CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0704DEC001252886
- Date
- 4 juillet 1988
- Publication
- 4 juillet 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12528/86                       présentée par E.H.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS             G. BATLINER             J. CAMPINOS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;             Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 juin 1986 par E.H. contre la France et enregistrée le 16 octobre 1986 sous le No de dossier 12528/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.           La requérante est une ressortissante française née en 1934. Elle réside à Paris où elle exerce la profession de guide-interprète.           Le 17 mai 1983, la requérante, soupçonnée de proxénétisme, a été interpellée par la police et placée en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire.   Elle a été libérée 47 heures plus tard, le rapport de police ayant déclaré qu'aucun délit n'avait pu être établi à sa charge.           Le 19 mai 1983, dans le cadre d'une information ouverte contre X, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a demandé par commission rogatoire le placement sur écoute des lignes téléphoniques de la requérante.   En exécution de la commission rogatoire, les communications téléphoniques de la requérante effectuées du 20 mai au 8 juillet 1983 ont été enregistrées sur bandes magnétiques.           Le 8 juillet 1983 la requérante a été interpellée à son domicile, inculpée de proxénétisme et placée en détention provisoire.           Les 1er septembre, 3 octobre et 25 novembre 1983, la requérante a été interrogée par le juge d'instruction.   Toutefois, elle n'a été informée de la mise sur écoute de ses lignes téléphoniques que par le réquisitoire du procureur de la République du 13 décembre 1983, ce document citant des extraits de la transcription desdites communications.           Le 13 décembre 1983, par ordonnance du juge d'instruction la requérante a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris du chef de proxénétisme.           Par décision du 13 février 1984 du tribunal de grande instance, elle a été déclarée coupable du délit de proxénétisme aggravé et condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100.000 F d'amende.   Le tribunal a tenu pour établis les faits reprochés à la requérante en se fondant, entre autres, sur les enregistrements de conversations téléphoniques.           Le 3 juillet 1984, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, réduisant toutefois l'amende à un montant de 20.000 F.           La requérante s'est pourvue en cassation.   Elle a soutenu que son intention délictuelle n'avait pas été prouvée et que les éléments utilisés par les juges de la cour d'appel pour conforter leur conviction, à savoir les déclarations faites par certains témoins pendant l'instruction et les conversations téléphoniques enregistrées, ne sauraient être considérés comme suffisants pour que sa culpabilité soit établie.   Elle a précisé en ce sens que les témoins en question s'étaient rétractés lors d'autres interrogatoires devant le juge d'instruction et que les éléments peu précis révélés par les enregistrements des conversations téléphoniques auraient dû mettre la requérante au bénéfice du doute.           Le 10 décembre 1985, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, ayant estimé que les juges du fond avaient exposé "avec précision les raisons qui les avaient convaincus".   GRIEFS   1.       La requérante se plaint d'abord du placement sur écoute de ses lignes téléphoniques privées pendant la période allant du 20 mai au 8 juillet 1983, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre X et qui a abouti à son inculpation puis à sa condamnation.           Se référant aux affaires Klass (Cour eur.   D.H., arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28) et Malone (Cour eur.   D.H., arrêt du 2 août 1984, série A no 82), elle soutient que cette mesure a porté gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et que cette ingérence ne serait ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique.   Elle invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.   2.       La requérante se plaint en outre de ne pas avoir disposé d'un recours efficace devant une instance nationale pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée.   Elle allègue une violation à son détriment de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   3.       La requérante soutient que les éléments dont disposaient les juridictions saisies de son affaire étaient contradictoires, incomplets et estime qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable.           Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   4.       La requérante allègue enfin que sa condamnation constitue une violation du principe de la présomption d'innocence.   Elle estime que les éléments présentés aux juridictions saisies de son affaire étaient insuffisants pour établir sa culpabilité et qu'elle aurait dû être mise au bénéfice du doute.           Elle invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.     EN DROIT   1.       La requérante se plaint d'abord de la mise sur écoute de ses lignes téléphoniques privées.   Elle estime que cette mesure constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.           L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :           "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est         prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une         société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à         la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense         de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la         protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des         droits et libertés d'autrui."           La Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que les communications téléphoniques se trouvent comprises dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" et que leur interception s'analyse en une ingérence dans l'exercice d'un droit que le par. 1 garantit à l'individu (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40 ; arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64).           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition susmentionnée.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive".           La condition de l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas réalisée par le seul fait que la requérante a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 263/57, Annuaire 1, pp. 146-147 ; No 1103/61, Annuaire 5, pp. 169-187 ; No 6861/75, déc. 14.7.75, D.R. 3 p. 147 ; Nos 5573/72 et 5670/82, déc. 16.7.76, D.R. 7 p. 8).           En l'espèce, la requérante n'a fait valoir ni formellement ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation que l'écoute de ses lignes téléphoniques sur ordonnance du juge d'instruction portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance et n'a pas, dès lors, satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes.           La Commission a examiné la question de savoir si la jurisprudence des juridictions françaises, se prononçant pour la licéité des mesures des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction (cf. arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 9 octobre 1980, 24 avril 1984 et 23 juillet 1985), pourrait en l'espèce être considérée comme constituant un motif de dispense de l'obligation de la requérante de soulever le grief relatif à l'article 8 (art. 8) devant celles-ci.           La Commission estime toutefois qu'elle peut se dispenser de trancher cette question.   En effet, à supposer qu'un recours par lequel la requérante ferait valoir le grief relatif à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance serait voué à l'échec et par conséquent inefficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention, ce grief devrait alors être rejeté par la Commission pour non-respect du délai de six mois.   A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle en l'absence de recours efficace en droit interne, le délai de six mois court à partir de l'acte dont il est allégué qu'il viole la Convention (cf. p. ex.   No 6852/74, déc. 5.12.78, D.R. 15 p. 5).           En l'espèce, la Commission estime que ledit délai court à partir du 13 décembre 1983, date à laquelle la requérante a eu connaissance de la mesure de la mise sur écoute de ses lignes téléphoniques privées par le réquisitoire du Procureur de la République.           Dès lors, la présente requête ayant été introduite le 5 juin 1986, soit plus de six mois après la date susindiquée, le grief tiré de l'article 8 (art. 8) devrait être rejeté pour tardivité.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit, en toute hypothèse, être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       La requérante se plaint en outre de ne pas avoir disposé en droit national d'un recours effectif en vue de faire valoir son droit au respect de sa vie privée et de sa corresponcance.   Elle invoque l'article 13 combiné avec l'article 8 (art. 13+8) de la Convention.           La Commission rappelle d'abord que les termes "recours effectif" ne signifient pas un recours voué au succès mais simplement "l'ouverture d'un recours auprès d'une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé" (cf.   No 9330/81, déc. 17.11.83, D.R. 35, p. 13) et que des doutes sur les chances de succès de ce recours ne suffisent pas à révéler l'apparence d'une violation de l'article 13 (art. 13) (No 10266/83, déc. 9.7.84, D.R. 39, p. 219).           La Commission constate qu'en l'espèce la requérante a été informée de la mesure des écoutes téléphoniques le 13 décembre 1983 par le réquisitoire du Procureur de la République et qu'elle avait par la suite la possibilité de contester la légalité de cette mesure devant les juridictions nationales qui se sont succédé dans l'examen de son affaire et étaient compétentes pour statuer sur cette question.           Cette partie de la requête apparaît donc manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que les juridictions saisies de son affaire n'avaient pas le pouvoir de contrôler les circonstances dans lesquelles la mesure des écoutes avait été ordonnée et les modalités de l'exécution de cette mesure et que, par conséquent, aucun recours ne lui permettait de faire valoir effectivement son droit au respect de sa vie privée, la Commission estime que cette partie de la requête serait irrecevable pour tardivité.           La Commission estime en effet qu'en l'absence de recours efficace, la requérante aurait dû introduire la présente requête dans un délai de six mois à partir de la date où elle a eu connaissance de la mesure de la mise sur écoute de ses lignes téléphoniques privées, à savoir à partir du 13 décembre 1983.   La Commission constate que la requête a été introduite le 5 juin 1986, soit plus de six mois après la date susindiquée, contrairement à l'exigence de l'article 26 (art. 26) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en toute hypothèse, par application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 27 (art. 27-2-3) de la Convention.   3.       La requérante se plaint d'avoir été condamnée à tort.   Elle soutient que les éléments sur lesquels les juridictions saisies de son affaire ont fondé leur décision sont contradictoires et incomplets et conclut qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable.           Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223-237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71-77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31-61).           La Commission rappelle en outre que la question de l'appréciation des preuves, qui relève du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux, échappe à son propre pouvoir d'examen (cf. par exemple No 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 108-109 ; No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 pp. 233-234 ; Nos 10588 et 10590/83, Barbera et autres c/Espagne, Rapport de la Commission du 16 octobre 1986, pars. 100-102).           En l'espèce, les juridictions saisies de l'affaire ont motivé à suffisance leurs décisions, indiquant pourquoi elles ont dû accorder plus de crédibilité à tel témoignage ou déclaration plutôt qu'à un autre.   La Commission constate par ailleurs que la requérante n'a pas montré que ces juridictions ont tiré des divers éléments qui leur ont été soumis des conclusions pouvant passer pour arbitraires.           Il n'y a eu dès lors aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       La requérante allègue enfin que les juridictions pénales françaises ont violé à son détriment le principe de la présomption d'innocence.   Elle soutient qu'au vu des éléments contradictoires qui leur ont été présentés, ces juridictions auraient dû l'acquitter au bénéfice du doute.   Elle invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.           La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique à toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à l'inculpé (cf.   No 788/60, affaire Autriche c/Italie, rapport de la Commission, Annuaire 6 pp. 782-783).   Elle rappelle en outre que le principe de la présomption d'innocence s'impose en particulier au juge appelé à statuer sur le bien-fondé de l'accusation (Nos 7572/76, 7586/76 et 7587/76, Ensslin et autres c/RFA, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64).           La Commission relève toutefois que la requérante n'a aucunement montré que les juridictions en cause, en s'acquittant de leurs tâches, étaient parties de la conviction ou de la supposition que la requérante avait commis des actes dont elle était accusée, ou qu'elles doutaient de la culpabilité de celle-ci malgré leurs jugements qui la condamnaient, ou encore que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à la charge de l'accusation.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint                     Le Président         de la Commission                      de la Commission                 (J. RAYMOND)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 4 juillet 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0704DEC001252886
Données disponibles
- Texte intégral