été introduite devant le même juge - c'est-à-dire le 6 juillet 1983 - est à peine d'un mois.   Cet intervalle ne saurait être considéré comme "raisonnable" selon la jurisprudence susmentionnée.   30.      En ce qui concerne le laps de temps qui s'est écoulé entre le 6 juillet 1983 (date de la demande de mise en liberté) et le 22 décembre 1983 (date de la décision du juge d'instruction de Pise), ceci s'explique en raison des actes d'instruction complexes accomplis à la demande du requérant par le juge d'instruction.   Notamment, deux déplacements - l'un à Rome, l'autre à Bologne - furent nécessaires afin d'interroger certains témoins.   Par ailleurs, le 6 juin 1983 la demande antérieure de mise en liberté du requérant avait été rejetée, de sorte que seul un nouvel examen plus approfondi des éléments existant à sa charge aurait pu justifier une mesure différente dans son contenu.   31.      Quant aux phases suivantes de l'appel et du pourvoi en cassation, le Gouvernement ne considère pas qu'elles doivent être prises en considération, car la garantie contenue dans l'article 5 par. 4 de la Convention ne s'étend pas aux moyens de recours éventuellement prévus par la législation de l'Etat concerné.           Quoiqu'il en soit, le Gouvernement estime que, compte tenu du nombre et de la complexité des actes accomplis par les juridictions saisies, le bref délai prévu par l'article 5 par. 4 de la Convention n'a pas été dépassé.   Dès lors il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de cette disposition.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION   32.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question suivante :           Les autorités judiciaires saisies par le requérant d'une demande de mise en liberté ont-elles statué à bref délai, ainsi que le prescrit l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ?   33.      L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose que :           "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou         détention a le droit d'introduire un recours devant un         tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de         sa détention et ordonne sa libération si la détention est         illégale."   A.       Portée de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) dans la présente affaire   34.      Cette disposition contient, en premier lieu, la garantie d'un recours judiciaire (recours devant un tribunal) et a pour but "d'assurer aux individus arrêtés ou détenus le droit à une vérification juridictionnelle de la légalité de la mesure (...) prise à leur égard" (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, du 18 novembre 1970, Série A n° 12, p. 40, par. 76).   Elle contient, également, la garantie d'une procédure rapide ("afin qu'il statue à bref délai") : seule celle-ci entre en l'espèce en ligne de compte, le requérant soutenant que les autorités saisies de sa demande de mise en liberté n'ont pas statué dans un délai qui puisse être considéré comme "bref".   35.      Le Gouvernement le conteste et fait valoir, d'abord, qu'une première procédure de contrôle avait pris fin le 6 juin 1983 et que le requérant ne pouvait se prévaloir des garanties offertes par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qu'après un "intervalle raisonnable".   Le laps de temps entre la décision du 6 juin 1983 et la demande du 6 juillet 1983 - c'est-à-dire un mois - ne constituerait pas, à ses yeux, un tel intervalle.   36.      On peut se demander, tout d'abord, si le juge d'instruction peut être considéré comme le "tribunal" que l'intéressé a le droit de saisir afin qu'il statue à "bref délai" sur la légalité de la détention conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Quoiqu'il en soit, il échet de relever que le contrôle opéré par le juge d'instruction le 6 juin 1983 n'épuise pas, en l'espèce, les problèmes que pose la vérification juridictionnelle de la légalité de la détention du requérant, de nouvelles questions s'y rapportant pouvant surgir après ce contrôle à la lumière d'éléments nouveaux.   37.      Dans la mesure où les motifs justifiant une détention provisoire peuvent cesser d'exister au cours de l'instruction il doit toujours y avoir place pour un contrôle ultérieur, à exercer à des intervalles raisonnables (cf. mutatis mutandis Cour eur.   D.H., arrêt Luberti du 23 février 1984, Série A n° 75, p. 15, par. 31 ; voir également Cour eur. D.H., arrêt Weeks du 2 mars 1987, Série A n° 114, p. 28, par. 56).   38.      Le caractère "raisonnable" de pareils intervalles est un élément à apprécier suivant les circonstances de l'espèce.   A cet égard, une considération particulière doit être accordée à la nature de la détention en question : alors que l'on peut exiger des intervalles relativement longs lorsqu'il s'agit d'une personne internée pour cause de maladie mentale, les mêmes intervalles ne peuvent être que relativement courts pour celui qui se trouve en détention provisoire comme soupçonné d'avoir commis une infraction.   39.      Notamment, s'agissant de détention provisoire, le manque d'indices suffisants à charge de l'intéressé peut être constaté à n'importe quel moment de l'instruction, à la lumière des activités accomplies et de leurs résultats.   La survenance d'un tel fait aurait pu justifier la révocation de la mesure privative de liberté ordonnée à l'encontre du requérant.   Par ailleurs, la Commission constate qu'en l'espèce le requérant, en s'adressant une seconde fois au juge d'instruction, a indiqué des circonstances qui auraient pu infirmer la valeur des témoignages constituant les principaux éléments à sa charge.   40.      Dans ces circonstances, l'intervalle d'un mois entre le 6 juin 1983 et le 6 juillet 1983 apparaît raisonnable.   Le requérant avait dès lors droit à ce que sa demande fût examinée dans un délai "bref", comme le prescrit l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   B.       Observations sur le "bref délai" dans la présente affaire   41.      Pour contrôler le respect du "bref délai" il convient de considérer la période à prendre en considération.   A cet égard, le requérant allègue que la procédure de contrôle de la légalité de sa détention, commencée le 6 juillet 1983, ne se termina que par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juillet 1984 rejetant son pourvoi.   Le Gouvernement soutient en revanche qu'en l'espèce l'examen de la Commission doit se limiter à la procédure devant le juge d'instruction de Pise qui a été close par ordonnance du 22 décembre 1983, la procédure ultérieure devant le tribunal de Pise et la Cour de cassation n'entrant pas en ligne de compte aux fins de la détermination de la période à prendre en considération.   42.      La Commission rappelle que, hormis les hypothèses où un contrôle de légalité ultérieure s'impose (cf. paragraphe 37 ci-dessus), "en définitive, (...) l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se contente de l'intervention d'un organe unique, mais à condition que la procédure suivie ait un caractère judiciaire et donne à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit" (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 41, par. 76).   Ainsi, le but de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est atteint dès lors que l'intéressé a obtenu qu'"un tribunal" ("a court") statue sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (cf., a contrario, Cour eur.   D.H., arrêt Luberti précité p. 16, par. 34).   43.      La Commission constate que le juge d'instruction de Pise, devant lequel la demande de mise en liberté fut introduite le 6 juillet 1983, a statué sur cette demande le 22 décembre 1983.   Par la suite, le tribunal de Pise a statué, le 13 janvier 1984, sur l'appel interjeté par le requérant contre l'ordonnance du juge d'instruction. La Commission n'estime pas nécessaire, en l'espèce, de déterminer si le juge d'instruction, sous la responsabilité duquel l'instruction s'est déroulée, pouvait, en statuant sur la détention préventive, être considéré comme un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (cf. mutatis mutandis Cour eur.   D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, Série A n° 53, et arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, Série A n° 86).   En effet, en tout état de cause le laps de temps pendant lequel le juge d'instruction a examiné la demande de mise en liberté constitue, en l'espèce, la période principale dont il faut tenir compte pour déterminer s'il a été statué ou non "à bref délai" sur la demande du requérant du 6 juillet 1983.   44.      La Commission rappelle que la notion de "bref délai" ne peut se définir in abstracto, "mais doit (...) s'apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire" (Cour eur.   D.H., arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, Série A n° 107, p. 20, par. 55 ; voir également requête N° 7648/76 Christinet c/Suisse, rapport Comm. 1.3.79, D.R. 17, p. 46).   45.      A cet égard, le Gouvernement soutient que le délai d'examen de la demande du requérant s'explique par le fait que des actes d'instruction complexes ont été accomplis par le juge d'instruction à la demande du requérant.   Il se réfère en particulier à la circonstance que deux déplacements - l'un à Rome, l'autre à Bologne - se sont avérés nécessaires afin d'interroger des témoins.   46.      La Commission constate que la demande présentée par le requérant le 6 juillet 1983 n'était pas uniquement une demande de mise en liberté, mais visait également l'accomplissement d'un certain nombre de mesures d'instruction complémentaires.   En effet, le requérant proposa l'audition de plusieurs témoins ainsi que l'examen de certains registres.   Assurément, le juge d'instruction, saisi de telles demandes, avait besoin d'un certain temps pour prendre position et, éventuellement, pour procéder aux activités requises.   47.      Cependant, la Commission constate que tous les interrogatoires auxquels il est fait référence dans la décision du 22 décembre 1983 ont eu lieu dans la période entre le 12 octobre et le 3 novembre 1983. Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement sur le fait que plus de trois mois se soient écoulés entre la présentation de la demande de mise en liberté et lesdits interrogatoires.   De même, il n'a pas été expliqué pourquoi une période d'environ un mois et demi s'est écoulée entre le dernier de ces interrogatoires et la décision du juge d'instruction refusant la mise en liberté du requérant.   48.      A la lumière des considérations ci-dessus développées, la Commission estime qu'en l'espèce il n'a pas été statué à "bref délai" sur la légalité de la détention du requérant.   Conclusion   49.      La Commission conclut, par 13 voix contre 3 et 1 abstention, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.     Le Secrétaire de                          Le Président de    la Commission                             la Commission        (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)     ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION          Date                                    Acte   -----------------------------------------------------------------------   1.       Examen de la recevabilité   18 janvier 1985      Introduction de la requête   15 février 1985      Enregistrement de la requête   5 mai 1986           Décision de la Commission de communiquer la                     requête au Gouvernement défendeur (article 42                     par 2 b) du Règlement intérieur)   24 juillet 1986      Observations du Gouvernement défendeur sur la                     recevabilité et le bien-fondé de la requête   27 octobre 1986      Observations en réponse du requérant sur la                     recevabilité et le bien-fondé de la requête   4 mars 1987          Délibérations de la Commission et décision de                     recevabilité de la requête     2.       Examen du bien-fondé   25 juin 1987         Observations complémentaires du Gouvernement                     défendeur sur le bien-fondé de la requête   20 août 1987         Le délai imparti au requérant pour la                     présentation d'observations complémentaires sur                     le bien-fondé de la requête échet   19 janvier 1988      Décision du Rapporteur de demander au Gouvernement                     la production d'une pièce de procédure (art. 40                     par. 2 litt. a) du Règlement intérieur)   29 février 1988      Production par le Gouvernement de la pièce                     demandée   4 mars 1988          Délibérations de la Commission sur le projet de                     rapport visé à l'article 31 de la Convention                     et votes prévus à l'article 52 par. 2 du                     Règlement intérieur.   10 mars 1988         Adoption du rapport.             &-ANNEXE III&S   &-TRIBUNAL DE PISE&S   CABINET D'INSTRUCTION               Le Juge d'instruction du tribunal de Pise, M. Luca Salutini, après avoir pris connaissance des demandes de mise en liberté pour manque d'indices suffisants, et subsidiairement de mise en résidence surveillée au domicile, avancées respectivement le 6 juillet et le 6 octobre 1983 par l'inculpé BEZICHERI Marcantonio ; vu l'avis contraire exprimé par le Ministère public le 12 décembre 1983,           CONSTATE QUE           Le principal élément de preuve à la charge de l'inculpé Bezicheri est constitué par les déclarations faites (en dernier lieu à ce même Juge d'instruction le 3 novembre 1983) par une personne accusée de délits connexes dont on estime préférable, actuellement, ne pas révéler l'identité, laquelle, interrogée de manière spécifique sur ce point, a affirmé :           "C'est au cours de ces deux entretiens que Zani et la Cogolli me         firent des confidences au sujet du meurtre de Mennucci.   Tous les         deux, j'en suis tout à fait sûr, m'ont affirmé que la suppression         de Mennucci avait été demandée par Tuti qui le leur avait fait         savoir par l'intermédiaire de Maître Bezicheri.   Je tiens à         préciser que les affirmations de Zani et de la Cogolli n'allaient         pas dans le sens que Tuti leur avait demandé une fois pour toutes         de liquider Mennucci peu de temps avant qu'ils ne le fassent, mais         au contraire que Tuti, par le truchement de Maître Bezicheri,         avait rappelé à plusieurs reprises à Zani et à la Cogolli         qu'il n'avait pas oublié Mennucci et qu'il leur faisait toute         confiance comme étant les personnes les plus sûres pour se         charger de la mission de le tuer (...)   Je suis tout à         fait certain d'avoir entendu prononcer le nom de Maître Bezicheri,         indiqué précisément comme l'intermédiaire pressenti par Tuti pour         inciter Zani et la Cogolli à infliger une leçon à l'ignoble         Mennucci.   Je n'ai aucun doute à ce sujet".           Les révélations faites par la personne susindiquée concordent avec celles de deux autres repentis de l'éversion de droite (dont pour ce qui est d'intérêt, on reparlera plus loin) et constituent, dans leur ensemble, des indices suffisants de culpabilité justifiant la mesure de détention prise à l'encontre de l'inculpé.           Pour réfuter les accusations formulées contre Bezicheri, ses défenseurs ont présenté, en substance, les observations et objections suivantes :   1.       les personnes qui l'accusent ne seraient pas dignes de foi puisqu'on ne saurait exclure qu'elles l'aient impliqué par malveillance, ou simplement pour en tirer avantage sur le plan judiciaire, ou pour paraître mieux informées aux autorités chargées de l'enquête ;   Annexe III   2.       Bezicheri n'aurait pu en aucun cas se prêter à la transmission de l'ordre de tuer de Tuti, étant donné que l'inculpé n'a jamais eu matériellement la possibilité de s'entretenir avec celui-ci dans des circonstances se prêtant à la transmission d'un tel mandat ;   3.       à la rigueur, il n'était même pas nécessaire que quelqu'un fasse part à Zani de la demande de Tuti puisque, depuis décembre 1981 au moins, il était de notoriété publique, la presse l'ayant divulgué, que Tuti avait placé Mennucci en tête de la liste des "salauds" à abattre.   4.       enfin, il n'est pas crédible que Bezicheri ait été, après le meurtre de Mennucci, l'intermédiaire dont Zani se serait servi pour demander en contrepartie à Tuti l'exécution de Paolo Signorelli.   On ne saurait en effet admettre que Bezicheri ait accepté de se faire le complice d'un projet d'homicide dirigé contre une personne (Signorelli en l'occurrence) qui lui était attachée par des liens étroits d'ordre politique, professionnel et amical.           Le juge d'instruction rétorque schématiquement à ces arguments de la défense que :   1.       Les réserves exprimées par les défenseurs de Bezicheri au sujet de la crédibilité à accorder aux personnes qui l'accusent sont formulées dans des termes tellement vagues que l'on ne saurait en trouver l'origine que dans un sentiment préconçu de méfiance et comme tel dépourvu de la qualité d'argument logique.           Ce juge d'instruction ne peut donc que répéter sur ce point ce qu'il a dit lors de la précédente décision de rejet : à savoir que les témoins qui accusent Bezicheri semblent être parfaitement sincères et, en outre, qu'ils donnent des informations exactes sur toute cette affaire.   A cet égard, il convient de réfléchir sur le fait que les repentis qui ont reconstitué les circonstances du meurtre de Mennucci ne sont pas des personnes impliquées directement dans l'affaire (car elles ne sont en effet accusées que de délits connexes faisant l'objet d'une autre instruction et d'autres poursuites pénales) ; qu'elles n'ont aucune raison personnelle d'en vouloir à Maître Bezicheri ; et que l'extraordinaire exactitude des renseignements fournis par elles a été étayée par de nombreuses circonstances mises au clair au cours de la présente procédure d'instruction, lesquelles n'étaient connues, ni ne pouvaient l'être que par ceux qui ont perpétré le crime : ce qui confirme que les révélations des témoins dont il a été fait mention trouvent leur origine dans des confidences faites directement par le groupe Zani-Cogolli, c'est-à-dire par le groupe pivot de la préparation, organisation et exécution du meurtre de Mennucci.   2.       On peut considérer comme tout à fait dépassé par les résultats de l'instruction l'argument de la défense selon lequel Bezicheri n'aurait pas disposé d'un canal de communication avec Tuti assez sûr pour permettre de faire passer la prétendue demande d'homicide.             Cette conclusion est valable lorsqu'on fait avant tout référence à des possibilités "officielles" ou "institutionnelles" de communication entre Tuti et Bezicheri, par exemple sous la forme de contacts entre eux durant les audiences du "procès Italicus" à Bologne.           Voir à ce propos :           1er témoin (interrogé le 19 octobre 1983) : "Je ne peux exclure la possibilité matérielle de la transmission d'un tel ordre".           2e témoin (interrogé le 19 octobre 1983) : "En pratique, il était sans doute possible que l'un des interlocuteurs de Tuti ait pu avoir avec lui une conversation sans être entendu par les autres".           3e témoin (interrogé le 22 octobre 1983) : "Il est vrai que le "box" de la salle de la cour d'assises située au premier étage du palais de justice de Bologne est assez spacieux et qu'il était donc possible que l'un des accusés peut-être en se postant dans un coin, ait pu s'entretenir avec des tiers à une distance suffisante des autres pour ne pas être entendu".           4e témoin (interrogé le 12 octobre 1983) : "Les entretiens avec les accusés n'étaient pas soumis à des restrictions particulières. Personnellement, j'affirme avoir pu parler avec Tuti en l'occurrence même au sujet de quelque aspect réservé de la procédure sans que rien ne m'en empêche."           Mais surtout, la conclusion susmentionnée est valable si l'on se réfère aux canaux de contacts de caractère "non institutionnel" que Bezicheri avait avec le milieu carcéral et avec Tuti en particulier.   Il ne serait évidemment pas loisible, une fois reconnue l'existence de ces canaux occultes de liaison, de demander qu'ils soient identifiés avec précision (puisqu'ils ont précisément pour but d'échapper à toute détermination et à tout contrôle).   Un petit exemple (un seul !) de ce que peuvent être ces canaux nous a été fourni par l'inculpé Bezicheri lui-même lorsque, par deux fois, on a intercepté, par hasard, deux de ses lettres envoyées à l'extérieur par l'entremise d'autres détenus dont le courrier n'était pas soumis à la censure.           Mais l'important, il faut le répéter, n'est pas tant d'identifier ces filières de contacts que d'avoir la certitude de leur existence.           C'est ce que prouvent indiscutablement les trois témoins précités qui ont rappelé que Maître Bezicheri a été le principal agent de liaison entre le groupe Zani-Cogolli, intéressé par la constitution d'un "Fronte delle Carceri", et le "milieu carcéral".           Voir en particulier les points suivants :           (interrogatoire du Ministère public du 7 mai 1983) : "Toutefois, Bezicheri n'utilisait pas uniquement les canaux institutionnels s'il est vrai qu'il connaissait parfois le contenu de déclarations faites par des repentis, non défendus par lui, avant que celles-ci ne soient rendues publiques" ;           (interrogatoire du Ministère public du 7 mai 1983) : "Bezicheri a oeuvré en établissant des contacts entre le milieu carcéral et l'extérieur.   Il a mis à profit le fait qu'il pouvait avoir connaissance de procès-verbaux pour communiquer à l'extérieur les informations qui en ressortaient.   Il s'est également employé à transmettre des messages du dedans au dehors et vice versa" ;           (interrogatoire du juge d'instruction du 3 novembre 1983) : "Je peux dire à ce propos que la Cogolli avait toujours sur elle un plan mis à jour des lieux de détention des détenus militants de droite, plan établi à partir des informations que lui fournissait Bezicheri" ;           (interrogatoire du juge d'instruction du 26 octobre 1983) : "A cette occasion, Zani m'a demandé de m'associer à son entreprise et m'informa qu'il établissait ses contacts avec le milieu carcéral par l'intermédiaire de Bezicheri."           On pourrait citer d'autres témoignages mais la situation semble d'ores et déjà être assez claire : Maître Bezicheri était un intermédiaire privilégié entre le groupe Zani et le milieu carcéral.   Le criminaliste disposait en effet de filières de contacts non officielles, qui lui permettaiArticles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 mars 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0310REP001140085
Données disponibles
- Texte intégral