CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1988
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1988:0705REP001136285
- Date
- 5 juillet 1988
- Publication
- 5 juillet 1988
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête N° 11362/85     Antonino CATANOSO   contre   l'Italie         RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 juillet 1988)     TABLE DES MATIERES       I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15)    ........................................   2           A.   La requête             (par. 2-7)   ........................................   2           B.   La procédure             (par. 8-11) ........................................   2           C.   Le présent rapport             (par. 12-15)........................................   3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-25)     ........................................   5           A.   Les circonstances de l'affaire             (par. 16-21)........................................   5           B.   Le droit applicable en l'espèce             (par. 22-25)........................................   6   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES         (par. 26-35)     ........................................   7           A.   Le requérant             (par. 26-27)........................................   7           B.   Le Gouvernement             (par. 28-35)........................................   7   IV.      AVIS DE LA COMMISSION         (par. 36-50)............................................   9     ANNEXE I    - Historique de la procédure devant la Commission.... 12   ANNEXE II   - Décision partielle sur la recevabilité de la              requête............................................ 13   ANNEXE III - Décision finale sur la recevabilité de la              requête............................................ 16   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, Antonino Catanoso, retraité, est un ressortissant italien, né en 1926 à Melito (Reggio Calabria) où il réside actuellement.   Il a été représenté par Maître Clemente Corigliano et l'est actuellement par Maître Pietro Catanoso, avocat au barreau de Reggio Calabria.   3.       Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.       Le requérant, à plusieurs reprises interné dans l'asile psychiatrique de Reggio Calabria, fut licencié par l'administration des Postes italiennes.   5.       Il demanda, ensuite, l'octroi d'une pension, en alléguant que les troubles psychiques en raison desquels il avait perdu son emploi, avaient été causés par des événements liés à sa profession d'agent des Postes.   6.       Le 30 mai 1978 sa demande fut rejetée par l'Administration des Postes.   Le 15 septembre 1978 il saisit la Cour des comptes d'un recours contre ce rejet.   La Cour des comptes statua le 5 mai 1986 et reconnut le bien-fondé des prétentions du requérant.   7.       Dans sa requête introductive, le requérant s'est plaint d'avoir été interné, sans raisons légitimes, dans l'asile psychiatrique de Reggio Calabria, où il aurait été soumis à des traitements inhumains et dégradants.   Il a invoqué les articles 3 et 5 par. 1 (art. 3, 5-1) de la Convention.           Il s'est plaint également de la durée de la procédure engagée afin de se voir reconnaître son droit à la pension et a invoqué à cet effet l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       La procédure   8.       La requête a été introduite le 4 novembre 1984 et enregistrée le 14 janvier 1985.   Le 2 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant la durée de la procédure entamée par le requérant devant la Cour des comptes.   Par une décision partielle du même jour elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1986 et le requérant y a répondu le 3 mai 1986.   Le 3 décembre 1986 la Commission a déclaré la requête recevable pour autant qu'elle concerne la durée de la procédure devant la Cour des comptes.   10.      Le 4 février 1987, conformément à l'article 43 du Règlement intérieur, la décision sur la recevabilité a été communiquée aux parties, qui ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuves et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Les observations du Gouvernement sur le bien-fondé de la requête sont parvenues le 6 mai 1987.   Le requérant n'a pas, quant à lui, présenté d'observations complémentaires sur le bien-fondé.   11.      Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 9 mars 1987 et le 8 avril 1987.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS                  G. BATLINER                  H. VANDENBERGHE              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 juillet 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2 ) de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et          (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte des décisions - partielle et finale - de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXES II et III).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances de l'affaire   16.      En 1958, puis à d'autres reprises, le requérant fut interné dans l'asile psychiatrique de Reggio Calabria, d'où il sortit définitivement en juillet 1975.   Entre-temps, la période de congé de maladie à laquelle il avait droit en tant qu'agent des Postes italiennes ayant expiré, il fut licencié par l'administration des Postes à compter du 7 janvier 1962.   Après sa guérison, il demanda l'octroi d'une pension privilégiée ordinaire ("trattamento di quiescenza privilegiato ordinario"), en alléguant que les troubles psychiques, en raison desquels il avait perdu son emploi, avaient été causés par des événements liés à sa profession d'agent des Postes et notamment par le choc subi à l'occasion d'une tentative d'attaque à main armée dont l'agence où il travaillait aurait fait l'objet en août 1961.   17.      Par délibération du 30 mai 1978, le Président de l'"Istituto Postelegrafonici" rejeta sa demande, l'administration n'ayant pas reconnu le lien de cause à effet entre les fonctions exercées et les troubles psychiques dont il avait souffert.   Le requérant saisit alors la Cour des comptes d'un recours, parvenu au greffe de cette juridiction le 15 septembre 1978.   18.      Le 12 février 1979 le greffe de cette juridiction demanda le dossier de la procédure administrative, qui lui parvint le 10 mars 1979.   L'audience consacrée aux débats fut fixée au 24 mars 1980.   A cette audience, puis à la suivante du 7 novembre 1980, le requérant demanda et obtint deux renvois.   Le 24 mars 1981 il déposa une expertise médicale.   Les débats eurent lieu le 29 septembre 1981 et, à cette occasion, la Cour des comptes entendit le ministère public, l'avocat de l'Etat représentant l'administration des Postes et le conseil du requérant.   19.      Après l'audience, se conformant à la demande du ministère public, ainsi qu'aux demandes présentées subsidiairement par les parties, la Cour des comptes ordonna des enquêtes ultérieures, en vue de déterminer :         - le caractère des fonctions exercées par le requérant à         l'agence postale à l'époque des faits de la cause, ainsi que         le climat social de la zone où l'agence était sise, par         référence aux données concernant l'ordre public et la         criminalité dans la même période ;         - le bien-fondé des allégations du requérant concernant la         tentative d'attaque à main armée dont il prétendait avoir été         victime.           La Cour des comptes ordonna également une expertise médicale pour vérifier la nature exacte des troubles psychiques ayant affecté le requérant et l'incidence que les événements par lui indiqués, ou la lourdeur des tâches à lui confiées, avaient pu avoir sur son état de santé.   20.      Le 15 février 1982 le greffe achemina les demandes de renseignements à l'Institut des Postes et des Télécommunications et au Commissariat de Reggio Calabria, qui y répondèrent respectivement les 25 mai et 10 juin 1982.           La demande d'expertise fut transmise au collège médico-légal auprès du Ministère de la Défense le 12 juillet 1982.   Le 26 octobre 1985 celui-ci soumit le requérant à une visite médicale.   En décembre 1985 le collège répondit aux questions qui lui avaient été posées, se fondant également sur des rapports médicaux précédents.   Le 28 janvier 1986 le rapport d'expertise fut déposé au greffe de la Cour des comptes.   21.      Une nouvelle audience eut lieu le 5 mai 1986, à la fin de laquelle la Cour des comptes rendit son arrêt, par lequel elle reconnut le bien-fondé du recours du requérant.   Cet arrêt, déposé au greffe le 28 juin 1986, fut transmis le 10 novembre 1986 à l'administration des Postes pour exécution.   B.       Le droit applicable en l'espèce   22.      Conformément aux dispositions du décret du Président de la République N° 1092 du 29 décembre 1973, le droit à pension dite "privilégiée ordinaire", réclamé par le requérant, naît dès que se trouvent réalisées deux conditions, à savoir l'existence d'un rapport de service avec l'administration et la cessation du rapport d'emploi suite à une infirmité ou lésion attribuable à des raisons de service.   23.      Les employés de l'administration contribuent directement à alimenter le fonds de pension au moyen de versements mensuels dont le montant est calculé en pourcentage du salaire et retenu sur celui-ci.   24.      La nature de l'infirmité ou de la lésion est prise en considération pour la détermination des barèmes en fonction desquels le montant de la prestation patrimoniale est calculée.   25.      Si - comme en l'espèce - l'infirmité liée au service s'avère particulièrement grave, l'intéressé se voit reconnaître un droit à la perception de la retraite la plus élevée, c'est-à-dire correspondant aux huit dixièmes de l'assiette fixée pour le calcul du montant de la pension.   Il s'ensuit que, dans ce cas, le montant de la pension accordée n'est pas en relation avec le montant des cotisations que l'intéressé a versées au fonds de pension.   III.     ARGUMENTATION DES PARTIES   A.       Le requérant   26.      Le requérant n'a présenté d'observations qu'au stade de la recevabilité.   Quant au bien-fondé du grief déclaré recevable, il a rappelé que les litiges en matière de travail et sécurité sociale sont régis par une procédure spéciale réglementée par les articles 409 et suivants du Code de procédure civile tel que modifié par la loi n° 533 du 13 août 1973.   Il affirme que le but de cette loi aurait été d'accélérer la procédure tout en conférant au juge des pouvoirs de contrôle plus étendus en la matière.   27.      Il a fait valoir, ensuite, que l'ordonnance de la Cour des comptes du 29 septembre 1981 ne fut transmise au collège médico-légal, appelé à l'exécuter, que le 12 juillet 1982, c'est-à-dire avec près de dix mois de retard.   Par ailleurs, le rapport d'expertise ne fut déposé au greffe de la Cour des comptes que le 28 janvier 1986.   Les activités accomplies entretemps - une visite médicale et l'étude de rapports médicaux précédents - ne sauraient justifier un tel laps de temps.   Dès lors, il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Le Gouvernement   28.      Le Gouvernement tient, d'abord, à souligner que le fait pour la Cour des comptes d'avoir reconnu au requérant le droit à pension a comporté également le paiement à celui-ci des arriérés, calculés en tenant compte de la dévaluation, ainsi que des intérêts sur les sommes ainsi réévaluées.   Dès lors, le requérant n'a subi aucune atteinte du fait de la durée de son instance auprès de la Cour des comptes.   29.      Quant au bien-fondé du grief déclaré recevable, il relève que le requérant demanda et obtint deux renvois aux audiences des 24 mars 1980 et 7 novembre 1980, puis déposa une expertise à l'audience du 24 mars 1981, de sorte que l'audience consacrée aux débats n'eut lieu que le 29 septembre 1981.   Son comportement, quoique légitime, a donc engendré un retard considérable - 17 mois environ - dans le déroulement de la procédure.   30.      Par ailleurs, la durée de celle-ci a été également prolongée par la nécessité d'obtenir les évaluations techniques d'un collège médico-légal.   Ainsi, une expertise fut ordonnée le 29 septembre 1981 à la demande non seulement du ministère public et du représentant de l'Etat, mais aussi - quoique subsidiairement - de l'avocat du requérant.   31.      L'avis du collège médico-légal a été reçu par la Cour des comptes après trois ans environ : ce délai considérable paraît justifié compte tenu de la difficulté d'évaluer la pathologie dénoncée par le requérant (syndrome schizophrène) et des précautions nécessaires en pareille matière ainsi que des nombreuses demandes adressées à ce collège.   32.      Notamment, à la date où le collège médico-légal a été requis de s'exprimer sur le cas du requérant 22 863 dossiers étaient en souffrance.   Le nombre a évolué comme suit : 20 739 dossiers en 1983, 16 756 en 1984, 12 000 en 1985, 4 500 en 1986.   33.      En 1982 deux neurologues seulement étaient en service au collège médico-légal.   Ils ne pouvaient donc accomplir dans de brefs délais un nombre si important d'expertises, compte tenu de ce que 20 % des dossiers mentionnés relevaient de la neuro-psychiatrie.   34.      Malgré quelques recrutements, le personnel technique resta tout à fait insuffisant jusqu'à la fin de 1984.   En 1985 de nouveaux fonctionnaires furent engagés, parmi lesquels trois spécialistes en neuro-psychiatrie, ce qui explique la diminution du nombre de dossiers pendants après cette date.   Par ailleurs, l'insuffisance du personnel technique s'accompagnait - et s'accompagne encore - d'une insuffisance en ce qui concerne le personnel administratif.   35.      Le laps de temps qui a été nécessaire à la préparation de l'avis s'explique donc par la situation d'encombrement affectant le collège médico-légal, ainsi que par la nécessité d'accorder priorité aux cas les plus urgents.   Dès lors, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   IV.      AVIS DE LA COMMISSION   36.      Suite à la décision sur la recevabilité du 3 décembre 1986, le seul point en litige est, en l'espèce, celui de savoir si la durée de la procédure engagée par le requérant devant la Cour des comptes a dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Aux termes de cette disposition :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   37.      En ce qui concerne la période que la Commission doit prendre en considération, elle va du dépôt du recours de M. Catanoso auprès de la Cour des comptes, le 15 septembre 1978, jusqu'au 28 juin 1986, date du dépôt au greffe de l'arrêt rendu le 5 mai 1986.   38.      La procédure litigieuse a donc duré environ 7 ans et 9 mois. D'après le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de la disposition précitée.   Le Gouvernement, quant à lui, combat cette thèse.   Il estime que la durée de la procédure se justifie en raison des circonstances propres à celle-ci.   39.      Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement des requérants et comportement des autorités compétentes.   Par ailleurs, seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, page 11, par. 24).   40.      En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission note que la Cour des comptes n'avait à se prononcer que sur la question de savoir si les troubles psychiques, par suite desquels le requérant avait perdu son emploi, avaient été causés par des événements liés à son service auprès de l'agence postale qu'il dirigeait.   41.      Il est vrai que, pour trancher la contestation qui lui était soumise, la Cour des comptes se devait de vérifier des faits survenus environ une vingtaine d'années auparavant et a dû recueillir l'avis d'un expert en matière de neuro-psychiatrie.   Ces éléments de complexité ne sauraient cependant justifier en eux-mêmes un délai d'examen d'environ 7 ans et 9 mois.   42.      En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission constate qu'à deux reprises celui-ci a demandé le renvoi de l'affaire. Ce faisant, il a provoqué une interruption d'un an dans le déroulement de la procédure, aucune activité n'ayant pu finalement avoir lieu entre le 24 mars 1980 et le 24 mars 1981 (cf. supra par. 18).           Toutefois, aucun autre retard ne pouvant être reproché au requérant, le comportement de celui-ci n'a affecté la durée de la procédure que d'une manière somme toute limitée.   43.      En ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, la Commission relève, d'abord, que la demande d'expertise, ordonnée par la Cour des comptes le 29 septembre 1981, ne fut transmise au collège médico-légal auprès du Ministère de la Défense que le 12 juillet 1982, c'est-à-dire environ 10 mois après.   Aucun élément n'a été soumis par le Gouvernement qui puisse justifier pareil retard.   44.      Elle relève, ensuite, que le collège médico-légal ne soumit le requérant à une visite que le 26 octobre 1985 et qu'il ne déposa le rapport d'expertise que le 28 janvier 1986.   Le Gouvernement affirme que ce délai d'examen s'explique par la difficulté des questions posées et par le grand nombre de dossiers dont ce collège était saisi dans la période entre 1982 et 1985, alors que les moyens en personnel dont il disposait étaient insuffisants.   45.      La Commission rappelle que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable" (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner précité, p. 12, par. 29).   Cette obligation d'organisation vise également les organes administratifs auxiliaires des juridictions.   L'Etat doit donc répondre des délais de procédure injustifiés imputables à ces derniers.   46.      En l'espèce, le Gouvernement lui-même indique que les retards survenus dans l'accomplissement de l'expertise résultent, en partie, d'une insuffisance de caractère structurel des moyens en personnel dont le collège médico-légal était doté dans la période où celui-ci a été saisi du dossier du requérant, ainsi que de l'absence de mesures propres à y parer jusqu'à la fin de 1984.   La Commission estime qu'il s'agit là de la cause principale desdits retards.   47.      D'autre part, le collège médico-légal répondit aux questions qui lui avaient été adressées moins de deux mois après avoir pu examiner le requérant.   Cela semble démontrer que ce n'était pas la complexité de l'expertise, mais bien la surcharge du rôle dudit collège qui a eu une influence déterminante sur la durée de cette expertise.   48.      A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission est d'avis que la durée considérable de la procédure litigieuse, à savoir environ 7 ans et 9 mois, résulte principalement des retards d'environ 4 ans occasionnés par la transmission de la demande d'expertise au collège médico-légal et par l'expertise.   Ces retards sont imputables exclusivement aux autorités nationales et engagent la responsabilité de l'Etat (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner, précité, p. 13, par. 32).   49.      Dès lors, la durée totale de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Conclusion   50.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire adjoint                          Le Président   de la Commission                           de la Commission             (J. RAYMOND)                              (C.A. NØRGAARD)     ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     ___________________________________________________________________________           Date                                  Acte ___________________________________________________________________________     1.       Examen de la recevabilité     4 novembre 1984                 Introduction de la requête   14 janvier   1985                 Enregistrement de la requête     2 décembre 1985                 Décision de la Commission de communiquer au                                 Gouvernement défendeur le grief concernant                                 la durée de la procédure devant la Cour des                                 comptes (article 42 par. 2 b du Règlement                                 intérieur) et de déclarer la requête                                 irrecevable pour le surplus   14 avril     1986                 Observation du Gouvernement défendeur sur                                 la recevabilité et le bien-fondé de la                                 requête     3 mai       1986                 Observation en réponse du requérant sur la                                 recevabilité et le bien-fondé de la requête     3 décembre 1986                 Délibération de la Commission et décision                                 de recevabilité de la requête pour autant                                 qu'elle concerne la durée de la procédure                                 devant la Cour des comptes.   2.       Examen du bien-fondé     4 février 1987                  Décision de la Commission d'inviter les                                 parties à présenter des observations                                 complémentaires sur le bien-fondé de                                 la requête.     6 mai      1987                  Observations complémentaires du                                 Gouvernement défendeur sur le                                 bien-fondé de la requête  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 juillet 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1988:0705REP001136285
Données disponibles
- Texte intégral